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Décision

PS.1998.0051

TA - PS.1998.0051 - 1998-11-26 - c/ OCAC

26 novembre 1998Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né

en 1951, a travaillé en qualité de maçon, de contremaître et de chef de

chantier de 1969 à 1990. Il a poursuivi son activité dans le domaine du

bâtiment en qualité d'indépendant jusqu'au début de l'année 1994. D'avril à

septembre 1994, il a travaillé dans le cadre d'un programme d'occupation

organisé par la société ******** pour un salaire mensuel de 3'920 francs brut.

De novembre 1994 à décembre 1995, il a repris son activité d'entrepreneur en

maçonnerie indépendant. En décembre 1995, il a créé avec ******** la société

Y.________ Sàrl, dont il est devenu l'un des deux associés-gérants. Cette

société n'ayant pas trouvé d'activité à exercer, X.________ s'est

inscrit en qualité de demandeur d'emploi le 19 février 1996. Dès le 8 février

précédent, il avait commencé à effectuer des recherches de travail, notamment

en qualité de maçon et de chef de chantier. Il a été indemnisé du 19 février au

21 juin 1996 par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après

CPCV). Dans une note manuscrite datée du 2 mai 1996, il a déclaré à la CPCV

qu'il gardait son "statut d'indépendant" pour avoir plus de

chance d'obtenir de futurs emplois. En juin 1996, la société Y.________ Sàrl a

pu conclure un contrat d'entreprise portant sur une construction. X.________

a alors interrompu le contrôle de son chômage à compter du 24 juin 1996 pour

travailler en qualité de directeur au service de cette société, cela jusqu'à la

fin de l'année 1996. Le 24 décembre 1996, il s'est à nouveau inscrit en qualité

de demandeur d'emploi et a déposé une demande d'indemnité de chômage le 10 mars

1997 en revendiquant des prestations dès le mois de janvier 1997. La société

Y.________ Sàrl a recherché la conclusion de contrats d'entreprise au début de

l'année 1997 puis a été déclarée en faillite le 10 avril 1997. Dès le mois de

juillet 1997, X.________ a recherché une activité en qualité de maçon ou

de technicien sous la raison sociale individuelle ********.

Par lettre du 31

octobre 1997, la CPCV a soumis le cas de X.________ à l'examen de

l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après OCAC) en relevant que

l'intéressé ne lui avait pas révélé le fait qu'il avait créé la société

Y.________ Sàrl, qu'il avait réalisé au service de cette société un salaire

mensuel dépassant 7'000 francs de juin à décembre 1996 et qu'il apparaissait

comme un indépendant dès le mois de juillet 1997.

Par lettres des 5

novembre et 17 décembre 1997, l'OCAC a invité X.________ a exposer sa

situation. Il n'a cependant pas répondu à ces correspondances et l'OCAC, par

décision du 29 janvier 1998, a nié son aptitude au placement à compter du 19

février 1996.

Par décision du 11

février suivant, la CPCV a réclamé à X.________ la restitution d'une

somme de 12'086 francs correspondant aux indemnités qu'il avait perçues pour la

période de février à juin 1996.

X.________ a

recouru contre la décision de l'OCAC par lettre du 28 février 1998. Il a

indiqué par lettre du 30 mars suivant que son aptitude au placement avait été

entière et qu'il s'opposait à toute restitution d'indemnité.

Dans ses

déterminations du 17 avril 1998, l'OCAC a conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'article 24

LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une

activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. Dans le cas

d'une telle activité, l'assuré a droit à 80% de la perte de gain, c'est-à-dire

de la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire. Cette

compensation n'est cependant due que si l'intéressé est apte au placement. Tel

n'est pas le cas notamment s'il n'a pas l'intention d'exercer une activité

salariée parce qu'il a entrepris une activité indépendante et n'offre ainsi pas

une disponibilité suffisante (ATF 112 V 327).

Selon le Tribunal

fédéral des assurances, pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa perte

de gain en application de l'article 24 LACI, l'assuré doit être disposé à

abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un

emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l'administration;

on tiendra toutefois compte du délai de résiliation des rapports de travail en

cours ou, dans le cas d'un indépendant, d'une période de réaction ou de

transition appropriée. En revanche, l'assuré qui entend, quelles que soient les

circonstances, poursuivre une activité qu'il a prise durant une période de

contrôle ne saurait être indemnisé par le biais des dispositions sur le gain

intermédiaire, faute d'aptitude au placement (arrêt du Tribunal fédéral des

assurances non publié du 15 mai 1997 rendu sur recours dirigé contre un arrêt

du Tribunal administratif rendu dans la cause PS 95/273). Dans l'affaire

précitée, le Tribunal fédéral des assurances a nié l'aptitude au placement d'un

architecte qui était devenu salarié d'une société qu'il avait créée, qui se

trouvait engagé dans l'exécution de mandats à long terme, qui n'avait pas la

volonté d'exercer une activité salariée à plein temps et qui ne recherchait que

des emplois à temps partiel.

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée a considéré que l'aptitude au placement du recourant était incompatible

avec l'existence de la société Y.________ Sàrl puisque celle-ci impliquait une

activité de son associé-gérant en qualité d'entrepreneur.

En réalité, la société

commerciale créée en décembre 1995 par le recourant n'a constitué qu'un cadre

juridique destiné à permettre l'accomplissement de travaux de maçonnerie ou de

carrelage, sans que l'opportunité de ceux-ci se présente. C'est d'ailleurs ce

qui a conduit le recourant à s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi. En

cette qualité, il a effectué des recherches de travail adéquates, en

s'inscrivant auprès d'entreprises de travail temporaire, en effectuant des

visites personnelles et en diversifiant ses offres sans se cantonner à des

postes de niveau élevé dans le domaine de la construction. Le cadre de la

société précitée n'entravait pas le recourant dans ses recherches de travail

puisqu'elle ne lui imposait aucune obligation. Lorsque cette société a obtenu

la conclusion d'un contrat d'entreprise en juin 1996, le recourant a aussitôt

mis fin au contrôle de son chômage, en démontrant par là qu'il n'entendait pas

cumuler son état de chômeur et celui d'entrepreneur. Il faut ainsi constater

que, durant la période litigieuse, qui s'étend du 19 février au 25 juin 1996,

rien ne prévenait le recourant de trouver un emploi sur le marché du travail.

En particulier, le fait qu'il ait pu remplir des soumissions ou rechercher la

conclusion de contrats d'entreprise durant cette période n'a pas à lui être

reproché, étant admis qu'un gain intermédiaire peut provenir d'une activité

indépendante, puisque la recherche de celle-ci n'a rien de prohibé.

Au vu de ce qui

précède, l'autorité intimée à nié à tort l'aptitude au placement du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 29 janvier 1998 par l'Office cantonal de l'assurance-chômage est

réformée en ce sens que l'aptitude au placement de X.________ est

reconnue à compter du 19 février 1996.

III. En tant qu'il

porte contre la décision de restitution rendue le 11 février 1998 par la Caisse

publique cantonale vaudoise de chômage, le recours est transmis à l'Office

cantonal de l'assurance-chômage comme objet de sa compétence.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

ml/Lausanne, le 26 novembre 1998

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.