PS.1994.0069
TA - PS.1994.0069 - 2006-04-21 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi
21 avril 2006Français8 min
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N° affaire:
PS.1994.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 21.04.2006
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera, Service de l'emploi
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-30-1-c
LACI-30-1-d
Résumé contenant:
Des motifs d'ordre religieux ne constituent pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, une circonstance justifiant le refus d'un emploi par ailleurs convenable au sens de l'art. 16 LACI. Confirmation d'une suspension de 20 jours à l'égard d'un boulanger pâtissier adventiste qui refuse une place disponible parce que son futur employeur ne veut pas lui donner congé le samedi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 avril 2006
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal de
l'assurance-chômage du 19 janvier 1994 (suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité durant vingt jours).
* * * * * * * * * * * * * * *
*
Composition
de
la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et
M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né le 19 avril 1960, est
titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en pâtisserie-confiserie.
Il a travaillé comme boulanger-pâtissier à A.________, à ******** (F) de 1978 à
1988. Il a ensuite occupé plusieurs emplois en Suisse, d’abord à Genève, puis
dans le canton de Vaud. Du 1er mai 1991 au 30 avril 1993, il a
exercé la fonction de chef pâtissier au B.________ à Lausanne. Son contrat a
été résilié au motif que ses prestations étaient insuffisantes par rapport aux
exigences du poste.
B.
X.________ a déposé une demande
d’indemnité et fait contrôlé son chômage dès le 3 mai 1993. Du 1er
juin au 8 août 1993, il a retrouvé un travail à plein temps comme pâtissier à
la boulangerie C.________ à ******** (gain intermédiaire). Il a ensuite subi
une brève période d’incapacité de travail avant de faire à nouveau contrôler
son chômage dès le 23 août 1993. Il a ensuite retrouvé un emploi temporaire à
temps partiel en février 1994, puis à plein temps, à la boulangerie D.________
à ********.
C.
Le 30 novembre 1993, l'Office
cantonal de la main d'oeuvre et du placement a assigné à X.________ un travail
auprès de la boulangerie pâtisserie E.________ à ********. X.________ n'a pas
accepté ce poste, l'employeur ayant refusé de lui accorder congé le samedi. X.________
s'est expliqué de son refus en invoquant son appartenance à l'Eglise
adventiste, dont les préceptes préconisent notamment d'observer le repos le
samedi.
Par décision du 19 janvier 1994, X.________
s'est vu infliger une suspension de vingt jours dans l'exercice de son droit à
l'indemnité.
D.
X.________ a recouru au Tribunal
administratif contre cette décision par lettre du 15 février 1994. En
substance, il confirme ses raisons religieuses de ne pas travailler le samedi
et invoque les résolutions des Nations Unies, ainsi que le pacte international
relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent la liberté religieuse
et, notamment, la liberté d'observer les jours de repos conformément aux
préceptes de sa religion.
Invité à se déterminer sur le recours,
l'OCAC a relevé que les convictions religieuses du recourant avaient eu pour
effet de prolonger sa période de chômage. Il a implicitement conclu au rejet du
recours.
La Caisse publique cantonale vaudoise
de chômage et l'Office du travail de Montreux ne se sont pas déterminés sur le
recours.
Le 18 mars 1994, les parties ont été
avisées que l’échange d’écritures était clos et que le tribunal ferait
connaître son jugement ultérieurement. En raison d’une erreur, la cause est
ensuite demeurée en suspens, sans qu’aucune des parties n’en requière la reprise.
Invité le 7 mars 2006 à faire savoir
s’il avait renoncé à son recours, comme son silence pouvait le laisser
supposer, ou si au contraire il le maintenait, le recourant n’a pas répondu.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après
la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 30 LACI (dans
sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1995) l'assuré doit être suspendu
dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il se trouve sans travail par
sa propre faute (al. 1 let. a). Il en va de même lorsqu'il ne fait pas tout ce
que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable
(let. c) ou lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou
les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail
convenable qui lui est assigné (let. d). Lorsque l'assuré refuse un emploi
convenable qu'il a cherché lui-même ou qu'il refuse l'entrée en service, il
prolonge fautivement son chômage. Une suspension en vertu de l'art. 30 al. 1
let. c LACI s'impose aussi dans ce cas (voir DTA 1990 p. 34). La suspension de
l'assuré dans son droit aux indemnités a pour fonction essentielle de prévenir
les abus et de sanctionner des fautes. Une suspension suppose donc toujours
l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité détermine la durée de la
sanction. En cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 10
jours, en cas de faute d'une gravité moyenne de 11 à 20 jours, et en cas de
faute grave de 21 à 40 jours (art. 45 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage [OACI] dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
1995).
La suspension du droit à l'indemnité
selon l'art. 30 LACI n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal.
Ainsi, l'assuré ne doit pas forcément avoir un comportement répréhensible pour
commettre une faute. Un assuré qui, pour des raisons honorables, provoque son
chômage, peut agir fautivement au sens de la LACI et s'expose de ce fait à une
sanction (OFIAMT, Circulaire relative à l’indemnité de chômage IC 01.92, note
217). Il n'est notamment pas déterminant pour l'assurance-chômage que le
comportement de l'assuré soit conforme à une autre loi, si ce comportement
constitue une violation du devoir d'amoindrir le dommage de l'assurance-chômage
(Circulaire IC 01.92, note 218).
4.
En l'espèce, le recourant a refusé d'accepter
le travail qui lui était assigné, au motif que l'employeur potentiel n'avait
pas accepté de lui donner congé le samedi. Certes, le repos du samedi
représentait pour le recourant une obligation morale fondée sur ses convictions
religieuses. Il n'en demeure pas moins que des motifs d'ordre religieux ne constituent
pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, une
circonstance justifiant le refus d'un emploi par ailleurs convenable au sens de
l'art. 16 LACI (DTA 1954/38), ce qui était le cas du travail proposé dans sa
profession au recourant. Force est ainsi de constater qu'en refusant cet emploi,
le recourant a contribué à prolonger son chômage, d'autant qu'il est peu usuel
dans sa profession de ne pas travailler le samedi.
C'est par conséquent à juste titre que
l'autorité intimée a vu dans ce comportement une faute au sens des dispositions
légales régissant l'assurance-chômage. Il était également justifié, compte tenu
des circonstances, de ne retenir qu'une faute de gravité moyenne. Quant à la
quotité de la sanction, qui se situe à la limite supérieure prévue en pareil
cas, elle n'apparaît pas excessive.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est rejeté.
II. La décision
de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 19 janvier 1994 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des
assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte
écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.