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Décision

PS.1999.0025

TA - PS.1999.0025 - 1999-05-04 - c/ SST-Lausanne

4 mai 1999Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________,

ressortissant zaïrois, né en 1953, a travaillé au service de diverses

institutions d'accueil social avant d'être licencié avec effet au 31 juillet

1994. Il a alors bénéficié des prestations de l'assurance-chômage, de l'aide

financière dite "Bouton d'Or" et de l'aide sociale. En 1996 et

1997, le Service social et du travail de la commune de Z.________ (ci-après

SST) lui a versé une aide d'un montant global de quelque 30'000 francs à

laquelle il n'avait pas droit dès lors qu'il bénéficiait simultanément

d'indemnités de l'assurance-chômage ou de l'aide financière dite "Bouton

d'Or". Par lettre du 27 novembre 1997 au Service social et du travail,

il a reconnu à ce sujet qu'il avait commis un manquement en ne révélant pas ce

cumul de prestations. De son côté, le SST a relevé qu'il avait omis de faire

signer à l'intéressé une déclaration de cession de ses droits aux indemnités

susmentionnées, ce qui aurait permis d'éviter le versement d'un indu. Par

lettre du 12 mars 1998, le SST a exigé de M. A.________ le remboursement de cet

indu par acomptes mensuels de 289 francs à retenir sur les prestations

ultérieures. Ce montant était constitué par la part des prestations

correspondant à l'argent de poche, par 150 francs, aux télécommunications, par

90 francs, et aux frais de transport, par 49 francs.

En novembre 1998, M.

A.________ a été l'objet d'une procédure d'expulsion d'un appartement qu'il

occupait à Z.________, cela en raison d'un défaut de paiement du loyer. Il a

alors tenté d'obtenir un sursis à l'expulsion en produisant un ordre de

paiement bancaire, portant sur un montant de quelque 8'000 francs en faveur du

bailleur, qui n'a en réalité pas été exécuté à défaut d'avoirs en compte.

Expulsé, il a logé à l'hôtel puis chez un ami.

Par lettre du 11

janvier 1999, M. A.________ a communiqué au SST sa décision de ne plus

bénéficier de l'aide sociale. Il exposait que son licenciement avait brisé sa

carrière, qu'il était déprimé et attendait un nouvel élan.

Le 12 février 1999, au

cours d'un entretien dans les locaux du SST, M. A.________ a sollicité à

nouveau l'octroi de l'aide sociale. Il a fait valoir que l'autorité de police

des étrangers exigeait de sa part pour le renouvellement de son autorisation de

séjour B la production d'une attestation de revenu que seul le SST pouvait lui

fournir. Il a déclaré le 19 février 1999 que cette attestation le satisferait

même si les prestations qu'elle concernait ne lui étaient pas versées.

Par décision du 19

février 1999, le SST a refusé à M. A.________ les prestations de l'aide sociale

en lui déclarant ce qui suit :

"Nous nous référons aux récents entretiens

que vous avez eus avec Madame B. Cano, assistante sociale.

Nous vous rappelons le contenu de notre lettre du 12 mars 1998 concernant les

aides sociales qui vous ont été octroyées entre juin 1995 et mai 1997 et que

vous avez indûment perçues.

Nous nous référons également à votre correspondance du 11 janvier 1999, par

laquelle vous nous informiez de votre souhait de ne plus toucher d'aide

sociale.

Les précédents que présente votre dossier et les déclarations contradictoires

voire mensongères dont vous faites part nous laissent supposer que vous

cherchez à abuser de l'aide sociale.

C'est pourquoi, au vu de ces élément, nous nous voyons contraints de vous

refuser l'octroi des prestations de l'aide sociale, suite à votre demande du 12

février 1999".

M. A.________ a

recouru contre cette décision au Tribunal administratif par lettres des 3 et 11

mars 1999 en faisant valoir qu'il ne disposait d'aucun moyen d'existence et que

sa déclaration de renonciation du 11 janvier 1999 avait été irrationnelle.

Dans sa réponse du 12

avril 1999, le SST a confirmé sa décision.

Le Tribunal

administratif a tenu une audience le 21 avril 1999. A cette occasion, le

recourant a déclaré qu'au moment de renoncer à l'aide sociale, il vivait chez

un ami, envisageait d'achever une formation d'éducateur et souhaitait rompre

avec son état d'assisté; ce n'est que contraint par des difficultés matérielles

qu'il avait été amené à renouveler une demande de prestations. Il a indiqué

également qu'il avait recherché en vain du travail auprès d'institutions

sociales et d'établissements médicaux. Quant à l'assistante sociale Béatriz

Cano, elle a exposé que la déclaration de renonciation du recourant avait été

déterminante pour décider du refus de l'aide sociale puisqu'elle ne pouvait s'expliquer

que par le fait qu'un véritable besoin des prestations faisait défaut; ce point

de vue lui avait été confirmé lorsque le recourant lui avait déclaré qu'il se

contenterait d'une attestation à l'intention de l'autorité en matière de police

des étrangers même sans que l'aide elle-même ne lui soit octroyée. Le chef de

groupe du SST Jean-Pierre Decrevel a ajouté que cette renonciation du recourant

avait achevé de faire perdre au SST la confiance qu'il aurait dû éprouver à

l'égard du recourant; après avoir perçu indûment les prestations, celui-ci

s'était en effet signalé par des déclarations incohérentes ou contradictoires.

Considérants

1.

L'article 3 LPAS

prévoit que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales, notamment par des prestations financières. L'article 23

LPAS précise que la personne aidée est tenue, "sous peine de refus des

prestations", d'une part d'accepter le cas échéant des propositions

convenables de travail, d'autre part de renseigner l'organe appliquant l'aide

sociale sur sa situation personnelle et financière.

Le Tribunal fédéral a

consacré récemment un droit fondamental au maintien du minimum vital, découlant

implicitement de la Constitution fédérale (ATF 121 I 367). C'est donc à la

lumière de ce droit constitutionnel qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 23

LPAS. Ainsi un refus de l'aide sociale, même s'il est prévu expressément par

cette disposition légale, se trouve soumis aux strictes conditions régissant

une atteinte à un droit fondamental: outre une base légale suffisante, on devra

exiger que cette mesure corresponde à un intérêt public prédominant, qu'elle

respecte le principe de la proportionnalité et, ce qui exclut une application

littérale de l'art. 23 LPAS en tant qu'il autorise un refus total des

prestations, qu'elle sauvegarde le contenu essentiel du droit fondamental

(Wollfers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 166; Arrêt du Tribunal

administratif du 14 septembre 1994 dans la cause PS 94/263).

Appliquant les principes

susmentionnés, le Tribunal administratif a nié qu'il soit possible de supprimer

totalement l'aide sociale au titre de la sanction d'un manquement isolé commis

dans le passé par un requérant (Arrêt PS 94/263 précité). Il a fixé les limites

d'une réduction de l'aide sociale aux seules prestations excédant les besoins

vitaux essentiels (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif rendu le 19

août 1996 dans la cause PS 96/0028, qui se réfère à Wollfers, op. cit., p.

168). Il a établi un catalogue de ces prestations pouvant être l'objet d'une

suppression, à savoir notamment l'argent de poche et la concession radio-TV, à

l'exclusion des frais de transport et de l'abonnement au téléphone (Arrêt du 18

août 1998 dans la cause PS 97/0175).

2.

La décision attaquée

comporte un refus non pas des prestations excédant ce qui est indispensable

mais bien de l'entier de l'aide sociale. Si, on l'a vu, un tel refus n'est pas

admissible au titre de sanction, il faut examiner s'il ne constitue pas la

parade adéquate à un abus de droit du recourant, comme l'allègue l'autorité

intimée.

Selon Wollfers (op.

cit., p. 168; Kürzung von Sozialleistungen bei selbstverschuldeter Notlage ?,

in Zöf 1988, p. 90 ss), auquel se réfère le Tribunal fédéral dans son arrêt de

principe publié in ATF 121 I 367, spéc. 377, l'intangibilité du "noyau"

des prestations indispensables n'est pas absolue. Dès lors que celles-ci ne

trouvent une justification que là où leur bénéficiaire n'est pas en mesure

d'assumer son entretien, elles doivent la perdre lorsqu'une telle situation est

délibérément créée par l'intéressé. Que celui-ci refuse un emploi convenable

dans le seul but de profiter de l'aide sociale sera ainsi constitutif d'un abus

de droit autorisant le refus ou la suppression des prestations.

3.

En l'espèce, l'autorité

intimée a vu un comportement abusif du recourant dans le fait qu'il avait

délibérément renoncé à l'aide sociale en janvier 1999 avant de la solliciter à

nouveau un mois plus tard. Qu'il ait déclaré alors qu'il se contenterait d'une

attestation de prise en charge par les services sociaux, destinée à l'autorité

de police des étrangers, même si les prestations ne lui étaient pas versées,

aurait été la confirmation d'un abus de sa part.

En réalité, il n'y a

rien d'invraisemblable à ce que le recourant, souhaitant comme d'autres

échapper à l'assistance publique et envisageant un nouveau développement

personnel, ait de bonne foi déclaré qu'il entendait s'affranchir de l'aide

sociale, avant de revenir ultérieurement sur cette affirmation, contraint pas

la nécessité. Il est certes troublant que le mobile de ce retour à la situation

de requérant n'ait été apparemment que le besoin de démontrer à l'autorité en

matière de police des étrangers que les conditions matérielles d'un séjour

étaient assurées par l'autorité intimée. On serait en effet tenté d'en déduire

qu'en réalité les besoins vitaux du recourant étaient assurés d'une autre

manière qu'il n'entendait pas révéler. Mais une telle hypothèse ne trouve aucun

appui dans l'état de fait qui résulte tant du dossier que de l'instruction

effectuée en audience et rien ne permet d'admettre que le recourant aurait

dissimulé des ressources. On ne saurait donc tabler sur le seul caractère

insolite de la démarche du recourant pour conclure à unabus de droit. Celui-ci

ne se déduit pas davantage du fait que le recourant, pressé de fournir une

attestation de l'autorité intimée pour le renouvellement de son autorisation de

séjour a déclaré à celle-ci que son aide matérielle pouvait ne pas lui être

fournie: aidé par des amis africains et envisageant le soutien provisoire de

l'Armée du salut, le recourant pouvait bien mettre au premier plan son droit de

séjourner en Suisse sans démontrer par là qu'il n'éprouvait pas effectivement

un besoin d'aide sociale.

L'autorité intimée

s'est bornée au surplus, dans sa décision et à l'audience du Tribunal

administratif, à invoquer l'incohérence ou la contradiction de certains propos

du recourant sans désigner ceux-ci. Que le recourant ne s'exprime pas avec

clarté, qu'il présente ainsi diverses versions d'un même événement, voire même

qu'il mente à son bailleur au sujet du paiement d'un arriéré de loyer dans le

but de retarder son expulsion est certes à déplorer. Il n'y a pas pour autant à

conclure à l'existence d'un manquement au sens de l'art. 23 LPAS justifiant une

réduction des prestations, respectivement une atteinte aussi grave que la

suppression du droit à l'aide sociale.

Enfin la référence de

l'autorité intimée au prélèvement de prestations indues intervenu en 1996 et

1997.

ne saurait justifier aujourd'hui le refus de l'aide sociale. En effet

cette circonstance a déjà été prise en compte en 1998 lorsqu'une restitution a

été exigée du recourant, sous la forme d'une réduction des prestations

courantes et sans qu'une dénonciation pénale n'intervienne.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée se révèle mal fondée et doit être annulée. La

cause sera renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle fixe le droit du

recourant à l'aide sociale.

4.

Au moment de fixer le

droit susmentionné, l'autorité intimée sera amenée à examiner à nouveau la

question d'une retenue à opérer sur les prestations en faveur du recourant au

titre de remboursement de celles qu'il a perçues à tort par le passé ou de

sanction du manquement que cette perception a constitué. Sans trancher cette

question, on relèvera à son sujet ce qui suit.

L'article 25 al. 1er

LPAS prévoit que les personnes qui ont bénéficié de l'aide sociale sont tenues

de la rembourser "dans la mesure où leur situation financière ne risque

pas d'être compromise par ce remboursement". L'art. 26 al. 1er LPAS

précise que le département réclame par voie de décision le remboursement de

toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment.

Une fois fixé le

montant à restituer, qu'il corresponde à des prestations reçues à tort ou non,

on peut se demander si, dans le cas où son débiteur demeure au bénéfice de

l'aide sociale, il peut faire l'objet d'une compensation avec les prestations

courantes. Il s'agirait en effet à la fois de l'acquittement d'une dette, pour

laquelle l'aide sociale n'a en principe pas à intervenir, et, selon

l'importance de la retenue en cause, d'une atteinte au "noyau"

intangible des prestations indispensables.

Que la compensation

puisse être ordonnée au titre d'une sanction de manquements ne résout pas

toutes difficultés. En effet, on peut se demander si l'art. 23 LPAS constitue

une base légale suffisante pour imposer une sorte d'amende au requérant fautif,

puisqu'elle n'a été instituée en 1977, soit à une époque où le droit

constitutionnel à l'aide sociale n'était pas encore reconnu, que pour permettre

le refus entier des prestations. A cela s'ajoute qu'une telle sanction doit

être contrôlée à deux égards. Quant à son montant, on ne voit pas que celui-ci

puisse entraîner une atteinte à des prestations indispensables: le chiffre

II-15-0 du Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, qui, inspiré des

normes (CSIAS (édition novembre 19998, A.8.3), préconise une réduction de 15%

d'un forfait mensuel de base, paraît ainsi incompatible avec la sauvegarde du

droit constitutionnel (Arrêt du Tribunal administratif du 9 novembre 1998 dans

la cause PS 98/0179). Quant à sa durée, on ne voit pas qu'elle puisse être

indéterminée (ATF 122 II 193), ni même très longue au point de permettre, comme

a dû l'envisager l'autorité intimée en ce qui concerne la dette du recourant

d'un montant de quelque 30'000 francs, que l'intéressé demeure sanctionné

durant une dizaine d'années.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 19 février 1999 par le Service social et du travail de la ville de

Z.________ est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à

nouveau.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

ml/Z.________, le 4 mai 1999

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint