PS.1998.0036
TA - PS.1998.0036 - 1998-05-08 - c/Municipalité d'Aigle
8 mai 1998Français7 min
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N° affaire:
PS.1998.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 08.05.1998
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité d'Aigle
aLAEF-2
LPAS-17
LPAS-23
LPAS-3
Résumé contenant:
Coordination entre le régime de l'aide sociale et celui des bourses d'études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mai 1998
sur le recours formé par A.________,
route ********, à Z.________,
contre
la décision rendue le 27 janvier 1998 par la Municipalité
de Z.________, lui refusant l'aide sociale.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier président; M. Edmond de Braun et M. Victor Epiney assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a bénéficié,
dès le 1er mars 1997 en tout cas, de l'aide sociale, versée par la commune de
Z.________, à hauteur d'un montant mensuel de 1'300 fr. (décision du 26 mars
1997).
B. La Municipalité de
Z.________ a toutefois réexaminé sa position au mois de janvier 1998; elle a
constaté à cette occasion que A.________ avait pris un logement commun avec son
ami B.________; elle a dès lors effectué un nouveau calcul des ressources de
l'intéressée intégrant une partie du salaire de son ami, ce qui conduisait à la
conclusion que A.________ bénéficiait de revenus dépassant les normes. Ainsi,
par décision du 27 janvier 1998, la Municipalité de Z.________ a-t-elle révoqué
sa décision antérieure, refusant désormais de verser l'aide sociale à
l'intéressée.
C. A.________ a recouru au
Tribunal administratif contre cette décision, par acte du 11 février 1998, soit
en temps utile; elle demande implicitement le maintien des prestations d'aide
sociale.
Dans sa réponse du 24
février 1998, la municipalité a cependant conclu au rejet du recours.
D. Il ressort en outre du
mémoire de recours que A.________ se trouve actuellement en formation à l'Ecole
normale de Burier. Le dossier révèle également qu'elle avait déposé une demande
d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de
chômage, dont on ignore en l'état si elle y a donné suite, après avoir reçu une
décision lui signalant que l'assurance-chômage n'interviendrait pas en sa
faveur avant un délai d'attente de 120 jours.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 3
LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er).
Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou
cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant,
être versées en complément (al. 2). L'aide sociale est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses
besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement,
lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un
temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son
indépendance économique (art. 18 LPAS).
Aux termes de l'art.
21.
LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont fixées en
tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales. Toutefois, conformément à l'art. 11 LPAS, l'organe communal doit
rechercher au préalable toute solution satisfaisante pour le requérant de
nature à prévenir l'octroi de prestations financières. La personne aidée est
tenue, sous peine de refus des prestations, d'une part d'accepter le cas
échéant des propositions convenables de travail, d'autre part de renseigner
l'organe appliquant l'aide sociale sur sa situation personnelle et financière
(art. 23 LPAS). Plus généralement, la jurisprudence admet qu'on peut exiger de
l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise
en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi qu'on
est en droit d'attendre de lui (cf. arrêts PS 92/328 du 2 juin 1993, PS 93/325
du 28 juin 1994, PS 93/0372 du 2 juin 1994, PS 94/0182 du 26 juillet 1994 et PS
95/0358 du 15 février 1996).
2.
La recourante et son
ami ne font ménage commun que depuis une date récente. Il n'y a donc pas lieu
de retenir à la charge de ce dernier un devoir d'entretien de la première; on
ne saurait dès lors tenir compte d'une telle obligation en l'espèce pour
apprécier les ressources de l'intéressée (dans ce sens TA, arrêt du 3 septembre
1997, PS 97/0190, concernant également l'autorité intimée).
La municipalité fait
toutefois valoir un autre moyen, dans le cadre de sa réponse; selon elle, en
application des principes retenus en matière d'AVS-AI le concubin vivant au
foyer, qui ne bénéficie d'aucune activité lucrative, est censé fournir à son
ami des services ménagers, rémunérés en nature; ce salaire en nature est alors
assujetti aux cotisations AVS-AI (ATF 116 V 177; 110 V 1; v. également, en
matière d'assurance-chômage DTA 1988, 86). Le Tribunal administratif bernois
paraît avoir également retenu cette solution en matière d'aide sociale (JAB
1996, 321).
En l'espèce, on
laissera ce point indécis; on peut tout au plus relever que la recourante, dans
la mesure où elle suit actuellement une formation, vraisemblablement
astreignante, n'est pas nécessairement en mesure de fournir les services
ménagers qu'elle est censée rendre à son ami, selon la présomption retenue par
la municipalité.
3.
L'art. 17 LPAS pose
pour principe la subsidiarité de l'assistance; il en découle que seule sera
considérée dans le besoin, la personne qui ne peut pourvoir à son entretien par
ses propres moyens; sont considérés comme tels, les autres prestations sociales
fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage, prévoyance
professionnelle, etc.) et cantonales (aide financière "Bouton
d'Or") dont pourrait bénéficier l'intéressé et auxquelles l'aide
sociale est, vu l'art. 3 al. 2 LPAS, subsidiaire. Un des aspects de cette
subsidiarité apparaît précisément dans le cas des bourses d'études. En effet,
le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage
ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter
les frais, est régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Pour autant que les
conditions de son octroi soient remplies, ce soutien doit être suffisant pour
supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (art 2 LAE). Ceci exclut que des prestations d'aide sociale
puissent compléter une bourse d'études, quand bien même la lettre de l'article
3.
al. 2 LPAS ne s'y opposerait pas (arrêt PS 93/325, déjà cité, cons. 5).
Enfin, en application
des principes dégagés ci-dessus (consid. 1) dans un arrêt PS 93/325 du 28 juin
1994, le Tribunal administratif a confirmé que l'aide sociale ne saurait
intervenir lorsque le requérant choisit de poursuivre les études entamées, en
renonçant par là à un emploi à temps complet, sans donner suite aux
propositions d'emplois à temps partiel faites par le service social communal
(cons. 4; dans le même sens, TA, arrêt du 16 janvier 1997, PS 96/0176).
En l'état, la
recourante présente une situation financière difficile, de même que,
semble-t-il, ses parents; dans la mesure où elle poursuit une formation - comme
elle l'a indiqué expressément dans son recours; interpellée sur ce point, elle
n'a pas démenti cette information -, il ne paraît pas exclu qu'elle soit en
mesure de demander avec succès une bourse d'études. Par ailleurs, si sa demande
devait aboutir à un échec, elle ne pourrait de toute manière pas bénéficier de
l'aide sociale, comme cela résulte de la jurisprudence que l'on vient de
rappeler.
3.
Le recours doit en
conséquence être rejeté, l'arrêt étant néanmoins rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
27 janvier 1998 de la Municipalité de Z.________ est maintenue.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
mp/Lausanne, le 8 mai 1998
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint