Lexipedia

Décision

PS.1994.0348

TA - PS.1994.0348 - 2005-03-04 - X c/Caisse de chômage SIB, Office cantonal de l'assurance-chômage

4 mars 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X._______ a travaillé

en qualité d'apprenti pour le compte de la menuiserie-ébénisterie A._______ à B._______.

A la fin du contrat d'apprentissage, X._______ a échoué les examens finaux de

menuisier et son rapport de travail s'est terminé en conséquence le 15 août

1993. X._______ a déposé une demande d'indemnité de chômage le 11 novembre 1993

et fait contrôler son inactivité depuis le 8 novembre 1993. Il résulte des

formules de recherches personnelles d'emploi qu'il a remplis qu'il a cherché du

travail en qualité de menuisier, ouvrier, vendeur et représentant, notamment.

Le 15 décembre 1993, la caisse de chômage a fait parvenir à X._______ des

décomptes fixant le délai-cadre de cotisations du 8 novembre 1993 au 7 novembre

1995, un droit maximum aux indemnités journalières de chômage de 400 francs et

une indemnité journalière de 43 fr. 75, le gain assuré étant fixé à 943 francs.

B. X._______ a recouru

contre cette décision en demandant à bénéficier du forfait minimum à attribuer

à un ouvrier sans CFC. Il mentionnait dans son recours qu'il essayait de

trouver une place dans son métier dans le but de refaire sa 4ème année et de

repasser ses examens, mais que, faute d'avoir obtenu satisfaction, il était

heureux d'avoir été engagé à C._______ comme ouvrier.

Par décision du 21

juin 1994, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a rejeté le recours et

confirmé la décision de la caisse. L'office mentionne dans cette décision que

l'assuré ayant échoué à ses examens de fin d'apprentissage, il ne pouvait pas

prétendre à être indemnisé sur la base du montant forfaitaire de l'article 41

al. 1 let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI),

puisqu'il n'était pas au bénéfice d'un apprentissage complet et qu'en outre,

dès lors qu'il cherchait à poursuivre sa formation, il ne remplissait pas non

plus les conditions relatives au forfait de 102 francs appliqué aux personnes

sans formation.

C. Par acte daté du 19

juillet 1994, X._______ a recouru contre cette décision en concluant à nouveau

à l'octroi d'indemnité équivalent au forfait minimum attribué à un ouvrier sans

CFC.

Dans sa détermination

du 8 août 1994, la caisse de chômage a préavisé en faveur de l'admission du

recours en se référant à un courrier du 19 mai 1994 qu'elle avait adressé à

l'Office cantonal de l'assurance-chômage et dans lequel elle exposait qu'il lui

semblait logique que le recourant puisse profiter des indemnités journalières

calculées sur la base d'un montant forfaitaire, étant donné qu'il s'était

trouvé un emploi (gain intermédiaire).

Dans sa détermination

du 3 août 1994, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a conclu au rejet du

recours.

En raison d’une

inadvertance, la cause est depuis lors demeurée en suspens, sans qu’aucune des

parties n’en requière la reprise.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après

la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

L'art. 9 LACI fixe des

délais-cadres de deux ans qui s'appliquent à la période d'indemnisation et à

celle de cotisation (al. 1er). Le délai-cadre applicable à la période

d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont

dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à

la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Lorsque

le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation est expiré et que

l'assuré prétend de nouveau à des indemnités de chômage, les délais-cadres de

deux ans s'appliquent à nouveau à la période d'indemnisation et à celle de

cotisation (al. 4).

L'art. 13 LACI traite

de la période de cotisation. Selon l'alinéa 1er de cette disposition (dans sa

teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2002), celui qui, dans les limites du délai-cadre

fixé à l'art. 9 al. 3 LACI, avait exercé durant six mois au moins une activité

soumise à cotisation remplissait les conditions relatives à la période de

cotisation. Il avait droit à l'indemnité de chômage si les autres conditions

fixées à l'art. 8 LACI (définissant le droit à l'indemnité) étaient réunies.

3.

Aux termes de l'article

23.

al. 1er LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1995), était réputé

gain assuré le salaire déterminant pour le calcul des cotisations (art. 3), qui

était normalement obtenu pendant une période de référence. Pour les personnes qui

touchaient l'indemnité de chômage au terme d'un apprentissage, l'article 41 al.

1.

OACI (dans sa teneur modifiée selon l’art. 1er de l’ordonnance du

DFEP du 3 décembre 1996 sur l’adaptation des montants forfaitaires de

l’assurance-chômage) prévoyait un montant forfaitaire de 127 francs par jour

pour une personne au bénéfice d'un apprentissage complet (let. b) et de 102

francs par jour pour les personnes sans formation (let. c).

Toutefois, lorsqu'un

apprenti perd sa place, par exemple à la suite de la faillite de son maître

d'apprentissage, et qu'il s'efforce de chercher à poursuivre sa formation,

l'indemnité journalière ne sera pas calculée sur le montant forfaitaire pour

les personnes qui n'ont pas achevé un apprentissage, mais bien sur la base du

dernier salaire obtenu en tant qu'apprenti (OFIAMT, Circulaire relative à

l'indemnité de chômage de janvier 1992, p. 53, n. 160, v. aussi : seco,

Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2003, ch. C29).

Dans le cas présent,

le recourant avait échoué ses examens de fin d'apprentissage, de sorte qu'il n'était

pas au bénéfice d'une formation complète. En outre, il a déclaré rechercher une

nouvelle place d'apprentissage afin de pouvoir se représenter aux examens. Il

se trouvait ainsi dans une situation analogue à celle évoquée par l'OFIAMT et

le seco dans les circulaires précitées. En conséquence, c'est à juste titre que

la caisse de chômage a calculé le gain sur la base du dernier salaire touché

alors que le recourant était apprenti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 21 juin 1994 par l'Office cantonal de l'assurance-chômage est

confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

san/ml/Lausanne, le 4 mars 2005

Le

président :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.