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Décision

PS.1999.0093

TA - PS.1999.0093 - 2001-09-25 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

25 septembre 2001Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 9

juin 1948, a acquis une formation d'électricien. Le 1er janvier 1973, il a

été engagé en qualité d'ouvrier par l'Etat de Vaud pour le Service cantonal des

routes et affecté au centre d'entretien et d'exploitation de la signalisation

routière à la Blécherette. Il a été nommé définitivement le 1er mars 1974.

Par décision du 7

octobre 1998, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a renvoyé A.________ pour

justes motifs au sens de l'art. 89 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut

général des fonctions publiques cantonales. Bien que licencié avec effet

immédiat, A.________ a été néanmoins rémunéré jusqu'au 31 octobre 1998.

S'agissant des causes du renvoi, la décision fait état de manquements répétés

ayant entraîné une rupture du lien de confiance.

B. La suite des événements

qui ont conduit à ce licenciement se présente comme il suit :

En premier lieu, en

novembre 1988, A.________ a fait l'objet d'un avertissement avec menace de

renvoi pour justes motifs, suite à un refus de réparer une panne de

signalisation lumineuse, alors même qu'il assurait un service de piquet et

percevait une indemnité pour cette fonction.

En juin 1992, un

nouvel incident a contraint le chef de la division à rappeler à l'intéressé

qu'il devait rester poli vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, maîtriser

son caractère impulsif et s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées

durant les heures de travail.

En 1995, A.________ a

fait l'objet d'un retrait de permis de conduire d'une durée de sept mois pour

conduite en état d'ébriété. Afin que A.________ puisse néanmoins poursuivre son

travail, l'employeur a dû mettre à sa disposition un collègue fonctionnant

comme chauffeur.

Par courrier du 21

novembre 1995, A.________ s'est vu signifier une "dernière et sérieuse

mise en garde" lui enjoignant de restreindre sa consommation d'alcool

et d'entreprendre une cure sous contrôle médical.

Le 25 septembre 1997,

l'intéressé s'était absenté de son poste de travail pour régler des affaires

privées sans obtenir l'accord de son supérieur hiérarchique et sans l'informer

de son absence. Ce comportement lui a valu un nouvel avertissement, avec menace

d'une procédure de renvoi.

Le 1er avril 1998, la

Police cantonale est intervenue auprès du chef de service, A.________ n'ayant

pas pu être joint, bien qu'il fût de piquet, lors d'une alarme de degré

critique.

Le 27 avril 1998, A.________

a fait l'objet d'un retrait immédiat de son permis pour une durée indéterminée,

mais de seize mois au minimum, en raison notamment d'une nouvelle ivresse au

volant

En définitive, le

Conseil d'Etat a constaté que, malgré les différents avertissements reçus,

l'intéressé n'avait rien entrepris pour éviter un troisième retrait de permis

pour conduite en état d'ivresse, qu'il n'avait pas mesuré les dangers de sa

consommation d'alcool sur son travail, ni les difficultés d'organisation qu'il

créait au sein de son service. Enfin, en ayant été inaccessible à deux reprises

durant son service de piquet, l'employé avait transgressé ses obligations et

fait preuve d'une légèreté inacceptable. Selon le Conseil d'Etat, le

comportement de A.________ ne permettait pas à l'Etat d'assurer la sécurité des

usagers de la route et de prévenir les risques de dommages corporels et

matériels en cas de panne de signalisation routière, puisqu'il n'était pas

possible de compter sur lui.

C. Suite à son renvoi, A.________

a déposé le 12 novembre 1998, auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise

de chômage (ci-après: la caisse), une demande d'indemnités à partir du 27

octobre 1998.

Par décision du 6

janvier 1999, la caisse a retenu la réalisation d'une faute grave au sens de

l'art. 30 al. 1 lettre a LACI et fixé la suspension du droit à l'indemnité à

quarante-cinq jours indemnisables.

D. Le 8 février 1999,

l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, 1ère

instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage.

Le 3 juin 1999,

l'autorité saisie a rejeté le recours, confirmant ainsi la suspension de

quarante-cinq jours d'indemnités journalières. En substance, le service de

l'emploi a considéré que la faute de A.________ ne pouvait pas être qualifiée

de légère. En effet, quand bien même il avait fait l'objet de mises en garde de

la part de son employeur, il avait persisté à manquer à ses obligations

professionnelles. Par ailleurs, vu les nombreux avertissements reçus, le

recourant ne pouvait pas ignorer le risque qu'il courait de perdre son emploi.

De surcroît, il pouvait prévoir ses difficultés à retrouver un emploi et, par

là, la mise à contribution accrue de l'assurance chômage.

E. Par mémoire du 7 juillet

1999, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif. Il conclut avec dépens à ce que la décision entreprise soit

réformée, en ce sens que la suspension prononcée à son préjudice soit réduite à

une durée de quinze jours indemnisables. Les motifs invoqués seront repris

ci-après dans la partie droit dans la mesure utile.

Par acte du 15 juillet

1999, l'autorité intimée s'est déterminée en concluant au rejet du recours.

A la requête du

recourant, une audience a été fixée. Celle-ci a été reportée, puis supprimée à

la suite du décès du recourant, survenu le 27 mars 2001. La tribunal a dès lors

statué à huis clos.

Considérants

1.

L'art. 30 al. 1 lettre

a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (LACI) dispose que l'assuré doit être suspendu dans

l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il est sans

travail par sa propre faute. Selon l'art. 44 lettre a de l'ordonnance du 31

août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI), est notamment réputé sans travail par sa propre faute

l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation des

obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de

résiliation du contrat. En droit privé, constitue un juste motif de

licenciement tout fait propre à détruire la confiance qu'impliquent les

rapports de travail, de sorte que la poursuite de la relation contractuelle ne

peut plus être exigée (voir art. 337 CO; Brunner, Bühler, Waeber,

Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne, 1996, p. 227). Le droit

administratif définit les justes motifs dans des termes semblables (Moor,

Traité de droit administratif, vol. III, p. 250). Ainsi, selon l'art. 89 al. 2

de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales

(ci-après: le statut), constituent de justes motifs le fait que le

fonctionnaire ne remplit plus les conditions dont dépend la nomination et

toutes autres circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la

poursuite des rapports de travail ne peut pas être exigée.

2.

a) La suspension du

droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal,

mais celui d'une sanction administrative, dont le but est de prévenir tout

recours abusif à l'assurance-chômage (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne, 1988, t. I, ad art. 30 n. 52; DTA 1988

n°3, p. 26).

b) Une faute au sens

de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme

en droit pénal ou en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un

comportement répréhensible; elle est réalisée sitôt que la survenance du

chômage ne résulte pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement

que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations

personnelles en cause (DTA 1982 n°4). Ainsi, la suspension dans l'exercice du

droit à l'indemnité n'implique pas nécessairement une résiliation immédiate des

rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO; il suffit

que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son

caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son licenciement, même sans

que ses qualités professionnelles soient mises en cause (OFIAMT, Circulaire IC

01.

, ch. 222, p.80). En revanche, si le contrat de travail est résilié en

raison de l'insuffisance des connaissances professionnelles de l'assuré, on ne

saurait le considérer comme étant au chômage par sa propre faute (DTA 1980

n° 28).

c) De jurisprudence

constante, la faute de l'assuré doit être clairement établie; s'agissant de

l'hypothèse visée par l'art. 44 lettre a OACI, les affirmations de l'employeur,

tel un simple avertissement écrit, ne sont pas suffisantes pour établir une

faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices

(FF 1980 III 593; Gerhards, op. cit., ad art. 30 LACI, n. 11; OFIAMT,

Circulaire IC 01.92, p. 80). Le Tribunal administratif a donc toujours fait

preuve d'une certaine retenue en la matière, admettant les recours lorsque

l'autorité intimée avait insuffisamment instruit la question de l'existence

d'un manquement susceptible d'être reproché à l'assuré ou la réalisation d'une

faute niée par l'assuré dans le cadre d'une procédure l'ayant opposé à son

employeur (PS 96/0244 du 12 février 1997; PS 94/0213 du 1er novembre 1995;

PS 93/062 du 24 mai 1993; PS 93/060 du 26 juillet 1993; PS 93/357 du 11

avril 1996 confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 1er septembre 1997).

d) Enfin, la durée de

la suspension du droit à l'indemnité, définie à l'art. 45 al. 2 OACI,

doit être proportionnelle à la gravité de la faute que l'on peut reprocher in

concreto à l'assuré; elle ne dépend donc pas de la durée du chômage (DTA 1987

n°11, p. 107). Depuis la révision du 11 décembre 1995, ces délais s'étendent

d'un à 15 jours en cas de faute légère (art. 45 al. 2 lettre a OACI), de 16 à

30.

jours en cas de faute moyenne (lettre b) et de 31 à 60 jours en cas de faute

grave (lettre c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,

pour fixer dans un cas particulier la durée de la suspension en fonction de la

gravité de la faute, il faut partir de la durée moyenne de l'échelle applicable

à chaque catégorie (DTA 1998 n°10, p. 50).

S'agissant de la

qualification de la faute retenue à l'encontre d'un assuré dont le comportement

a donné lieu à licenciement, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la

perte d'un emploi, malgré plusieurs avertissements, en raison d'un rendement

insuffisant de travail, entrecoupé par des conversations téléphoniques privées,

constituait une faute de gravité moyenne (DTA 1988 n° 10, p. 91). De même,

l'assuré licencié pour ses mauvaises dispositions à résoudre à l'amiable un

conflit avec son supérieur et ses collègues devait répondre d'une faute de

gravité moyenne (DTA 1986 n° 25, p. 96 ). Le Tribunal administratif a fait

montre de la même réserve; ont ainsi été qualifiés de faute moyenne : le fait

d'avoir perdu son emploi pour avoir abusé des téléphones privés, ceci en dépit

de plusieurs avertissements (PS 96/190 du 12 novembre 1996); le fait de ne

pas s'être montré capable, malgré plusieurs avertissements, de maîtriser ses

problèmes personnels (PS 97/029 du 25 juin 1997). En revanche, a été qualifié

de faute grave le fait pour un gendarme d'avoir fait l'objet d'un retrait de

permis pour conduite d'un véhicule de service en état d'ébriété (PS 91/062 du

13.

août 1992). A également été tenue pour une faute grave, le comportement

générateur de conflits d'un enseignant, qui avait justifié un renvoi pour

justes motifs à l'issue de la procédure statutaire de renvoi, après de nombreux

avertissements (PS 97/0267 du 20 janvier 1998).

3.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas les faits qui ont donné lieu à son renvoi. En

revanche, il relativise leur gravité, en considérant que la cause de son

licenciement n'est qu'une succession de fautes vénielles.

a) L'autorité intimée

a tenu pour décisif le fait que l'assuré avait fait l'objet de plusieurs mises

en garde de la part de son employeur, qu'il avait néanmoins persisté à manquer

à ses obligations professionnelles, qu'à plusieurs reprises il était resté

inaccessible pendant qu'il effectuait un service de piquet et qu'il s'était

fait retirer pour la troisième fois son permis de conduire pour ivresse au

volant, alors que sa consommation d'alcool avait déjà fait l'objet de

critiques. Ces éléments ont conduit l'autorité intimée à retenir la

réalisation d'une faute grave.

Ce sont ces mêmes

circonstances qui avaient auparavant amené le Conseil d'Etat a renvoyer le

recourant pour justes motifs au sens de l'art. 89 al. 2 du statut. Cette

décision a été rendue à l'issue d'une procédure garantissant au fonctionnaire

le respect du droit d'être entendu (art. 90 al. 1 du statut); or, comme l'a

déjà jugé le Tribunal administratif, une telle décision ne saurait être assimilée

à un simple acte unilatéral de droit privé par lequel l'employeur congédie un

membre de son personnel (voir PS 97/0267 du 20 janvier 1998). Au demeurant, le

recourant ne conteste pas les faits qui y sont relatés. Dans ces conditions,

l'autorité intimée pouvait se fonder sur ces circonstances sans compléter

l'instruction.

4.

En l'occurrence,

l'ensemble des faits décrits précédemment justifie une mesure de suspension. Le

recourant ne conteste d'ailleurs pas la réalisation d'une faute au sens de

l'art. 30 al. 1 lettre a LACI, mais la quotité de la suspension.

b) Pour déterminer la

durée de la suspension appropriée au cas d'espèce, il y a lieu de retenir que

l'assuré a négligé, en dépit de plusieurs mises en garde et d'un ultime

avertissement, de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'exécution de

ses obligations. De surcroît, on relève que l'employeur de A.________ n'a pas

rompu de manière intempestive une relation de service, le renvoi ayant été

précédé de six rappels à l'ordre. En ce sens, l'employeur a suffisamment donné

l'occasion à son employé de modifier son comportement. Ainsi, l'assuré était

conscient des risques qu'il avait de perdre son emploi. Sa faute peut être

qualifiée de grave.

Aux termes de l'art.

45.

al. 2 OACI, la réalisation d'une faute grave entraîne une suspension du

droit à l'indemnité d'une durée comprise entre 31 et 60 jours. En l'espèce,

l'autorité intimée a confirmé la quotité de 45 jours de suspension. Dans un cas

semblable, où un policier avait été renvoyé pour conduite en état d'ébriété, le

Tribunal administratif s'en était tenu à une suspension de 21 jours (il

s'agissait toutefois d'une cause jugée sous l'empire de l'ancien droit, lequel

assortissait la faute grave d'une suspension comprise entre 21 et 40 jours, PS 91/062

du 13 août 1992). Dans le cas de l'instituteur dont le comportement générateur

de conflits avait justifié un renvoi immédiat, seule une suspension de 25 jours

avait été retenue (ici également, l'arrêt avait été rendu sous l'empire de

l'ancien droit, PS 97/0267 du 20 janvier 1998).

On ne saurait

toutefois s'en tenir en l'espèce au seuil inférieur de la durée de suspension

applicable. Il convient de prendre en compte les absences du recourant, dont il

s'est rendu coupable de surcroît lors de services de piquet, et son

comportement en général qui lui a valu de nombreuses mises en garde. La

responsabilité du recourant dans la perte de l'emploi qu'il occupait depuis

plus de vingt-cinq ans apparaît suffisamment caractérisée, sérieuse, pour

justifier la sanction de 45 jours que lui a infligée l'autorité intimée.

4.

Partant, le recours

doit être rejeté, sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage du 3 juin 1999 est confirmée.

III. La décision

est rendue sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2001.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.