Lexipedia

Décision

PS.1996.0073

TA - PS.1996.0073 - 1996-09-13 - X.________ c/ OCAC

13 septembre 1996Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Y.________ a revendiqué

l'indemnité de chômage et a fait contrôler son inactivité depuis le 1er juin

1995. Il avait auparavant exercé la profession de vendeur en alimentation

naturelle et diététique.

B. Le 1er janvier 1996,

l'intéressé a été engagé en qualité de vendeur au service de la société "X.________.".

Selon le contrat de travail établi par les deux parties en date du 26 janvier

suivant, les rapports de travail ont été conclu pour une durée indéterminée,

les trois premiers mois étant considérés comme temps d'essai. Le salaire de

base a été fixé à 800.- fr. par mois, auxquels s'ajoutaient 500.- fr. à titre

de frais de représentation ainsi qu'une rétribution à la commission.

C. Le 15 février 1996,

l'assuré a déposé auprès de l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après

OCAC) une demande d'allocations d'initiation au travail pour cet emploi à

compter du 3 janvier 1996. Selon la formule de confirmation remplie par

l'employeur, l'initiation devait durer six mois, le mode de rémunération prévu

restant identique après la mise au courant.

Par décision du 29 janvier

1996, l'OCAC a rejeté la requête.

D. Par courrier du 18 mars

1996, l'employeur a recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif.

L'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

L'article 65 LACI

prévoit que l'assuré dont le placement est difficile et qui, accomplissant une

initiation au travail dans une entreprise, reçoit de ce fait un salaire réduit,

peut bénéficier d'allocation d'initiation au travail lorsque, entre autres

conditions, le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au

travail fourni (lit. b) et qu'au terme de cette période, un engagement aux

conditions usuelles dans la branche et la région peut être escompté (lit. c).

Dans cette perspective, l'OFIAMT a précisé que les allocations d'initiation au

travail visent à inciter les employeurs à occuper des travailleurs qui ont

besoin d'une initiation spéciale, qui ne sont pas (encore) en mesure de fournir

une pleine prestation et que les employeurs n'engageraient ou ne garderaient pas

sans les allocations d'initiation au travail (Circulaire relative aux mesures

préventives collectives et aux allocations d'initiation au travail, ci-après

circulaire MP, ch. 4.1., p. 31).

Selon l'art. 66 al. 1

LACI, les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le

salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de

sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60

pour cent du salaire normal. Les allocations sont versées pour six mois au plus

et, dans les cas exceptionnels, notamment pour les chômeurs âgés, pour douze

mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Elles sont réduites d'un tiers de leur

montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue,

mais au plus tôt après deux mois (art. 66 al. 3 LACI).

2.

En l'espèce, le fait

que Y.________ a été engagé le 1er janvier 1996, soit plus d'un mois avant la

demande d'allocations, démontre que, contrairement à ce qu'exige le chiffre 4.1

de la circulaire MP, l'obtention des allocations n'était pas une condition sine

qua non à son engagement (cf. arrêt PS 95/0317 du 5 juillet 1996). A cela

s'ajoute le fait que le salaire convenu durant la mise au courant, consistant

en un traitement fixe et une rétribution complémentaire à la commission, ne

constitue pas un salaire réduit, la recourante n'ayant nullement garanti à

l'intéressé une rémunération supérieure à l'issue de la période d'initiation.

Au surplus, ce mode hybride de rétribution, procurant au travailleur un traitement

susceptible de varier fortement dans le temps, ne permettait pas à l'autorité

de déterminer les salaires prévus à l'article 66 al. 1 LACI et, partant,

d'arrêter le montant des allocations. Or il s'agit là d'une condition

nécessaire à l'octroi d'AIT, le législateur - on l'a relevé - ayant voulu un

système d'allocations dégressives, limitées en principe à six mois et couvrant

la différence entre le salaire normal et le salaire réduit (cf. notamment arrêt

PS 95/0220 du 2 avril 1996). Le contrat de travail établi le 26 janvier 1996

s'avère dès lors incompatible avec l'octroi des allocations demandées par

l'assuré, de sorte que celles-ci doivent lui être refusées.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 20 février 1996 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 13 septembre 1996

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.