PS.1997.0096
TA - PS.1997.0096 - 1997-08-04 - c/ OCAC
4 août 1997Français6 min
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N° affaire:
PS.1997.0096
Autorité:, Date décision:
TA, 04.08.1997
Juge:
AZ
Greffier:
DAK
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCAC
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
OACI-45-3
Résumé contenant:
Pour suspendre un assuré dans son droit à l'indemnité, il faut établir qu'il a commis une violation caractérisée de ses obligations en ne conservant pas son emploi alors qu'on pouvait l'exiger de lui.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 août 1997
sur le recours interjeté par A.________, ********,
contre
la décision de l'Office cantonal de
l'assurance-chômage du 19 février 1997 le suspendant dans l'exercice de son
droit à l'indemnité pour une durée de 26 jours.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.
Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri, sbt
Faits
Vu les faits suivants:
A. M. A.________, né le 16
août 1961, installateur-sanitaire, a été engagé par l'entreprise B.________ SA,
à ********, le 4 janvier 1993. Suite à une diminution du volume de travail, il
a été licencié trois ans plus tard, pour le 31 juillet 1996. L'intéressé a
retrouvé un emploi le 8 juillet 1996 comme dépanneur au sein de l'entreprise C.________
SA, installations sanitaires et ferblanterie, à ********. Considérant toutefois
que le travail ne correspondait pas à ce qui avait été convenu lors de son
engagement, il a résilié son contrat quatre jours plus tard. Rengagé par
l'entreprise B.________ SA pour une durée d'un mois, M. A.________ a retrouvé
en septembre 1996 un emploi au sein de l'entreprise D.________ SA,
installations sanitaires, à ********, d'abord pour une durée de trois mois,
puis pour une durée indéterminée dès le 1er janvier 1997. Jugeant qu'elle était
en droit d'exiger de M. A.________ qu'il conservât son emploi au sein de
l'entreprise C.________ SA, ou du moins qu'il s'assure d'un autre travail avant
de résilier ses rapports de travail avec cette entreprise, la caisse
d'assurance-chômage FTMH (ci-après: la caisse), l'a suspendu dans l'exercice de
son droit à l'indemnité pour une durée de vingt-six jours dès le 13 juillet
1996.
B. Sur recours, l'Office
cantonal de l'assurance-chômage a confirmé la décision de la caisse, au motif
que l'assuré avait violé son obligation de diminuer son dommage.
C'est contre cette
décision que le recourant se pourvoit devant le Tribunal administratif. Dans
son recours, il explique qu'il a résilié ses rapports de travail avec
l'entreprise C.________ SA "uniquement dans le but d'être un homme
intègre et correct car [il] ne pouvai[t] réellement et
complètement remplir les tâches que dite entreprise [lui] confiait".
Dans sa réponse, l'Office
cantonal de l'assurance-chômage conclut au rejet du recours et au maintien de
la décision attaquée.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après
la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
L'assuré sera suspendu
dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il est sans
travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 lit. a LACI). Est notamment réputé
sans travail par sa propre faute, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de
travail, sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût
pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 lit. a OACI). La
durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à douze
jours en cas de faute légère, de treize à vingt-cinq jours en cas de faute de
gravité moyenne, de vingt-six à soixante jours en cas de faute grave et de
quarante-cinq jours au moins lorsqu'une faute grave ou de gravité moyenne se
répète (art. 45 al. 2 OACI dans sa teneur dès le 1er janvier 1996). Il y a
faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être
assuré d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI dans sa teneur au 1er
janvier 1996).
En l'espèce, on
relèvera in limine que le recourant a recherché du travail dès son licenciement
en répondant à des annonces et en effectuant des offres d'emploi spontanées;
engagé par l'entreprise C.________ SA - alors même que son délai de congé
n'était pas encore échu - il a immédiatement été rengagé par son ancien
employeur après la résiliation de ses rapports de travail avec cette
entreprise. Le recourant a enfin poursuivi ses recherches d'emploi après son
engagement d'une durée déterminée au sein de l'entreprise D.________ SA. Il ne
ressort ainsi pas du dossier que M. A.________ n'aurait pas entrepris tout ce
qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage.
L'autorité intimée soutient cependant que le recourant a commis une faute grave
en quittant son emploi au sein de l'entreprise C.________ SA sans s'être
préalablement assuré d'un autre travail. Elle ne démontre toutefois pas que le
travail offert au recourant au sein de cette entreprise était un emploi
convenable au sens de l'art. 16 al. 1 LACI, ni d'ailleurs que M. A.________
était en mesure de s'en acquitter. Or le principe inquisitorial, qui constitue
l'une des règles essentielles de procédure en matière d'assurance sociale (ATF
108.
V 198) impose à l'administration, avant de rendre sa décision, d'établir
d'office les faits déterminants (ATF 110 V 52 consid. 4a et la jurisprudence
citée); elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires pour
élucider ces faits (Imboden /Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Nr 88 B I, p. 550). Pour suspendre le recourant dans son droit à l'indemnité,
il convenait en l'occurrence d'établir qu'il avait commis une violation
caractérisée de ses obligations en ne conservant pas son emploi au sein de
l'entreprise C.________ SA alors qu'on pouvait l'exiger de lui.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 19 février 1997 est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 août 1997
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.