PS.1999.0061
TA - PS.1999.0061 - 2001-04-04 - c/ SE
4 avril 2001Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.1999.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 04.04.2001
Juge:
VP
Greffier:
AR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SE
LEAC-46
Résumé contenant:
Refus d'allocation unique de réinsertion pour un projet d'entreprise (analyses géobiologiques des ondes telluriques; commercialisation d'appareils) se fondant sur une étude de marché aux projections irréalistes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 avril 2001
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision du Service de l'emploi,
Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion du 13 avril
1999 (allocation unique de réinsertion - P.-A. Reymond/PLASTA -
83'518'567/RMR-259'406).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet,
président; M. Jean-Luc Colombini et Mme Dominique Thalmann, assesseurs.
Greffière: Mme Aurélia Rappo.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, divorcé,
ressortissant des Seychelles, est né le 21 octobre 1952. Il vit en Suisse au
bénéfice d'un permis d'établissement depuis le mois de février 1986.
Après l'obtention d'un
baccalauréat en philosophie en 1972, il a étudié l'histoire de l'art à Rome,
puis la décoration d'intérieur à Paris. A partir de 1982, il a travaillé pour
différentes entreprises actives dans le domaine de la distribution de produits
alimentaires et pharmaceutiques. Il a successivement occupé les fonctions
d'administratif, de chef d'entreprise, d'acheteur-assistant, de responsable des
relations publiques, de représentant, puis de traiteur. Dans le cadre de sa
formation continue, il a suivi des cours de marketing-management et de gestion.
B. Le 19 mars 1999,
X.________ a déposé une demande d'allocation unique de réinsertion accompagnée
d'une présentation détaillée de son projet. Il envisageait de créer une
entreprise ayant pour but d'effectuer des analyses géobiologiques des lieux
d'habitation et de commercialiser des appareils destinés à neutraliser les
ondes telluriques. Comme stratégie publicitaire, X.________ prévoyait d'inviter
le public par voie d'annonces à des séances d'information gratuites sur la
géobiologie. Ces réunions lui fourniraient l'occasion de présenter ses services
et ses produits. Après avoir suivi une formation de sept semaines, X.________
envisageait de travailler seul, mais avec le soutien technique d'une société
allemande spécialisée dans la géobiologie. Cette société lui fournirait le
matériel de vente au bénéfice d'un contrat de représentation exclusive en
Suisse romande et au Tessin. Le prix des analyses à domicile serait de 180 fr.,
celui des appareils fixés selon une marge de bénéfice de 30%. Sur la base des données
fournies par la société allemande, X.________ avait fait "l'étude de
marché" suivante:
"
- 6/8 présentations publiques par mois permettent de recruter la clientèle
auprès d'environ 120 à 160 participants intéressés. 60 à 70% des participants
souscrivent d'emblée à un examen de leurs lieux d'habitation. 10 à 15% de ceux
qui ne s'inscrivent pas, rappellent dans les jours qui suivent.
-
en organisant bien son travail, il est possible d'effectuer 12 visites à
domicile par semaine, ce qui fait une moyenne de 48 honoraires par mois x Frs.
180 fr. = Frs. 8'640 .-/mois.
-
environ 20 appareils par mois à Frs. 1'780.- sont vendus à ceux qui ont demandé
une analyse géobiologique, ce qui représente un chiffre d'affaires moyen de Frs.
35'600.-/mois (95% du chiffre d'affaires).
-
le reste du chiffre d'affaires des ventes est garanti par les quatre autres
appareils de la gamme présentés:
PA PV
595 765 }
409 534} 5%
de la part de marché
64 84}
Dans une même habitation, le même appareil peut être
vendu deux fois: un pour le mari et un pour la femme, et dans la même maison,
deux ou trois appareils différents peuvent s'avérer nécessaires."
X.________ demandait
une allocation unique de réinsertion de 10'000 fr., plus une allocation RMR
mensuelle. Ce capital était essentiellement destiné à l'achat d'un premier
stock de quatre appareils auprès de la maison mère, d'une valeur totale de
4'220 fr., ainsi que du matériel de démonstration par 5'000 fr. L'allocation
mensuelle devait lui permettre de subvenir à son entretien, car les bénéfices
prévus durant la première année étaient insuffisants pour couvrir son salaire.
Pour les premiers mois d'exploitation, X.________ avait prévu le budget
suivant:
" Mois d'activité juin
juillet août sept. oct. nov. déc.
janv.
Produits (en unités)
Honoraires 32 24 30 24 32 32 24 24
Appareils
catégorie 1 8 7 7 6 8 10 7 7
catégorie 2 2 3 3 3 3 3 2 3
catégorie 3 3 3 3 3 3 2 3 3
catégorie 4 2 2 2 2 4 4 4 4
Total des produits
(en francs) 23'000 20'545 21'625 18'765 23'933 27'059 19'948 20'713
Charges:
charges d'Investissement
- garantie de loyer 1'800
- garantie téléphone
1'000
- aménagement 2'000
- meubles 1'000
800
- machines 4'000
- informatique 4'000 2'000
- véhicule 8'000
- démo 2'500 2'500
- natel
500
- formation 2'000
- appareils (stock) 4'220
de départ à
rembourser
charges courantes:
- stock 10'525 10'525 9'470 11'708 13'409 10'058 10'653 12'827
- loyer 750 750
750 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000
- téléphone 300 300
300 300 300 300 300
300
- poste 300 300
300 300 200 200 200
200
- autres télécom. 100 100
100 100 100 100 100
100
- frais bureau 100 100
100 100 100 100 100
100
- représent. 800 800
800 800 800 800 1'000
800
- essence 400 400
400 300 300 400 400
400
- autres transp. 1000 1'000
- publicité 2'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000
- papier
200 200 200
- documentation
150 150
- réparation 500
800 800
véhicule
- formation 1'000
- ass. perte gain 350 350
- ass. RC entrep. 200 200
- ass. véhicl. 600 600
- ass. incendie 100 100
- ass. protec. jur. 170 170
- autre ass. 150 150
- taxe cant. véh. 700
- électricité 80 80 80 80 100 100 100 80
- garage 200 200 200 200 200 200
________________________________________________________________________________________
Total des charges 39'555 24'790 21'500 19'688 19'709 17'408 19'053 20'597
(charges déjà
acquittées 17'000)
Résultat d'expl. -16'555
-4'250 -3'145 - 923 4'244 9'651 1'915
116
C. Par décision du 13 avril
1999, la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion a
rejeté la demande, en considérant que la viabilité économique du projet n'était
pas démontrée et que la concurrence avait été sous-estimée.
D. Le 12 mai 1999,
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il
conteste les arguments avancés par l'autorité intimée, en arguant que la
viabilité de son projet était suffisamment démontrée dans le dossier joint à sa
demande.
Dans ses
déterminations du 9 juin 1999, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
A l'appui de sa conclusion, elle relevait que X.________ reconnaissait lui-même
que son projet ne serait pas viable avant plusieurs mois, raison pour laquelle
il sollicitait le versement du RMR durant une année environ. Par ailleurs, le
prix élevé des appareils permettait de douter que la quantité prévue puisse
être écoulée. Au demeurant, le recourant aurait sous estimé la concurrence,
constituée notamment par l'ensemble des médecines parallèles. En conclusion,
l'autorité intimée considérait qu'en raison de son caractère aléatoire, le
projet du recourant ne pouvait constituer qu'une activité accessoire et non
principale.
L'Office régional de
placement s'est déterminé en se référant à son préavis formulé en mars 1999 à
l'attention du Service de l'emploi. L'office avait alors émis des doutes sur
les possibilités de réalisation du projet. En particulier, le chiffre
d'affaires prévu pour les trois premiers mois d'exploitation lui paraissait
exagéré, car il ne tenait pas compte d'une phase d'implantation sur le marché
romand. L'office concédait toutefois que l'expérience de l'intéressé, sa
motivation et ses connaissances du marché pouvaient être éventuellement des
facteurs compensatoires.
Le recourant s'est
déterminé le 15 juillet 1999, en faisant valoir que la médecine parallèle ne
devait pas être considérée comme une concurrente, mais comme une "alliée":
en effet, les praticiens ne se déplacent pas pour faire de la promotion et de
la vente, mais seraient au contraire des acheteurs potentiels. Enfin, il
explique que l'activité projetée ne peut pas être exercée à titre accessoire,
car elle implique de fréquents déplacements au Tessin et en Suisse romande.
Le Centre social
régional de Lausanne a renoncé à se déterminer.
Considérants
1.
L'art. 46 al.1 de la
loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après LEAC)
prévoit qu'une allocation unique de réinsertion peut être octroyée aux
bénéficiaires du RMR qui souhaitent créer une entreprise ou qui présentent un
projet économiquement viable.
Selon l'art. 46 al. 2
LEAC, les requêtes sont examinées par une commission constituée des partenaires
sociaux (lettre a), d'un représentant du monde bancaire ou de la société
coopérative vaudoise de cautionnement (lettre b) et par un représentant du
Service de l'emploi (lettre c). Le caractère économiquement viable du projet
est un concept juridique indéterminé, qui laisse à cette autorité une latitude
de jugement non négligeable. Néanmoins, s'agissant ici d'une question de droit,
elle doit faire l'objet d'un contrôle du tribunal, ce dernier ne devant
cependant pas s'écarter sans raison des critères posés par l'autorité intimée
(voir dans ce sens, arrêts PS 98/178 du 11 décembre 1998; 98/078 du 9 octobre
1998).
Concernant le pouvoir
d'examen du tribunal, on relève encore que, selon l'art. 36 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (lettre a); en revanche, il n'est pas habilité à faire
valoir l'inopportunité de la décision attaquée, sauf si la loi spéciale le
prévoit (lettre c). Or, l'art. 56 LEAC ne comporte aucune extension du pouvoir
d'examen du Tribunal administratif à l'inopportunité, de sorte que ce moyen est
irrecevable dans le cadre du présent recours. Au surplus, l'art. 46 al.1 LEAC est
formulé comme une "Kann-Vorschrift"; on peut dès lors se demander si,
dans l'hypothèse où le requérant présente effectivement un projet
économiquement viable, l'autorité intimée conserve néanmoins la faculté
d'accorder ou au contraire de refuser l'allocation demandée. Si l'on répond de
manière positive à cette question, l'on admettra simultanément que la
disposition précitée confère à la commission compétente un pouvoir
d'appréciation étendu, auquel cas le pouvoir d'examen du Tribunal administratif
sera limité, précisément ici à la sanction des éventuels abus ou excès du
pouvoir d'appréciation.
Il est très fréquent
dans le domaine des assurances sociales que des dispositions soient rédigées
sous la forme de "Kann-Vorschriften"; néanmoins, dans la plupart des
cas, la jurisprudence a retenu qu'il ne fallait pas les interpréter de manière
littérale, mais qu'au contraire elles attribuaient au requérant de véritables
prétentions à l'octroi des prestations prévues si les conditions légales sont
remplies. S'agissant de l'art. 46 LEAC, le tribunal administratif a eu
l'occasion de juger que si le requérant parvient à démontrer la viabilité
économique de son projet, l'octroi de l'allocation ne peut pas être refusée
pour d'autres motifs (PS 98/0178 du 11 décembre 1998 et références citées).
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée a retenu que le recourant n'était pas parvenu à démontrer la viabilité
économique de son projet. En effet, selon le budget qu'il a produit, ses
résultats seraient insuffisants pour lui assurer un revenu, ce qui justifiait
la demande de prestations RMR pendant un an. Au demeurant, selon l'autorité
intimée, la concurrence paraissait avoir été sous-estimée et le chiffre
d'affaires exagéré.
L'analyse du budget
présenté avec la demande permet d'emblée de constater que le recourant devra
faire face à un sérieux manque de liquidités. En effet, il affirme disposer de
4'220 fr. de fonds propres, auxquels devaient s'ajouter 10'000 fr.
d'allocation. Or, durant le premier mois d'exploitation, ses charges devraient
atteindre 39'555 fr., ou du moins 22'555 fr. en déduisant les investissements
déjà effectués. En admettant que ses clients bénéficient d'un délai de
paiement usuel de 30 jours, le recourant ne parviendra pas à encaisser
suffisamment de liquidités pour faire face aux charges du mois suivant,
évaluées à 20'424 fr. Ainsi, par manque de fonds propres, le recourant risque
d'être en cessation de paiement après seulement quelques mois d'activité. On
relève par ailleurs que les charges présentées par le recourant ne comprennent
pas d'amortissements. Enfin, son budget ne tient aucunement compte d'une phase
d'implantation sur le marché suisse. Or, il paraît pour le moins douteux que
les demandes soient, dès les premiers mois, semblables à celles que recueille
la société mère qui bénéficie déjà d'une image bien établie auprès de sa
clientèle. Pour cette raison, le recourant ne peut pas entièrement se fonder
sur les chiffres que lui a communiqués son fournisseur. A cet égard, on observe
que "l'étude de marché" établie par le recourant se fonde sur des
projections qui paraissent irréalistes; en effet, elles supposent que chaque
réunion organisée puisse réunir une vingtaine de personnes, que 70 à 85 % des
participants requièrent une analyse géobiologique et même que deux ou trois
appareils (à 1'780 fr. pièce) puissent être vendus par foyer. Au demeurant,
même en reprenant les chiffres d'affaires évalués par le recourant, il apparaît
que, pendant plus d'un an, son activité ne lui procurera pas un revenu
suffisant pour subvenir à son minimum vital. Ces résultats démontrent que son
entreprise ne sera économiquement pas viable. En conclusion, le tribunal se
rallie aux considérations de l'autorité intimée, à savoir que le projet tel
qu'il est présenté ne réunit pas les conditions nécessaires à l'octroi d'une
allocation unique de réinsertion.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours est rejeté. Les frais sont laissés à
la charge de l'Etat (art. 56 al.2 LEAC).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi, Office cantonal de l'assurance-chômage, du 13 avril 1999
est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais.
Lausanne, le 4 avril 2001
Le président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint