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Décision

PS.1996.0391

TA - PS.1996.0391 - 2006-04-06 - X./Caisse cantonale de chômage, Service de l'emploi Autorité cantonale en matière

6 avril 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le 3 décembre 1955, X.________ a

travaillé jusqu’au 30 juin 1995 en qualité de courtier en banque pour Y.________

SA à 2********. Dès le 1er juillet 1995, il a bénéficié des

indemnités de l’assurance chômage, faisant contrôler son inactivité

professionnelle auprès de l’Office régional de placement de Morges (ci-après :

l’ORP). Dans ce cadre, il a débuté le 4 mars 1996 un programme d’occupation au

Service pénitentiaire à Lausanne.

B.

Le 19 mars 1996, le Service pénitentiaire

a mis un terme à ce programme d’occupation en précisant que cette décision

intervenait dans l’intérêt de chacun. Le même jour, X.________ a écrit au

responsable du programme d’occupation pour faire valoir sa propre version des

faits.

C. Le 24 avril 1996, la Caisse

publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse) a informé X.________

que la perte de son emploi l’exposait à une suspension de son droit aux

indemnités et lui a fixé un délai de 10 jours pour fournir des explications

écrites.

Le 2 mai 1996, X.________ a

expliqué qu’il n’avait pas été licencié mais qu’il avait lui-même désiré mettre

un terme à ce programme d’occupation, les reproches à son endroit étant injustifiés.

A cette occasion, il a sollicité un entretien avec un responsable de la caisse

et l’adjoint administratif du Service pénitentiaire.

Le 13 mai 1996, la Caisse

a prié le Service pénitentiaire d’indiquer de manière complète, détaillée et

par écrit, en quoi consistait le motif du licenciement de X.________.

Le 21 mai 1996, le Service

pénitentiaire a répondu que X.________ n’avait pas su faire preuve de

motivation, ne s’était pas intégré à l’équipe, n’avait pas fait d’effort pour

comprendre les tâches qui lui étaient confiées et était trop fréquemment occupé

à des conversations téléphoniques privées.

D. Par décision du 12 juin

1996, la caisse a suspendu le droit aux indemnités de X.________ pendant quatorze

jours au motif qu’il s’était retrouvé fautivement au chômage en mettant fin à

son programme d’occupation.

E. Le 17 juin 1996, X.________

a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, Office cantonal

de l’assurance-chômage (ci-après : le Service de l’emploi), concluant à

son annulation et reprenant les explications qu’il avait données dans sa lettre

du 2 mai 1996. A cette occasion, il a sollicité une nouvelle fois un entretien

avec les intervenants concernés.

Par décision du 22 novembre 1996,

le Service de l’emploi a rejeté le recours.

F. Le 17 décembre 1996, X.________

a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Sans

citer de motif, il a sollicité une nouvelle fois un entretien avec les

personnes concernées. Il a également produit copie d’un certificat de travail

établi le 31 octobre 1996 par le Centre d’ergosociothérapie du Département

universitaire psychiatrie adulte.

Le Service de l’emploi est

la caisse ont produit leur dossier, sans formuler d’observations.

A la demande du juge instructeur,

le chef du Service pénitentiaire Z.________ a fourni le 21 février 1997, les précisions

suivantes quant au recourant :

« (…) Les tâches qui lui ont été confiées

avaient trait au classement de jugements, ordonnances de condamnation, etc.,

ainsi qu’à la mise à exécution des prononcés de conversions d’amendes en

arrêts. L’intéressé n’a pas été à proprement parler licencié. Il a été mis fin

à notre collaboration d’entente avec le Service de l’emploi, ce qui explique

que dans la lettre du 19 mars 1996 il soit fait mention d’une rupture de

contrat. M. X.________ n’a jamais proposé de cesser la collaboration mais c’est

le Service pénitentiaire qui a décidé que le rapport de confiance était rompu.

Le prénommé a toujours contesté le bien-fondé des reproches qui lui ont été

faits. La brièveté du passage de l’intéressé au Service pénitentiaire n’a guère

permis de se faire une idée précise de son potentiel d’une part et d’autre part

les collaboratrices qui se sont plaintes du comportement de M. X.________ sont

tout à fait fiables, raison pour laquelle je ne mets pas leur parole en doute. Enfin,

s’agissant des appels téléphoniques privés de M. X.________, tous n’étaient pas

en relation avec ses recherches d’emploi puisqu’ils étaient destinés à

connaître les cours de la bourse ou à trouver un nouvel appartement(…)"

Le 6 mars 1997, X.________ a

contesté que le Service de l’emploi ait joué un rôle dans la rupture du

programme d’occupation. Il a également sollicité la fixation d’une audience.

Le 18 janvier 2006, les parties ont

été informées que, suite à une redistribution interne des dossiers, la cause

était reprise par un nouveau Juge instructeur.

Le 3 février 2006, le recourant a

été interpellé aux fins de déterminer s’il maintenait sa requête en fixation

d’audience.

Le 4 mars 2006, X.________ a écrit

au Tribunal de céans ce qui suit :

« (…) Je ne pensais pas que l’on pouvait

arriver à une telle abération [sic] !! Envoyer un courrier concernant une

décision qui remonte à 1996 ne mérite tout simplement aucun commentaire

(…) »

Considérants

1.

Déposé dans le délai trente jours,

contenant un exposé succinct des faits, les motifs invoqués ainsi que les

conclusions, le présent recours est recevable à forme des art. 60 al. 1 et 61

litt. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

des assurances (LPGA).

2.

La note manuscrite du 4 mars 2006

doit être interprétée comme une renonciation de X.________ à la fixation d’une

audience devant le Tribunal de céans. A cet égard, l’on ne peut que déplorer

avec le recourant la violation de l’art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) qui prescrit de rendre

l’arrêt dans l’année qui suit le recours. Aussi regrettable qu’elle soit, cette

situation est due essentiellement à la surcharge du Tribunal. Toutefois, depuis

le 18 janvier 2006, la cause a été reprise par le nouveau Juge instructeur

qui, en application de l’art. 57 al. 4 LJPA, a traité de manière prioritaire la

présente affaire.

3.

Le litige porte sur le principe et l’étendue de la

suspension de quatorze jours du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage.

a) Selon l’art. 30 al. 1 litt. a de

la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), le droit de l’assuré à l’indemnité

est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute au sens de l’art.

44.

al. 1 litt. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité

en cas d’insolvabilité (OACI) celui qui a résilié lui-même le contrat de

travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf

s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. Les

circonstances permettant d’admettre que l’art. 44 al. 1 litt. b OACI s’applique

doivent être appréciées de manière restrictive. Un mauvais climat de travail ou

des relations tendues avec les supérieurs ou les collègues ne suffisent pas

pour justifier l’abandon d’un emploi ; celui qui agit de la sorte, sans

motif légitime, s’expose à des sanctions. Il en va de même pour celui qui,

s’estimant victime de harcèlement (« mobbing »), quitte son poste

avant d’en avoir trouvé un autre. Il incombe à l’employé confronté à une telle situation

de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter ses droits par son

employeur, quitte à demander un soutien extérieur (syndicat, inspection du

travail, etc.) ou saisir les autorités judiciaires (arrêts PS.2005.0218 du 23

novembre 2005; PS.2004.0269 du 27 avril 2005, consid. 3d ; PS.2004.0069 du

27.

avril 2005, consid. 3d, et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral

des assurances C 185/04 du 12 avril 2005, consid. 3.2 et C 128/02 du 30

avril 2003).

En l’espèce, au cours de son

programme d’occupation, X.________ a adopté un comportement qui - à tort ou à

raison - lui a valu certains griefs de la part du Service pénitentiaire. Il lui

fut en particulier reproché de n’être pas motivé, de constituer plus un frein

qu’une aide au travail, d’œuvrer en solitaire sans vouloir s’intégrer à

l’équipe et d’utiliser fréquemment son cellulaire pour connaître les cours de

la bourse ou trouver un nouvel appartement.

Selon le recourant lui-même, ces

reproches l’ont amené à mettre fin au programme d’occupation, une collaboration

normale et basée sur la confiance n’étant plus possible. Rejoignant en cela le chef

du Service pénitentiaire, le recourant considère qu’il n’a pas été licencié

mais qu’il a désiré de lui-même mettre un terme au programme d’occupation, ce

que le Tribunal de céans tiendra ainsi pour établi.

Quoi qu’il soit, ces reproches

n’autorisaient pas X.________ à abandonner purement et simplement son emploi.

Il lui appartenait de prendre toutes les mesures qui s’imposaient, en

particulier de s’assurer au préalable d’une nouvelle occupation pour ne pas

risquer d’être sans travail par sa propre faute. Dans la mesure où tel n’a pas

été le cas, c’est à juste titre que, sur le principe, la caisse a décidé de

suspendre le droit du recourant aux indemnités de chômage.

b) La durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut, dans le cas d’espèce,

excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en

cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité

moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2

OACI). Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé

convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un

emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).

En l’espèce, force est de constater

que X.________ a commis une faute grave en abandonnant son programme

d’occupation sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi. Dans la mesure

cependant où le recourant a commencé un nouveau programme d’occupation dès le

15.

avril 1996, le Tribunal peut admettre avec le Service de l’emploi que la

quotité de la suspension du droit de X.________ aux indemnités de chômage soit

ramenée à quatorze jours en lieu et place du minimum légal de trente jours pour

faute grave.

4.

Au vu des considérants qui précèdent,

le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision rendue

le 22 novembre 1996 par le Service de l’emploi, Office cantonal de

l’assurance-chômage, est confirmée

III. Il est statué sans

frais.

Lausanne, le 6 avril 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.