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Décision

PS.1996.0120

TA - PS.1996.0120 - 1996-09-11 - c/OCAC

11 septembre 1996Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Après avoir requis et

obtenu l'octroi d'une bourse auprès du Fonds national pour la recherche

scientifique, A. X.________, née en 1964, s'est vue décerner fin 1995 un

doctorat en sciences pharmaceutiques de l'Université de Lausanne; son contrat

d'assistante-doctorante au CHUV est arrivé à échéance le 31 janvier 1996, à

l'issue de la quatrième année.

A. X.________ a

entrepris des démarches en vue de poursuivre, dès la fin de son assistanat au

CHUV, une formation post-doctorale aux Etats-Unis; il s'avère qu'elle a obtenu

un poste d'assistante auprès du National Institute of Allergy and Infectious Diseases,

à Bethesda (Maryland), auprès du Dr. C.________. Dès fin décembre 1995, après

s'être vue confirmer l'octroi d'une bourse de jeune chercheur, A. X.________ a

débuté les formalités administratives avec les Etats-Unis, lesquelles semblent

avoir été retardées par une grève paralysante des fonctionnaires fédéraux; par

message via Internet du 19 janvier 1996, il lui a ainsi été communiqué qu'elle

devait attendre trois mois pour qu'un visa d'entrée dans ce pays lui soit

délivré.

B. Dès la fin de son

assistanat au CHUV, A. X.________ a également requis le versement des

indemnités de l'assurance-chômage. Elle a satisfait jusqu'au 22 mars 1996 a son

obligation de contrôle et a remis, pour le mois de février 1996, cinq preuves

de vaines recherches personnelles en vue de trouver un emploi. Dans son

courrier du 15 février 1996, A. X.________ a expliqué à la Caisse publique

cantonale vaudoise de chômage (ci-après: CPCVC) qu'elle se trouvait sans travail

depuis le 1er février 1996 sans sa faute et que le retard mis pour la

délivrance d'une autorisation d'entrée aux Etats-Unis par les services

compétents ne lui était pas imputable; elle a toutefois indiqué qu'elle pensait

partir fin mars, voire au plus tard début avril 1996, outre-Atlantique.

C. Le 7 mars 1996, A.

X.________ a reçu confirmation écrite de son engagement par l'institut

américain précité à compter du 1er avril 1996. Afin, d'une part, de trouver un

logement sur place et, d'autre part, de régler plusieurs questions d'ordre

administratif, A. X.________ s'est envolée pour les Etats-Unis une semaine

avant le début de son engagement, soit le 25 mars 1996, date pour laquelle elle

a expliqué avoir trouvé un billet d'avion à un prix avantageux. Elle a requis

de la CPCVC, par courrier du 14 mars 1996, une dispense de timbrage pour la

période du 25 au 31 mars 1996.

En date du 22 mars

1996, l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après OCAC), auquel la CPCVC

avait entre-temps transmis le dossier de A. X.________, a informé celle-ci qu'à

défaut d'explications circonstanciées de sa part, son aptitude au placement

serait considérée comme trop aléatoire. Après avoir entendu B. X.________, père

de l'assurée, l'OCAC a constaté, par décision du 2 avril 1996, ce qui précède,

de sorte que celle-ci ne pouvait être indemnisée de son chômage dès le 1er

février 1996. Par ailleurs, toujours dans la même décision, l'OCAC a refusé

d'entrer en matière sur la demande de dispense du contrôle obligatoire, aucune

demande n'ayant été formulée.

D. En temps utile et par la

plume de son père B. X.________, en faveur duquel une procuration a été

délivrée en bonne et due forme, A. X.________ a déféré ladite décision au

Tribunal administratif en concluant à son annulation. Ses griefs, de même que

les moyens de droit sur lesquels repose la décision entreprise, seront repris

et examinés dans les considérants en droit qui suivent.

Considérants

1.

L'assuré n'a droit à

l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1er lit. f

LACI). Tel est le cas du chômeur qui est disposé à accepter un travail

convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI).

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail

d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément

d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché

pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à

accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique

non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi

une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un

emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels.

a) L'aptitude au

placement est l'un des points cruciaux de l'assurance-chômage; cette importance

découle de la connexion étroite entre assurance-chômage et placement. Ce

dernier a en effet la priorité et ce n'est que lorsque l'assuré ne peut pas

trouver un travail, faute de places vacantes convenables, qu'il peut avoir

droit à des indemnités journalières (FF 1980 III p. 568). Pour déterminer

l'aptitude au placement, il y a lieu d'examiner les perspectives concrètes d'un

engagement sur le marché du travail entrant en considération pour l'intéressé,

en tenant compte également de la conjoncture et de l'ensemble des circonstances

du cas. Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne

veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne

peut être considéré comme apte à être placé. L'aptitude au placement doit par

ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence

d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré

désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la

journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte

au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de

travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe,

à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité

(ATF 115 V 436 consid. 2a et les références; DTA 1991 no 2 p. 19 consid. 2,

1990.

no 3 p. 26 consid. 1 et no 14 p. 84 consid. 1b).

b) N'est en général

pas apte au placement l'assuré qui a disposé de son temps à partir d'une

certaine date et qui de ce fait n'est disponible que pour une période

relativement courte ne lui permettant pour ainsi dire plus d'être engagé par un

employeur (Circulaire de l'OFIAMT relative à l'indemnité de chômage, 02.92 No

73; DTA 1985 p. 19 ss). L'article 14 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI)

dispose d'ailleurs que les assurés qui étaient occupés temporairement avant de

tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à

accepter un emploi durable et en mesure de le faire. Compte tenu du but de

cette règle, qui est de faciliter la reprise d'emploi, elle doit être également

appliquée aux assurés qui occupaient un emploi durable avant d'être au chômage:

si ceux-ci se déclarent prêts à n'accepter que des emplois temporaires ou si,

pour des raisons particulières, ils ne sont en mesure d'accepter que de tels emplois,

à l'exclusion d'un emploi durable, c'est-à-dire d'un engagement de durée

indéterminée, ils doivent être considérés comme inaptes au placement (dans ce

sens, Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne 1988, t.

I, n. 78 ad art. 15, p. 219).

cc) S'agissant des

assurés inscrits à un cours ou des étudiants, le Tribunal administratif a, vu

ce qui précède, admis l'aptitude au placement d'assurés qui, bien que suivant

un cours, étaient prêts à abandonner ce dernier pour reprendre un emploi

convenable (arrêts PS 93/243 du 3 décembre 1993; PS 95/207 du 14 septembre

1995). En revanche, l'aptitude au placement d'un étudiant disponible un mois

seulement avant le début des cours à l'université et qui n'était pas déterminé

à trouver un emploi fixe a été niée (arrêt PS 93/395 du 2 mai 1994); de même a

été niée l'aptitude au placement d'un assuré ayant refusé un emploi fixe pour

se préparer aux examens d'entrée d'une école professionnelle et qui, de ce

fait, n'était disponible que pour une trop courte période (arrêt PS 94/523 du

1er novembre 1995). Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances, dans un

arrêt A. c/OCAC et TA VD, du 27 septembre 1995, a confirmé qu'une assurée

disponible un mois et vingt jours, ne recherchant qu'un emploi temporaire avant

d'entreprendre une formation d'éducatrice déjà projetée, n'était pas apte au

placement. Enfin, le Tribunal administratif a refusé à réitérées reprises de

reconnaître l'aptitude au placement d'assurés ayant refusé un emploi en raison

de prochains séjours linguistiques à l'étranger, déjà projetés eux aussi

(arrêts PS 94/120 du 22 mars 1995; 95/422 du 15 mars 1996). Dans tous les cas

de refus, il a été constaté que la disponibilité offerte à un employeur

potentiel par l'assuré était insuffisante, en raison du fait que celui-ci avait

déjà disposé de son temps et n'était dès lors pas à même de modifier ses

projets pour accepter un emploi.

2.

La décision attaquée

repose, d'une part, sur le fait qu'il est hautement improbable qu'un employeur

accepte d'engager la recourante pour une période de deux mois, soit entre la

fin de son assistanat, le 31 janvier 1996, et le début du stage post-doctoral

aux Etats-Unis, le 1er avril 1996 et, d'autre part, sur le fait que la recourante

avait déjà pris la décision d'effectuer ce stage avant de se trouver, deux mois

durant, sans emploi.

La recourante rappelle

que son départ aux Etats-Unis, initialement prévu fin janvier 1996, a été

retardé de deux mois en raison du blocage de l'activité administrative dans ce

pays; sans aucun revenu, elle a été contrainte de requérir l'indemnité de

chômage jusqu'à son départ effectif et soutient au contraire avoir été apte au

placement durant cette période, ce qu'attestent selon elle les preuves de ses

recherches de travail. La recourante indique en outre avoir poursuivi son

activité au CHUV, mais sans aucune rémunération.

a) Il n'est pas

contestable que la recourante n'a été disponible sur le marché du travail que

du 1er février, lendemain de la fin de son assistanat, au 24 mars 1996, la

veille de son départ outre-Atlantique, soit sept semaines et demi. Si elle

avait été engagée pour cette courte période, la recourante n'aurait

certainement pas, au vu des circonstances, différé son départ et attendu la

veille du début de son stage pour se rendre aux Etats-Unis et y trouver un

logement. On observe ainsi que la demande de dispense du contrôle pour la

période du 25 au 31 mars 1996 - qui, bien qu'adressée à deux reprises à la

caisse de chômage, aurait dû être acheminée d'office par cette dernière à

l'autorité compétente, et est recevable, contrairement à l'opinion de

l'autorité intimée (v. sur ce point arrêt PS 96/006 du 9 mai 1996) - doit de

toute façon être rejetée vu les art. 15 al. 1 LACI et 25 al. 1 lit. d OACI, a

contrario.

b) En projetant

d'effectuer un stage postgrade aux Etats-Unis immédiatement après l'obtention

de son doctorat et la fin de son assistanat au CHUV, la recourante a disposé de

son temps. Comme la caisse de chômage l'a du reste relevé et comme la recourante

elle-même l'admet, si elle n'avait pas été confrontée entre fin décembre 1995

et fin janvier 1996 à des problèmes d'ordre administratifs qui ont retardé la

délivrance du visa d'entrée, la recourante aurait entrepris ce stage dès le 1er

février 1996; les pièces versées au dossier démontrent en effet que celle-ci

avait déjà oralement été admise au sein de l'institut de recherches au

Maryland.

aa) En raison de la

lenteur des démarches administratives, la recourante s'est toutefois trouvée

sans emploi et sans revenu deux mois durant; aussi a-t-elle requis les

prestations de l'assurance-chômage. Or, deux raisons empêchent le tribunal de

reconnaître dans le cas d'espèce l'aptitude au placement de la recourante. Il y

a tout d'abord le fait qu'objectivement, une période de sept semaines et demie

est beaucoup trop brève pour qu'un employeur potentiel puisse se satisfaire des

services, au demeurant très spécialisés, de la recourante. Par ailleurs, la recourante

n'a pas réellement recherché, durant cette période, une occupation lucrative

temporaire de courte durée; les cinq recherches d'emploi qu'elle a produites

auprès de médecins enseignant au sein d'instituts universitaires genevois

s'inscrivent toutes dans le cadre d'une activité post-doctorale de longue

durée, pour laquelle la recourante n'aurait certainement pas sacrifié ou

différé son départ aux Etats-Unis, déjà préparé et pour lequel une bourse lui

avait été octroyée. En toute logique, la recourante aurait donc dû conclure

d'elle-même qu'elle n'était pas disposée à retrouver un emploi durant cette

période, de sorte que c'est à juste titre que son aptitude au placement a été

en l'espèce niée.

bb) Enfin, la recourante

soutient que son cas ne diffère pas de celui des salariés empêchés de commencer

leur nouvelle activité en raison de la survenance d'événements externes ou

internes à l'entreprise. Ce faisant, elle paraît viser ici l'hypothèse de

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. On rappellera que

l'assurance-chômage n'intervient expressément que dans les situations visées

par l'art. 31 al. 1 LACI soit celle des "travailleurs dont la durée

normale du travail est réduite ou l'activité suspendue". Il s'est agi

pour le législateur de faire substituer ainsi temporairement, lorsque les

conditions de la disposition précitée sont réalisées, à la créance en salaire

de l'art. 322 al. 1 CO, l'indemnité de l'assurance-chômage (v. FF 1980 III 485 ss,

not. 528-529). Or, la situation de la recourante est fondamentalement

différente; un stage postgrade, par surcroît financé par un bourse, ne peut

être assimilé à un contrat de travail au sens du titre dixième du code des

obligations, mais s'inscrit dans la poursuite de la formation professionnelle.

Dans ces conditions, outre le fait qu'aucune demande n'a été faite en ce sens,

le préjudice résultant du report du début de ce stage n'a pas à être pris en

charge par l'assurance-chômage.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à

confirmer la décision attaquée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans

frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 2 avril 1996 est confirmée.

III. Il n'est

prélevé aucun émolument judiciaire.

Lausanne, le 11 septembre 1996

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.