PS.1999.0027
TA - PS.1999.0027 - 1999-11-02 - c/ Service de l'emploi
2 novembre 1999Français8 min
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N° affaire:
PS.1999.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 02.11.1999
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Service de l'emploi
DÉLAI
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
PREUVE
LACI-103-3
Résumé contenant:
Il n'y a pas à présumer qu'une décision notifiée sous pli simple parvient à son destinataire à l'échéance d'un délai d'acheminement postal de trois jours ouvrables, compte tenu du retard que l'administration peut prendre dans sa remise de ce pli à la poste.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 novembre 1999
sur le recours interjeté par X.________,
représentée par l'avocat Nicolas Saviaux, à Lausanne,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 9 février
1999 (computation du délai de recours).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Dominique Thalmann et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision datée du 28
octobre 1998, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après la
caisse de chômage) a imposé à X.________ une suspension de son droit à
l'indemnité. Cette décision a été envoyée sous pli simple à l'intéressée, à son
adresse de Villeneuve. X.________ a saisi l'Office cantonal de
l'assurance-chômage (ci-après OCAC) d'un recours par lettre recommandée du 7
décembre 1998. Par prononcé du 9 février 1999, cette autorité a déclaré le
recours irrecevable pour cause de tardiveté.
X.________ a recouru au
Tribunal administratif par acte de son conseil du 10 mars 1999. Dans ses
déterminations du 3 mai 1999, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Conformément à
l'article 103 al. 3 LACI, le délai de recours à l'autorité cantonale est de 30
jours, à compter de la réception de la décision attaquée par son destinataire.
La preuve de la notification de la décision et de la date à laquelle elle a eu
lieu incombe à l'administration; à défaut de cette preuve, les explications du
destinataire sont retenues (ATF 103 V 63). Si la preuve stricte d'un fait n'est
pas exigée en matière d'assurances sociales, domaine dans lequel on admet que
la vraisemblance prépondérante suffit (ATF 119 V 7; 117 V 360), la preuve de la
notification d'une décision nécessite en règle générale que cette notification
soit intervenue par envoi recommandé: selon la jurisprudence en effet, il ne
suffit pas à l'administration de faire état du cours ordinaire de son activité
pour qu'une vraisemblance prépondérante soit tenue pour établie (ATF 121 V 5).
2.
En l'espèce, la caisse
de chômage a notifié sa décision sous pli simple et aucun élément particulier
ne permet d'en dater la réception par la recourante. Vu l'éventualité d'un
retard, soit au moment de l'envoi, soit en cours d'acheminement, on ne saurait
tabler sur le cours ordinaire de l'activité administrative invoqué par
l'autorité intimée puisque celui-ci, comme exposé ci-dessus, ne suffit pas pour
retenir une vraisemblance prépondérante. On doit donc constater que la date de
la notification n'est pas prouvée, de sorte que l'autorité de 1ère instance ne
pouvait pas bénéficier du prononcé d'irrecevabilité dont est recours.
3.
a) Il est vrai que
lorsqu'une partie admet avoir reçu une décision, on peut présumer que celle-ci
lui est parvenue dans un laps de temps normal; l'autorité est alors dispensée
de rapporter la preuve qui lui incombe, pour autant que des circonstances
particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 =
JdT 1960 I 78; Poudret, Commentaire de la loi fédérale sur l'organisation
judiciaire, n. 1.11 ad art. 32).
Le Tribunal fédéral
déclarait en 1960 que ce délai usuel était d'un ou deux jours (ATF 85 II 187
précité) alors que le Tribunal administratif l'a porté à deux ou trois jours
dans un arrêt rendu en 1997 (arrêt du 15 avril 1997 dans la cause PS 96/0347).
Une telle période de deux à trois jours était celle que garantissait, pour un
envoi en courrier dit "B", l'art. 24 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 1er septembre 1997 relative à la loi sur le service des postes (R0
1990.
II 1450), Depuis l'abrogation de cette ordonnance, à savoir dès le 1er
janvier 1998 (art. 13 lit. a de l'ordonnance sur la poste; RS 783.01), la
nouvelle loi fédérale sur la poste (RS 783.0) prévoit à son art. 11 que la
Poste "définit les conditions générales de ses services". C'est ainsi
que cet établissement autonome de droit public (art. 2 de la loi fédérale sur
l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste; RS 783.1) a édicté des
conditions générales intitulées "Prestations du service postal", dont
l'art. 1 al. 2 renvoie à diverses brochures. Selon la brochure intitulée
"Pour que votre courrier arrive à bon port", éditée en janvier 1999,
le courrier "B" est distribué au plus tard le troisième jour ouvrable
qui suit celui du dépôt.
Encore faut-il pour
déclarer un recours tardif sur la base de la présomption susmentionnée que la
computation d'un délai d'acheminement normal de trois jours puisse être
effectuée en fonction d'un point de départ certain. Or, l'expérience montre
que, notamment en matière d'assurance-chômage, il arrive que l'administration
ne confie des documents à la poste que quelques jours après les avoir établis
et datés. Que le cours ordinaire des opérations de l'administration implique
d'envoyer une décision le jour même ne permet ainsi pas de tenir pour prouvé
que la date portée sur une décision correspond à celle de son envoi (ATF 103 V
66). On voit donc qu'au délai d'acheminement postal, est susceptible de
s'ajouter un délai correspondant au retard que l'administration peut apporter à
la remise de sa décision à la poste. La durée de ce retard ne joue certes aucun
rôle lorsque deux ans se sont écoulés entre la communication d'un prononcé à un
plaideur et l'action qu'il lui incombe d'entreprendre (ATF 85 II 187 précité),
ni lorsqu'à l'échéance d'un délai de notification postale de trois jours et
d'un délai de recours de trente jours, l'intéressé n'agit que plus d'un mois,
voire de quinze jours plus tard (arrêts du Tribunal administratif du 6 avril
1994.
dans la cause PS 93/052 et du 15 avril 1997 dans la cause PS 96/0347).
Mais il en va différemment lorsque, comme on l'examinera ci-dessous, le retard
apparent du plaideur n'est que de quelques jours.
b) En l'espèce, si
l'on se borne à ajouter à la date de la décision de la caisse, à savoir le
mercredi 28 octobre 1998, trois jours ouvrables correspondant au délai
d'acheminement postal, la notification devrait être intervenue le lundi 2
novembre 1998; computé dès le lendemain, le délai de recours de trente jours
serait par conséquent venu à échéance le mercredi 2 décembre 1998. Mais un tel
calcul fait abstraction de l'éventualité d'un retard qui aurait pu affecter
soit la remise à la poste par l'autorité, soit l'acheminement postal ordinaire.
Or, un retard de quelques jours conduirait à admettre que la recourante a agi
en temps utile le lundi 7 décembre 1998. Dans ces conditions, rien ne
permettant d'exclure un tel retard à la décharge de la recourante, on ne
saurait s'en tenir à la présomption jurisprudentielle susmentionnée, qui n'a
d'ailleurs trouvé application que dans des cas dans lesquels un laps de temps
important séparait l'échéance apparente du délai de recours et le dépôt du
recours. On s'en tiendra dès lors en l'espèce à la règle du fardeau de la
preuve incombant à l'administration pour constater que celle-ci n'a pas pu
prouver le date de la notification de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 9 février 1999 par l'Office cantonal de l'assurance-chômage est
annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.
III. Des dépens
sont alloués à X.________, par 500 fr. (cinq cents francs), qui lui seront
versés par l'intermédiaire de l'Office cantonal de l'assurance-chômage.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
ml/Lausanne, le 2 novembre 1999
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.