PS.1996.0120
TA - PS.1996.0120 - 1996-09-11 - c/OCAC
11 septembre 1996Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.1996.0120
Autorité:, Date décision:
TA, 11.09.1996
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCAC
STAGE
LACI-31-1
Résumé contenant:
Un stage postgrade, financé par une bourse, ne peut être assimilé à un contrat de travail, de sorte que le préjudice résultant du report du début de ce stage n'a pas à être pris en charge par l'AC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 septembre 1996
sur le recours interjeté par A. X.________,
représentée par B. X.________, 1********, à Z.________
contre
la décision du 2 avril 1996 de l'Office
cantonal de l'assurance-chômage niant son aptitude au placement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne Poltier,
président; Mme Marianne Bornicchia et M. Edmond de Braun, assesseurs. Greffier:
M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Après avoir requis et
obtenu l'octroi d'une bourse auprès du Fonds national pour la recherche
scientifique, A. X.________, née en 1964, s'est vue décerner fin 1995 un
doctorat en sciences pharmaceutiques de l'Université de Lausanne; son contrat
d'assistante-doctorante au CHUV est arrivé à échéance le 31 janvier 1996, à
l'issue de la quatrième année.
A. X.________ a
entrepris des démarches en vue de poursuivre, dès la fin de son assistanat au
CHUV, une formation post-doctorale aux Etats-Unis; il s'avère qu'elle a obtenu
un poste d'assistante auprès du National Institute of Allergy and Infectious Diseases,
à Bethesda (Maryland), auprès du Dr. C.________. Dès fin décembre 1995, après
s'être vue confirmer l'octroi d'une bourse de jeune chercheur, A. X.________ a
débuté les formalités administratives avec les Etats-Unis, lesquelles semblent
avoir été retardées par une grève paralysante des fonctionnaires fédéraux; par
message via Internet du 19 janvier 1996, il lui a ainsi été communiqué qu'elle
devait attendre trois mois pour qu'un visa d'entrée dans ce pays lui soit
délivré.
B. Dès la fin de son
assistanat au CHUV, A. X.________ a également requis le versement des
indemnités de l'assurance-chômage. Elle a satisfait jusqu'au 22 mars 1996 a son
obligation de contrôle et a remis, pour le mois de février 1996, cinq preuves
de vaines recherches personnelles en vue de trouver un emploi. Dans son
courrier du 15 février 1996, A. X.________ a expliqué à la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage (ci-après: CPCVC) qu'elle se trouvait sans travail
depuis le 1er février 1996 sans sa faute et que le retard mis pour la
délivrance d'une autorisation d'entrée aux Etats-Unis par les services
compétents ne lui était pas imputable; elle a toutefois indiqué qu'elle pensait
partir fin mars, voire au plus tard début avril 1996, outre-Atlantique.
C. Le 7 mars 1996, A.
X.________ a reçu confirmation écrite de son engagement par l'institut
américain précité à compter du 1er avril 1996. Afin, d'une part, de trouver un
logement sur place et, d'autre part, de régler plusieurs questions d'ordre
administratif, A. X.________ s'est envolée pour les Etats-Unis une semaine
avant le début de son engagement, soit le 25 mars 1996, date pour laquelle elle
a expliqué avoir trouvé un billet d'avion à un prix avantageux. Elle a requis
de la CPCVC, par courrier du 14 mars 1996, une dispense de timbrage pour la
période du 25 au 31 mars 1996.
En date du 22 mars
1996, l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après OCAC), auquel la CPCVC
avait entre-temps transmis le dossier de A. X.________, a informé celle-ci qu'à
défaut d'explications circonstanciées de sa part, son aptitude au placement
serait considérée comme trop aléatoire. Après avoir entendu B. X.________, père
de l'assurée, l'OCAC a constaté, par décision du 2 avril 1996, ce qui précède,
de sorte que celle-ci ne pouvait être indemnisée de son chômage dès le 1er
février 1996. Par ailleurs, toujours dans la même décision, l'OCAC a refusé
d'entrer en matière sur la demande de dispense du contrôle obligatoire, aucune
demande n'ayant été formulée.
D. En temps utile et par la
plume de son père B. X.________, en faveur duquel une procuration a été
délivrée en bonne et due forme, A. X.________ a déféré ladite décision au
Tribunal administratif en concluant à son annulation. Ses griefs, de même que
les moyens de droit sur lesquels repose la décision entreprise, seront repris
et examinés dans les considérants en droit qui suivent.
Considérants
1.
L'assuré n'a droit à
l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1er lit. f
LACI). Tel est le cas du chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI).
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail
d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément
d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché
pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique
non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi
une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un
emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels.
a) L'aptitude au
placement est l'un des points cruciaux de l'assurance-chômage; cette importance
découle de la connexion étroite entre assurance-chômage et placement. Ce
dernier a en effet la priorité et ce n'est que lorsque l'assuré ne peut pas
trouver un travail, faute de places vacantes convenables, qu'il peut avoir
droit à des indemnités journalières (FF 1980 III p. 568). Pour déterminer
l'aptitude au placement, il y a lieu d'examiner les perspectives concrètes d'un
engagement sur le marché du travail entrant en considération pour l'intéressé,
en tenant compte également de la conjoncture et de l'ensemble des circonstances
du cas. Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne
veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne
peut être considéré comme apte à être placé. L'aptitude au placement doit par
ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence
d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré
désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la
journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte
au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de
travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe,
à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité
(ATF 115 V 436 consid. 2a et les références; DTA 1991 no 2 p. 19 consid. 2,
1990.
no 3 p. 26 consid. 1 et no 14 p. 84 consid. 1b).
b) N'est en général
pas apte au placement l'assuré qui a disposé de son temps à partir d'une
certaine date et qui de ce fait n'est disponible que pour une période
relativement courte ne lui permettant pour ainsi dire plus d'être engagé par un
employeur (Circulaire de l'OFIAMT relative à l'indemnité de chômage, 02.92 No
73; DTA 1985 p. 19 ss). L'article 14 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI)
dispose d'ailleurs que les assurés qui étaient occupés temporairement avant de
tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à
accepter un emploi durable et en mesure de le faire. Compte tenu du but de
cette règle, qui est de faciliter la reprise d'emploi, elle doit être également
appliquée aux assurés qui occupaient un emploi durable avant d'être au chômage:
si ceux-ci se déclarent prêts à n'accepter que des emplois temporaires ou si,
pour des raisons particulières, ils ne sont en mesure d'accepter que de tels emplois,
à l'exclusion d'un emploi durable, c'est-à-dire d'un engagement de durée
indéterminée, ils doivent être considérés comme inaptes au placement (dans ce
sens, Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne 1988, t.
I, n. 78 ad art. 15, p. 219).
cc) S'agissant des
assurés inscrits à un cours ou des étudiants, le Tribunal administratif a, vu
ce qui précède, admis l'aptitude au placement d'assurés qui, bien que suivant
un cours, étaient prêts à abandonner ce dernier pour reprendre un emploi
convenable (arrêts PS 93/243 du 3 décembre 1993; PS 95/207 du 14 septembre
1995). En revanche, l'aptitude au placement d'un étudiant disponible un mois
seulement avant le début des cours à l'université et qui n'était pas déterminé
à trouver un emploi fixe a été niée (arrêt PS 93/395 du 2 mai 1994); de même a
été niée l'aptitude au placement d'un assuré ayant refusé un emploi fixe pour
se préparer aux examens d'entrée d'une école professionnelle et qui, de ce
fait, n'était disponible que pour une trop courte période (arrêt PS 94/523 du
1er novembre 1995). Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances, dans un
arrêt A. c/OCAC et TA VD, du 27 septembre 1995, a confirmé qu'une assurée
disponible un mois et vingt jours, ne recherchant qu'un emploi temporaire avant
d'entreprendre une formation d'éducatrice déjà projetée, n'était pas apte au
placement. Enfin, le Tribunal administratif a refusé à réitérées reprises de
reconnaître l'aptitude au placement d'assurés ayant refusé un emploi en raison
de prochains séjours linguistiques à l'étranger, déjà projetés eux aussi
(arrêts PS 94/120 du 22 mars 1995; 95/422 du 15 mars 1996). Dans tous les cas
de refus, il a été constaté que la disponibilité offerte à un employeur
potentiel par l'assuré était insuffisante, en raison du fait que celui-ci avait
déjà disposé de son temps et n'était dès lors pas à même de modifier ses
projets pour accepter un emploi.
2.
La décision attaquée
repose, d'une part, sur le fait qu'il est hautement improbable qu'un employeur
accepte d'engager la recourante pour une période de deux mois, soit entre la
fin de son assistanat, le 31 janvier 1996, et le début du stage post-doctoral
aux Etats-Unis, le 1er avril 1996 et, d'autre part, sur le fait que la recourante
avait déjà pris la décision d'effectuer ce stage avant de se trouver, deux mois
durant, sans emploi.
La recourante rappelle
que son départ aux Etats-Unis, initialement prévu fin janvier 1996, a été
retardé de deux mois en raison du blocage de l'activité administrative dans ce
pays; sans aucun revenu, elle a été contrainte de requérir l'indemnité de
chômage jusqu'à son départ effectif et soutient au contraire avoir été apte au
placement durant cette période, ce qu'attestent selon elle les preuves de ses
recherches de travail. La recourante indique en outre avoir poursuivi son
activité au CHUV, mais sans aucune rémunération.
a) Il n'est pas
contestable que la recourante n'a été disponible sur le marché du travail que
du 1er février, lendemain de la fin de son assistanat, au 24 mars 1996, la
veille de son départ outre-Atlantique, soit sept semaines et demi. Si elle
avait été engagée pour cette courte période, la recourante n'aurait
certainement pas, au vu des circonstances, différé son départ et attendu la
veille du début de son stage pour se rendre aux Etats-Unis et y trouver un
logement. On observe ainsi que la demande de dispense du contrôle pour la
période du 25 au 31 mars 1996 - qui, bien qu'adressée à deux reprises à la
caisse de chômage, aurait dû être acheminée d'office par cette dernière à
l'autorité compétente, et est recevable, contrairement à l'opinion de
l'autorité intimée (v. sur ce point arrêt PS 96/006 du 9 mai 1996) - doit de
toute façon être rejetée vu les art. 15 al. 1 LACI et 25 al. 1 lit. d OACI, a
contrario.
b) En projetant
d'effectuer un stage postgrade aux Etats-Unis immédiatement après l'obtention
de son doctorat et la fin de son assistanat au CHUV, la recourante a disposé de
son temps. Comme la caisse de chômage l'a du reste relevé et comme la recourante
elle-même l'admet, si elle n'avait pas été confrontée entre fin décembre 1995
et fin janvier 1996 à des problèmes d'ordre administratifs qui ont retardé la
délivrance du visa d'entrée, la recourante aurait entrepris ce stage dès le 1er
février 1996; les pièces versées au dossier démontrent en effet que celle-ci
avait déjà oralement été admise au sein de l'institut de recherches au
Maryland.
aa) En raison de la
lenteur des démarches administratives, la recourante s'est toutefois trouvée
sans emploi et sans revenu deux mois durant; aussi a-t-elle requis les
prestations de l'assurance-chômage. Or, deux raisons empêchent le tribunal de
reconnaître dans le cas d'espèce l'aptitude au placement de la recourante. Il y
a tout d'abord le fait qu'objectivement, une période de sept semaines et demie
est beaucoup trop brève pour qu'un employeur potentiel puisse se satisfaire des
services, au demeurant très spécialisés, de la recourante. Par ailleurs, la recourante
n'a pas réellement recherché, durant cette période, une occupation lucrative
temporaire de courte durée; les cinq recherches d'emploi qu'elle a produites
auprès de médecins enseignant au sein d'instituts universitaires genevois
s'inscrivent toutes dans le cadre d'une activité post-doctorale de longue
durée, pour laquelle la recourante n'aurait certainement pas sacrifié ou
différé son départ aux Etats-Unis, déjà préparé et pour lequel une bourse lui
avait été octroyée. En toute logique, la recourante aurait donc dû conclure
d'elle-même qu'elle n'était pas disposée à retrouver un emploi durant cette
période, de sorte que c'est à juste titre que son aptitude au placement a été
en l'espèce niée.
bb) Enfin, la recourante
soutient que son cas ne diffère pas de celui des salariés empêchés de commencer
leur nouvelle activité en raison de la survenance d'événements externes ou
internes à l'entreprise. Ce faisant, elle paraît viser ici l'hypothèse de
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. On rappellera que
l'assurance-chômage n'intervient expressément que dans les situations visées
par l'art. 31 al. 1 LACI soit celle des "travailleurs dont la durée
normale du travail est réduite ou l'activité suspendue". Il s'est agi
pour le législateur de faire substituer ainsi temporairement, lorsque les
conditions de la disposition précitée sont réalisées, à la créance en salaire
de l'art. 322 al. 1 CO, l'indemnité de l'assurance-chômage (v. FF 1980 III 485 ss,
not. 528-529). Or, la situation de la recourante est fondamentalement
différente; un stage postgrade, par surcroît financé par un bourse, ne peut
être assimilé à un contrat de travail au sens du titre dixième du code des
obligations, mais s'inscrit dans la poursuite de la formation professionnelle.
Dans ces conditions, outre le fait qu'aucune demande n'a été faite en ce sens,
le préjudice résultant du report du début de ce stage n'a pas à être pris en
charge par l'assurance-chômage.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision attaquée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 2 avril 1996 est confirmée.
III. Il n'est
prélevé aucun émolument judiciaire.
Lausanne, le 11 septembre 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.