PS.1996.0073
TA - PS.1996.0073 - 1996-09-13 - X.________ c/ OCAC
13 septembre 1996Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.1996.0073
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.1996
Juge:
GI
Greffier:
CA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ OCAC
LACI-65
LACI-66
Résumé contenant:
Pas d'AIT lorsque leur octroi n'est pas une condition sine qua non à l'engagement de l'assuré. Incompatibilité des AIT avec un salaire initial fixé en partie à la commission.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 septembre 1996
sur le recours interjeté par le X.________,
à ********
contre
la décision de l'Office cantonal de
l'assurance-chômage du 20 février 1996 (refus d'allocations d'initiation au
travail pour Y.________).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J. Giroud,
président; M. V. Epiney et M. J.-L. Colombini, assesseurs. Greffier: M. C.
Aegerter, sbt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Y.________ a revendiqué
l'indemnité de chômage et a fait contrôler son inactivité depuis le 1er juin
1995. Il avait auparavant exercé la profession de vendeur en alimentation
naturelle et diététique.
B. Le 1er janvier 1996,
l'intéressé a été engagé en qualité de vendeur au service de la société "X.________.".
Selon le contrat de travail établi par les deux parties en date du 26 janvier
suivant, les rapports de travail ont été conclu pour une durée indéterminée,
les trois premiers mois étant considérés comme temps d'essai. Le salaire de
base a été fixé à 800.- fr. par mois, auxquels s'ajoutaient 500.- fr. à titre
de frais de représentation ainsi qu'une rétribution à la commission.
C. Le 15 février 1996,
l'assuré a déposé auprès de l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après
OCAC) une demande d'allocations d'initiation au travail pour cet emploi à
compter du 3 janvier 1996. Selon la formule de confirmation remplie par
l'employeur, l'initiation devait durer six mois, le mode de rémunération prévu
restant identique après la mise au courant.
Par décision du 29 janvier
1996, l'OCAC a rejeté la requête.
D. Par courrier du 18 mars
1996, l'employeur a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif.
L'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
L'article 65 LACI
prévoit que l'assuré dont le placement est difficile et qui, accomplissant une
initiation au travail dans une entreprise, reçoit de ce fait un salaire réduit,
peut bénéficier d'allocation d'initiation au travail lorsque, entre autres
conditions, le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au
travail fourni (lit. b) et qu'au terme de cette période, un engagement aux
conditions usuelles dans la branche et la région peut être escompté (lit. c).
Dans cette perspective, l'OFIAMT a précisé que les allocations d'initiation au
travail visent à inciter les employeurs à occuper des travailleurs qui ont
besoin d'une initiation spéciale, qui ne sont pas (encore) en mesure de fournir
une pleine prestation et que les employeurs n'engageraient ou ne garderaient pas
sans les allocations d'initiation au travail (Circulaire relative aux mesures
préventives collectives et aux allocations d'initiation au travail, ci-après
circulaire MP, ch. 4.1., p. 31).
Selon l'art. 66 al. 1
LACI, les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le
salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de
sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60
pour cent du salaire normal. Les allocations sont versées pour six mois au plus
et, dans les cas exceptionnels, notamment pour les chômeurs âgés, pour douze
mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Elles sont réduites d'un tiers de leur
montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue,
mais au plus tôt après deux mois (art. 66 al. 3 LACI).
2.
En l'espèce, le fait
que Y.________ a été engagé le 1er janvier 1996, soit plus d'un mois avant la
demande d'allocations, démontre que, contrairement à ce qu'exige le chiffre 4.1
de la circulaire MP, l'obtention des allocations n'était pas une condition sine
qua non à son engagement (cf. arrêt PS 95/0317 du 5 juillet 1996). A cela
s'ajoute le fait que le salaire convenu durant la mise au courant, consistant
en un traitement fixe et une rétribution complémentaire à la commission, ne
constitue pas un salaire réduit, la recourante n'ayant nullement garanti à
l'intéressé une rémunération supérieure à l'issue de la période d'initiation.
Au surplus, ce mode hybride de rétribution, procurant au travailleur un traitement
susceptible de varier fortement dans le temps, ne permettait pas à l'autorité
de déterminer les salaires prévus à l'article 66 al. 1 LACI et, partant,
d'arrêter le montant des allocations. Or il s'agit là d'une condition
nécessaire à l'octroi d'AIT, le législateur - on l'a relevé - ayant voulu un
système d'allocations dégressives, limitées en principe à six mois et couvrant
la différence entre le salaire normal et le salaire réduit (cf. notamment arrêt
PS 95/0220 du 2 avril 1996). Le contrat de travail établi le 26 janvier 1996
s'avère dès lors incompatible avec l'octroi des allocations demandées par
l'assuré, de sorte que celles-ci doivent lui être refusées.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 20 février 1996 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 13 septembre 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.