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Décision

PS.1998.0036

TA - PS.1998.0036 - 1998-05-08 - c/Municipalité d'Aigle

8 mai 1998Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a bénéficié,

dès le 1er mars 1997 en tout cas, de l'aide sociale, versée par la commune de

Z.________, à hauteur d'un montant mensuel de 1'300 fr. (décision du 26 mars

1997).

B. La Municipalité de

Z.________ a toutefois réexaminé sa position au mois de janvier 1998; elle a

constaté à cette occasion que A.________ avait pris un logement commun avec son

ami B.________; elle a dès lors effectué un nouveau calcul des ressources de

l'intéressée intégrant une partie du salaire de son ami, ce qui conduisait à la

conclusion que A.________ bénéficiait de revenus dépassant les normes. Ainsi,

par décision du 27 janvier 1998, la Municipalité de Z.________ a-t-elle révoqué

sa décision antérieure, refusant désormais de verser l'aide sociale à

l'intéressée.

C. A.________ a recouru au

Tribunal administratif contre cette décision, par acte du 11 février 1998, soit

en temps utile; elle demande implicitement le maintien des prestations d'aide

sociale.

Dans sa réponse du 24

février 1998, la municipalité a cependant conclu au rejet du recours.

D. Il ressort en outre du

mémoire de recours que A.________ se trouve actuellement en formation à l'Ecole

normale de Burier. Le dossier révèle également qu'elle avait déposé une demande

d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de

chômage, dont on ignore en l'état si elle y a donné suite, après avoir reçu une

décision lui signalant que l'assurance-chômage n'interviendrait pas en sa

faveur avant un délai d'attente de 120 jours.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 3

LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er).

Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou

cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant,

être versées en complément (al. 2). L'aide sociale est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses

besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement,

lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un

temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son

indépendance économique (art. 18 LPAS).

Aux termes de l'art.

21.

LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont fixées en

tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances

locales. Toutefois, conformément à l'art. 11 LPAS, l'organe communal doit

rechercher au préalable toute solution satisfaisante pour le requérant de

nature à prévenir l'octroi de prestations financières. La personne aidée est

tenue, sous peine de refus des prestations, d'une part d'accepter le cas

échéant des propositions convenables de travail, d'autre part de renseigner

l'organe appliquant l'aide sociale sur sa situation personnelle et financière

(art. 23 LPAS). Plus généralement, la jurisprudence admet qu'on peut exiger de

l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise

en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi qu'on

est en droit d'attendre de lui (cf. arrêts PS 92/328 du 2 juin 1993, PS 93/325

du 28 juin 1994, PS 93/0372 du 2 juin 1994, PS 94/0182 du 26 juillet 1994 et PS

95/0358 du 15 février 1996).

2.

La recourante et son

ami ne font ménage commun que depuis une date récente. Il n'y a donc pas lieu

de retenir à la charge de ce dernier un devoir d'entretien de la première; on

ne saurait dès lors tenir compte d'une telle obligation en l'espèce pour

apprécier les ressources de l'intéressée (dans ce sens TA, arrêt du 3 septembre

1997, PS 97/0190, concernant également l'autorité intimée).

La municipalité fait

toutefois valoir un autre moyen, dans le cadre de sa réponse; selon elle, en

application des principes retenus en matière d'AVS-AI le concubin vivant au

foyer, qui ne bénéficie d'aucune activité lucrative, est censé fournir à son

ami des services ménagers, rémunérés en nature; ce salaire en nature est alors

assujetti aux cotisations AVS-AI (ATF 116 V 177; 110 V 1; v. également, en

matière d'assurance-chômage DTA 1988, 86). Le Tribunal administratif bernois

paraît avoir également retenu cette solution en matière d'aide sociale (JAB

1996, 321).

En l'espèce, on

laissera ce point indécis; on peut tout au plus relever que la recourante, dans

la mesure où elle suit actuellement une formation, vraisemblablement

astreignante, n'est pas nécessairement en mesure de fournir les services

ménagers qu'elle est censée rendre à son ami, selon la présomption retenue par

la municipalité.

3.

L'art. 17 LPAS pose

pour principe la subsidiarité de l'assistance; il en découle que seule sera

considérée dans le besoin, la personne qui ne peut pourvoir à son entretien par

ses propres moyens; sont considérés comme tels, les autres prestations sociales

fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage, prévoyance

professionnelle, etc.) et cantonales (aide financière "Bouton

d'Or") dont pourrait bénéficier l'intéressé et auxquelles l'aide

sociale est, vu l'art. 3 al. 2 LPAS, subsidiaire. Un des aspects de cette

subsidiarité apparaît précisément dans le cas des bourses d'études. En effet,

le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage

ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter

les frais, est régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Pour autant que les

conditions de son octroi soient remplies, ce soutien doit être suffisant pour

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (art 2 LAE). Ceci exclut que des prestations d'aide sociale

puissent compléter une bourse d'études, quand bien même la lettre de l'article

3.

al. 2 LPAS ne s'y opposerait pas (arrêt PS 93/325, déjà cité, cons. 5).

Enfin, en application

des principes dégagés ci-dessus (consid. 1) dans un arrêt PS 93/325 du 28 juin

1994, le Tribunal administratif a confirmé que l'aide sociale ne saurait

intervenir lorsque le requérant choisit de poursuivre les études entamées, en

renonçant par là à un emploi à temps complet, sans donner suite aux

propositions d'emplois à temps partiel faites par le service social communal

(cons. 4; dans le même sens, TA, arrêt du 16 janvier 1997, PS 96/0176).

En l'état, la

recourante présente une situation financière difficile, de même que,

semble-t-il, ses parents; dans la mesure où elle poursuit une formation - comme

elle l'a indiqué expressément dans son recours; interpellée sur ce point, elle

n'a pas démenti cette information -, il ne paraît pas exclu qu'elle soit en

mesure de demander avec succès une bourse d'études. Par ailleurs, si sa demande

devait aboutir à un échec, elle ne pourrait de toute manière pas bénéficier de

l'aide sociale, comme cela résulte de la jurisprudence que l'on vient de

rappeler.

3.

Le recours doit en

conséquence être rejeté, l'arrêt étant néanmoins rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

27 janvier 1998 de la Municipalité de Z.________ est maintenue.

III. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

mp/Lausanne, le 8 mai 1998

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint