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Décision

PS.1994.0069

TA - PS.1994.0069 - 2006-04-21 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi

21 avril 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né le 19 avril 1960, est

titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en pâtisserie-confiserie.

Il a travaillé comme boulanger-pâtissier à A.________, à ******** (F) de 1978 à

1988. Il a ensuite occupé plusieurs emplois en Suisse, d’abord à Genève, puis

dans le canton de Vaud. Du 1er mai 1991 au 30 avril 1993, il a

exercé la fonction de chef pâtissier au B.________ à Lausanne. Son contrat a

été résilié au motif que ses prestations étaient insuffisantes par rapport aux

exigences du poste.

B.

X.________ a déposé une demande

d’indemnité et fait contrôlé son chômage dès le 3 mai 1993. Du 1er

juin au 8 août 1993, il a retrouvé un travail à plein temps comme pâtissier à

la boulangerie C.________ à ******** (gain intermédiaire). Il a ensuite subi

une brève période d’incapacité de travail avant de faire à nouveau contrôler

son chômage dès le 23 août 1993. Il a ensuite retrouvé un emploi temporaire à

temps partiel en février 1994, puis à plein temps, à la boulangerie D.________

à ********.

C.

Le 30 novembre 1993, l'Office

cantonal de la main d'oeuvre et du placement a assigné à X.________ un travail

auprès de la boulangerie pâtisserie E.________ à ********. X.________ n'a pas

accepté ce poste, l'employeur ayant refusé de lui accorder congé le samedi. X.________

s'est expliqué de son refus en invoquant son appartenance à l'Eglise

adventiste, dont les préceptes préconisent notamment d'observer le repos le

samedi.

Par décision du 19 janvier 1994, X.________

s'est vu infliger une suspension de vingt jours dans l'exercice de son droit à

l'indemnité.

D.

X.________ a recouru au Tribunal

administratif contre cette décision par lettre du 15 février 1994. En

substance, il confirme ses raisons religieuses de ne pas travailler le samedi

et invoque les résolutions des Nations Unies, ainsi que le pacte international

relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent la liberté religieuse

et, notamment, la liberté d'observer les jours de repos conformément aux

préceptes de sa religion.

Invité à se déterminer sur le recours,

l'OCAC a relevé que les convictions religieuses du recourant avaient eu pour

effet de prolonger sa période de chômage. Il a implicitement conclu au rejet du

recours.

La Caisse publique cantonale vaudoise

de chômage et l'Office du travail de Montreux ne se sont pas déterminés sur le

recours.

Le 18 mars 1994, les parties ont été

avisées que l’échange d’écritures était clos et que le tribunal ferait

connaître son jugement ultérieurement. En raison d’une erreur, la cause est

ensuite demeurée en suspens, sans qu’aucune des parties n’en requière la reprise.

Invité le 7 mars 2006 à faire savoir

s’il avait renoncé à son recours, comme son silence pouvait le laisser

supposer, ou si au contraire il le maintenait, le recourant n’a pas répondu.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après

la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 30 LACI (dans

sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1995) l'assuré doit être suspendu

dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il se trouve sans travail par

sa propre faute (al. 1 let. a). Il en va de même lorsqu'il ne fait pas tout ce

que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable

(let. c) ou lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou

les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail

convenable qui lui est assigné (let. d). Lorsque l'assuré refuse un emploi

convenable qu'il a cherché lui-même ou qu'il refuse l'entrée en service, il

prolonge fautivement son chômage. Une suspension en vertu de l'art. 30 al. 1

let. c LACI s'impose aussi dans ce cas (voir DTA 1990 p. 34). La suspension de

l'assuré dans son droit aux indemnités a pour fonction essentielle de prévenir

les abus et de sanctionner des fautes. Une suspension suppose donc toujours

l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité détermine la durée de la

sanction. En cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 10

jours, en cas de faute d'une gravité moyenne de 11 à 20 jours, et en cas de

faute grave de 21 à 40 jours (art. 45 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur

l’assurance-chômage [OACI] dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre

1995).

La suspension du droit à l'indemnité

selon l'art. 30 LACI n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal.

Ainsi, l'assuré ne doit pas forcément avoir un comportement répréhensible pour

commettre une faute. Un assuré qui, pour des raisons honorables, provoque son

chômage, peut agir fautivement au sens de la LACI et s'expose de ce fait à une

sanction (OFIAMT, Circulaire relative à l’indemnité de chômage IC 01.92, note

217). Il n'est notamment pas déterminant pour l'assurance-chômage que le

comportement de l'assuré soit conforme à une autre loi, si ce comportement

constitue une violation du devoir d'amoindrir le dommage de l'assurance-chômage

(Circulaire IC 01.92, note 218).

4.

En l'espèce, le recourant a refusé d'accepter

le travail qui lui était assigné, au motif que l'employeur potentiel n'avait

pas accepté de lui donner congé le samedi. Certes, le repos du samedi

représentait pour le recourant une obligation morale fondée sur ses convictions

religieuses. Il n'en demeure pas moins que des motifs d'ordre religieux ne constituent

pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, une

circonstance justifiant le refus d'un emploi par ailleurs convenable au sens de

l'art. 16 LACI (DTA 1954/38), ce qui était le cas du travail proposé dans sa

profession au recourant. Force est ainsi de constater qu'en refusant cet emploi,

le recourant a contribué à prolonger son chômage, d'autant qu'il est peu usuel

dans sa profession de ne pas travailler le samedi.

C'est par conséquent à juste titre que

l'autorité intimée a vu dans ce comportement une faute au sens des dispositions

légales régissant l'assurance-chômage. Il était également justifié, compte tenu

des circonstances, de ne retenir qu'une faute de gravité moyenne. Quant à la

quotité de la sanction, qui se situe à la limite supérieure prévue en pareil

cas, elle n'apparaît pas excessive.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est rejeté.

II. La décision

de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 19 janvier 1994 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 avril 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des

assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte

écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.