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Décision

PS.1998.0255

TA - PS.1998.0255 - 2006-05-04 - X./CCH-Riviera, Caisse cantonale de chômage, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

4 mai 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 11 février 1994, A.________ a

engagé X.________ en qualité d’infirmière privée. Le contrat de travail prévoyait

qu’il prendrait automatiquement fin et sans préavis d'aucune sorte si

l'évolution de santé de l’employeur exigeait d'autres mesures (ch. 4).

Par contrat de travail

conclu le 28 octobre 1994 avec B.________, X.________ a été engagée au 1er

octobre 1994 comme aide-infirmière / dame de compagnie d’abord auprès de A.________

puis, si l’évolution de santé de cette dernière exigeait d’autres mesures

(hospitalisation, décès), dans le service médical de l’établissement.

B.

A.________ est décédée le 29 octobre

1997. Trois jours plus tard, X.________ a informé la direction de B.________

qu’elle renonçait à travailler au service de l’établissement médicalisé de

l’Eaudine donnant ainsi son congé "par consentement mutuel" le

jour même.

C.

X.________ a sollicité des indemnités

de chômage à partir du 13 novembre 1997. A la demande de la Caisse publique

cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse), elle a expliqué le

22 décembre 1997 qu’à la suite du décès de A.________, deux autres collègues

ainsi qu’elle-même avaient préféré ne pas continuer leur activité dans le

secteur médical de l’établissement pour un salaire inférieur de 30%. Par

lettres manuscrites du 31 octobre 1997, elles avaient toutes trois présenté leur

démission.

D.

Le 9 février 1998, la caisse a

suspendu le droit aux indemnités de X.________ pour 40 jours. A l’appui de sa

décision, elle a invoqué l’existence d’une faute grave dans la mesure où X.________

avait, d’une part, refusé un emploi à 70% dont le solde de 30% aurait pu être

compensé par des indemnités de chômage et, d’autre part, signifié son congé

avec effet immédiat sans respecter le délai légal ou contractuel.

E.

Le 3 mars 1998, X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Service de l’emploi, 1ère instance cantonale de

recours en matière d’assurance chômage (ci-après : le service de

l’emploi), concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la

réduction du nombre de jours de suspension. Elle a fait valoir en substance que

la proposition verbale de travailler pour le service médical de l’établissement

impliquait une réduction de son salaire horaire de plus de 25%. A l’appui de

son recours, elle a produit copie des lettres de congé de deux de ses

collègues, expliquant que celles-là avaient été recopiées dans un contexte de

pression psychologique indécent.

Le 2 septembre 1998, le

directeur de B.________ a écrit au service de l’emploi que l’engagement de X.________

devait en principe prendre fin au décès de A.________, mais qu’il était

néanmoins possible à la recourante de poursuivre son activité en qualité

d’aide-infirmière, aux mêmes conditions salariales. Copie de cet écrit a été

transmis à X.________, laquelle ne s’est toutefois pas déterminée sur son

contenu.

Le 29 septembre 1998, le

service de l’emploi a rejeté le recours de X.________, retenant en substance

qu’elle avait donné son congé à tort, sans s’être assurée d’un nouvel emploi.

F. Le 14 octobre 1998, X.________

a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation.

Elle a notamment fait valoir que le 31 octobre 1997, elle avait été pressée par

la sous-directrice de B.________ d’accepter le travail d’aide-infirmière pour

un salaire horaire situé entre 18 et 20 francs, sans indemnité de vacances ni

treizième salaire. A défaut, elle devait donner son congé avec effet immédiat

pour le jour même. Elle a ajouté que ses deux collègues et elle-même avaient

été "sommées" par la direction de recopier une lettre-type de

résiliation de contrat de travail, leurs propres lettres de congé ayant été

refusées.

Dans sa réponse du 3

novembre 1998, le service de l’emploi a exposé que la réduction de salaire dont

la recourante se plaignait pouvait provenir d’une baisse du nombre d’heures de

travail et que, si elle s’était effectivement vue imposer une baisse de

salaire, X.________ était néanmoins protégée par son contrat de travail.

Celui-ci lui imposait en effet un délai de résiliation et ne la contraignait

pas à donner son congé avec effet immédiat. L’autorité s’est étonnée que la

recourante ait été contrainte de quitter son emploi avec effet immédiat alors

que ni son travail ni son comportement n’avaient fait l’objet de quelconques

reproches et que son contrat de travail prévoyait la poursuite des relations de

travail, indépendamment de l’état de santé de A.________.

Par lettre du 24 novembre

1998, X.________ a précisé que les conditions de salaire proposées pour la

continuation des rapports de travail ne provenaient pas d’une diminution des

heures de travail mais d’une baisse du salaire horaire. Elle a en outre

communiqué les coordonnées de ses deux collègues qui pourraient être appelées à

témoigner.

F.

Le 18 janvier 2006, les parties ont

été informées que la cause était reprise par le nouveau juge instructeur. Le 3

février 2006, le Tribunal a demandé à la recourante si elle maintenait sa

requête implicite en fixation de débats et audition de témoins. X.________ a

répondu par l’affirmative le 11 février 2006.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

a) Dans le domaine des

assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe

inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être

établis d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu. Sa portée

est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire.

Cela comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la

mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées

par la nature du litige et des faits invoqués, à peine de devoir supporter les

conséquence de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195; cf.

ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183). S’agissant de la preuve, le juge des

assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,

sur les faits qui, faute d’être établis irréfutablement, apparaissent comme les

plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré comme

une hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou

envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables

(ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195, et les arrêts

cités ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324-326).

b) La recourante a requis

l’audition de témoins. L’art. 6 par. 1 CEDH garantit le droit à des débats

publics. Cette disposition est applicable aux litiges concernant les régimes

d’assurances sociales, notamment pour ce qui concerne, comme en l’espèce,

l’octroi de prestations (ATF 122 V 47 consid. 2a p.50/51 ; 121 V 109

consid. 3a p.110). Cela n’exclut pas toutefois que le juge se dispense de la

mesure d’instruction requise, lorsque les preuves déjà administrées lui ont

permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à

une appréciation des mesures proposées, il a acquis la certitude que celles-ci

ne modifieraient pas son opinion (ATF 122 V 157 consid. 1d p.162/163). Ni l’art.

42.

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,

du 6 octobre 2000 (LPGA ; cf. Ueli Kieser, ASTG-Kommentar N. 16 ad art. 42

LPGA), ni l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.428/429; 125 I

209.

consid. 9b p.219 ; 122 II 464 consid. 4c p.469/470) ne confèrent sur

ce point à l’assuré une protection allant au-delà de celle de l’art. 6 par. 1

CEDH. En l’occurrence, la demande d’audition de témoins portent sur les

circonstances de la résiliation du contrat du 28 octobe 1994. Or, comme on

le verra, l’éclaircissement de ce point de fait n’est pas déterminant pour

l’issue de la cause. Le Tribunal se dispensera ainsi de la mesure d’instruction

proposée par la recourante.

2.

Le

litige porte sur le principe et l’étendue de la suspension de quarante jours du

droit de l’assurée à l’indemnité de chômage.

a) Selon l’art. 30 al.1 lit. a de la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité

en cas d’insolvabilité (LACI), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu

lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est

notamment réputé sans travail par sa propre faute au sens de l’art. 44 al.1 lit.

b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (OACI) celui qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans

avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait

être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. La durée de la suspension

est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut, dans le cas

d’espèce, excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze

jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de

gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art.

45.

al. 2 OACI). Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un

emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il

refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).

b) Ainsi, l’une des conditions légales

mises à la suspension du droit aux indemnités de chômage se trouve dans le fait

que l’assuré résilie lui-même son contrat de travail.

Or, dans le cas présent, force est de

constater que le contrat de travail du 11 février 1994 a automatiquement pris

fin le 29 octobre 1997, à savoir à la date du décès de A.________. Sur ce

point, le chiffre 4 de ce contrat est parfaitement clair :

« (…) Ce contrat prendra automatiquement

fin et sans préavis d’aucune sorte, si l’évolution de l’état de santé de la

patiente exigeait d’autres mesures (…) »

Le « congé » donné le 31

octobre 1997 par la recourante n’avait dès lors plus de sens dans la mesure où les

relations de travail avec l’employeur avaient déjà pris fin par le décès de A.________.

Sur ce point, l’on ne saurait ainsi considérer que X.________ a résilié

elle-même le contrat du 11 février 1994.

Pour le surplus, aucun élément du

dossier ne permet de démontrer que, d’une manière ou d’une autre, le contrat du

28.

octobre 1994 ait produit un quelconque effet (alors même que ce document

prévoyait expressément la poursuite des relations de travail indépendamment de

l’état de santé de A.________). Les parties semblent au contraire avoir tenté

de négocier un nouveau contrat de travail. Il est toutefois impossible de

déterminer avec certitude quelles étaient les nouvelles conditions salariales

réellement offertes à X.________. On ne saurait dès lors reprocher à celle-ci

d’avoir dénoncé un contrat qui n’a jamais été conclu. Il n’est dès lors pas

possible de déterminer si un emploi a été offert à la recourante et s’il doit être

considéré comme convenable au sens de l’art. 45 al. 3 OACI.

3.

Partant, le recours doit

être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au service de

l’emploi pour nouvelle décision. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision rendue

le 9 février 1998 par le Service de l’emploi, 1ère instance cantonale de

recours en matière d’assurance chômage, est annulée.

III. La cause est

renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

IV. Il est statué sans

frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 mai 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.