PS.1997.0094
TA - PS.1997.0094 - 1997-11-11 - c/ SST Lausanne
11 novembre 1997Français7 min
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N° affaire:
PS.1997.0094
Autorité:, Date décision:
TA, 11.11.1997
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SST Lausanne
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-2
LPAS-21
Résumé contenant:
L'aide sociale ne peut pas être sollicitée en complément d'une bourse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 novembre 1997
sur le recours interjeté par A.________, domicilié
à Y.________, ********,
contre
la décision du Service social et du travail
de la ville de Lausanne (suppression de l'aide sociale).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J. Giroud,
président; M. J.-L. Colombini et
Mme H. Dénéréaz Luisier, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1970, s'est vu allouer par
décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16
janvier 1997 une bourse d'un montant de 9'980 francs afin de poursuivre ses
études à l'Ecole polytechnique fédérale.
Par décision
du 17 mars 1997, le Service social et du travail de la commune de Lausanne a
mis fin à l'aide sociale qu'il avait accordée au prénommé jusqu'à l'octroi
d'une bourse.
A.________ a recouru contre cette décision au
Tribunal administratif par lettre du 19 mars 1997. Il expose que le montant de
sa bourse ne lui permet pas d'assumer ses besoins indispensables et demande
qu'elle soit complétée par les prestations de l'aide sociale.
Dans ses
déterminations du 13 mai 1997, l'autorité intimée a confirmé sa décision.
Considérants
1.
Conformément à
l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er).
Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou
cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant,
être versées en complément (al. 2). L'aide sociale est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses
besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement,
lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un
temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son
indépendance économique (art. 18 LPAS).
Aux termes de
l'art. 21 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont
fixées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des
circonstances locales. Toutefois, conformément à l'art. 11 LPAS, l'organe
communal doit rechercher au préalable toute solution satisfaisante pour le
requérant de nature à prévenir l'octroi de prestations financières. La personne
aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, d'une part d'accepter le
cas échéant des propositions convenables de travail, d'autre part de renseigner
l'organe appliquant l'aide sociale sur sa situation personnelle et financière
(art. 23 LPAS). Plus généralement, la jurisprudence admet qu'on peut exiger de
l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise
en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi qu'on
est en droit d'attendre de lui (cf. arrêts PS 92/328 du 2 juin 1993, PS 93/325
du 28 juin 1994, PS 93/0372 du 2 juin 1994, PS 94/0182 du 26 juillet 1994 et PS
95/0358 du 15 février 1996).
a) Celui qui
accomplit une formation ou suit des études et n'est pas en mesure d'exercer une
activité lucrative ne peut pas bénéficier de l'aide sociale lorsqu'il a droit
aux prestations particulières prévues par la loi sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LEA; RSV 4.1/E). Selon l'article 2 LEA, le soutien
financier fourni par l'Etat aux apprentis et étudiants "doit être
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle". Il s'ensuit que la matière est alors
régie exhaustivement par cette loi, de sorte qu'un cumul d'une bourse d'études
et de prestations de l'aide sociale est exclu (Tribunal administratif, PS
93/325 du 28 juin 1994). Les prestations de l'aide sociale n'auront au surplus
pas à être accordées lorsque l'aide à la formation se révélera incomplète ou
qu'elle n'interviendra pas au vu de la situation financière de l'intéressé ou
de sa famille; ce n'est en effet pas la tâche de l'aide sociale de corriger une
réglementation insuffisante des frais de formation (Wollfers, Grundriss des
Sozialhilferechts, 1993, p. 148; CSIAP, Normes pour le calcul de l'aide
sociale, 1992, n. 4.4, p. 22; Tribunal administratif, PS 94/136 du 12 septembre
1994; contra DPSA, Principes d'application de l'aide sociale vaudoise, 1996, n.
6.
, p. 19, pour lequel "les frais de formation ne sont pas du ressort
de l'ASV" mais qui prévoit toutefois de "prendre en
considération dans les ressources" des bourses d'études ou
d'apprentissage ne comportant pas exclusivement des "frais
d'études").
En cas
d'insuffisance du montant d'une bourse, son bénéficiaire doit ainsi non pas
faire appel à l'aide sociale mais recourir contre la décision d'octroi,
respectivement demander son réexamen en cas d'insuffisance subséquente.
b) Autre est la
question de savoir si, lorsque l'accès à une bourse d'études ou d'apprentissage
est d'emblée fermé, par exemple pour des motifs de nationalité ou de domicile,
des prestations peuvent être accordées au titre de l'aide sociale; celle-ci
n'empiétera alors pas sur le domaine réservé aux bourses. Garanti par une règle
non écrite de rang constitutionnel (ATF 121 I 367), le droit à l'aide sociale
est détenu par tout un chacun, notamment par l'étudiant dont le statut exclut
qu'il puisse prétendre à une bourse. Rien n'empêche donc d'entrer en matière
sur une demande de celui-ci tendant à l'octroi de l'aide sociale, en tenant
cependant compte des considérations suivantes.
Il est admis
en principe que l'aide sociale est destinée à couvrir non seulement les besoins
vitaux mais également d'autres besoins particuliers, notamment la formation
(frais d'études), la mobilité (frais de transport) et la couverture d'assurance
(cotisations) (Wollfers, op. cit., p. 148, n. 106; BGC, Printemps 1977, p. 758,
CSIAP, op. cit., n. 4.4, p. 22; Tribunal administratif, PS 94/385 du 5 décembre
1994). Il faut toutefois déterminer de cas en cas si la prise en charge de tels
frais se justifie d'un point de vue du but visé, à savoir la couverture des
"besoins essentiels" de tel individu compte tenu de sa situation
psychologique et sociale (CSIAP, op. cit., n. 4.0, p. 20). Seront ainsi compris
dans l'aide sociale, outre les frais de formation des enfants dans les écoles
publiques, les frais de reconversion d'un adulte dont la première formation ne
lui permet pas de subvenir à ses besoins; seront en revanche exclus les frais
d'une seconde formation entreprise par choix de l'intéressé (Wollfers, op.
cit., p. 148).
2.
En l'espèce, le
recourant est au bénéfice d'une bourse d'études, dont il déclare qu'elle se
révèle insuffisante. Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, l'aide
sociale ne saurait intervenir en complément de ladite bourse. C'est ainsi à
juste titre que l'autorité intimée a rendu une décision de refus, qui doit être
confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 17 mars 1997 par le Service social et du travail de la commune de
Lausanne est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 11 novembre 1997
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint