PS.1997.0295
TA - PS.1997.0295 - 1997-11-21 - c/OCAC
21 novembre 1997Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.1997.0295
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.1997
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCAC
LACI-30-1-e
LACI-30-1-f
LACI-96-2
OACI-45-2-a
Résumé contenant:
La violation par l'assurée de son devoir d'informer la caisse de chômage de ce qu'elle effectue un stage constitue, même si ce stage ne met pas en cause son aptitude au placement, une faute légère. Suspension réduite de 18 à 5 jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 novembre 1997
sur le recours interjeté par A.________,
1********, à 2********
contre
la décision du 9 septembre 1997 de l'Office
cantonal de l'assurance-chômage (suspension de dix-huit jours dans
l'exercice du droit à l'indemnité).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne Poltier,
président; Mme Henriette Dénéréaz Luisier et M. Guy Henriod, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a travaillé
en qualité de centraliste-ambulancière auprès de l'entreprise X.________ à
Lausanne; en date du 29 avril 1997, elle a reçu son congé pour le 31 mai 1997.
La possibilité lui étant offerte, A.________ a préféré quitter son emploi le
jour même, pour revendiquer l'indemnité de chômage à compter du 28 mai 1997.
Les motifs du licenciement ne sont pas précisés, mais A.________ indique que
l'entreprise X.________ a été déclarée en faillite courant juillet 1997.
B. Lors de son inscription
auprès de l'Office régional du placement du district d'Echallens (ci-après:
ORP), A.________ a indiqué qu'elle effectuait des courses de façon ponctuelle,
mais non rémunérées, pour le compte de la compagnie d'ambulances Y.________ à Epalinges.
Par ailleurs, suite à différentes démarches, l'ORP a appris, le 10 juillet
1997, que A.________ travaillait dans les mêmes locaux que ceux précédemment
occupés par son ancien employeur, mais pour le compte de l'entreprise
Z.________. A l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après: OCAC), auquel
son cas a été soumis pour examen de son aptitude au placement, A.________ a
précisé qu'elle avait effectué un stage non rémunéré du 7 au 10 juillet 1997
auprès de l'entreprise Z.________ et que cette démarche avait été couronnée de
succès puisqu'elle commençait le 14 juillet suivant une activité auxiliaire au
sein de cette entreprise. A.________ déclare depuis lors un gain intermédiaire
pour cette activité. Au cours d'un entretien téléphonique avec un représentant
de l'OCAC, A.________ aurait par ailleurs déclaré qu'elle connaissait son
nouvel employeur depuis deux ans et que celui-ci lui aurait fait savoir, après
son licenciement, qu'il avait du travail pour elle. A.________ a ultérieurement
confirmé que ce stage avait pour but de travailler en tant qu'ambulancière et
de démontrer ses qualités à son futur employeur.
C. En date du 9 septembre
1997, estimant tout d'abord qu'elle avait fourni à l'entreprise Z.________ une
prestation de travail sous couvert d'un stage, l'OCAC a décidé de retourner le
dossier de A.________ à la Caisse de chômage du SIB afin que cette dernière
prenne en considération, dans les indemnités dues pour le mois de juillet 1997,
le salaire qu'elle aurait normalement dû réaliser durant ces quatre jours. En
second lieu, estimant qu'elle avait, en n'annonçant pas de façon spontanée
l'exercice de ce stage, violé son obligation d'information, l'OCAC a infligé à
A.________ une suspension de dix-huit jours dans l'exercice de son droit à
l'indemnité.
D. A.________ a déféré en
temps utile la décision de l'OCAC au Tribunal administratif en concluant à son
annulation.
Considérants
1.
S'agissant tout d'abord
du premier volet de la décision incriminée, on relève que l'autorité intimée
assimile le stage non rémunéré de quatre jours effectué par la recourante
auprès de l'entreprise Z.________ à une prestation fournie dans le cadre d'un
contrat de travail.
a) L'assuré a droit à
l'indemnité de chômage si, notamment, il a subi une perte de travail à prendre
en considération (art. 8 al. 1 lit. b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;
ci-après: LACI). N'est en revanche pas prise en considération la perte de
travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire (art. 11 al. 3 LACI). Pour
l'OFIAMT; il doit s'agir de prestations découlant d'un rapport de travail et
qui correspondent à de réelles prétentions de salaire (Circulaire relative à
l'indemnité de chômage, 01.92, 3.5 no 37). Ces prestations doivent alors être
prises en considération par la caisse de chômage en tant que gain
intermédiaire, conformément à l'art. 24 al. 1 LACI.
b) Dans le cas
d'espèce, l'autorité intimée s'est exclusivement fondée, pour conclure à
l'existence d'un contrat de travail donnant droit au salaire, sur le contenu
d'une conversation téléphonique échangée entre la recourante et l'un de ses
représentants; de la note manuscrite de celui-ci, elle retient, d'une part, que
la recourante travaillait en qualité d'ambulancière, alors qu'elle connaissait les
tâches ordinaires de ce métier, d'autre part, que son futur employeur, qu'elle
connaissait déjà, lui aurait proposé ce travail. L'autorité intimée déduit de
cette conversation que la recourante n'avait nul besoin d'effectuer un stage et
avait commencé en réalité son activité le 7 juillet 1997; or, cette déduction
est quelque peu hâtive. La recourante a fourni à cet égard une indication qui
ne paraît pas dénuée de tout fondement; elle indique avoir effectué ce stage
afin de travailler désormais en qualité d'ambulancière. Sans doute la recourante
n'ignorait-elle pas, eu égard à son activité précédente, les rudiments de cette
profession; toutefois, il faut garder à l'esprit, ce que l'autorité intimée a
perdu de vue, que dans le cadre de son précédent emploi, et cela ressort de son
contrat de travail, la recourante n'était pas ambulancière, mais oeuvrait à la
centrale des appels, tout au moins à titre principal. Par ailleurs, et surtout,
l'autorité intimée ne pouvait, sans entendre au moins son nouvel employeur,
conclure à l'existence d'un contrat de travail déjà durant la période de stage.
Ce faisant, l'autorité intimée paraît présumer la volonté des parties au
contrat de faire supporter par l'assurance-chômage le prix d'une prestation de
travail offerte quatre jours durant; à cet effet, elle ne pouvait se contenter
de l'appréciation d'une simple conversation téléphonique avec la recourante,
mais bien plutôt devait poursuivre son instruction.
c) Dans ces
conditions, en tant qu'elle invite la caisse de chômage à prendre en
considération le salaire auquel la recourante aurait pu prétendre pour son
activité au sein de l'entreprise Z.________ du 7 au 10 juillet 1997, la
décision de l'OCAC doit être annulée, la conclusion d'un contrat de travail
donnant à la recourante droit à un salaire durant cette période n'étant, en
l'état, pas établie.
2.
En second lieu,
l'autorité intimée voit dans l'omission d'annoncer à la caisse de chômage le
stage effectué du 7 au 10 juillet 1997 une violation du devoir d'information de
la recourante, violation qu'elle a sanctionné d'une suspension de dix-huit
jours dans l'exercice du droit à l'indemnité.
a) L'assuré doit être
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il
a donné des indications fausses (art. 30 al. 1 lit. e LACI) ou qu'il a obtenu
ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 lit. f LACI).
Le devoir d'information de l'assuré repose sur l'art. 96 LACI dont l'alinéa 2
précise qu'aussi longtemps que l'assuré touche des prestations, "(...)il
est tenu d'annoncer spontanément à la caisse tous les faits importants pour
l'exercice de ses droits ou pour le calcul des prestations, notamment ceux qui
pourraient influer sur le droit aux allocations pour enfant et de formation
professionnelle, ainsi que les modifications de son revenu ou de son gain
intermédiaire". Le devoir d'informer l'administration s'étend à tous
les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Sont
importantes en particulier toutes les informations qui ont trait à l'aptitude
au placement, qui sont nécessaires pour juger du caractère convenable d'un
emploi ou qui concernent les recherches personnelles de travail (cf. Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1988, t. I, N. 31 ad art. 30).
aa) La suspension du
droit à l'indemnité n'a certes pas le caractère d'une peine au sens du droit
pénal, mais celui d'une sanction administrative dont le but est de combattre le
danger d'un recours abusif à l'assurance-chômage (cf Gerhards, ibid.; DTA 1988
no 3, p. 26; 1993/1994 no 3, p. 17, spéc. p. 22). L'ancienne loi n'ayant pas
atteint tous ses objectifs sur ce point, la suspension maximale a toutefois été
portée de quarante (art. 45 al. 2 lit. c a. OACI) à soixante jours (art. 45 al.
2.
lit. c OACI). Par cette sévérité accrue, le législateur, qui a laissé au
Conseil fédéral la compétence d'ordonner une durée minimum de suspension -
portée de vingt-et-un à vingt-six jours selon la même disposition -, a entendu
réprimer l'abus manifeste du droit aux prestations (v. FF 1994 I 361). Dans le
même ordre d'idées, la durée de la suspension est désormais de treize à
vingt-cinq jours, en cas de faute de gravité moyenne (art. 45 al. 2 lit. b
OACI), tandis qu'elle peut varier entre un et douze jours, en cas de faute
légère (ibid., lit. a).
bb) Selon l'OFIAMT
(Circulaire IC, no 247), la faute de l'assuré doit être clairement établie.
Comme dans le droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise
par négligence (manque de diligence requise) que la faute commise
intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de
commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de prendre en considération
toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment les conditions
personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc.). Dans chaque cas est
surtout déterminante la situation prévalant à l'époque où l'assuré a eu le
comportement reprochable; il y a faute seulement si l'assuré avait la
possibilité d'éviter le dommage causé dans les circonstances données (ibid., no
248).
b) aa) Dans le cas
d'espèce, la recourante a indiqué à plusieurs reprises ignorer qu'elle avait le
devoir d'annoncer à la caisse de chômage un stage non rémunéré; la recourante
ne s'est, semble-t-il, pas rendu compte des conséquences que pouvait avoir
l'accomplissement du stage effectué auprès de l'entreprise Z.________ sur son
droit à l'indemnité. Or, la fréquentation d'un cours ou d'un stage peut exercer
une incidence sur l'aptitude au placement (cf. ATFA OCAC c/ B. et TA VD, non
publié, du 3 octobre 1996, cons. 2a); cette dernière, en revanche, ne saurait
être niée d'emblée, quand bien même l'assuré effectue un cours ou un stage,
sans que les conditions des art. 59 et ss LACI soient remplies (v. ATF 122 V
265, cons. 3; cf. également DTA 1990, no 22, p. 139). Tel serait toutefois le
cas en l'occurrence si l'on admettait que, durant la période du 7 au 10 juillet
1997, la recourante a disposé de tout son temps pour l'entreprise Z.________ et
n'était dès lors pas disponible pour un emploi rémunéré. Mais, quoique le
décision attaquée ne le précise pas, l'autorité intimée paraît au demeurant
avoir admis l'aptitude au placement de la recourante durant la période ici
litigieuse; en tous les cas, il n'est nullement établi, s'agissant en
l'occurrence d'un stage non rémunéré, que l'assurée n'était pas en mesure, au
cas où une place lui aurait été offerte durant cette période, de l'accepter
sans délai.
bb) Cela étant, on
doit pour le moins retenir à l'encontre de la recourante une certaine
négligence dans son devoir d'information. Comme le rappelle fort justement
l'autorité intimée, il n'appartenait pas à la recourante de déterminer si et
dans quelle mesure sa disponibilité était entravée durant la période de stage,
avant d'en faire état à l'ORP; dans tous les cas, elle devait en informer cet
office, afin que l'autorité cantonale statue, le cas échéant, sur l'aptitude au
placement (v. ATFA du 3 octobre 1996, déjà cité, cons. 2b). Cette négligence
justifie une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité. Toutefois,
il ne faut pas perdre de vue que les efforts de la recourante n'ont pas été
vains, puisqu'à la suite de ce stage, elle a retrouvé une activité lucrative à
plein temps, raison pour laquelle la décision prise par l'ORP de l'autoriser à
fréquenter les cours d'un atelier pratique pour décrocher un emploi, le 9
septembre 1997, a été annulée le 7 octobre 1997. Dans ces conditions, la faute
de la recourante peut encore être considérée comme légère; la durée de la
suspension qui lui a été infligée doit ainsi être ramenée de dix-huit à cinq
jours.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi le tribunal à annuler la décision attaquée, en tant
qu'elle invite la caisse de chômage à prendre en considération le gain intermédiaire
réalisé durant le stage (chiffre I); la cause est retournée à l'autorité
intimée pour complément d'instruction. En ce qui concerne la suspension
infligée à la recourante, dite décision sera modifiée et la durée de la
suspension ramenée à cinq jours (chiffre II). Au surplus, le présent arrêt sera
rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
9 septembre 1997 de l'Office cantonal de l'assurance-chômage est annulée en
tant qu'elle retourne la cause à la caisse de chômage du SIB pour prise en
compte du gain intermédiaire; la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
II. Dite décision
est réformée en tant qu'elle prononce une mesure de suspension à l'encontre de
la recourante dans l'exercice de son droit à l'indemnité, dite suspension étant
ramenée à cinq jours.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 21 novembre 1997
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.