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Décision

PS.1997.0094

TA - PS.1997.0094 - 1997-11-11 - c/ SST Lausanne

11 novembre 1997Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1970, s'est vu allouer par

décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16

janvier 1997 une bourse d'un montant de 9'980 francs afin de poursuivre ses

études à l'Ecole polytechnique fédérale.

Par décision

du 17 mars 1997, le Service social et du travail de la commune de Lausanne a

mis fin à l'aide sociale qu'il avait accordée au prénommé jusqu'à l'octroi

d'une bourse.

A.________ a recouru contre cette décision au

Tribunal administratif par lettre du 19 mars 1997. Il expose que le montant de

sa bourse ne lui permet pas d'assumer ses besoins indispensables et demande

qu'elle soit complétée par les prestations de l'aide sociale.

Dans ses

déterminations du 13 mai 1997, l'autorité intimée a confirmé sa décision.

Considérants

1.

Conformément à

l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er).

Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou

cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant,

être versées en complément (al. 2). L'aide sociale est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses

besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement,

lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un

temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son

indépendance économique (art. 18 LPAS).

Aux termes de

l'art. 21 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont

fixées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des

circonstances locales. Toutefois, conformément à l'art. 11 LPAS, l'organe

communal doit rechercher au préalable toute solution satisfaisante pour le

requérant de nature à prévenir l'octroi de prestations financières. La personne

aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, d'une part d'accepter le

cas échéant des propositions convenables de travail, d'autre part de renseigner

l'organe appliquant l'aide sociale sur sa situation personnelle et financière

(art. 23 LPAS). Plus généralement, la jurisprudence admet qu'on peut exiger de

l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise

en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi qu'on

est en droit d'attendre de lui (cf. arrêts PS 92/328 du 2 juin 1993, PS 93/325

du 28 juin 1994, PS 93/0372 du 2 juin 1994, PS 94/0182 du 26 juillet 1994 et PS

95/0358 du 15 février 1996).

a) Celui qui

accomplit une formation ou suit des études et n'est pas en mesure d'exercer une

activité lucrative ne peut pas bénéficier de l'aide sociale lorsqu'il a droit

aux prestations particulières prévues par la loi sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LEA; RSV 4.1/E). Selon l'article 2 LEA, le soutien

financier fourni par l'Etat aux apprentis et étudiants "doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle". Il s'ensuit que la matière est alors

régie exhaustivement par cette loi, de sorte qu'un cumul d'une bourse d'études

et de prestations de l'aide sociale est exclu (Tribunal administratif, PS

93/325 du 28 juin 1994). Les prestations de l'aide sociale n'auront au surplus

pas à être accordées lorsque l'aide à la formation se révélera incomplète ou

qu'elle n'interviendra pas au vu de la situation financière de l'intéressé ou

de sa famille; ce n'est en effet pas la tâche de l'aide sociale de corriger une

réglementation insuffisante des frais de formation (Wollfers, Grundriss des

Sozialhilferechts, 1993, p. 148; CSIAP, Normes pour le calcul de l'aide

sociale, 1992, n. 4.4, p. 22; Tribunal administratif, PS 94/136 du 12 septembre

1994; contra DPSA, Principes d'application de l'aide sociale vaudoise, 1996, n.

6.

, p. 19, pour lequel "les frais de formation ne sont pas du ressort

de l'ASV" mais qui prévoit toutefois de "prendre en

considération dans les ressources" des bourses d'études ou

d'apprentissage ne comportant pas exclusivement des "frais

d'études").

En cas

d'insuffisance du montant d'une bourse, son bénéficiaire doit ainsi non pas

faire appel à l'aide sociale mais recourir contre la décision d'octroi,

respectivement demander son réexamen en cas d'insuffisance subséquente.

b) Autre est la

question de savoir si, lorsque l'accès à une bourse d'études ou d'apprentissage

est d'emblée fermé, par exemple pour des motifs de nationalité ou de domicile,

des prestations peuvent être accordées au titre de l'aide sociale; celle-ci

n'empiétera alors pas sur le domaine réservé aux bourses. Garanti par une règle

non écrite de rang constitutionnel (ATF 121 I 367), le droit à l'aide sociale

est détenu par tout un chacun, notamment par l'étudiant dont le statut exclut

qu'il puisse prétendre à une bourse. Rien n'empêche donc d'entrer en matière

sur une demande de celui-ci tendant à l'octroi de l'aide sociale, en tenant

cependant compte des considérations suivantes.

Il est admis

en principe que l'aide sociale est destinée à couvrir non seulement les besoins

vitaux mais également d'autres besoins particuliers, notamment la formation

(frais d'études), la mobilité (frais de transport) et la couverture d'assurance

(cotisations) (Wollfers, op. cit., p. 148, n. 106; BGC, Printemps 1977, p. 758,

CSIAP, op. cit., n. 4.4, p. 22; Tribunal administratif, PS 94/385 du 5 décembre

1994). Il faut toutefois déterminer de cas en cas si la prise en charge de tels

frais se justifie d'un point de vue du but visé, à savoir la couverture des

"besoins essentiels" de tel individu compte tenu de sa situation

psychologique et sociale (CSIAP, op. cit., n. 4.0, p. 20). Seront ainsi compris

dans l'aide sociale, outre les frais de formation des enfants dans les écoles

publiques, les frais de reconversion d'un adulte dont la première formation ne

lui permet pas de subvenir à ses besoins; seront en revanche exclus les frais

d'une seconde formation entreprise par choix de l'intéressé (Wollfers, op.

cit., p. 148).

2.

En l'espèce, le

recourant est au bénéfice d'une bourse d'études, dont il déclare qu'elle se

révèle insuffisante. Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, l'aide

sociale ne saurait intervenir en complément de ladite bourse. C'est ainsi à

juste titre que l'autorité intimée a rendu une décision de refus, qui doit être

confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 17 mars 1997 par le Service social et du travail de la commune de

Lausanne est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 11 novembre 1997

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint