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Décision

PS.1999.0118

TA - PS.1999.0118 - 2004-08-05 - c/Service de l'emploi

5 août 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1968,

ressortissant sri-lankais, vit en Suisse au bénéfice d'un statut de requérant

d'asile depuis le 31 janvier 1991.

Du 4 mai 1995 au 30

juin 1997, il a travaillé comme aide de cuisine auprès de X.________ à

Lausanne. Du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, il a bénéficié des prestations

de l'assurance-chômage.

B. Le 11 mai 1998, l'assuré

a eu un entretien à l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP) avec sa

conseillère en placement de l'époque, Mme B.________, qui lui a proposé un

emploi temporaire subventionné (ETS) à l'Atelier Y.________.

A.________, accompagné

d'un traducteur, s'est présenté le lendemain à une responsable de l'atelier,

Mme C.________. Au cours de cette entrevue, l'assuré a affirmé qu'il n'était

pas intéressé par une formation dans le domaine de la mécanique et qu'il devait

en outre subir une intervention chirurgicale le 18 mai 1998.

Le 20 mai 1998, Mme B.________

a pris contact avec Mme C.________ pour s'enquérir des suites données à

l'entretien du 12 mai 1998. C'est au cours de cette discussion que l'ORP aurait

pris connaissance de l'incapacité de travail de l'assuré. Il ressort des

procès-verbaux d'entretien rédigés ce jour par la conseillère en placement

qu'elle n'avait pas été avertie au préalable par l'assuré.

Dans un courrier du 20

mai 1998, l'ORP a informé A.________ qu'il avait appris de Mme C.________

qu'une opération avait été prévue le 18 mai 1998 (indication qui n'avait pas

été donnée le 11 mai 1998 lors de l'entretien avec le conseiller ORP), et a

invité l'assuré à s'expliquer sur son comportement et à lui produire un

certificat médical. L'assuré s'est présenté dans les locaux de l'ORP le 25 mai

1998, accompagné d'un traducteur. Il a alors confirmé avoir été opéré le 18 mai

1998 au Centre de chirurgie ambulatoire du CHUV et a présenté un certificat

médical établi le 18 mai 1998 par le CHUV, attestant qu'il pouvait reprendre le

travail à 100 % dès le 19 mai 1998. Toutefois, l'assuré a expliqué qu'il

n'était toujours pas en mesure de travailler en raison de ses problèmes de

santé. L'ORP lui a dès lors fixé un délai au 29 mai 1998 pour fournir une

attestation médicale. Agissant dans le délai imparti, A.________ a produit un

certificat médical établi le 27 mai 1998 par le Dr D.________, spécialiste FMH

en médecine interne à Lausanne, attestant une incapacité de travail à 100 % du

18 mai au 8 juin 1998; ce certificat a été reçu par l'ORP le 28 mai 1998.

Sur le formulaire

"Indications de la personne assurée" (ci-après : IPA) du mois de mai

1998, signé par l'assuré le 25 mai 1998, ce dernier n'a pas indiqué être inapte

au placement; sur l'IPA de juin 1998, signé le 26 juin 1998, il a omis de

mentionner son incapacité de travail.

Suite à un contrôle de

l'état des prestations servies à l'assuré, effectué à fin juillet 1998, l'ORP a

constaté que A.________ n'avait perçu que trois indemnités journalières pour

des périodes d'incapacité.

C. a) Par décision du 28

juillet 1998, la caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la

caisse) a prononcé, en application des prescriptions de l'art. 30 al. 1 lettres

e et f LACI, une suspension de dix jours du droit aux indemnités à l'encontre

de A.________ au motif que ce dernier avait faussement indiqué dans les IPA de

mai et de juin 1998 qu'il était apte au placement.

b) Par décision du 29

juillet 1998, la Caisse, retenant que l'intéressé avait perçu indûment des

indemnités du 18 mai au 8 juin 1998, lui a ordonné de rétrocéder la somme de

1'606 fr. 20. Celle-ci a été directement retenue sur les indemnités

versées ultérieurement. La caisse reprochait à A.________ de ne pas l'avoir

avisée de son incapacité de travail du 18 mai au 8 juin 1998, et de ne pas

avoir fait figurer ces informations sur les formules "Indications de la

personne assurée".

A.________ a recouru

contre la seule décision du 29 juillet 1998 par acte du 6 août 1998,

concluant à son annulation. En substance, il soutenait avoir averti sa

conseillère en placement, par téléphone, le 18 mai 1998 (soit le jour même du

début de son incapacité de travail) et lui avoir remis le lendemain un

certificat médical. Il a en outre expliqué qu'il n'avait pas indiqué son

incapacité de travail sur le formulaire "Indications de la personne

assurée" car, n'étant pas en mesure de lire le français, il recopiait

systématiquement chaque mois le même formulaire que celui qu'il avait rempli la

première fois avec l'aide de sa conseillère. Pour cette raison, à la question 4

dudit questionnaire, il aurait répondu comme d'habitude, sans se rendre compte

de l'erreur qu'il commettait.

Le 6 août 1999, le

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, a rejeté le recours, confirmant ainsi la décision

entreprise. Dans ses considérants, le Service de l'emploi relève que, selon

l'art. 42 OACI, les assurés inaptes au placement, en raison notamment de

maladie ou d'accident, doivent annoncer leur incapacité de travail à l'office

compétent, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci. Comme

les déclarations des parties étaient contradictoires, le service s'est fondé sur

les rapports d'entretien rédigés par la conseillère en placement durant le mois

de mai 1998. Or, aucun élément n'accréditait la thèse du recourant, la

conseillère en placement ayant mentionné qu'elle en avait été pour la première

fois informée le 20 mai 1998 et par l'intermédiaire de la personne responsable

de l'ETS. De plus, un certificat médical n'avait été fourni que le 25 mai 1998.

En conséquence, le service de l'emploi a considéré que le recourant n'avait pas

respecté son obligation d'informer l'autorité compétente dans le délai

réglementaire d'une semaine. Dès lors, il ne pouvait pas faire valoir son droit

aux indemnités journalières durant la période litigieuse. A toutes fins utiles,

le Service de l'emploi rappelait qu'en vertu de l'art. 95 al. 2 LACI, l'assuré

pouvait demander à sa caisse la remise de l'obligation de restituer la somme

litigieuse.

D. Par acte du 26 août

1999, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif. Outre les arguments déjà soulevés, il explique qu'il maîtrise

très mal le français et qu'il doit se faire aider par un tiers pour lire et

écrire dans cette langue. Il maintient avoir averti sa conseillère en placement

le premier jour de son incapacité de travail.

L'ORP s'est déterminé

par acte du 7 septembre 1999, en concluant au rejet du recours. Celui-ci a

précisé que le recourant n'avait jamais agi spontanément, les certificats

médicaux n'ayant été produits les 25 et 28 mai 1998 qu'après diverses

interpellations. Par ailleurs, l'ORP relève que l'assuré était parfaitement au

courant de ses obligations vis-à-vis de l'assurance chômage, étant donné qu'il

était dans son troisième délai-cadre.

Le 22 septembre 1999,

le Service de l'emploi a déposé des déterminations, concluant au rejet du

recours. A l'appui de ses conclusions, l'autorité intimée relève qu'en matière

d'assurances sociales, un fait est considéré comme établi non seulement

lorsqu'il paraît possible, mais aussi s'il correspond à l'hypothèse la plus

vraisemblable. Or, en l'espèce, aucun élément n'accrédite la thèse du

recourant. Par ailleurs, selon le service intimé, les difficultés de

compréhension du français alléguées par l'assuré n'étaient pas pertinentes,

dans la mesure où le formulaire comprenait une phrase simple à laquelle il

suffisait de répondre par "oui" ou par "non". De plus,

l'autorité relève que le recourant aurait dû recourir à l'aide d'un tiers,

comme il l'avait fait pour rédiger son recours.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après

la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

L'assuré a droit à

l'indemnité de chômage notamment s'il est apte au placement (art. 8 al. 1

lettre f LACI). Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à

accepter un travail convenable et qui est en mesure et en droit de le faire

(art. 15 al. 1 LACI). En l'espèce, il ressort des certificats médicaux

respectivement établis par le Centre de Chirurgie ambulatoire du CHUV et par le

Dr D.________ que le recourant n'était plus apte au placement du 18 mai au 8

juin 1998. Toutefois, on ne saurait d'emblée en conclure que le recourant a

perçu à tort des indemnités de chômage dès cette date. En effet, selon l'art.

28.

al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni

à être placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident

ou de maternité et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de

contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplissent les

autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au

plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle

de travail et se limite à 34 indemnités journalières durant le délai-cadre.

Pour faire valoir le

droit que leur confère cette disposition, les chômeurs sont tenus d'annoncer

leur incapacité de travail à l'office compétent dans un délai d'une semaine à

compter du début de celle-ci (art. 42 al. 1 OACI); ils peuvent faire cette

annonce oralement ou par écrit (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, n. 363, p. 138). S'ils annoncent leur

incapacité de travail tardivement et sans excuse valable, ils perdent leur

droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant leur communication

(art. 42 al. 2 OACI). Ce délai est un délai de déchéance (ATF 117 V 244).

Le chômeur doit

apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant

un certificat médical (cf. art. 28 al. 5 LACI).

3.

a) En l'occurrence, le

recourant affirme avoir informé, le 18 mai 1998 et par téléphone, sa

conseillère en placement du fait qu'il devait subir une intervention

chirurgicale. Le lendemain, il lui aurait produit un certificat médical.

Cependant, selon les procès-verbaux d'entretien, il apparaît clairement que

l'ORP a convoqué l'assuré le 25 mai 1998, parce qu'il a été informé du cas le

20.

mai 1998 par un tiers. Au cours de cet entretien du 25 mai 1998, le

recourant a produit un premier certificat médical daté du 18 mai 1998 attestant

une incapacité de travail à 100% pour ce jour seulement. L'assuré a cependant

expliqué que son état de santé ne s'était pas amélioré et qu'il ne se sentait

pas en mesure de reprendre une activité professionnelle. Après avoir consulté

son médecin traitant, l'assuré a obtenu un second certificat médical, du 27 mai

1998, qui attestait une incapacité de travail à 100% du 18 mai au 8 juin 1998.

Le rappel de ces derniers éléments contredit la version des faits du recourant,

que le Tribunal ne peut dès lors faire sienne; au regard de ce qui précède, on

peut tenir pour établi que l'assuré n'a informé l'ORP que le 25 mai 1998 et que

c'est alors qu'il a déposé le certificat médical du 18 mai 1998.

b) Cela étant,

l'inexactitude des déclarations du recourant se révèle dépourvue de

conséquence. Le recourant a été opéré lundi 18 mai 1998; lundi 25 mai 1998,

soit dans le délai d'une semaine de l'art. 42 al. 2 OACI, il a annoncé son

incapacité de travail; l'ORP lui a imparti un délai au 29 mai 1998 pour

produire un certificat de travail, ce qu'il a fait. Pour le surplus, la caisse

reproche à tort au recourant de ne pas avoir produit ce certificat en ses

mains; or l'information au sujet d'une incapacité de travail adressée à une

autorité incompétente doit simplement être acheminée par cette dernière à

l'autorité compétente (cf. PS 2000/0024 du 5 juillet 2000). En produisant le

certificat en mains de l'ORP, le recourant s'est en outre simplement conformé

aux instructions de cet office du 20 mai 1998.

En résumé, le

recourant a fait connaître en temps utile l'incapacité de travail qui avait

débuté le 18 mai 1998; il a déposé auprès de l'autorité qui l'a requis, dans le

délai qui lui a été imparti pour ce faire, le certificat médical faisant la

preuve de l'incapacité. Partant, il ressort du dossier que la caisse était en

position d'être correctement informée sur l'état de santé du recourant, dès le

28.

mai 1998, nonobstant les indications contraires erronées données par

l'assuré dans les IPA (la première fois dans le formulaire IPA de mai 1998,

reçu par la caisse le 25 mai 1998); le recourant a au demeurant déjà été

sanctionné pour ces fausses informations.

Il résulte de ce qui

précède que le recourant peut en principe être indemnisé pour la période du 18

mai au 8 juin 1998, s'il remplit les autres conditions du droit à l'indemnité.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le droit aux indemnités est fixé

pour tout le délai cadre à 34 jours cumulés. Il n'appartient pas au Tribunal

administratif de calculer à cet égard les droits du recourant sur l'ensemble du

rapport d'assurance (qui a débuté le 1er juillet 1997 et a pris fin le 30 juin

1999, avec une nouvelle période d'incapacité dès le 8 juillet 1998). Le recours

doit donc être admis et la cause retournée à l'autorité intimée pour qu'elle

rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.

Le présent arrêt est

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, du 6 août 1999, et de la Caisse publique cantonale

vaudoise de chômage, du 29 juillet 1998, sont annulées, la cause étant

retournée à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 5 août 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les dix jours suivant sa communication, d'un

recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.

Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.