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Décision

PS.1994.0559

TA - PS.1994.0559 - 2004-01-20 - c/Office cantonal de l'assurance-chômage

20 janvier 2004Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du

28 novembre 1994, l'Office cantonal de l'assurance‑chômage a

constaté que X.________ pouvait bénéficier, du

21 novembre 1994 au 17 mai 1995, d'une contribution aux

frais de déplacements quotidiens se montant à 201 fr. par mois entier.

B. Le

15 décembre 1994, X.________ a envoyé cette décision au

Tribunal administratif, accompagnée d'une lettre ainsi libellée :

"(…)

Je vous prie d'examiner si mon recours contre

la décision de l'assurance chômage s'avère recevable.

En effet, m'étant présenté le 16.11 à mon

employeur de ******** pour occuper le poste de travail le 17 je n'étais pas en

mesure de présenter ma demande de contribution 10 jours avant la date de mon

entrée en fonction.

Je vous prie d'agréer, (…, etc.)"

Cette lettre a été

enregistrée comme un recours, dont le juge instructeur a accusé réception le

20 décembre 1994 en avisant son auteur que la décision attaquée

apparaissait à première vue justifiée et le recours manifestement mal fondé. Un

délai au 10 janvier 1995 a en conséquence été imparti au recourant,

soit pour retirer sa procédure, soit pour en compléter la motivation. Le

recourant n'a pas réagi.

A la suite d'un oubli,

le recours est depuis lors demeuré en suspens.

Considérants

Il est constant que le

recourant a pris un emploi hors de la région de son domicile à partir du 17 novembre 1994

et qu'il aurait pu bénéficier d'une contribution aux frais de déplacements

quotidiens dès cette date, s'il en avait fait la demande en temps utile.

Selon l'art. 71 al. 3

LACI, l'assuré qui accepte un travail hors de son domicile et qui entend

bénéficier d'une indemnité pour ses frais de déplacements quotidiens, doit

présenter sa demande avant de prendre cet emploi à l'extérieur. Lorsqu'il le

fait plus tard, sans excuse valable, les prestations ne sont versées qu'à

partir de ce moment-là (art. 81 al. 3 et 95 al. 1 OACI).

En l'occurrence, le

recourant a exposé pourquoi il n'était pas en mesure de présenter sa demande

dix jours avant la prise d'emploi, comme le prescrivent les dispositions

précitées de l'OACI. En revanche, il n'a pas expliqué pourquoi, ayant été

engagé le 16 novembre, il n'a présenté sa demande que le 21. En ne prenant en

considération les frais de déplacements qu'à partir de cette date, l'Office

cantonal de l'assurance-chômage a correctement appliqué la loi; le recours s'avère

manifestement mal fondé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 20 janvier 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.