PS.1999.0054
TA - PS.1999.0054 - 2006-04-13 - X./Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Pully, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
13 avril 2006Français8 min
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N° affaire:
PS.1999.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 13.04.2006
Juge:
RZ
Greffier:
MC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Pully, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
Résumé contenant:
Suspension de la nomination définitive d'un ouvrier communal qui se voit infliger un avertissement en raison de la diminution constante de la qualité de son travail, une attitude négative, un manque flagrant de motivation, un récent retrait de permis de conduire et l'omission d'élire domicile dans la commune du lieu de travail. Licenciement en raison de l'absence de reprise en main. Décision de suspension de 25 jours du droit aux indemnités journalières de chômage. Confirmation sur recours du principe et de l'étendue de cette suspension.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 avril 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Sophie Rais Pugin
et M. Edmond C. de Braun, assesseurs ; M. Marc Cheseaux, greffier
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Caisse de chômage de la CVCI, à
Lausanne,
2.
Office régional de placement de
Pully, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre la décision du Service de
l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage
du 30 mars 1999 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité - 2********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 16 décembre 1996, la municipalité de 3********
(ci-après : la municipalité) a engagé X.________ en qualité d’ouvrier du
Service de la voirie avec effet au 1er janvier 1997. L’engagement
s’est fait à titre provisoire pour une année.
Le 18 mars 1998, la municipalité a signifié à X.________
un avertissement et l’a informé que sa nomination définitive était suspendue.
Cette décision reposait sur une diminution constante de la qualité de travail,
une attitude négative et un manque flagrant de motivation de l’intéressé, ainsi
que sur un récent retrait de permis de conduire et l’omission d’élire domicile
dans la commune de 3********. Un délai au 15 mai 1998 a été imparti à X.________
pour remédier à ces problèmes.
Le 15 juillet 1998, la municipalité a notifié à X.________
son licenciement avec effet au 30 septembre 1998. Elle a constaté qu’en dépit
de l’avertissement du 18 mars 1998, l’intéressé n’avait pas réglé ses
difficultés ; en arrêt de travail à 50% depuis le 16 avril 1998, il avait en
outre omis de signaler à son employeur la possibilité que la SUVA prenne en
charge les conséquences de son accident.
B.
Le 1er octobre 1998, X.________ s’est inscrit
auprès de la Caisse de chômage CVCI (ci-après : la caisse). Le 9 novembre
1998, la caisse a décidé de suspendre le droit de l’intéressé aux indemnités de
chômage pour une période de vingt-cinq jours à compter du 1er
octobre 1998.
C.
Le 20 novembre 1998, X.________ a recouru contre cette
décision et conclu à son annulation.
Le 30 mars 1999, le Service de l’emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage (ci-après :
le Service de l’emploi) a rejeté le recours de l’intéressé.
D.
Le 19 avril 1999, X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal de céans. L’Office régional de placement de Pully,
la caisse et le Service de l’emploi se sont déterminés respectivement le 31
mai, le 7 juin et le 10 juin 1999.
Le 18 janvier 2006, les parties ont été informées
que, suite à une redistribution interne des dossiers, la cause était reprise
par un nouveau juge instructeur.
Considérants
1.
Déposé dans le délai trente jours, contenant un exposé
succinct des faits, les motifs invoqués ainsi que les conclusions, le présent
recours est recevable à forme des art. 60 al. 1 et 61 litt. b de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
(LPGA).
2.
Le présent litige porte sur le principe et la quotité de
la suspension durant vingt-cinq jours du droit de X.________ à des indemnités
de chômage
a) Selon l’art. 30 al. 1 lit. a de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu
lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute.
Est notamment réputé sans travail par sa propre
faute au sens de l’art. 44 al. 1 lit. a de l’ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) celui qui, par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles
de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de
travail. Le chômage est réputé fautif non seulement lorsque, par son
comportement, l’assuré enfreint ses obligations contractuelles de travail, mais
aussi lorsque son comportement dans l’entreprise ou en dehors de celle-ci justifie
un licenciement. Pour que le chômage soit fautif, il faut encore que la
résiliation du contrat de travail soit consécutive à un dol ou à un dol
éventuel de la part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte intentionnellement
un comportement en vue d’être licencié et dol éventuel lorsque l’assuré sait
que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu’il
accepte de courir ce risque. La suspension du droit à l’indemnité de chômage
fautif conformément à l’art. 44 al.1 lit.a LACI ne présuppose pas une
résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs au
sens de l’art. 337 ou de l’art. 346 al.2 CO. Il suffit que le comportement de
l’assuré en général ait constitué un motif de congé (Circulaire relative à
l’indemnité de chômage (IC), janvier 2003, D 16,17 et 19).
En l’espèce, il ne fait nul doute que X.________
s’est retrouvé sans travail par sa propre faute. Il ressort du dossier que le
recourant a été expressément mis en garde le 18 mars 1998 et que la
municipalité lui a infligé un avertissement sur la base de cinq griefs, à
savoir la diminution constante de la qualité de son travail, son attitude
négative, son manque flagrant de motivation, son récent retrait de permis de conduire
et l’omission d’élire domicile dans la commune de 3********. Un délai au 15 mai
1998.
lui a été imparti pour y remédier. En vain. Dans ces conditions, le
recourant ne pouvait ignorer qu’en persistant dans son comportement, il
s’exposait à un licenciement. La sanction était d’autant plus tangible que sa
nomination définitive était suspendue par la municipalité.
Partant, c’est à juste titre que le Service de
l’emploi a considéré que X.________ s’est retrouvé de par sa faute sans travail
et lui a infligé une suspension de son droit aux indemnités de chômage.
b) La durée de la suspension est proportionnelle à
la gravité de la faute et ne peut, dans le cas d’espèce, excéder soixante
jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère,
de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à
soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Dans le cas présent, la sanction de vingt-cinq jours
de suspension infligées au recourant s’inscrit dans le cadre (supérieur) d’une
faute qualifiée de moyenne. Les circonstances du cas d’espèce et, en
particulier, l’existence d’un avertissement dont X.________ n’a nullement tenu
compte amènent le Tribunal de céans à considérer que la décision échappe à la
critique et qu’elle doit dès lors être confirmée.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours est
rejeté. Il est statué sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 mars 1999 par le Service de l’emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 13 avril 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal
fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce
par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.