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Décision

PS.1999.0061

TA - PS.1999.0061 - 2001-04-04 - c/ SE

4 avril 2001Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, divorcé,

ressortissant des Seychelles, est né le 21 octobre 1952. Il vit en Suisse au

bénéfice d'un permis d'établissement depuis le mois de février 1986.

Après l'obtention d'un

baccalauréat en philosophie en 1972, il a étudié l'histoire de l'art à Rome,

puis la décoration d'intérieur à Paris. A partir de 1982, il a travaillé pour

différentes entreprises actives dans le domaine de la distribution de produits

alimentaires et pharmaceutiques. Il a successivement occupé les fonctions

d'administratif, de chef d'entreprise, d'acheteur-assistant, de responsable des

relations publiques, de représentant, puis de traiteur. Dans le cadre de sa

formation continue, il a suivi des cours de marketing-management et de gestion.

B. Le 19 mars 1999,

X.________ a déposé une demande d'allocation unique de réinsertion accompagnée

d'une présentation détaillée de son projet. Il envisageait de créer une

entreprise ayant pour but d'effectuer des analyses géobiologiques des lieux

d'habitation et de commercialiser des appareils destinés à neutraliser les

ondes telluriques. Comme stratégie publicitaire, X.________ prévoyait d'inviter

le public par voie d'annonces à des séances d'information gratuites sur la

géobiologie. Ces réunions lui fourniraient l'occasion de présenter ses services

et ses produits. Après avoir suivi une formation de sept semaines, X.________

envisageait de travailler seul, mais avec le soutien technique d'une société

allemande spécialisée dans la géobiologie. Cette société lui fournirait le

matériel de vente au bénéfice d'un contrat de représentation exclusive en

Suisse romande et au Tessin. Le prix des analyses à domicile serait de 180 fr.,

celui des appareils fixés selon une marge de bénéfice de 30%. Sur la base des données

fournies par la société allemande, X.________ avait fait "l'étude de

marché" suivante:

"

- 6/8 présentations publiques par mois permettent de recruter la clientèle

auprès d'environ 120 à 160 participants intéressés. 60 à 70% des participants

souscrivent d'emblée à un examen de leurs lieux d'habitation. 10 à 15% de ceux

qui ne s'inscrivent pas, rappellent dans les jours qui suivent.

-

en organisant bien son travail, il est possible d'effectuer 12 visites à

domicile par semaine, ce qui fait une moyenne de 48 honoraires par mois x Frs.

180 fr. = Frs. 8'640 .-/mois.

-

environ 20 appareils par mois à Frs. 1'780.- sont vendus à ceux qui ont demandé

une analyse géobiologique, ce qui représente un chiffre d'affaires moyen de Frs.

35'600.-/mois (95% du chiffre d'affaires).

-

le reste du chiffre d'affaires des ventes est garanti par les quatre autres

appareils de la gamme présentés:

PA PV

595 765 }

409 534} 5%

de la part de marché

64 84}

Dans une même habitation, le même appareil peut être

vendu deux fois: un pour le mari et un pour la femme, et dans la même maison,

deux ou trois appareils différents peuvent s'avérer nécessaires."

X.________ demandait

une allocation unique de réinsertion de 10'000 fr., plus une allocation RMR

mensuelle. Ce capital était essentiellement destiné à l'achat d'un premier

stock de quatre appareils auprès de la maison mère, d'une valeur totale de

4'220 fr., ainsi que du matériel de démonstration par 5'000 fr. L'allocation

mensuelle devait lui permettre de subvenir à son entretien, car les bénéfices

prévus durant la première année étaient insuffisants pour couvrir son salaire.

Pour les premiers mois d'exploitation, X.________ avait prévu le budget

suivant:

" Mois d'activité juin

juillet août sept. oct. nov. déc.

janv.

Produits (en unités)

Honoraires 32 24 30 24 32 32 24 24

Appareils

catégorie 1 8 7 7 6 8 10 7 7

catégorie 2 2 3 3 3 3 3 2 3

catégorie 3 3 3 3 3 3 2 3 3

catégorie 4 2 2 2 2 4 4 4 4

Total des produits

(en francs) 23'000 20'545 21'625 18'765 23'933 27'059 19'948 20'713

Charges:

charges d'Investissement

- garantie de loyer 1'800

- garantie téléphone

1'000

- aménagement 2'000

- meubles 1'000

800

- machines 4'000

- informatique 4'000 2'000

- véhicule 8'000

- démo 2'500 2'500

- natel

500

- formation 2'000

- appareils (stock) 4'220

de départ à

rembourser

charges courantes:

- stock 10'525 10'525 9'470 11'708 13'409 10'058 10'653 12'827

- loyer 750 750

750 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000

- téléphone 300 300

300 300 300 300 300

300

- poste 300 300

300 300 200 200 200

200

- autres télécom. 100 100

100 100 100 100 100

100

- frais bureau 100 100

100 100 100 100 100

100

- représent. 800 800

800 800 800 800 1'000

800

- essence 400 400

400 300 300 400 400

400

- autres transp. 1000 1'000

- publicité 2'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000

- papier

200 200 200

- documentation

150 150

- réparation 500

800 800

véhicule

- formation 1'000

- ass. perte gain 350 350

- ass. RC entrep. 200 200

- ass. véhicl. 600 600

- ass. incendie 100 100

- ass. protec. jur. 170 170

- autre ass. 150 150

- taxe cant. véh. 700

- électricité 80 80 80 80 100 100 100 80

- garage 200 200 200 200 200 200

________________________________________________________________________________________

Total des charges 39'555 24'790 21'500 19'688 19'709 17'408 19'053 20'597

(charges déjà

acquittées 17'000)

Résultat d'expl. -16'555

-4'250 -3'145 - 923 4'244 9'651 1'915

116

C. Par décision du 13 avril

1999, la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion a

rejeté la demande, en considérant que la viabilité économique du projet n'était

pas démontrée et que la concurrence avait été sous-estimée.

D. Le 12 mai 1999,

X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il

conteste les arguments avancés par l'autorité intimée, en arguant que la

viabilité de son projet était suffisamment démontrée dans le dossier joint à sa

demande.

Dans ses

déterminations du 9 juin 1999, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

A l'appui de sa conclusion, elle relevait que X.________ reconnaissait lui-même

que son projet ne serait pas viable avant plusieurs mois, raison pour laquelle

il sollicitait le versement du RMR durant une année environ. Par ailleurs, le

prix élevé des appareils permettait de douter que la quantité prévue puisse

être écoulée. Au demeurant, le recourant aurait sous estimé la concurrence,

constituée notamment par l'ensemble des médecines parallèles. En conclusion,

l'autorité intimée considérait qu'en raison de son caractère aléatoire, le

projet du recourant ne pouvait constituer qu'une activité accessoire et non

principale.

L'Office régional de

placement s'est déterminé en se référant à son préavis formulé en mars 1999 à

l'attention du Service de l'emploi. L'office avait alors émis des doutes sur

les possibilités de réalisation du projet. En particulier, le chiffre

d'affaires prévu pour les trois premiers mois d'exploitation lui paraissait

exagéré, car il ne tenait pas compte d'une phase d'implantation sur le marché

romand. L'office concédait toutefois que l'expérience de l'intéressé, sa

motivation et ses connaissances du marché pouvaient être éventuellement des

facteurs compensatoires.

Le recourant s'est

déterminé le 15 juillet 1999, en faisant valoir que la médecine parallèle ne

devait pas être considérée comme une concurrente, mais comme une "alliée":

en effet, les praticiens ne se déplacent pas pour faire de la promotion et de

la vente, mais seraient au contraire des acheteurs potentiels. Enfin, il

explique que l'activité projetée ne peut pas être exercée à titre accessoire,

car elle implique de fréquents déplacements au Tessin et en Suisse romande.

Le Centre social

régional de Lausanne a renoncé à se déterminer.

Considérants

1.

L'art. 46 al.1 de la

loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après LEAC)

prévoit qu'une allocation unique de réinsertion peut être octroyée aux

bénéficiaires du RMR qui souhaitent créer une entreprise ou qui présentent un

projet économiquement viable.

Selon l'art. 46 al. 2

LEAC, les requêtes sont examinées par une commission constituée des partenaires

sociaux (lettre a), d'un représentant du monde bancaire ou de la société

coopérative vaudoise de cautionnement (lettre b) et par un représentant du

Service de l'emploi (lettre c). Le caractère économiquement viable du projet

est un concept juridique indéterminé, qui laisse à cette autorité une latitude

de jugement non négligeable. Néanmoins, s'agissant ici d'une question de droit,

elle doit faire l'objet d'un contrôle du tribunal, ce dernier ne devant

cependant pas s'écarter sans raison des critères posés par l'autorité intimée

(voir dans ce sens, arrêts PS 98/178 du 11 décembre 1998; 98/078 du 9 octobre

1998).

Concernant le pouvoir

d'examen du tribunal, on relève encore que, selon l'art. 36 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (lettre a); en revanche, il n'est pas habilité à faire

valoir l'inopportunité de la décision attaquée, sauf si la loi spéciale le

prévoit (lettre c). Or, l'art. 56 LEAC ne comporte aucune extension du pouvoir

d'examen du Tribunal administratif à l'inopportunité, de sorte que ce moyen est

irrecevable dans le cadre du présent recours. Au surplus, l'art. 46 al.1 LEAC est

formulé comme une "Kann-Vorschrift"; on peut dès lors se demander si,

dans l'hypothèse où le requérant présente effectivement un projet

économiquement viable, l'autorité intimée conserve néanmoins la faculté

d'accorder ou au contraire de refuser l'allocation demandée. Si l'on répond de

manière positive à cette question, l'on admettra simultanément que la

disposition précitée confère à la commission compétente un pouvoir

d'appréciation étendu, auquel cas le pouvoir d'examen du Tribunal administratif

sera limité, précisément ici à la sanction des éventuels abus ou excès du

pouvoir d'appréciation.

Il est très fréquent

dans le domaine des assurances sociales que des dispositions soient rédigées

sous la forme de "Kann-Vorschriften"; néanmoins, dans la plupart des

cas, la jurisprudence a retenu qu'il ne fallait pas les interpréter de manière

littérale, mais qu'au contraire elles attribuaient au requérant de véritables

prétentions à l'octroi des prestations prévues si les conditions légales sont

remplies. S'agissant de l'art. 46 LEAC, le tribunal administratif a eu

l'occasion de juger que si le requérant parvient à démontrer la viabilité

économique de son projet, l'octroi de l'allocation ne peut pas être refusée

pour d'autres motifs (PS 98/0178 du 11 décembre 1998 et références citées).

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée a retenu que le recourant n'était pas parvenu à démontrer la viabilité

économique de son projet. En effet, selon le budget qu'il a produit, ses

résultats seraient insuffisants pour lui assurer un revenu, ce qui justifiait

la demande de prestations RMR pendant un an. Au demeurant, selon l'autorité

intimée, la concurrence paraissait avoir été sous-estimée et le chiffre

d'affaires exagéré.

L'analyse du budget

présenté avec la demande permet d'emblée de constater que le recourant devra

faire face à un sérieux manque de liquidités. En effet, il affirme disposer de

4'220 fr. de fonds propres, auxquels devaient s'ajouter 10'000 fr.

d'allocation. Or, durant le premier mois d'exploitation, ses charges devraient

atteindre 39'555 fr., ou du moins 22'555 fr. en déduisant les investissements

déjà effectués. En admettant que ses clients bénéficient d'un délai de

paiement usuel de 30 jours, le recourant ne parviendra pas à encaisser

suffisamment de liquidités pour faire face aux charges du mois suivant,

évaluées à 20'424 fr. Ainsi, par manque de fonds propres, le recourant risque

d'être en cessation de paiement après seulement quelques mois d'activité. On

relève par ailleurs que les charges présentées par le recourant ne comprennent

pas d'amortissements. Enfin, son budget ne tient aucunement compte d'une phase

d'implantation sur le marché suisse. Or, il paraît pour le moins douteux que

les demandes soient, dès les premiers mois, semblables à celles que recueille

la société mère qui bénéficie déjà d'une image bien établie auprès de sa

clientèle. Pour cette raison, le recourant ne peut pas entièrement se fonder

sur les chiffres que lui a communiqués son fournisseur. A cet égard, on observe

que "l'étude de marché" établie par le recourant se fonde sur des

projections qui paraissent irréalistes; en effet, elles supposent que chaque

réunion organisée puisse réunir une vingtaine de personnes, que 70 à 85 % des

participants requièrent une analyse géobiologique et même que deux ou trois

appareils (à 1'780 fr. pièce) puissent être vendus par foyer. Au demeurant,

même en reprenant les chiffres d'affaires évalués par le recourant, il apparaît

que, pendant plus d'un an, son activité ne lui procurera pas un revenu

suffisant pour subvenir à son minimum vital. Ces résultats démontrent que son

entreprise ne sera économiquement pas viable. En conclusion, le tribunal se

rallie aux considérations de l'autorité intimée, à savoir que le projet tel

qu'il est présenté ne réunit pas les conditions nécessaires à l'octroi d'une

allocation unique de réinsertion.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est rejeté. Les frais sont laissés à

la charge de l'Etat (art. 56 al.2 LEAC).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi, Office cantonal de l'assurance-chômage, du 13 avril 1999

est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais.

Lausanne, le 4 avril 2001

Le président: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint