PS.1999.0093
TA - PS.1999.0093 - 2001-09-25 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
25 septembre 2001Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.1999.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.2001
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
VIOLATION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE TRAVAIL
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
FAUTE GRAVE
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
OACI-45-2
Résumé contenant:
Commet une faute grave au sens de l'art. 45 al. 2 OACI l'employé, électricien de formation, congédié pour avoir négligé plusieurs mises en garde de la part de son employeur et un ultime avertissement et qui persiste à manquer à ses obligations professionnelles (absences lors des services de piquet, consommation d'alcool sur son lieu de travail, retraits de permis pour ivresse au volant nécessitant la mise à sa disposition d'un chauffeur, etc.). Suspension de 45 jours confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 septembre 2001
sur le recours interjeté par A.________,
rue 1********, à Z.________, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, place de la
Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 3 juin 1999
(suspension de 45 jours pour perte fautive d'emploi - PGN/84.240.609).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Wahl, assesseurs; Mme Aurélia
Rappo, greffière.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 9
juin 1948, a acquis une formation d'électricien. Le 1er janvier 1973, il a
été engagé en qualité d'ouvrier par l'Etat de Vaud pour le Service cantonal des
routes et affecté au centre d'entretien et d'exploitation de la signalisation
routière à la Blécherette. Il a été nommé définitivement le 1er mars 1974.
Par décision du 7
octobre 1998, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a renvoyé A.________ pour
justes motifs au sens de l'art. 89 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut
général des fonctions publiques cantonales. Bien que licencié avec effet
immédiat, A.________ a été néanmoins rémunéré jusqu'au 31 octobre 1998.
S'agissant des causes du renvoi, la décision fait état de manquements répétés
ayant entraîné une rupture du lien de confiance.
B. La suite des événements
qui ont conduit à ce licenciement se présente comme il suit :
En premier lieu, en
novembre 1988, A.________ a fait l'objet d'un avertissement avec menace de
renvoi pour justes motifs, suite à un refus de réparer une panne de
signalisation lumineuse, alors même qu'il assurait un service de piquet et
percevait une indemnité pour cette fonction.
En juin 1992, un
nouvel incident a contraint le chef de la division à rappeler à l'intéressé
qu'il devait rester poli vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, maîtriser
son caractère impulsif et s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées
durant les heures de travail.
En 1995, A.________ a
fait l'objet d'un retrait de permis de conduire d'une durée de sept mois pour
conduite en état d'ébriété. Afin que A.________ puisse néanmoins poursuivre son
travail, l'employeur a dû mettre à sa disposition un collègue fonctionnant
comme chauffeur.
Par courrier du 21
novembre 1995, A.________ s'est vu signifier une "dernière et sérieuse
mise en garde" lui enjoignant de restreindre sa consommation d'alcool
et d'entreprendre une cure sous contrôle médical.
Le 25 septembre 1997,
l'intéressé s'était absenté de son poste de travail pour régler des affaires
privées sans obtenir l'accord de son supérieur hiérarchique et sans l'informer
de son absence. Ce comportement lui a valu un nouvel avertissement, avec menace
d'une procédure de renvoi.
Le 1er avril 1998, la
Police cantonale est intervenue auprès du chef de service, A.________ n'ayant
pas pu être joint, bien qu'il fût de piquet, lors d'une alarme de degré
critique.
Le 27 avril 1998, A.________
a fait l'objet d'un retrait immédiat de son permis pour une durée indéterminée,
mais de seize mois au minimum, en raison notamment d'une nouvelle ivresse au
volant
En définitive, le
Conseil d'Etat a constaté que, malgré les différents avertissements reçus,
l'intéressé n'avait rien entrepris pour éviter un troisième retrait de permis
pour conduite en état d'ivresse, qu'il n'avait pas mesuré les dangers de sa
consommation d'alcool sur son travail, ni les difficultés d'organisation qu'il
créait au sein de son service. Enfin, en ayant été inaccessible à deux reprises
durant son service de piquet, l'employé avait transgressé ses obligations et
fait preuve d'une légèreté inacceptable. Selon le Conseil d'Etat, le
comportement de A.________ ne permettait pas à l'Etat d'assurer la sécurité des
usagers de la route et de prévenir les risques de dommages corporels et
matériels en cas de panne de signalisation routière, puisqu'il n'était pas
possible de compter sur lui.
C. Suite à son renvoi, A.________
a déposé le 12 novembre 1998, auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise
de chômage (ci-après: la caisse), une demande d'indemnités à partir du 27
octobre 1998.
Par décision du 6
janvier 1999, la caisse a retenu la réalisation d'une faute grave au sens de
l'art. 30 al. 1 lettre a LACI et fixé la suspension du droit à l'indemnité à
quarante-cinq jours indemnisables.
D. Le 8 février 1999,
l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage.
Le 3 juin 1999,
l'autorité saisie a rejeté le recours, confirmant ainsi la suspension de
quarante-cinq jours d'indemnités journalières. En substance, le service de
l'emploi a considéré que la faute de A.________ ne pouvait pas être qualifiée
de légère. En effet, quand bien même il avait fait l'objet de mises en garde de
la part de son employeur, il avait persisté à manquer à ses obligations
professionnelles. Par ailleurs, vu les nombreux avertissements reçus, le
recourant ne pouvait pas ignorer le risque qu'il courait de perdre son emploi.
De surcroît, il pouvait prévoir ses difficultés à retrouver un emploi et, par
là, la mise à contribution accrue de l'assurance chômage.
E. Par mémoire du 7 juillet
1999, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. Il conclut avec dépens à ce que la décision entreprise soit
réformée, en ce sens que la suspension prononcée à son préjudice soit réduite à
une durée de quinze jours indemnisables. Les motifs invoqués seront repris
ci-après dans la partie droit dans la mesure utile.
Par acte du 15 juillet
1999, l'autorité intimée s'est déterminée en concluant au rejet du recours.
A la requête du
recourant, une audience a été fixée. Celle-ci a été reportée, puis supprimée à
la suite du décès du recourant, survenu le 27 mars 2001. La tribunal a dès lors
statué à huis clos.
Considérants
1.
L'art. 30 al. 1 lettre
a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI) dispose que l'assuré doit être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il est sans
travail par sa propre faute. Selon l'art. 44 lettre a de l'ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI), est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation des
obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat. En droit privé, constitue un juste motif de
licenciement tout fait propre à détruire la confiance qu'impliquent les
rapports de travail, de sorte que la poursuite de la relation contractuelle ne
peut plus être exigée (voir art. 337 CO; Brunner, Bühler, Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne, 1996, p. 227). Le droit
administratif définit les justes motifs dans des termes semblables (Moor,
Traité de droit administratif, vol. III, p. 250). Ainsi, selon l'art. 89 al. 2
de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales
(ci-après: le statut), constituent de justes motifs le fait que le
fonctionnaire ne remplit plus les conditions dont dépend la nomination et
toutes autres circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la
poursuite des rapports de travail ne peut pas être exigée.
2.
a) La suspension du
droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal,
mais celui d'une sanction administrative, dont le but est de prévenir tout
recours abusif à l'assurance-chômage (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne, 1988, t. I, ad art. 30 n. 52; DTA 1988
n°3, p. 26).
b) Une faute au sens
de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme
en droit pénal ou en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un
comportement répréhensible; elle est réalisée sitôt que la survenance du
chômage ne résulte pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (DTA 1982 n°4). Ainsi, la suspension dans l'exercice du
droit à l'indemnité n'implique pas nécessairement une résiliation immédiate des
rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO; il suffit
que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son
caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son licenciement, même sans
que ses qualités professionnelles soient mises en cause (OFIAMT, Circulaire IC
01.
, ch. 222, p.80). En revanche, si le contrat de travail est résilié en
raison de l'insuffisance des connaissances professionnelles de l'assuré, on ne
saurait le considérer comme étant au chômage par sa propre faute (DTA 1980
n° 28).
c) De jurisprudence
constante, la faute de l'assuré doit être clairement établie; s'agissant de
l'hypothèse visée par l'art. 44 lettre a OACI, les affirmations de l'employeur,
tel un simple avertissement écrit, ne sont pas suffisantes pour établir une
faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
(FF 1980 III 593; Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, n. 11; OFIAMT,
Circulaire IC 01.92, p. 80). Le Tribunal administratif a donc toujours fait
preuve d'une certaine retenue en la matière, admettant les recours lorsque
l'autorité intimée avait insuffisamment instruit la question de l'existence
d'un manquement susceptible d'être reproché à l'assuré ou la réalisation d'une
faute niée par l'assuré dans le cadre d'une procédure l'ayant opposé à son
employeur (PS 96/0244 du 12 février 1997; PS 94/0213 du 1er novembre 1995;
PS 93/062 du 24 mai 1993; PS 93/060 du 26 juillet 1993; PS 93/357 du 11
avril 1996 confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 1er septembre 1997).
d) Enfin, la durée de
la suspension du droit à l'indemnité, définie à l'art. 45 al. 2 OACI,
doit être proportionnelle à la gravité de la faute que l'on peut reprocher in
concreto à l'assuré; elle ne dépend donc pas de la durée du chômage (DTA 1987
n°11, p. 107). Depuis la révision du 11 décembre 1995, ces délais s'étendent
d'un à 15 jours en cas de faute légère (art. 45 al. 2 lettre a OACI), de 16 à
30.
jours en cas de faute moyenne (lettre b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (lettre c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,
pour fixer dans un cas particulier la durée de la suspension en fonction de la
gravité de la faute, il faut partir de la durée moyenne de l'échelle applicable
à chaque catégorie (DTA 1998 n°10, p. 50).
S'agissant de la
qualification de la faute retenue à l'encontre d'un assuré dont le comportement
a donné lieu à licenciement, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la
perte d'un emploi, malgré plusieurs avertissements, en raison d'un rendement
insuffisant de travail, entrecoupé par des conversations téléphoniques privées,
constituait une faute de gravité moyenne (DTA 1988 n° 10, p. 91). De même,
l'assuré licencié pour ses mauvaises dispositions à résoudre à l'amiable un
conflit avec son supérieur et ses collègues devait répondre d'une faute de
gravité moyenne (DTA 1986 n° 25, p. 96 ). Le Tribunal administratif a fait
montre de la même réserve; ont ainsi été qualifiés de faute moyenne : le fait
d'avoir perdu son emploi pour avoir abusé des téléphones privés, ceci en dépit
de plusieurs avertissements (PS 96/190 du 12 novembre 1996); le fait de ne
pas s'être montré capable, malgré plusieurs avertissements, de maîtriser ses
problèmes personnels (PS 97/029 du 25 juin 1997). En revanche, a été qualifié
de faute grave le fait pour un gendarme d'avoir fait l'objet d'un retrait de
permis pour conduite d'un véhicule de service en état d'ébriété (PS 91/062 du
13.
août 1992). A également été tenue pour une faute grave, le comportement
générateur de conflits d'un enseignant, qui avait justifié un renvoi pour
justes motifs à l'issue de la procédure statutaire de renvoi, après de nombreux
avertissements (PS 97/0267 du 20 janvier 1998).
3.
En l'espèce, le
recourant ne conteste pas les faits qui ont donné lieu à son renvoi. En
revanche, il relativise leur gravité, en considérant que la cause de son
licenciement n'est qu'une succession de fautes vénielles.
a) L'autorité intimée
a tenu pour décisif le fait que l'assuré avait fait l'objet de plusieurs mises
en garde de la part de son employeur, qu'il avait néanmoins persisté à manquer
à ses obligations professionnelles, qu'à plusieurs reprises il était resté
inaccessible pendant qu'il effectuait un service de piquet et qu'il s'était
fait retirer pour la troisième fois son permis de conduire pour ivresse au
volant, alors que sa consommation d'alcool avait déjà fait l'objet de
critiques. Ces éléments ont conduit l'autorité intimée à retenir la
réalisation d'une faute grave.
Ce sont ces mêmes
circonstances qui avaient auparavant amené le Conseil d'Etat a renvoyer le
recourant pour justes motifs au sens de l'art. 89 al. 2 du statut. Cette
décision a été rendue à l'issue d'une procédure garantissant au fonctionnaire
le respect du droit d'être entendu (art. 90 al. 1 du statut); or, comme l'a
déjà jugé le Tribunal administratif, une telle décision ne saurait être assimilée
à un simple acte unilatéral de droit privé par lequel l'employeur congédie un
membre de son personnel (voir PS 97/0267 du 20 janvier 1998). Au demeurant, le
recourant ne conteste pas les faits qui y sont relatés. Dans ces conditions,
l'autorité intimée pouvait se fonder sur ces circonstances sans compléter
l'instruction.
4.
En l'occurrence,
l'ensemble des faits décrits précédemment justifie une mesure de suspension. Le
recourant ne conteste d'ailleurs pas la réalisation d'une faute au sens de
l'art. 30 al. 1 lettre a LACI, mais la quotité de la suspension.
b) Pour déterminer la
durée de la suspension appropriée au cas d'espèce, il y a lieu de retenir que
l'assuré a négligé, en dépit de plusieurs mises en garde et d'un ultime
avertissement, de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'exécution de
ses obligations. De surcroît, on relève que l'employeur de A.________ n'a pas
rompu de manière intempestive une relation de service, le renvoi ayant été
précédé de six rappels à l'ordre. En ce sens, l'employeur a suffisamment donné
l'occasion à son employé de modifier son comportement. Ainsi, l'assuré était
conscient des risques qu'il avait de perdre son emploi. Sa faute peut être
qualifiée de grave.
Aux termes de l'art.
45.
al. 2 OACI, la réalisation d'une faute grave entraîne une suspension du
droit à l'indemnité d'une durée comprise entre 31 et 60 jours. En l'espèce,
l'autorité intimée a confirmé la quotité de 45 jours de suspension. Dans un cas
semblable, où un policier avait été renvoyé pour conduite en état d'ébriété, le
Tribunal administratif s'en était tenu à une suspension de 21 jours (il
s'agissait toutefois d'une cause jugée sous l'empire de l'ancien droit, lequel
assortissait la faute grave d'une suspension comprise entre 21 et 40 jours, PS 91/062
du 13 août 1992). Dans le cas de l'instituteur dont le comportement générateur
de conflits avait justifié un renvoi immédiat, seule une suspension de 25 jours
avait été retenue (ici également, l'arrêt avait été rendu sous l'empire de
l'ancien droit, PS 97/0267 du 20 janvier 1998).
On ne saurait
toutefois s'en tenir en l'espèce au seuil inférieur de la durée de suspension
applicable. Il convient de prendre en compte les absences du recourant, dont il
s'est rendu coupable de surcroît lors de services de piquet, et son
comportement en général qui lui a valu de nombreuses mises en garde. La
responsabilité du recourant dans la perte de l'emploi qu'il occupait depuis
plus de vingt-cinq ans apparaît suffisamment caractérisée, sérieuse, pour
justifier la sanction de 45 jours que lui a infligée l'autorité intimée.
4.
Partant, le recours
doit être rejeté, sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage du 3 juin 1999 est confirmée.
III. La décision
est rendue sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2001.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.