PS.1994.0348
TA - PS.1994.0348 - 2005-03-04 - X c/Caisse de chômage SIB, Office cantonal de l'assurance-chômage
4 mars 2005Français7 min
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N° affaire:
PS.1994.0348
Autorité:, Date décision:
TA, 04.03.2005
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse de chômage SIB, Office cantonal de l'assurance-chômage
APPRENTI
GAIN ASSURÉ
LACI-23-1
LACI-23-2
OACI-41-1-c
Résumé contenant:
Lorsqu'un apprenti perd sa place, par exemple à la suite de la faillite de son maître d'apprentissage, et qu'il s'efforce de poursuivre sa formation, l'indemnité de chômage ne sera pas calculée sur le montant forfaitaire pour les personnes qui n'ont pas achevé un apprentissage, mais sur la base du dernier salaire obtenu en tant qu'apprenti.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 mars 2005
sur le recours interjeté par X._______, 1._______,
2._______,
contre
la décision rendue le 21 juin 1994 par l'Office
cantonal de l'assurance-chômage (montant des indemnités journalières).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; MM. Antoine Thélin et Edmond de Braun, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X._______ a travaillé
en qualité d'apprenti pour le compte de la menuiserie-ébénisterie A._______ à B._______.
A la fin du contrat d'apprentissage, X._______ a échoué les examens finaux de
menuisier et son rapport de travail s'est terminé en conséquence le 15 août
1993. X._______ a déposé une demande d'indemnité de chômage le 11 novembre 1993
et fait contrôler son inactivité depuis le 8 novembre 1993. Il résulte des
formules de recherches personnelles d'emploi qu'il a remplis qu'il a cherché du
travail en qualité de menuisier, ouvrier, vendeur et représentant, notamment.
Le 15 décembre 1993, la caisse de chômage a fait parvenir à X._______ des
décomptes fixant le délai-cadre de cotisations du 8 novembre 1993 au 7 novembre
1995, un droit maximum aux indemnités journalières de chômage de 400 francs et
une indemnité journalière de 43 fr. 75, le gain assuré étant fixé à 943 francs.
B. X._______ a recouru
contre cette décision en demandant à bénéficier du forfait minimum à attribuer
à un ouvrier sans CFC. Il mentionnait dans son recours qu'il essayait de
trouver une place dans son métier dans le but de refaire sa 4ème année et de
repasser ses examens, mais que, faute d'avoir obtenu satisfaction, il était
heureux d'avoir été engagé à C._______ comme ouvrier.
Par décision du 21
juin 1994, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a rejeté le recours et
confirmé la décision de la caisse. L'office mentionne dans cette décision que
l'assuré ayant échoué à ses examens de fin d'apprentissage, il ne pouvait pas
prétendre à être indemnisé sur la base du montant forfaitaire de l'article 41
al. 1 let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI),
puisqu'il n'était pas au bénéfice d'un apprentissage complet et qu'en outre,
dès lors qu'il cherchait à poursuivre sa formation, il ne remplissait pas non
plus les conditions relatives au forfait de 102 francs appliqué aux personnes
sans formation.
C. Par acte daté du 19
juillet 1994, X._______ a recouru contre cette décision en concluant à nouveau
à l'octroi d'indemnité équivalent au forfait minimum attribué à un ouvrier sans
CFC.
Dans sa détermination
du 8 août 1994, la caisse de chômage a préavisé en faveur de l'admission du
recours en se référant à un courrier du 19 mai 1994 qu'elle avait adressé à
l'Office cantonal de l'assurance-chômage et dans lequel elle exposait qu'il lui
semblait logique que le recourant puisse profiter des indemnités journalières
calculées sur la base d'un montant forfaitaire, étant donné qu'il s'était
trouvé un emploi (gain intermédiaire).
Dans sa détermination
du 3 août 1994, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a conclu au rejet du
recours.
En raison d’une
inadvertance, la cause est depuis lors demeurée en suspens, sans qu’aucune des
parties n’en requière la reprise.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après
la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
L'art. 9 LACI fixe des
délais-cadres de deux ans qui s'appliquent à la période d'indemnisation et à
celle de cotisation (al. 1er). Le délai-cadre applicable à la période
d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont
dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à
la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Lorsque
le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation est expiré et que
l'assuré prétend de nouveau à des indemnités de chômage, les délais-cadres de
deux ans s'appliquent à nouveau à la période d'indemnisation et à celle de
cotisation (al. 4).
L'art. 13 LACI traite
de la période de cotisation. Selon l'alinéa 1er de cette disposition (dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2002), celui qui, dans les limites du délai-cadre
fixé à l'art. 9 al. 3 LACI, avait exercé durant six mois au moins une activité
soumise à cotisation remplissait les conditions relatives à la période de
cotisation. Il avait droit à l'indemnité de chômage si les autres conditions
fixées à l'art. 8 LACI (définissant le droit à l'indemnité) étaient réunies.
3.
Aux termes de l'article
23.
al. 1er LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1995), était réputé
gain assuré le salaire déterminant pour le calcul des cotisations (art. 3), qui
était normalement obtenu pendant une période de référence. Pour les personnes qui
touchaient l'indemnité de chômage au terme d'un apprentissage, l'article 41 al.
1.
OACI (dans sa teneur modifiée selon l’art. 1er de l’ordonnance du
DFEP du 3 décembre 1996 sur l’adaptation des montants forfaitaires de
l’assurance-chômage) prévoyait un montant forfaitaire de 127 francs par jour
pour une personne au bénéfice d'un apprentissage complet (let. b) et de 102
francs par jour pour les personnes sans formation (let. c).
Toutefois, lorsqu'un
apprenti perd sa place, par exemple à la suite de la faillite de son maître
d'apprentissage, et qu'il s'efforce de chercher à poursuivre sa formation,
l'indemnité journalière ne sera pas calculée sur le montant forfaitaire pour
les personnes qui n'ont pas achevé un apprentissage, mais bien sur la base du
dernier salaire obtenu en tant qu'apprenti (OFIAMT, Circulaire relative à
l'indemnité de chômage de janvier 1992, p. 53, n. 160, v. aussi : seco,
Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2003, ch. C29).
Dans le cas présent,
le recourant avait échoué ses examens de fin d'apprentissage, de sorte qu'il n'était
pas au bénéfice d'une formation complète. En outre, il a déclaré rechercher une
nouvelle place d'apprentissage afin de pouvoir se représenter aux examens. Il
se trouvait ainsi dans une situation analogue à celle évoquée par l'OFIAMT et
le seco dans les circulaires précitées. En conséquence, c'est à juste titre que
la caisse de chômage a calculé le gain sur la base du dernier salaire touché
alors que le recourant était apprenti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 21 juin 1994 par l'Office cantonal de l'assurance-chômage est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
san/ml/Lausanne, le 4 mars 2005
Le
président :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.