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Décision

PS.1999.0039

TA - PS.1999.0039 - 1999-09-10 - c/ Service de l'emploi

10 septembre 1999Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1966,

a travaillé en qualité d'aide-dessinateur au service de l'entreprise C.________

SA dès 1991 jusqu'au 31 octobre 1994, date pour laquelle il a donné son congé.

Il a ensuite sollicité les prestations de l'assurance-chômage et s'est vu

imposer une suspension d'une durée de 12 jours pour avoir perdu fautivement son

emploi. A l'issue d'une période de chômage, durant laquelle il a réalisé des

gains intermédiaires, notamment en qualité d'employé d'une entreprise de

restauration rapide, il a été réengagé par C.________ SA à compter du 1er octobre

1996 en qualité d'opérateur CAO.

Par lettre du 10

octobre 1997 adressée sous pli recommandé au directeur de C.________ SA, A.________

a protesté contre le fait qu'il n'avait pas reçu la rémunération afférente à

certaines heures supplémentaires, déclaré qu'il n'accomplirait désormais plus

d'heures supplémentaires et relevé que les connaissances en langue française

dudit directeur étaient très limitées. Du 14 au 27 octobre 1997, il s'est

trouvé en incapacité de travail totale, qui sera attestée par le Dr ******** le

21 octobre 1997. Par lettre recommandée du 23 octobre 1997, C.________ SA a

invité A.________ à lui envoyer par retour du courrier un certificat médical

justifiant son absence. Par lettre envoyée sous pli recommandé le 31 octobre

1997 à C.________ SA, A.________ a répondu qu'il lui enverrait un certificat

médical "avec le décompte d'heures du mois d'octobre 1997"

comme il l'avait toujours fait. Il a exposé à cette occasion qu'il avait

toujours été mis à l'écart des collaborateurs de C.________ SA, qu'un exposé

qu'il avait réalisé en mars 1997 n'avait pas été reconnu et qu'il avait décidé

de quitter le canton de Vaud dans les meilleurs délais. Auparavant, par lettre

recommandée du 30 octobre 1997, C.________ SA avait déclaré ce qui suit à A.________:

"Le poste de travail que vous occupez

actuellement à D.________ pour l'aménagement de E.________ a toute son

importance tant en ce qui concerne les délais, la collaboration ainsi que la

bonne exécution de notre mandat.

Malheureusement, malgré plusieurs avertissement

et discussions, votre comportement est devenu insupportable pour le client et

ses collaborateurs. Votre attitude se reflète sur votre travail.

De plus, dans notre correspondance recommandée

du 23 ct nous vous demandions de nous transmettre un certificat médical

concernant votre absence du 13.10.1997 au 26.10.1997, encore injustifiée, et

des explications au sujet du "Bureau d'études A.________". Aucune

réponse ne nous est parvenue à ce jour.

Nous nous voyons donc contraints de résilier votre

contrat de travail, en tenant compte d'un délai de préavis de deux mois selon

les termes contractuels, soit au

31

décembre 1997.

(...)".

Après avoir reçu le

congé susmentionné le vendredi 31 octobre 1997, A.________ a été absent le

lundi et le mardi 3 et 4 novembre suivants. Par lettre recommandée du 7

novembre 1997, C.________ SA l'a invité à lui remettre un certificat médical

justifiant ses absences par retour de courrier et a exigé de lui qu'il produise

désormais un certificat médical dès le premier jour d'absence dans un délai de

48 heures en le rendant attentif au fait que le non-respect de cette exigence

pourrait entraîner la résiliation de son contrat de travail avec effet

immédiat. Par lettre du 13 novembre 1997 adressée sous pli recommandé à A.________

, C.________ SA lui a déclaré ce qui suit:

"Malgré notre volonté de vous donner

toutes les chances de terminer votre contrat à la date d'échéance normale, nous

ne pouvons que constater votre mauvaise foi.

1. Vos absences des 3, 4, 11, 12 et 13 novembre

1997 restent injustifiées. En effet, aucun certificat médical ne nous est

parvenu (notre lettre du 07.11.1997).

2. En plus d'être injustifiées, vos apparitions

au travail sont disparates et incohérentes avec l'horaire imposé par le client.

Le sérieux et l'efficacité de notre entreprise est gravement noircie par votre

attitude.

3. Vous avez ignoré notre message laissé sur

votre répondeur en date du 12 ct vous demandant de passer à nos bureaux de ********

le 13 à 08h00.

4. Vos rapports avec vos collègues de travail

sont pratiquement inexistants.

Un tel comportement nous oblige à résilier

votre contrat de travail avec effet immédiat, à savoir le 14 novembre 1997. En

effet, la continuation des rapports de travail étant devenue impossible."

B. A.________ était alors

en incapacité de travail totale depuis le 11 novembre précédent et l'est

demeuré jusqu'au 25 novembre suivant selon un certificat établi par le Dr ********.

Par lettre recommandée du 17 novembre 1997, A.________ a déclaré à C.________

SA qu'il avait interrompu son activité depuis le 11 novembre 1997 en raison de

problèmes de santé. Par lettre du 1er décembre 1997, il a communiqué à son

employeur le certificat susmentionné.

A.________ a déposé

une demande d'indemnité de chômage le 22 décembre 1997 après avoir commencé à

contrôler son inactivité dès le 25 novembre précédent. Par décision du 17 avril

1998, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après CPCV) lui a

imposé une suspension d'une durée de 35 jours dans l'exercice de son droit à

l'indemnité pour avoir perdu fautivement son emploi. L'intéressé a recouru

contre cette décision par lettre du 1er mai 1998 d'une assistante sociale de

l'hôpital psychiatrique de ********, où l'intéressé était hospitalisé depuis le

23 avril précédent.

Saisi de ce recours,

l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après OCAC) a interpellé

l'employeur par lettre du 2 décembre 1998 au sujet des circonstances dans

lesquelles un licenciement était intervenu. Dans sa réponse du 7 janvier 1999, C.________

SA a déclaré notamment ce qui suit au sujet du comportement de A.________:

"Vis-à-vis de ses collègues : Monsieur A.________

refusait tous côtoiement et dialogue (pause de midi, heures de début et arrêt

de travail différées). Les dialogues professionnels, pratiquement inexistants

entravaient la bonne marche d'un bureau d'études.

Vis-à-vis de notre client de D.________ :

Monsieur A.________ était chargé en collaboration avec les employés d'autres

sociétés, d'une mission dans un bureau spécialement crée pour le projet E.________.

Monsieur ********, responsable de l'exécution des travaux, nous a fait part à

plusieurs reprises du comportement de Monsieur A.________ (ainsi que ses

collègues C.________). Par la suite, nous avons été dans l'obligation de

remplacer Monsieur A.________, nouvelle formation à notre charge, pour

respecter les engagements pris envers notre client d'une part et d'autre part

pour protéger les compétences et le sérieux de notre entreprise. Pendant son

séjour à D.________, Monsieur A.________ était également absent une journée ou

demi-journée, sans justification."

Par prononcé du 17

mars 1999, l'OCAC a rejeté le recours de A.________ en considérant que son

comportement d'employé avait été inadéquat et qu'il n'avait pas obtempéré à

l'exigence de son employeur de lui fournir des certificats médicaux.

C. A.________ a saisi le

Tribunal administratif par lettre du 12 avril 1999 en faisant valoir qu'à

l'exception de son absence des 3 et 4 novembre 1997, pour laquelle il n'était

pas usuel qu'un certificat médical soit exigé, il avait fourni des

justificatifs de ses incapacités de travail et qu'en réalité, le motif de son

licenciement devait être cherché dans le fait qu'il avait revendiqué le

paiement d'heures supplémentaires. Dans sa réponse du 22 avril 1999, l'autorité

intimée a confirmé son point de vue. Les moyens de parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'article 30 al. 1er

let. a LACI prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu

lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est

le cas selon l'article 44 let. a OACI lorsque l'assuré, par son comportement,

en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a

donné à son employeur un motif de résiliation du contrat. Une telle suspension

ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au

sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de

l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des

reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque

l'employé présente une caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de

travail intenable. Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être

infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement

établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules

affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par

l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre

l'administration ou le juge (ATF 112 V 242, spéc. 245).

2.

En l'espèce, le

recourant a été licencié tout d'abord moyennant un préavis de deux mois pour la

fin de l'année 1997, puis avec effet immédiat au 14 novembre 1997. On examinera

successivement ces congés, le premier ordinaire, le second pour justes motifs,

pour décider si le recourant a perdu son emploi par sa propre faute.

a) Pour l'OCAC, le

recourant a adopté à l'égard de son employeur une attitude qui permet de lui

imputer son licenciement à faute. Il n'aurait ainsi pas dialogué avec ses

collègues de travail au point d'entraver la bonne marche de l'entreprise. Il

aurait donné lieu à des plaintes de la part d'un responsable de l'entreprise à D.________.

Selon l'autorité intimée, ses lettres des 30 et 31 octobre 1997 à son

employeur, dans lesquelles il relevait une méconnaissance de la langue

française chez son directeur et laissé entendre qu'il mésestimait celui-ci,

confirment le caractère inadéquat de son comportement. A cela s'ajoute qu'il

aurait délibérément tardé à remettre à son employeur des certificats médicaux

pour ses absences d'octobre et novembre 1997 et n'en aurait remis aucun pour

son absence des 3 et 4 novembre 1997.

Pour le recourant, son

licenciement n'est dû qu'au fait qu'il a revendiqué le paiement d'heures

supplémentaires qui lui avait été promis; le délai pour la remise de

certificats médicaux aurait été habituel dans l'entreprise, tout comme

l'absence d'un tel certificat dans le cas d'une absence de courte durée.

On constate d'emblée

que l'autorité intimée n'a statué que sur la base de pièces, n'a entendu ni le

recourant ni son employeur et n'a pas soumis les explications de celui-ci du 7

janvier 1999 au recourant. Or, les pièces du dossier font apparaître des

versions contradictoires et ne permettent pas d'opter pour l'une ou l'autre.

L'employeur fait

certes état tant dans sa lettre de congé du 30 octobre 1997 que dans ses

explications à l'OCAC du 7 janvier 1999 d'un comportement "insupportable"

du recourant dans son travail. Mais, outre que cette allégation, contestée

par le recourant, n'est guère concrète, puisqu'on ne sait pas au juste ce qui

lui est reproché, il n'y a pas trace au dossier d'une lettre d'avertissement

qui aurait été adressée auparavant à l'intéressé, mettant en cause son attitude

et le sommant d'y remédier. S'agissant pourtant d'un employé ayant travaillé au

sein de l'entreprise à plein temps durant près de cinq ans dès 1991, on ne voit

pas qu'on ait pu se passer d'un tel préalable avant un licenciement. Si l'on

sait que celui-ci est intervenu vingt jours après que le recourant eut vivement

revendiqué par lettre recommandée le paiement d'heures supplémentaires, la

version n'est pas à écarter selon laquelle cette revendication a été à

l'origine du congé. Il n'y a pas, comme l'autorité intimée dans ses

déterminations du 22 avril 1999, à opposer au recourant le fait qu'il n'aurait

pas invoqué le litige en matière d'heures supplémentaires pour expliquer son licenciement.

En effet, invité par la CPCV par lettre du 23 décembre 1997 à exposer son point

de vue au sujet du congé, il lui a répondu le 2 janvier 1998 en se référant à

sa lettre du 18 décembre 1997, avec laquelle il avait produit l'entier de la

correspondance échangée avec son employeur, et notamment sa lettre de

revendication du 10 octobre 1997. Qu'il n'ait pas développé ses moyens à

l'occasion de son recours à l'OCAC contre la décision de la caisse n'a pas non

plus à lui être reproché, puisqu'il était alors hospitalisé en milieu

psychiatrique et n'a agi que par l'intermédiaire d'une assistante sociale.

Au vu de ce qui

précède, on ne saurait tenir les faits allégués par le seul employeur comme

établis. En présence de versions contradictoires, l'autorité intimée devait

constater, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que le licenciement

ordinaire du recourant ne justifiait pas une mesure de suspension.

b) Autre est la

question de savoir si le congé avec effet immédiat signifié par lettre du 13 novembre

1997.

a provoqué une perte fautive d'emploi appelant une sanction.

Plutôt que

d'obtempérer à la demande de son employeur de produire immédiatement une

attestation médicale justifiant ses absences des 3, 4, 11, 12 et 13 novembre

1997, le recourant s'en est tenu au comportement qu'il avait déjà déclaré

vouloir adopter pour le mois d'octobre dans sa lettre du 31 octobre 1997, à

savoir ne fournir les justificatifs de ses absences qu'à la fin du mois en

cours. C'est ainsi qu'il n'a produit que par lettre du 1er décembre 1997 un

certificat médical non daté afférent à la période du 11 au 25 novembre 1997.

Son employeur était pourtant fondé à exiger de sa part la justification sans

délai de ses absences, vu celles qui avaient eu lieu en octobre et l'imminence

de la fin des relations contractuelles. En ne déférant pas à cette demande,

alors même qu'elle était assortie d'une menace de résiliation immédiate, le

recourant a démontré qu'il ne respectait plus de lien de subordination à

l'égard de son employeur, ce qui pouvait exclure pour celui-ci la poursuite du

contrat. A cela s'ajoute qu'aucun justificatif n'a été fourni par le recourant

pour ses absences des 3 et 4 novembre 1997, alors même que, après s'être déjà

vu réclamer précédemment une telle pièce pour la durée du 14 au 27 octobre 1997

et se trouvant en période de congé ordinaire, il ne pouvait de bonne foi

compter sur un usage selon lequel de courtes absences n'avaient pas à être

justifiées par un certificat médical.

Cela étant, on doit

considérer que le recourant est responsable du fait que son licenciement est

intervenu plus tôt que prévu. Pour mesurer la quotité de la sanction à lui

imposer, il y a lieu de tenir compte de ce que sa situation a été comparable à

celle d'un travailleur au bénéfice d'un contrat d'une durée déterminée puisqu'à

compter de la réception d'un premier congé ordinaire, il ne lui restait plus à

accomplir qu'une période contractuelle de deux mois; la perte fautive d'emploi

qui lui est reprochée n'a dès lors qu'une portée restreinte. Il faut également

prendre en considération la nature particulière des relations avec un employeur

durant un délai de congé ainsi que du fait que le licenciement immédiat est

intervenu après le début d'une incapacité de travail attestée médicalement. Il apparaît

ainsi qu'une suspension d'une durée de 10 jours est apte à sanctionner le

manquement commis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 17 mars 1999 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que

la quotité de la mesure de suspension à imposer à A.________ pour perte fautive

d'emploi est réduite à 10 jours (dix jours).

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

ml/Lausanne, le 10 septembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.