PS.1999.0042
JI - PS.1999.0042 - 2006-03-09 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi Autorité cantonale en matière
9 mars 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.1999.0042
Autorité:, Date décision:
JI, 09.03.2006
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi Autorité cantonale en matière
CONDITION DE RECEVABILITÉ
MOTIVATION DE LA DEMANDE
CONCLUSIONS
LACI-103-6
LJPA-31-2
LJPA-35
Résumé contenant:
Déposé à la suite d'une décision refusant de renouveler un délai-cadre d'indemnisation, mais s'en prenant en fait à des décisions antérieures définitives déclarant la recourante inapte au placement, le recours est irrecevable faute de conclusions tendant à l'annulation ou la modification de la décision formellement attaquée, et de motifs de nature à en mettre en cause le bien-fondé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Décision du 9 mars 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, juge instructeur.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi Autorité
cantonale en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ contre la décision du Service de
l'emploi, Office cantonal de l'assurance-chômage du 10 mars 1999 (confirmation
du refus d'ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Madame X.________ a déposé le 29 février 1996 une demande
d'indemnité de chômage. Elle a été mise au bénéfice d'un premier délai-cadre
d'indemnisation du 8 février 1996 au 7 février 1998. Durant cette période, le
30 septembre 1997, elle a mis fin abruptement à un emploi temporaire
subventionné auprès de la Y.________, en raison des problèmes qu'elle
rencontrait pour la garde de ses enfants en bas-âge. Par décision du 20 novembre
1997, le Service de l'emploi, Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après:
le Service de l'emploi), l'a déclarée inapte au placement dès le 30 septembre
1997, "et ce à tout le moins jusqu'au jour où elle produira à sa caisse
une attestation signée par la personne disposée à s'occuper de la garde de ses
enfants". Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.
Par décision du 18 février 1998, le Service de
l'emploi a confirmé l'inaptitude au placement de l'assurée. Cette décision n'a
pas non plus été contestée.
Dans une troisième décision, du 8 avril 1998, le
Service de l'emploi a pris note que l'assurée avait trouvé une personne
disposée à s'occuper de la garde de ses enfants, et l'a dès lors déclarée apte
au placement dès le 5 mars 1998, en précisant qu'elle pouvait "être
indemnisée de son chômage dès cette date, sous réserve des autres conditions".
B.
Le 13 août 1998, la Caisse publique cantonale vaudoise de
chômage (ci-après : la caisse) a refusé de renouveler le délai-cadre
d'indemnisation de Mme X.________, arrivé à échéance le 7 février 1998, au
motif que, durant ce délai-cadre, elle ne justifiait que de 5,6 jours
d’activité soumise à cotisation. Mme X.________ a réagi par deux lettres, du 27
août et du 16 septembre 1998, qui ont été considérées comme un recours contre
la décision du 13 août et transmises au Service de l'emploi comme objet de sa
compétence (art. 56 al. 4 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide
aux chômeurs, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2004).
Par décision du 10 mars 1999 le Service de l'emploi,
a rejeté le recours, confirmant le bien-fondé de la décision de la caisse. Il précisait
encore qu'il avait admis l'aptitude au placement de Mme X.________ dès le 5
mars 1998 (dans la décision susmentionnée du 8 avril 1998) et lui avait reconnu
un droit aux indemnités de chômage "sous réserve des autres
conditions" prévues par la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI).
C.
Le 6 avril 1999, Mme X.________ a envoyé au Service de
l'emploi la lettre suivante :
"En reponse
de vottre lettre du 10 MARS 1999
Concerne :
idemnite de Mme X.________
Du I octobre 1997
au 7 fevrier 1998
pour les mois qui
je vous indicuee vous etes oublige
De me paye; je
vous donne le explication suivantes
Au moment ou Mme X.________
a comance a travailer
Chez Y.________ on
as eu plusieurs personnes qui ce sont presentte
De s'occuper de la
garde de mes enfantes donc qui m'ant
Telephone par
l'annonce que j'avais mis dans le 24 heures
a la datte du 6
septembre 1997.
Mon arrete de
travail chez Y.________ pour la cause que mon chômage
Ne pas resté ou il
en étais, donc je travaillais sans prologer
La durée de mon
chômage.
Vous aves toutes
la docoumetation chez vous pour le payement
Si-contre non
payment je suis oubliger de faire une demande
Aupre le
Tribunal."
Considérant
cette lettre comme un recours contre sa décision du 10 mars 1999, le Service de
l'emploi l'a transmise au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
D.
Le recours paraissant à première vue mal fondé, le juge
instructeur a imparti à Mme X.________ un délai au 29 avril 1998 (recte 1999)
pour le retirer ou pour en compléter la motivation (v. lettre du 20 avril
1999).
Par lettre recommandée du 27 avril 1999 Mme X.________
a répondu en ces termes :
"Concerne :
Votre lettre du 20.4.99
Madame, Monsieur,
Votre lettre ne correspond pas à mes demandes. Moi je vous
démande un paiment (du 1.10.1997 au 7.02.1998) donc j'ai le droit et qui est
légale selon la loi en Suisse, c'est l'indemnitée du chômage. Dans votre
lettre, vous confirmez que je vous démande un nouveau chômage ce qu'y n'est pas
vrai et j'aimerai bien savoir dans quelle lettre j'ai vous demandé ce-là. Vous
n'avez aucin droit de me ménacer et de me donner au tribunal car je n'ai jamais
fait riens contre la loi."
Le 29 avril 1999, le juge
instructeur a averti la recourante que sa dernière lettre n'indiquait pas
clairement quelle décision elle entendait contester et n'exposait pas non plus
de manière compréhensible en quoi cette décision serait contraire au droit ou
reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits. Il lui a en
conséquence imparti un nouveau délai au 7 mai 1999 pour procéder conformément à
la loi, en motivant son recours et en prenant des conclusions précises,
c'est-à-dire en indiquant exactement quelle était la décision attaquée et en
quoi elle devrait être annulée ou modifiée. La recourante était en outre
avertie que, si elle ne donnait pas suite dans le délai à cette injonction, son
recours pourrait être déclaré irrecevable.
Le 5 mai 1999, Mme X.________ a répondu en ces
termes :
"Concerne :
Contestation la décision du Service de l'emploi, Office cantonal de
l'assurance-chômage du 10 mars 1999.
Madame, Monsieur,
Comme j'ai vous écrite dans mes quellques derniers lettres,
une fois de plus, je vous nôte ce que je vous démande. Un paiment sur mon
compte pour le période de 1.10.97 au 7.02.98, pendant cet période je me trouvée
(été) au chômage et je n'ai jamais reçu de l'argent (jamais été indemnisée).
J'espère que je me suis expliquée le plus simple possible pour que vous
puissiez comprendre une fois pour toujours ce que je vous demande".
Le Service de l'emploi, la Caisse et l'Office
régional de placement ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.
La cause est ensuite demeurée en suspens, sans
qu'aucune des parties n'en sollicite la reprise.
Considérants
1.
Le recours s'exerce par écrit dans les trente jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 103 al. 3 LACI, en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2002). L'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours (art.
103.
al. 6 LACI; art 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives [LJPA]). Si le recours ne satisfait pas à
ces exigences, un bref délai est imparti à son auteur pour régulariser sa
procédure (art. 35 al. 1 LJPA). Si le recourant ne donne pas suite dans le
délai à cette injonction, le magistrat instructeur déclare le recours
irrecevable et statue sur le sort des frais et dépens (art. 35 al. 2 LJPA).
2.
En l'occurrence la recourante, bien que dûment invitée à
préciser l'objet, les motifs et les conclusions de son recours, n'a pas
satisfait aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Sa lettre du 5 mai 1999
désigne bien la décision du Service de l'emploi du 10 mars 1999 comme objet de
la contestation, mais il résulte de sa précédente lettre du 24 avril 1999 qu'en
fait la recourante ne conteste pas le refus de la caisse, confirmé par le
Service de l'emploi, de renouveler son délai-cadre d'indemnisation après le 7
février 1998. Ses différentes lettres ne contiennent aucune conclusion tendant
à l'annulation ou la modification de cette décision, ni aucun motif de nature à
en mettre en cause le bien-fondé. Ainsi, pour autant qu'il soit dirigé contre
la décision du Service de l'emploi du 10 mars 1999, le recours s'avère
irrecevable.
3.
En réalité, il ressort des écritures confuses de la
recourante que celle-ci conteste l'absence d'indemnisation durant la période du
1er octobre 1997 au 7 février 1998. Or cette situation résulte des
décisions du Service de l'emploi du 20 novembre 1997 et du 18 février 1998 déclarant
la recourante inapte au placement. L'assuré n'a en effet droit à l'indemnité de
chômage que si, entre autres conditions, il est apte au placement (art 8 al. 1
let. f LACI). Dans la mesure où l'on voudrait considérer la lettre du 6 avril
1999.
comme un recours contre ces décisions, ce recours apparaîtrait
manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. Il en va de même des
lettres du 27 août et 16 septembre 1998, transmises par la caisse au Service de
l'emploi pour valoir recours contre sa décision du 13 août 1998. Dûment
assorties de la mention qu'elles pouvaient faire l'objet d'un recours au
Tribunal administratif dans les 30 jours suivant leur notification, les
décisions du 30 septembre 1997 et du 18 février 1998 n'ont pas été attaquées en
temps utile et sont ainsi devenues définitives.
Dispositif
Par ces motifs
le juge instructeur
décide :
I. Le recours
est irrecevable.
II. La cause est
rayée du rôle, sans frais.
Lausanne, le 9 mars 2006
Le
juge instructeur :
La
présente décision est communiquée aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Elle
peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un
recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en
lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit
d'obtenir cette autre décision;
c) quels
moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La
présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que
les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains
du recourant, seront jointes au recours.