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Décision

PS.1997.0096

TA - PS.1997.0096 - 1997-08-04 - c/ OCAC

4 août 1997Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. M. A.________, né le 16

août 1961, installateur-sanitaire, a été engagé par l'entreprise B.________ SA,

à ********, le 4 janvier 1993. Suite à une diminution du volume de travail, il

a été licencié trois ans plus tard, pour le 31 juillet 1996. L'intéressé a

retrouvé un emploi le 8 juillet 1996 comme dépanneur au sein de l'entreprise C.________

SA, installations sanitaires et ferblanterie, à ********. Considérant toutefois

que le travail ne correspondait pas à ce qui avait été convenu lors de son

engagement, il a résilié son contrat quatre jours plus tard. Rengagé par

l'entreprise B.________ SA pour une durée d'un mois, M. A.________ a retrouvé

en septembre 1996 un emploi au sein de l'entreprise D.________ SA,

installations sanitaires, à ********, d'abord pour une durée de trois mois,

puis pour une durée indéterminée dès le 1er janvier 1997. Jugeant qu'elle était

en droit d'exiger de M. A.________ qu'il conservât son emploi au sein de

l'entreprise C.________ SA, ou du moins qu'il s'assure d'un autre travail avant

de résilier ses rapports de travail avec cette entreprise, la caisse

d'assurance-chômage FTMH (ci-après: la caisse), l'a suspendu dans l'exercice de

son droit à l'indemnité pour une durée de vingt-six jours dès le 13 juillet

1996.

B. Sur recours, l'Office

cantonal de l'assurance-chômage a confirmé la décision de la caisse, au motif

que l'assuré avait violé son obligation de diminuer son dommage.

C'est contre cette

décision que le recourant se pourvoit devant le Tribunal administratif. Dans

son recours, il explique qu'il a résilié ses rapports de travail avec

l'entreprise C.________ SA "uniquement dans le but d'être un homme

intègre et correct car [il] ne pouvai[t] réellement et

complètement remplir les tâches que dite entreprise [lui] confiait".

Dans sa réponse, l'Office

cantonal de l'assurance-chômage conclut au rejet du recours et au maintien de

la décision attaquée.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après

la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

L'assuré sera suspendu

dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il est sans

travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 lit. a LACI). Est notamment réputé

sans travail par sa propre faute, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de

travail, sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût

pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 lit. a OACI). La

durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à douze

jours en cas de faute légère, de treize à vingt-cinq jours en cas de faute de

gravité moyenne, de vingt-six à soixante jours en cas de faute grave et de

quarante-cinq jours au moins lorsqu'une faute grave ou de gravité moyenne se

répète (art. 45 al. 2 OACI dans sa teneur dès le 1er janvier 1996). Il y a

faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être

assuré d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI dans sa teneur au 1er

janvier 1996).

En l'espèce, on

relèvera in limine que le recourant a recherché du travail dès son licenciement

en répondant à des annonces et en effectuant des offres d'emploi spontanées;

engagé par l'entreprise C.________ SA - alors même que son délai de congé

n'était pas encore échu - il a immédiatement été rengagé par son ancien

employeur après la résiliation de ses rapports de travail avec cette

entreprise. Le recourant a enfin poursuivi ses recherches d'emploi après son

engagement d'une durée déterminée au sein de l'entreprise D.________ SA. Il ne

ressort ainsi pas du dossier que M. A.________ n'aurait pas entrepris tout ce

qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage.

L'autorité intimée soutient cependant que le recourant a commis une faute grave

en quittant son emploi au sein de l'entreprise C.________ SA sans s'être

préalablement assuré d'un autre travail. Elle ne démontre toutefois pas que le

travail offert au recourant au sein de cette entreprise était un emploi

convenable au sens de l'art. 16 al. 1 LACI, ni d'ailleurs que M. A.________

était en mesure de s'en acquitter. Or le principe inquisitorial, qui constitue

l'une des règles essentielles de procédure en matière d'assurance sociale (ATF

108.

V 198) impose à l'administration, avant de rendre sa décision, d'établir

d'office les faits déterminants (ATF 110 V 52 consid. 4a et la jurisprudence

citée); elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires pour

élucider ces faits (Imboden /Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Nr 88 B I, p. 550). Pour suspendre le recourant dans son droit à l'indemnité,

il convenait en l'occurrence d'établir qu'il avait commis une violation

caractérisée de ses obligations en ne conservant pas son emploi au sein de

l'entreprise C.________ SA alors qu'on pouvait l'exiger de lui.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 19 février 1997 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 août 1997

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.

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