PS.1994.0559
TA - PS.1994.0559 - 2004-01-20 - c/Office cantonal de l'assurance-chômage
20 janvier 2004Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.1994.0559
Autorité:, Date décision:
TA, 20.01.2004
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal de l'assurance-chômage
CONTRIBUTION AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT
LACI-71-3
OACI-85-3
OACI-95-1
Résumé contenant:
Demande de contribution aux frais de déplacement quotidiens présentée, sans excuse valable, après la prise d'emploi hors de la région de domicile. Pas de versement rétroactif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 janvier 2004
sur le recours interjeté le
15 décembre 1994 par X.________, ********, à ********,
contre
une décision de l'Office cantonal de
l'assurance-chômage du 28 novembre 1994 (contribution aux frais
de déplacements quotidiens).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean-Pierre Tabin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du
28 novembre 1994, l'Office cantonal de l'assurance‑chômage a
constaté que X.________ pouvait bénéficier, du
21 novembre 1994 au 17 mai 1995, d'une contribution aux
frais de déplacements quotidiens se montant à 201 fr. par mois entier.
B. Le
15 décembre 1994, X.________ a envoyé cette décision au
Tribunal administratif, accompagnée d'une lettre ainsi libellée :
"(…)
Je vous prie d'examiner si mon recours contre
la décision de l'assurance chômage s'avère recevable.
En effet, m'étant présenté le 16.11 à mon
employeur de ******** pour occuper le poste de travail le 17 je n'étais pas en
mesure de présenter ma demande de contribution 10 jours avant la date de mon
entrée en fonction.
Je vous prie d'agréer, (…, etc.)"
Cette lettre a été
enregistrée comme un recours, dont le juge instructeur a accusé réception le
20 décembre 1994 en avisant son auteur que la décision attaquée
apparaissait à première vue justifiée et le recours manifestement mal fondé. Un
délai au 10 janvier 1995 a en conséquence été imparti au recourant,
soit pour retirer sa procédure, soit pour en compléter la motivation. Le
recourant n'a pas réagi.
A la suite d'un oubli,
le recours est depuis lors demeuré en suspens.
Considérants
Il est constant que le
recourant a pris un emploi hors de la région de son domicile à partir du 17 novembre 1994
et qu'il aurait pu bénéficier d'une contribution aux frais de déplacements
quotidiens dès cette date, s'il en avait fait la demande en temps utile.
Selon l'art. 71 al. 3
LACI, l'assuré qui accepte un travail hors de son domicile et qui entend
bénéficier d'une indemnité pour ses frais de déplacements quotidiens, doit
présenter sa demande avant de prendre cet emploi à l'extérieur. Lorsqu'il le
fait plus tard, sans excuse valable, les prestations ne sont versées qu'à
partir de ce moment-là (art. 81 al. 3 et 95 al. 1 OACI).
En l'occurrence, le
recourant a exposé pourquoi il n'était pas en mesure de présenter sa demande
dix jours avant la prise d'emploi, comme le prescrivent les dispositions
précitées de l'OACI. En revanche, il n'a pas expliqué pourquoi, ayant été
engagé le 16 novembre, il n'a présenté sa demande que le 21. En ne prenant en
considération les frais de déplacements qu'à partir de cette date, l'Office
cantonal de l'assurance-chômage a correctement appliqué la loi; le recours s'avère
manifestement mal fondé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 20 janvier 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.