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Décision

PS.1999.0017

TA - PS.1999.0017 - 2001-06-06 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

6 juin 2001Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a bénéficié

des indemnités de chômage depuis le 1er février 1995.

Par décision du 8

octobre 1996, l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après : l'OCAC) a

accepté la demande d'encouragement à une activité indépendante durable formée

par cet assuré le 24 septembre 1996. Cette décision précisait notamment ce qui

suit :

"Pour autant que les autres conditions

dont dépend le droit à l'indemnité soient remplies, des indemnités à

concurrence de 60 au maximum vous sont allouées dès le 17 septembre 1996

pendant la phase d'élaboration de l'activité indépendante et seront versées par

la caisse de chômage à la fin de chaque mois.

En outre, vous nous transmettrez, au plus tard

pour le 17 décembre 1996, un rapport succinct sur l'évolution du projet en

précisant votre intention d'entreprendre ou non votre activité indépendante; le

cas échéant, la prise définitive d'une activité indépendante aura pour effet de

prolonger votre délai-cadre de deux ans."

Le 30 décembre 1996, A.________

a adressé à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la

caisse) les explications suivantes :

... "Etant au terme de l'EAI, je me dois

de vous apporter quelques informations sur ma situation actuelle.

En effet, j'ai effectué une requête auprès de

l'Agence communale d'Assurances Sociales afin d'obtenir le statut d'indépendant

pour débuter mon activité au 1er janvier 1997. Cette dernière a abouti par une

réponse favorable compte tenu de la présentation de mon projet.

Cette décision a bien entendu été précédée de

la signature du contrat de bail à loyer pour un bureau commercial à Lausanne et

qui sera disponible dès le 16 janvier 1997.

Il va de soi que rien est encore terminé et

qu'il me reste encore beaucoup de choses à régler, mais cela fait partie du

défi que je me suis fixé et j'en suis fier (...)."

Par lettre du 15 janvier 1997, l'OCAC a informé la caisse que

A.________ avait poursuivi son activité indépendante au-delà du 17 décembre

1996.

Le 17 mars 1997, la

société X.________SA, dont l'administrateur unique avec signature individuelle

est A.________, a été inscrite au Registre du commerce de Lausanne. Par contrat

de travail du même jour, elle a engagé A.________ comme directeur pour un

salaire net de 4'000 francs.

Le 9 janvier 1998, A.________

s'est inscrit comme demandeur d'emploi en raison de la perte de son emploi de

directeur dès le 1er janvier 1998. II a rempli une formule de "demande

d'indemnité de chômage" le 16 janvier 1998 en précisant notamment qu'il

avait exercé une activité indépendante du 1er janvier au 16 mars 1997.

Par décision du 28 mai

1998, la caisse a constaté que le droit au chômage de A.________ était épuisé

depuis le 1er mars 1998 pour les motifs suivants :

"Dans le cas présent, des indemnités

spécifiques dans le cadre de l'encouragement à l'activité indépendante vous ont

été octroyées du 17 septembre au 9 décembre 1996. En date du 15 janvier 1997 le

Service de l'Emploi nous confirme que vous avez entrepris votre activité

indépendante. Dès lors, votre délai-cadre débutant le 1er février 1995 a été

prolongé jusqu'au 31 janvier 1999.

Vous avez bénéficié des prestations de

l'assurance-chômage de février 1995 à décembre 1996, puis février 1998, ce qui

totalise 24 mois."

Par décision du 26

janvier 1999, l'OCAC a rejeté le recours déposé par A.________ et confirmé la

décision de la caisse.

B. C'est contre cette

décision que A.________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 22

février 1999. Il conclut principalement à l'annulation du jugement, le dossier

étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants; subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision en ce

sens qu'il a droit aux indemnités de chômage à compter du 1er février 1998 et

qu'il est procédé au calcul et au versement des indemnités en sa faveur dès

cette date.

A l'appui de son

recours, A.________ a produit notamment un extrait de compte individuel établi

le 2 février 1999 par la Caisse de compensation de la Fédération patronale

vaudoise dont il résulte qu'il a touché un revenu de 27'763 fr. en tant

qu'employé chez X.________pour la période de mars à décembre 1997.

L'OCAC a conclu au

rejet du recours dans ses déterminations du 10 mars 1999.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après

: LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

Le recourant reproche à

l'autorité intimée d'avoir ignoré qu'il disposait d'un nouveau droit aux

prestations de l'assurance-chômage, compte tenu de son activité soumise à

cotisation au service de X.________SA du 17 mars 1997 au 31 décembre 1997.

Pour sa part,

l'autorité intimée estime qu'à la suite de la prise d'une activité indépendante

par le recourant, le délai-cadre de celui-ci a été prolongé de deux ans, soit

jusqu'au 31 janvier 1999, sans qu'un nouveau délai-cadre puisse être ouvert

avant cette date.

3.

Selon l'art. 71a al. 1

LACI, l'assurance peut soutenir l'assuré au chômage ou sur le point de l'être,

qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable, par le versement

de 60 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d'élaboration

du projet. A l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard

lorsque l'assuré perçoit la dernière indemnité journalière spécifique, il

incombe à l'assuré d'informer l'autorité cantonale de son intention

d'entreprendre ou non une activité indépendante (art. 71d al. 1 LACI). Si

l'assuré entreprend ou exerce déjà une activité indépendante lorsqu'il a touché

la dernière indemnité journalière spécifique, le délai-cadre pour l'octroi

ultérieur d'éventuelles indemnités journalière est étendu à quatre ans (art.

71d al. 2 première phrase LACI). Ainsi, au moment où l'assuré débute son

activité indépendante, le délai cadre de deux ans applicable à la période

d'indemnisation (art. 9 al. 2 LACI) est prolongé de deux ans (art. 95e al. 2

OACI). Le versement des prestations de l'assurance ne dépassera toutefois pas

deux ans au total (art. 71d al. 2 deuxième phrase LACI).

Une fois fixé, le

délai-cadre ne peut pas être déplacé, de sorte que, durant l'écoulement dudit

délai, le renouvellement d'une demande d'indemnité ne provoquera pas la

fixation d'un nouveau délai-cadre (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Berne 1987, n. 19 ad art. 9 LACI, p.

119; OFIAMT, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, n. 8 et 9). Ce n'est

que lorsque le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation a expiré et

que l'assuré prétend de nouveau à des indemnités de chômage que des

délai-cadres de deux ans s'appliquent à nouveau à la période d'indemnisation et

à celle de cotisation (art. 9. al. 4 LACI). Ainsi, l'assuré, qui présente une

nouvelle demande d'indemnité immédiatement après la fin du précédent délai-cadre

applicable à la période d'indemnisation, peut voir celui-ci converti en un

nouveau délai-cadre applicable cette fois-ci à la période de cotisation; une

telle juxtaposition mécanique des délais-cadres a été voulue pour éviter que

des assurés ne renoncent par légèreté à des périodes de cotisation leur donnant

droit à la perception d'indemnités de chômage, dès lors que, contrairement à

l'ancien droit, les jours chômés et indemnisés ne pouvaient plus être pris en

compte comme période de cotisation (Gerhards, op. cit., n. 30 ad art. 9 LACI,

p. 121).

Pour remplir les

conditions relatives à la période de cotisation, l'assuré, qui se retrouve au

chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre

d'indemnisation, doit justifier d'une période de cotisation minimale de 12 mois

(art. 13 al. 1 deuxième phrase LACI). Cette règle est fondée sur l'idée

qu'un assuré qui se serait adapté aux exigences du marché du travail peut aussi

trouver une place appropriée d'une durée suffisante en faisant preuve de bonne

volonté (voir Gerhards, in Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,

Berne 1996, n. 20 et 21, p. 37).

4.

a) En l'espèce, A.________

a informé la caisse le 30 décembre 1996 de son intention d'entreprendre une

activité indépendante qu'il a d'ailleurs effectivement exercée du 1er janvier

au 16 mars 1997. Dès lors, conformément à l'art. 71d al. 2 LACI, son

délai-cadre d'indemnisation a été étendu à quatre ans, soit du 1er février 1995

au 31 janvier 1999. La demande d'indemnité de chômage déposée par A.________

en janvier 1998 avant l'expiration du délai-cadre ne pouvait donc permettre à

l'assuré que de toucher le solde des prestations afférentes au dit délai-cadre;

elle n'a pas provoqué la fixation d'un nouveau délai-cadre. Appliquant à la

lettre l'art. 71d al. 2 deuxième phrase LACI, l'autorité intimée a considéré

que le droit au chômage de A.________ était épuisé au 1er mars 1998 dès lors

qu'à cette date il avait touché 24 mois d'indemnités au total.

b) L'article 71d al. 2

deuxième phrase LACI limite le versement des prestations de l'assurance à

"deux ans au total". Dans un arrêt PS 99/0095 du

4.

mai 2000, le Tribunal administratif a cherché à interpréter cette

règle au regard des travaux préparatoires des Chambres fédérales. En

conclusion, l'arrêt retient que la limite de "deux ans au total" doit

être comprise en ce sens que le droit total aux indemnités de

l'assurance-chômage de l'assuré s'élève à 520 indemnités journalières,

celles-ci étant composées d'un nombre de mesures actives et passives variant

suivant l'âge de l'assuré, conformément à l'art. 27 al. 2 lettre a LACI. Dans

le cas cité, cette interprétation a conduit le tribunal à considérer que

l'assuré, qui avait bénéficié des prestations de l'assurance-chômage du

1er janvier au 21 juin 1996 et du 1er janvier 1997 au

30.

juin 1998 (ce qui totalisait 24 mois), n'avait pas épuisé le

nombre maximum de prestations auxquelles il avait droit; dès lors, son

indemnisation devait être poursuivie, dans les limites du délai-cadre, jusqu'à

épuisement du droit à 520 indemnités journalières.

Les mêmes

considérations s'appliquent à la présente cause. Il en résulte que le recourant

peut prétendre à 520 indemnités journalières de l'assurance-chômage dans les

limites de son délai-cadre prolongé au 31 janvier 1999. Toutefois,

les pièces du dossier ne permettent pas d'arrêter le nombre précis des

indemnités touchées par l'assuré. Aussi le tribunal se bornera-t-il à annuler

les décisions rendues le 28 mai 1998 et le 26 janvier 1999

respectivement par la caisse et par l'autorité intimée et à renvoyer le dossier

à la caisse pour nouvelle décision dans le sens de ce dernier considérant.

5.

Conformément à l'art.

103.

al. 4 LACI, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage du 26 janvier 1999, ainsi que la décision du

28 mai 1998 de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage sont

annulées, le dossier de la cause étant renvoyé à ladite caisse pour nouvelle

décision dans le sens du considérant 4 du présent arrêt.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 6 juin 2001

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.