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Décision

PS.1997.0295

TA - PS.1997.0295 - 1997-11-21 - c/OCAC

21 novembre 1997Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a travaillé

en qualité de centraliste-ambulancière auprès de l'entreprise X.________ à

Lausanne; en date du 29 avril 1997, elle a reçu son congé pour le 31 mai 1997.

La possibilité lui étant offerte, A.________ a préféré quitter son emploi le

jour même, pour revendiquer l'indemnité de chômage à compter du 28 mai 1997.

Les motifs du licenciement ne sont pas précisés, mais A.________ indique que

l'entreprise X.________ a été déclarée en faillite courant juillet 1997.

B. Lors de son inscription

auprès de l'Office régional du placement du district d'Echallens (ci-après:

ORP), A.________ a indiqué qu'elle effectuait des courses de façon ponctuelle,

mais non rémunérées, pour le compte de la compagnie d'ambulances Y.________ à Epalinges.

Par ailleurs, suite à différentes démarches, l'ORP a appris, le 10 juillet

1997, que A.________ travaillait dans les mêmes locaux que ceux précédemment

occupés par son ancien employeur, mais pour le compte de l'entreprise

Z.________. A l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après: OCAC), auquel

son cas a été soumis pour examen de son aptitude au placement, A.________ a

précisé qu'elle avait effectué un stage non rémunéré du 7 au 10 juillet 1997

auprès de l'entreprise Z.________ et que cette démarche avait été couronnée de

succès puisqu'elle commençait le 14 juillet suivant une activité auxiliaire au

sein de cette entreprise. A.________ déclare depuis lors un gain intermédiaire

pour cette activité. Au cours d'un entretien téléphonique avec un représentant

de l'OCAC, A.________ aurait par ailleurs déclaré qu'elle connaissait son

nouvel employeur depuis deux ans et que celui-ci lui aurait fait savoir, après

son licenciement, qu'il avait du travail pour elle. A.________ a ultérieurement

confirmé que ce stage avait pour but de travailler en tant qu'ambulancière et

de démontrer ses qualités à son futur employeur.

C. En date du 9 septembre

1997, estimant tout d'abord qu'elle avait fourni à l'entreprise Z.________ une

prestation de travail sous couvert d'un stage, l'OCAC a décidé de retourner le

dossier de A.________ à la Caisse de chômage du SIB afin que cette dernière

prenne en considération, dans les indemnités dues pour le mois de juillet 1997,

le salaire qu'elle aurait normalement dû réaliser durant ces quatre jours. En

second lieu, estimant qu'elle avait, en n'annonçant pas de façon spontanée

l'exercice de ce stage, violé son obligation d'information, l'OCAC a infligé à

A.________ une suspension de dix-huit jours dans l'exercice de son droit à

l'indemnité.

D. A.________ a déféré en

temps utile la décision de l'OCAC au Tribunal administratif en concluant à son

annulation.

Considérants

1.

S'agissant tout d'abord

du premier volet de la décision incriminée, on relève que l'autorité intimée

assimile le stage non rémunéré de quatre jours effectué par la recourante

auprès de l'entreprise Z.________ à une prestation fournie dans le cadre d'un

contrat de travail.

a) L'assuré a droit à

l'indemnité de chômage si, notamment, il a subi une perte de travail à prendre

en considération (art. 8 al. 1 lit. b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;

ci-après: LACI). N'est en revanche pas prise en considération la perte de

travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire (art. 11 al. 3 LACI). Pour

l'OFIAMT; il doit s'agir de prestations découlant d'un rapport de travail et

qui correspondent à de réelles prétentions de salaire (Circulaire relative à

l'indemnité de chômage, 01.92, 3.5 no 37). Ces prestations doivent alors être

prises en considération par la caisse de chômage en tant que gain

intermédiaire, conformément à l'art. 24 al. 1 LACI.

b) Dans le cas

d'espèce, l'autorité intimée s'est exclusivement fondée, pour conclure à

l'existence d'un contrat de travail donnant droit au salaire, sur le contenu

d'une conversation téléphonique échangée entre la recourante et l'un de ses

représentants; de la note manuscrite de celui-ci, elle retient, d'une part, que

la recourante travaillait en qualité d'ambulancière, alors qu'elle connaissait les

tâches ordinaires de ce métier, d'autre part, que son futur employeur, qu'elle

connaissait déjà, lui aurait proposé ce travail. L'autorité intimée déduit de

cette conversation que la recourante n'avait nul besoin d'effectuer un stage et

avait commencé en réalité son activité le 7 juillet 1997; or, cette déduction

est quelque peu hâtive. La recourante a fourni à cet égard une indication qui

ne paraît pas dénuée de tout fondement; elle indique avoir effectué ce stage

afin de travailler désormais en qualité d'ambulancière. Sans doute la recourante

n'ignorait-elle pas, eu égard à son activité précédente, les rudiments de cette

profession; toutefois, il faut garder à l'esprit, ce que l'autorité intimée a

perdu de vue, que dans le cadre de son précédent emploi, et cela ressort de son

contrat de travail, la recourante n'était pas ambulancière, mais oeuvrait à la

centrale des appels, tout au moins à titre principal. Par ailleurs, et surtout,

l'autorité intimée ne pouvait, sans entendre au moins son nouvel employeur,

conclure à l'existence d'un contrat de travail déjà durant la période de stage.

Ce faisant, l'autorité intimée paraît présumer la volonté des parties au

contrat de faire supporter par l'assurance-chômage le prix d'une prestation de

travail offerte quatre jours durant; à cet effet, elle ne pouvait se contenter

de l'appréciation d'une simple conversation téléphonique avec la recourante,

mais bien plutôt devait poursuivre son instruction.

c) Dans ces

conditions, en tant qu'elle invite la caisse de chômage à prendre en

considération le salaire auquel la recourante aurait pu prétendre pour son

activité au sein de l'entreprise Z.________ du 7 au 10 juillet 1997, la

décision de l'OCAC doit être annulée, la conclusion d'un contrat de travail

donnant à la recourante droit à un salaire durant cette période n'étant, en

l'état, pas établie.

2.

En second lieu,

l'autorité intimée voit dans l'omission d'annoncer à la caisse de chômage le

stage effectué du 7 au 10 juillet 1997 une violation du devoir d'information de

la recourante, violation qu'elle a sanctionné d'une suspension de dix-huit

jours dans l'exercice du droit à l'indemnité.

a) L'assuré doit être

suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il

a donné des indications fausses (art. 30 al. 1 lit. e LACI) ou qu'il a obtenu

ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 lit. f LACI).

Le devoir d'information de l'assuré repose sur l'art. 96 LACI dont l'alinéa 2

précise qu'aussi longtemps que l'assuré touche des prestations, "(...)il

est tenu d'annoncer spontanément à la caisse tous les faits importants pour

l'exercice de ses droits ou pour le calcul des prestations, notamment ceux qui

pourraient influer sur le droit aux allocations pour enfant et de formation

professionnelle, ainsi que les modifications de son revenu ou de son gain

intermédiaire". Le devoir d'informer l'administration s'étend à tous

les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Sont

importantes en particulier toutes les informations qui ont trait à l'aptitude

au placement, qui sont nécessaires pour juger du caractère convenable d'un

emploi ou qui concernent les recherches personnelles de travail (cf. Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1988, t. I, N. 31 ad art. 30).

aa) La suspension du

droit à l'indemnité n'a certes pas le caractère d'une peine au sens du droit

pénal, mais celui d'une sanction administrative dont le but est de combattre le

danger d'un recours abusif à l'assurance-chômage (cf Gerhards, ibid.; DTA 1988

no 3, p. 26; 1993/1994 no 3, p. 17, spéc. p. 22). L'ancienne loi n'ayant pas

atteint tous ses objectifs sur ce point, la suspension maximale a toutefois été

portée de quarante (art. 45 al. 2 lit. c a. OACI) à soixante jours (art. 45 al.

2.

lit. c OACI). Par cette sévérité accrue, le législateur, qui a laissé au

Conseil fédéral la compétence d'ordonner une durée minimum de suspension -

portée de vingt-et-un à vingt-six jours selon la même disposition -, a entendu

réprimer l'abus manifeste du droit aux prestations (v. FF 1994 I 361). Dans le

même ordre d'idées, la durée de la suspension est désormais de treize à

vingt-cinq jours, en cas de faute de gravité moyenne (art. 45 al. 2 lit. b

OACI), tandis qu'elle peut varier entre un et douze jours, en cas de faute

légère (ibid., lit. a).

bb) Selon l'OFIAMT

(Circulaire IC, no 247), la faute de l'assuré doit être clairement établie.

Comme dans le droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise

par négligence (manque de diligence requise) que la faute commise

intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de

commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de prendre en considération

toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment les conditions

personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc.). Dans chaque cas est

surtout déterminante la situation prévalant à l'époque où l'assuré a eu le

comportement reprochable; il y a faute seulement si l'assuré avait la

possibilité d'éviter le dommage causé dans les circonstances données (ibid., no

248).

b) aa) Dans le cas

d'espèce, la recourante a indiqué à plusieurs reprises ignorer qu'elle avait le

devoir d'annoncer à la caisse de chômage un stage non rémunéré; la recourante

ne s'est, semble-t-il, pas rendu compte des conséquences que pouvait avoir

l'accomplissement du stage effectué auprès de l'entreprise Z.________ sur son

droit à l'indemnité. Or, la fréquentation d'un cours ou d'un stage peut exercer

une incidence sur l'aptitude au placement (cf. ATFA OCAC c/ B. et TA VD, non

publié, du 3 octobre 1996, cons. 2a); cette dernière, en revanche, ne saurait

être niée d'emblée, quand bien même l'assuré effectue un cours ou un stage,

sans que les conditions des art. 59 et ss LACI soient remplies (v. ATF 122 V

265, cons. 3; cf. également DTA 1990, no 22, p. 139). Tel serait toutefois le

cas en l'occurrence si l'on admettait que, durant la période du 7 au 10 juillet

1997, la recourante a disposé de tout son temps pour l'entreprise Z.________ et

n'était dès lors pas disponible pour un emploi rémunéré. Mais, quoique le

décision attaquée ne le précise pas, l'autorité intimée paraît au demeurant

avoir admis l'aptitude au placement de la recourante durant la période ici

litigieuse; en tous les cas, il n'est nullement établi, s'agissant en

l'occurrence d'un stage non rémunéré, que l'assurée n'était pas en mesure, au

cas où une place lui aurait été offerte durant cette période, de l'accepter

sans délai.

bb) Cela étant, on

doit pour le moins retenir à l'encontre de la recourante une certaine

négligence dans son devoir d'information. Comme le rappelle fort justement

l'autorité intimée, il n'appartenait pas à la recourante de déterminer si et

dans quelle mesure sa disponibilité était entravée durant la période de stage,

avant d'en faire état à l'ORP; dans tous les cas, elle devait en informer cet

office, afin que l'autorité cantonale statue, le cas échéant, sur l'aptitude au

placement (v. ATFA du 3 octobre 1996, déjà cité, cons. 2b). Cette négligence

justifie une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité. Toutefois,

il ne faut pas perdre de vue que les efforts de la recourante n'ont pas été

vains, puisqu'à la suite de ce stage, elle a retrouvé une activité lucrative à

plein temps, raison pour laquelle la décision prise par l'ORP de l'autoriser à

fréquenter les cours d'un atelier pratique pour décrocher un emploi, le 9

septembre 1997, a été annulée le 7 octobre 1997. Dans ces conditions, la faute

de la recourante peut encore être considérée comme légère; la durée de la

suspension qui lui a été infligée doit ainsi être ramenée de dix-huit à cinq

jours.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi le tribunal à annuler la décision attaquée, en tant

qu'elle invite la caisse de chômage à prendre en considération le gain intermédiaire

réalisé durant le stage (chiffre I); la cause est retournée à l'autorité

intimée pour complément d'instruction. En ce qui concerne la suspension

infligée à la recourante, dite décision sera modifiée et la durée de la

suspension ramenée à cinq jours (chiffre II). Au surplus, le présent arrêt sera

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

9 septembre 1997 de l'Office cantonal de l'assurance-chômage est annulée en

tant qu'elle retourne la cause à la caisse de chômage du SIB pour prise en

compte du gain intermédiaire; la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour

complément d'instruction et nouvelle décision.

II. Dite décision

est réformée en tant qu'elle prononce une mesure de suspension à l'encontre de

la recourante dans l'exercice de son droit à l'indemnité, dite suspension étant

ramenée à cinq jours.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 21 novembre 1997

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.