PS.1999.0039
TA - PS.1999.0039 - 1999-09-10 - c/ Service de l'emploi
10 septembre 1999Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.1999.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 10.09.1999
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Service de l'emploi
CONGÉ{TEMPS LIBRE}
RÉSILIATION
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
Résumé contenant:
Le travailleur qui, durant un délai de congé ordinaire de deux mois, n'obtempère pas à une demande de remise d'un certificat médical et se fait licencier avec effet immédiat, doit être suspendu dans une mesure réduite à dix jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 septembre 1999
sur le recours interjeté par A.________,
********, à B.________,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 17 mars
1999 (suspension pour perte fautive d'emploi).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1966,
a travaillé en qualité d'aide-dessinateur au service de l'entreprise C.________
SA dès 1991 jusqu'au 31 octobre 1994, date pour laquelle il a donné son congé.
Il a ensuite sollicité les prestations de l'assurance-chômage et s'est vu
imposer une suspension d'une durée de 12 jours pour avoir perdu fautivement son
emploi. A l'issue d'une période de chômage, durant laquelle il a réalisé des
gains intermédiaires, notamment en qualité d'employé d'une entreprise de
restauration rapide, il a été réengagé par C.________ SA à compter du 1er octobre
1996 en qualité d'opérateur CAO.
Par lettre du 10
octobre 1997 adressée sous pli recommandé au directeur de C.________ SA, A.________
a protesté contre le fait qu'il n'avait pas reçu la rémunération afférente à
certaines heures supplémentaires, déclaré qu'il n'accomplirait désormais plus
d'heures supplémentaires et relevé que les connaissances en langue française
dudit directeur étaient très limitées. Du 14 au 27 octobre 1997, il s'est
trouvé en incapacité de travail totale, qui sera attestée par le Dr ******** le
21 octobre 1997. Par lettre recommandée du 23 octobre 1997, C.________ SA a
invité A.________ à lui envoyer par retour du courrier un certificat médical
justifiant son absence. Par lettre envoyée sous pli recommandé le 31 octobre
1997 à C.________ SA, A.________ a répondu qu'il lui enverrait un certificat
médical "avec le décompte d'heures du mois d'octobre 1997"
comme il l'avait toujours fait. Il a exposé à cette occasion qu'il avait
toujours été mis à l'écart des collaborateurs de C.________ SA, qu'un exposé
qu'il avait réalisé en mars 1997 n'avait pas été reconnu et qu'il avait décidé
de quitter le canton de Vaud dans les meilleurs délais. Auparavant, par lettre
recommandée du 30 octobre 1997, C.________ SA avait déclaré ce qui suit à A.________:
"Le poste de travail que vous occupez
actuellement à D.________ pour l'aménagement de E.________ a toute son
importance tant en ce qui concerne les délais, la collaboration ainsi que la
bonne exécution de notre mandat.
Malheureusement, malgré plusieurs avertissement
et discussions, votre comportement est devenu insupportable pour le client et
ses collaborateurs. Votre attitude se reflète sur votre travail.
De plus, dans notre correspondance recommandée
du 23 ct nous vous demandions de nous transmettre un certificat médical
concernant votre absence du 13.10.1997 au 26.10.1997, encore injustifiée, et
des explications au sujet du "Bureau d'études A.________". Aucune
réponse ne nous est parvenue à ce jour.
Nous nous voyons donc contraints de résilier votre
contrat de travail, en tenant compte d'un délai de préavis de deux mois selon
les termes contractuels, soit au
31
décembre 1997.
(...)".
Après avoir reçu le
congé susmentionné le vendredi 31 octobre 1997, A.________ a été absent le
lundi et le mardi 3 et 4 novembre suivants. Par lettre recommandée du 7
novembre 1997, C.________ SA l'a invité à lui remettre un certificat médical
justifiant ses absences par retour de courrier et a exigé de lui qu'il produise
désormais un certificat médical dès le premier jour d'absence dans un délai de
48 heures en le rendant attentif au fait que le non-respect de cette exigence
pourrait entraîner la résiliation de son contrat de travail avec effet
immédiat. Par lettre du 13 novembre 1997 adressée sous pli recommandé à A.________
, C.________ SA lui a déclaré ce qui suit:
"Malgré notre volonté de vous donner
toutes les chances de terminer votre contrat à la date d'échéance normale, nous
ne pouvons que constater votre mauvaise foi.
1. Vos absences des 3, 4, 11, 12 et 13 novembre
1997 restent injustifiées. En effet, aucun certificat médical ne nous est
parvenu (notre lettre du 07.11.1997).
2. En plus d'être injustifiées, vos apparitions
au travail sont disparates et incohérentes avec l'horaire imposé par le client.
Le sérieux et l'efficacité de notre entreprise est gravement noircie par votre
attitude.
3. Vous avez ignoré notre message laissé sur
votre répondeur en date du 12 ct vous demandant de passer à nos bureaux de ********
le 13 à 08h00.
4. Vos rapports avec vos collègues de travail
sont pratiquement inexistants.
Un tel comportement nous oblige à résilier
votre contrat de travail avec effet immédiat, à savoir le 14 novembre 1997. En
effet, la continuation des rapports de travail étant devenue impossible."
B. A.________ était alors
en incapacité de travail totale depuis le 11 novembre précédent et l'est
demeuré jusqu'au 25 novembre suivant selon un certificat établi par le Dr ********.
Par lettre recommandée du 17 novembre 1997, A.________ a déclaré à C.________
SA qu'il avait interrompu son activité depuis le 11 novembre 1997 en raison de
problèmes de santé. Par lettre du 1er décembre 1997, il a communiqué à son
employeur le certificat susmentionné.
A.________ a déposé
une demande d'indemnité de chômage le 22 décembre 1997 après avoir commencé à
contrôler son inactivité dès le 25 novembre précédent. Par décision du 17 avril
1998, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après CPCV) lui a
imposé une suspension d'une durée de 35 jours dans l'exercice de son droit à
l'indemnité pour avoir perdu fautivement son emploi. L'intéressé a recouru
contre cette décision par lettre du 1er mai 1998 d'une assistante sociale de
l'hôpital psychiatrique de ********, où l'intéressé était hospitalisé depuis le
23 avril précédent.
Saisi de ce recours,
l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après OCAC) a interpellé
l'employeur par lettre du 2 décembre 1998 au sujet des circonstances dans
lesquelles un licenciement était intervenu. Dans sa réponse du 7 janvier 1999, C.________
SA a déclaré notamment ce qui suit au sujet du comportement de A.________:
"Vis-à-vis de ses collègues : Monsieur A.________
refusait tous côtoiement et dialogue (pause de midi, heures de début et arrêt
de travail différées). Les dialogues professionnels, pratiquement inexistants
entravaient la bonne marche d'un bureau d'études.
Vis-à-vis de notre client de D.________ :
Monsieur A.________ était chargé en collaboration avec les employés d'autres
sociétés, d'une mission dans un bureau spécialement crée pour le projet E.________.
Monsieur ********, responsable de l'exécution des travaux, nous a fait part à
plusieurs reprises du comportement de Monsieur A.________ (ainsi que ses
collègues C.________). Par la suite, nous avons été dans l'obligation de
remplacer Monsieur A.________, nouvelle formation à notre charge, pour
respecter les engagements pris envers notre client d'une part et d'autre part
pour protéger les compétences et le sérieux de notre entreprise. Pendant son
séjour à D.________, Monsieur A.________ était également absent une journée ou
demi-journée, sans justification."
Par prononcé du 17
mars 1999, l'OCAC a rejeté le recours de A.________ en considérant que son
comportement d'employé avait été inadéquat et qu'il n'avait pas obtempéré à
l'exigence de son employeur de lui fournir des certificats médicaux.
C. A.________ a saisi le
Tribunal administratif par lettre du 12 avril 1999 en faisant valoir qu'à
l'exception de son absence des 3 et 4 novembre 1997, pour laquelle il n'était
pas usuel qu'un certificat médical soit exigé, il avait fourni des
justificatifs de ses incapacités de travail et qu'en réalité, le motif de son
licenciement devait être cherché dans le fait qu'il avait revendiqué le
paiement d'heures supplémentaires. Dans sa réponse du 22 avril 1999, l'autorité
intimée a confirmé son point de vue. Les moyens de parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'article 30 al. 1er
let. a LACI prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est
le cas selon l'article 44 let. a OACI lorsque l'assuré, par son comportement,
en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat. Une telle suspension
ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au
sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de
l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des
reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque
l'employé présente une caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de
travail intenable. Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être
infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement
établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules
affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par
l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre
l'administration ou le juge (ATF 112 V 242, spéc. 245).
2.
En l'espèce, le
recourant a été licencié tout d'abord moyennant un préavis de deux mois pour la
fin de l'année 1997, puis avec effet immédiat au 14 novembre 1997. On examinera
successivement ces congés, le premier ordinaire, le second pour justes motifs,
pour décider si le recourant a perdu son emploi par sa propre faute.
a) Pour l'OCAC, le
recourant a adopté à l'égard de son employeur une attitude qui permet de lui
imputer son licenciement à faute. Il n'aurait ainsi pas dialogué avec ses
collègues de travail au point d'entraver la bonne marche de l'entreprise. Il
aurait donné lieu à des plaintes de la part d'un responsable de l'entreprise à D.________.
Selon l'autorité intimée, ses lettres des 30 et 31 octobre 1997 à son
employeur, dans lesquelles il relevait une méconnaissance de la langue
française chez son directeur et laissé entendre qu'il mésestimait celui-ci,
confirment le caractère inadéquat de son comportement. A cela s'ajoute qu'il
aurait délibérément tardé à remettre à son employeur des certificats médicaux
pour ses absences d'octobre et novembre 1997 et n'en aurait remis aucun pour
son absence des 3 et 4 novembre 1997.
Pour le recourant, son
licenciement n'est dû qu'au fait qu'il a revendiqué le paiement d'heures
supplémentaires qui lui avait été promis; le délai pour la remise de
certificats médicaux aurait été habituel dans l'entreprise, tout comme
l'absence d'un tel certificat dans le cas d'une absence de courte durée.
On constate d'emblée
que l'autorité intimée n'a statué que sur la base de pièces, n'a entendu ni le
recourant ni son employeur et n'a pas soumis les explications de celui-ci du 7
janvier 1999 au recourant. Or, les pièces du dossier font apparaître des
versions contradictoires et ne permettent pas d'opter pour l'une ou l'autre.
L'employeur fait
certes état tant dans sa lettre de congé du 30 octobre 1997 que dans ses
explications à l'OCAC du 7 janvier 1999 d'un comportement "insupportable"
du recourant dans son travail. Mais, outre que cette allégation, contestée
par le recourant, n'est guère concrète, puisqu'on ne sait pas au juste ce qui
lui est reproché, il n'y a pas trace au dossier d'une lettre d'avertissement
qui aurait été adressée auparavant à l'intéressé, mettant en cause son attitude
et le sommant d'y remédier. S'agissant pourtant d'un employé ayant travaillé au
sein de l'entreprise à plein temps durant près de cinq ans dès 1991, on ne voit
pas qu'on ait pu se passer d'un tel préalable avant un licenciement. Si l'on
sait que celui-ci est intervenu vingt jours après que le recourant eut vivement
revendiqué par lettre recommandée le paiement d'heures supplémentaires, la
version n'est pas à écarter selon laquelle cette revendication a été à
l'origine du congé. Il n'y a pas, comme l'autorité intimée dans ses
déterminations du 22 avril 1999, à opposer au recourant le fait qu'il n'aurait
pas invoqué le litige en matière d'heures supplémentaires pour expliquer son licenciement.
En effet, invité par la CPCV par lettre du 23 décembre 1997 à exposer son point
de vue au sujet du congé, il lui a répondu le 2 janvier 1998 en se référant à
sa lettre du 18 décembre 1997, avec laquelle il avait produit l'entier de la
correspondance échangée avec son employeur, et notamment sa lettre de
revendication du 10 octobre 1997. Qu'il n'ait pas développé ses moyens à
l'occasion de son recours à l'OCAC contre la décision de la caisse n'a pas non
plus à lui être reproché, puisqu'il était alors hospitalisé en milieu
psychiatrique et n'a agi que par l'intermédiaire d'une assistante sociale.
Au vu de ce qui
précède, on ne saurait tenir les faits allégués par le seul employeur comme
établis. En présence de versions contradictoires, l'autorité intimée devait
constater, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que le licenciement
ordinaire du recourant ne justifiait pas une mesure de suspension.
b) Autre est la
question de savoir si le congé avec effet immédiat signifié par lettre du 13 novembre
1997.
a provoqué une perte fautive d'emploi appelant une sanction.
Plutôt que
d'obtempérer à la demande de son employeur de produire immédiatement une
attestation médicale justifiant ses absences des 3, 4, 11, 12 et 13 novembre
1997, le recourant s'en est tenu au comportement qu'il avait déjà déclaré
vouloir adopter pour le mois d'octobre dans sa lettre du 31 octobre 1997, à
savoir ne fournir les justificatifs de ses absences qu'à la fin du mois en
cours. C'est ainsi qu'il n'a produit que par lettre du 1er décembre 1997 un
certificat médical non daté afférent à la période du 11 au 25 novembre 1997.
Son employeur était pourtant fondé à exiger de sa part la justification sans
délai de ses absences, vu celles qui avaient eu lieu en octobre et l'imminence
de la fin des relations contractuelles. En ne déférant pas à cette demande,
alors même qu'elle était assortie d'une menace de résiliation immédiate, le
recourant a démontré qu'il ne respectait plus de lien de subordination à
l'égard de son employeur, ce qui pouvait exclure pour celui-ci la poursuite du
contrat. A cela s'ajoute qu'aucun justificatif n'a été fourni par le recourant
pour ses absences des 3 et 4 novembre 1997, alors même que, après s'être déjà
vu réclamer précédemment une telle pièce pour la durée du 14 au 27 octobre 1997
et se trouvant en période de congé ordinaire, il ne pouvait de bonne foi
compter sur un usage selon lequel de courtes absences n'avaient pas à être
justifiées par un certificat médical.
Cela étant, on doit
considérer que le recourant est responsable du fait que son licenciement est
intervenu plus tôt que prévu. Pour mesurer la quotité de la sanction à lui
imposer, il y a lieu de tenir compte de ce que sa situation a été comparable à
celle d'un travailleur au bénéfice d'un contrat d'une durée déterminée puisqu'à
compter de la réception d'un premier congé ordinaire, il ne lui restait plus à
accomplir qu'une période contractuelle de deux mois; la perte fautive d'emploi
qui lui est reprochée n'a dès lors qu'une portée restreinte. Il faut également
prendre en considération la nature particulière des relations avec un employeur
durant un délai de congé ainsi que du fait que le licenciement immédiat est
intervenu après le début d'une incapacité de travail attestée médicalement. Il apparaît
ainsi qu'une suspension d'une durée de 10 jours est apte à sanctionner le
manquement commis.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 17 mars 1999 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que
la quotité de la mesure de suspension à imposer à A.________ pour perte fautive
d'emploi est réduite à 10 jours (dix jours).
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
ml/Lausanne, le 10 septembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.