PS.1997.0135
TA - PS.1997.0135 - 2006-04-27 - Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)/Service de l'emploi, Autorité cantonale en matière d'assurance-chômage, X. SA
27 avril 2006Français12 min
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N° affaire:
PS.1997.0135
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)/Service de l'emploi, Autorité cantonale en matière d'assurance-chômage, X. SA
RÉDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
INDEMNITÉ EN CAS DE TRAVAIL RÉDUIT
RISQUE D'EXPLOITATION
PERTE DE TRAVAIL HABITUELLE
LACI-31-1-b
LACI-32-1-a
LACI-33-1-a
LACI-33-1-b
Résumé contenant:
Indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail refusées à une entreprise active dans le secteur de la construction, qui invoque une insuffisance de commandes et des retards dans l'adjudication des travaux pour la sixième année consécutive.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 avril 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
Mme Céline Mocellin et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Yann Jaillet,
greffier.
Recourant
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco), Marché du travail et assurance chômage TCRV, à Berne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Autorité
cantonale en matière d'assurance-chômage, à Lausanne,
Tiers intéressé
X.________AG, 3********
(anciennement Y.________AG, à 2********)
Objet
Réduction de
l'horaire de travail
Recours OFIAMT c/ décisions du Service de l'emploi du
19 mars et du 30 avril 1997 (réduction de l'horaire de travail de
l'entreprise Y.________SA) - dossier joint PS.1997.0199
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'entreprise Y.________SA, à 1********, était une
succursale d'Y.________AG, à 2********, aujourd’hui X.________AG, à 3********.
Elle a été radiée du registre du commerce le 10 novembre 1999. Y.________SA,
succursale d’1********, était spécialisée dans le domaine des travaux
d'étanchéité (jointoyages, toitures plates, jointoyages routiers,
assainissements de constructions en béton, revêtements synthétiques,
cloisonnages anti-feu, calorifugeages, étanchéités contre les eaux
souterraines, injections, béton projeté et protection contre la corrosion).
Elle répartissait ses activités en deux secteurs d'exploitation, soit « étanchéité
rigide, revêtements synthétiques » et « jointoyage ». Pour le
premier secteur, elle occupait en 1997 onze personnes, contre sept pour le
second.
B.
Le Service de l'emploi, Autorité cantonale en matière
d'assurance-chômage, a autorisé le versement d'indemnités pour cause de
réduction de l'horaire de travail à Y.________SA, secteur
"étanchéité", pour les périodes et aux taux de perte de travail
suivants:
- 1er mars au 15 avril 1993 pour 9
personnes à 100%,
- 16 novembre 1993 au 16 mars 1994 pour 4 personnes
à 100%,
- 17 mars au 17 mai 1994 pour 6 personnes à 100%,
- 1er février au 31 mai 1996 pour 7
personnes à 100%.
Il a fait de même pour le secteur "jointoyage",
où chaque préavis de réduction d'horaire de travail faisait état
d'adjudications qui tardaient à être confirmées et/ou de commandes qui étaient
insuffisantes, soit :
- 18 au 29 mai 1992 pour 4 personnes à 100%,
- 29 janvier au 25 mars 1993 pour 4 personnes à
100%,
- 26 mars au 30 avril 1993 pour 5 personnes à 100%,
- 3 décembre 1993 au 31 janvier 1994 pour 5
personnes à 100%,
- 1er février au 2 avril 1994 pour 4
personnes à 100%,
- 3 octobre au 30 novembre 1994 pour 4 personnes à
50%,
- 1er février au 31 mars 1995 pour 5
personnes à 70%,
- 1er décembre 1995 au 31 mai 1996 pour 5
personnes à 70%,
- 1er novembre au 28 février 1997 pour 6
personnes à 70%.
Pour cette dernière période, la décision du Service
de l'emploi du 20 décembre 1996 contenait la mention suivante:
"Les dispositions légales précisent qu'une perte
de travail ne peut être prise en considération lorsqu'elle est habituelle dans
la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations
saisonnières de l'emploi (art. 33, al. 1, let b LACI). De plus, l'Ofiamt, dans
son « Bulletin AC du 31 mars 1996 » incite les cantons à vouer une plus grande
attention à cette disposition parfaitement explicite.
En l'espèce, le secteur « jointoyage » a été indemnisé
par la caisse de chômage en février, mars 1993; janvier, février, mars, avril
1994 et janvier, février 1996. On constate donc que son activité est
régulièrement ralentie en début d'année. Il faut donc considérer que le manque
de travail est devenu habituel à cette période.
Par conséquent, à titre exceptionnel et tenant compte
que l'entreprise n'a pas chômé en 1995, sa demande est admise cette fois
encore. Cependant, aucune nouvelle demande ne sera acceptée à l'avenir pour les
trois premiers mois de l'année."
C.
Par décision du 19 mars 1997, le Service de l'emploi n'a
pas fait opposition au préavis de réduction d'horaire de travail d'Y.________SA
du 14 février 1997, sollicitant des indemnités pour 6 personnes du secteur
"jointoyage" du 3 mars au 30 avril 1997, à un taux de perte de travail
de 70%, aux motifs que les adjudications tardaient à être confirmées et que les
commandes étaient insuffisantes. Cette décision précisait ce qui suit:
"A toutes fins utiles, nous portons à votre
connaissance qu'une perte de travail ne peut être prise en considération
lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou
est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi (art. 33, al. 1, let b
LACI).
Par conséquent, si une demande semblable devait à
nouveau être déposée pour pareille époque de l'année, elle ne serait pas
acceptée."
D.
Le 14 avril 1997, l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (l'Ofiamt, devenu entre-temps le Secrétariat
d'Etat à l'économie [seco]) a recouru contre cette décision, concluant à son
annulation. Il faisait valoir que les difficultés invoquées par Y.________SA n’étaient
pas exceptionnelles (crise du bâtiment), mais relevaient des fluctuations
saisonnières ou des risques inhérents à l'exploitation (retard dans le
démarrage des travaux) que l'entreprise devait assumer. La cause a été
enregistrée sous la référence PS.1997.0135.
E.
Par décision du 30 avril 1997, le Service de l'emploi n'a
pas fait opposition au préavis de réduction d'horaire de travail d'Y.________SA
du 18 avril 1997, sollicitant des indemnités pour 6 personnes du secteur
"jointoyage" du 2 mai au 30 juin 1997, à un taux de perte de travail
de 70%.
F.
Contre cette décision, le Seco a formé recours le 30 mai
1997, concluant à son annulation. Il reprenait pour l'essentiel les arguments
développés dans son premier recours. La cause a été enregistrée sous la
référence PS.1997.0199 et jointe à la précédente.
G.
Dans sa réponse du 10 juin 1997 au premier recours, le
Service de l'emploi exposait qu'il avait fait preuve de souplesse depuis le
début de la crise afin de permettre aux entreprises de s'adapter aux nouvelles
données économiques.
Par lettre du 12 juin 1997, Y.________SA expliquait que
la formation de "jointoyeur" s'acquiert sur le terrain, si bien que
licencier de tels travailleurs à chaque période creuse pour engager des
personnes non formées plus tard aurait été préjudiciable et contre-productif.
Le Service de l'emploi a déposé sa réponse au second
recours le 20 juin 1997.
A la demande du juge instructeur, Y.________SA a
indiqué 28 juillet 1997 qu'il n'y avait pas eu de "chômage technique"
en mars 1997, qu'aucune demande d'indemnité n'avait été faite pour avril 1997,
les heures chômées par la personne en question n'atteignant pas 10 % des heures
travaillées, et qu'une demande d'indemnité avait été présentée pour une seule
personne ayant chômé en mai et juin 1997.
En raison d’une erreur du tribunal, la cause est
ensuite demeurée en suspens, sans qu’aucune des parties n’en requière la
reprise.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103
al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Dans sa lettre du 28 juillet 1997, Y.________SA a indiqué
qu'elle n'avait réduit l'horaire de travail d'aucun employé en mars 1997 et
qu'elle n'avait pas sollicité d'indemnité auprès de sa caisse de chômage pour
avril 1997, la réduction opérée n'étant pas suffisamment conséquente. Le
recours contre la décision du 19 mars 1997, qui concerne cette même période,
est dès lors devenu sans objet.
Il reste à examiner si les conditions pour
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail sont remplies pour les
mois de mai et juin 1997.
3.
Selon l'art. 31 al. 1er let. b LACI, les travailleurs dont
la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsque la perte de
travail doit être prise en considération. L'art. 32 al. 1er LACI précise que la
perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs
d'ordre économique et qu'elle est inévitable (let. a), et si elle touche au
moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs
de l'entreprise (let. b). Elle ne l'est pas, en revanche, si elle est due à des
circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur
doit assumer ou si elle est habituelle dans la branche, la profession ou
l'entreprise ou si elle est causée par des fluctuations saisonnières de
l'emploi (art. 33 al. 1er let. a et b LACI).
Doivent
être considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de travail
habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie,
surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de
calculs prévisionnels (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
I, n. 69 ad art. 32-33 LACI). Les pertes de travail susceptibles de toucher
chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation
généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent
un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à
une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (Gerhards, op. cit.,
n. 70 ad art. 32-33, v. aussi DTA 1985 n° 18). Par ailleurs, selon la
jurisprudence, la question du risque normal d'exploitation ne saurait être
tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque
devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de
toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en
cause (DTA 1989 n° 12). Dans la branche de la construction ou les entreprises
connexes, les réductions de l'horaire de travail qui ont la même ou
approximativement la même ampleur que les années précédentes, sont réputées
habituelles dans la branche ou l'entreprise (Circulaire RHT 01.92, ch. 78 in
fine, p. 19).
4.
En l'espèce, la période pour laquelle l'indemnité pour
réduction de l'horaire de travail est sollicitée concerne les mois de mai et
juin 1997, période qui n'avait jusqu'alors pas fait l'objet d'une telle
demande, à tout le moins pour le mois de juin. La perte de travail litigieuse
ne pourrait être considérée comme une circonstance exceptionnelle que si elle
avait frappé la recourante de manière soudaine ou inattendue (voir notamment à
ce sujet Tribunal administratif, arrêt PS.1997.0367 du 30 avril 1998 et le
renvoi à DTA 1995 n° 20). Or, on constate que les motifs invoqués par Y.________SA
étaient toujours les mêmes, à savoir une insuffisance de commandes et des
retards dans l'adjudication de travaux. S'agissant des retards dans
l'adjudication de travaux, il s'agit d'aléas du marché de la construction avec
lesquels tout entrepreneur doit compter. Le fait que l'entreprise invoquait systématiquement
ce motif depuis 1992 en est la preuve irréfutable. De même, susceptibles de
toucher n'importe quel employeur, les pertes de travail liées à l'insuffisance
des commandes équivalent à des risques normaux d'exploitation (DTA 1995 n°20,
déjà cité). En outre, l'entreprise avait déjà annoncé des réductions de son
horaire de travail à deux reprises et pour les mêmes motifs au cours des mois qui
ont précédé le préavis litigieux (de novembre 1996 à avril 1997). La crise
économique qui touchait alors le secteur de la construction depuis plusieurs
années laissait présager une baisse des commandes généralisée à l'ensemble des
entreprises, même si une telle baisse ne devait pas intervenir en même temps et
dans les mêmes proportions pour toutes les exploitations. Cela étant, il faut
admettre que la perte de travail litigieuse était prévisible pour l'entreprise et
que c'est ainsi à juste titre que le seco en a nié le caractère exceptionnel. On
notera d'ailleurs que l'autorité intimée ne s'y était pas trompé, puisqu'elle
avait déjà prévenu à deux reprises Y.________SA que sa demande ne remplissait
pas les conditions de l'art. 32 LACI, sans toutefois en tenir compte. Il en
ressort que l'autorité intimée partageait l'avis du recourant, mais a préféré
ne pas s'y tenir, pour des motifs d'opportunité non pertinents du point de vue
de l’assurance-chômage.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours contre la décision du Service de l’emploi du 19
mars 1997 est sans objet.
II.
Le recours contre la décision du Service de l’emploi du 30
avril 1997 est admis.
III.
Ladite décision est réformée en ce sens qu’il est fait
opposition au paiement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de
travail d’Y.________SA pour la période du 2 mai au 30 juin 1997.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 avril 2006
Le président: Le
greffier:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des
assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte
écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.