PS.1999.0118
TA - PS.1999.0118 - 2004-08-05 - c/Service de l'emploi
5 août 2004Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.1999.0118
Autorité:, Date décision:
TA, 05.08.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
LACI-28-1
LACI-8-1-f
OACI-42-1
OACI-42-2
Résumé contenant:
Dans le délai de l'art. 42 al. 2 OACI, le recourant a annoncé son incapacité de travail à l'ORP; il a produit le certificat médical requis à l'ORP (et non à la caisse) dans le délai que lui a imparti l'ORP : le recourant peut en principe être indemnisé pour la période de maladie, s'il remplit les autres conditions du droit aux prestations. Recours admis; renvoi de la cause à l'autorité intimée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 août 2004
sur le recours interjeté par A.________,
à Z.________,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 6 août 1999
(obligation de restitution).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffiers : Mme Aurélia Rappo, M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1968,
ressortissant sri-lankais, vit en Suisse au bénéfice d'un statut de requérant
d'asile depuis le 31 janvier 1991.
Du 4 mai 1995 au 30
juin 1997, il a travaillé comme aide de cuisine auprès de X.________ à
Lausanne. Du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, il a bénéficié des prestations
de l'assurance-chômage.
B. Le 11 mai 1998, l'assuré
a eu un entretien à l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP) avec sa
conseillère en placement de l'époque, Mme B.________, qui lui a proposé un
emploi temporaire subventionné (ETS) à l'Atelier Y.________.
A.________, accompagné
d'un traducteur, s'est présenté le lendemain à une responsable de l'atelier,
Mme C.________. Au cours de cette entrevue, l'assuré a affirmé qu'il n'était
pas intéressé par une formation dans le domaine de la mécanique et qu'il devait
en outre subir une intervention chirurgicale le 18 mai 1998.
Le 20 mai 1998, Mme B.________
a pris contact avec Mme C.________ pour s'enquérir des suites données à
l'entretien du 12 mai 1998. C'est au cours de cette discussion que l'ORP aurait
pris connaissance de l'incapacité de travail de l'assuré. Il ressort des
procès-verbaux d'entretien rédigés ce jour par la conseillère en placement
qu'elle n'avait pas été avertie au préalable par l'assuré.
Dans un courrier du 20
mai 1998, l'ORP a informé A.________ qu'il avait appris de Mme C.________
qu'une opération avait été prévue le 18 mai 1998 (indication qui n'avait pas
été donnée le 11 mai 1998 lors de l'entretien avec le conseiller ORP), et a
invité l'assuré à s'expliquer sur son comportement et à lui produire un
certificat médical. L'assuré s'est présenté dans les locaux de l'ORP le 25 mai
1998, accompagné d'un traducteur. Il a alors confirmé avoir été opéré le 18 mai
1998 au Centre de chirurgie ambulatoire du CHUV et a présenté un certificat
médical établi le 18 mai 1998 par le CHUV, attestant qu'il pouvait reprendre le
travail à 100 % dès le 19 mai 1998. Toutefois, l'assuré a expliqué qu'il
n'était toujours pas en mesure de travailler en raison de ses problèmes de
santé. L'ORP lui a dès lors fixé un délai au 29 mai 1998 pour fournir une
attestation médicale. Agissant dans le délai imparti, A.________ a produit un
certificat médical établi le 27 mai 1998 par le Dr D.________, spécialiste FMH
en médecine interne à Lausanne, attestant une incapacité de travail à 100 % du
18 mai au 8 juin 1998; ce certificat a été reçu par l'ORP le 28 mai 1998.
Sur le formulaire
"Indications de la personne assurée" (ci-après : IPA) du mois de mai
1998, signé par l'assuré le 25 mai 1998, ce dernier n'a pas indiqué être inapte
au placement; sur l'IPA de juin 1998, signé le 26 juin 1998, il a omis de
mentionner son incapacité de travail.
Suite à un contrôle de
l'état des prestations servies à l'assuré, effectué à fin juillet 1998, l'ORP a
constaté que A.________ n'avait perçu que trois indemnités journalières pour
des périodes d'incapacité.
C. a) Par décision du 28
juillet 1998, la caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la
caisse) a prononcé, en application des prescriptions de l'art. 30 al. 1 lettres
e et f LACI, une suspension de dix jours du droit aux indemnités à l'encontre
de A.________ au motif que ce dernier avait faussement indiqué dans les IPA de
mai et de juin 1998 qu'il était apte au placement.
b) Par décision du 29
juillet 1998, la Caisse, retenant que l'intéressé avait perçu indûment des
indemnités du 18 mai au 8 juin 1998, lui a ordonné de rétrocéder la somme de
1'606 fr. 20. Celle-ci a été directement retenue sur les indemnités
versées ultérieurement. La caisse reprochait à A.________ de ne pas l'avoir
avisée de son incapacité de travail du 18 mai au 8 juin 1998, et de ne pas
avoir fait figurer ces informations sur les formules "Indications de la
personne assurée".
A.________ a recouru
contre la seule décision du 29 juillet 1998 par acte du 6 août 1998,
concluant à son annulation. En substance, il soutenait avoir averti sa
conseillère en placement, par téléphone, le 18 mai 1998 (soit le jour même du
début de son incapacité de travail) et lui avoir remis le lendemain un
certificat médical. Il a en outre expliqué qu'il n'avait pas indiqué son
incapacité de travail sur le formulaire "Indications de la personne
assurée" car, n'étant pas en mesure de lire le français, il recopiait
systématiquement chaque mois le même formulaire que celui qu'il avait rempli la
première fois avec l'aide de sa conseillère. Pour cette raison, à la question 4
dudit questionnaire, il aurait répondu comme d'habitude, sans se rendre compte
de l'erreur qu'il commettait.
Le 6 août 1999, le
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, a rejeté le recours, confirmant ainsi la décision
entreprise. Dans ses considérants, le Service de l'emploi relève que, selon
l'art. 42 OACI, les assurés inaptes au placement, en raison notamment de
maladie ou d'accident, doivent annoncer leur incapacité de travail à l'office
compétent, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci. Comme
les déclarations des parties étaient contradictoires, le service s'est fondé sur
les rapports d'entretien rédigés par la conseillère en placement durant le mois
de mai 1998. Or, aucun élément n'accréditait la thèse du recourant, la
conseillère en placement ayant mentionné qu'elle en avait été pour la première
fois informée le 20 mai 1998 et par l'intermédiaire de la personne responsable
de l'ETS. De plus, un certificat médical n'avait été fourni que le 25 mai 1998.
En conséquence, le service de l'emploi a considéré que le recourant n'avait pas
respecté son obligation d'informer l'autorité compétente dans le délai
réglementaire d'une semaine. Dès lors, il ne pouvait pas faire valoir son droit
aux indemnités journalières durant la période litigieuse. A toutes fins utiles,
le Service de l'emploi rappelait qu'en vertu de l'art. 95 al. 2 LACI, l'assuré
pouvait demander à sa caisse la remise de l'obligation de restituer la somme
litigieuse.
D. Par acte du 26 août
1999, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif. Outre les arguments déjà soulevés, il explique qu'il maîtrise
très mal le français et qu'il doit se faire aider par un tiers pour lire et
écrire dans cette langue. Il maintient avoir averti sa conseillère en placement
le premier jour de son incapacité de travail.
L'ORP s'est déterminé
par acte du 7 septembre 1999, en concluant au rejet du recours. Celui-ci a
précisé que le recourant n'avait jamais agi spontanément, les certificats
médicaux n'ayant été produits les 25 et 28 mai 1998 qu'après diverses
interpellations. Par ailleurs, l'ORP relève que l'assuré était parfaitement au
courant de ses obligations vis-à-vis de l'assurance chômage, étant donné qu'il
était dans son troisième délai-cadre.
Le 22 septembre 1999,
le Service de l'emploi a déposé des déterminations, concluant au rejet du
recours. A l'appui de ses conclusions, l'autorité intimée relève qu'en matière
d'assurances sociales, un fait est considéré comme établi non seulement
lorsqu'il paraît possible, mais aussi s'il correspond à l'hypothèse la plus
vraisemblable. Or, en l'espèce, aucun élément n'accrédite la thèse du
recourant. Par ailleurs, selon le service intimé, les difficultés de
compréhension du français alléguées par l'assuré n'étaient pas pertinentes,
dans la mesure où le formulaire comprenait une phrase simple à laquelle il
suffisait de répondre par "oui" ou par "non". De plus,
l'autorité relève que le recourant aurait dû recourir à l'aide d'un tiers,
comme il l'avait fait pour rédiger son recours.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après
la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
L'assuré a droit à
l'indemnité de chômage notamment s'il est apte au placement (art. 8 al. 1
lettre f LACI). Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et qui est en mesure et en droit de le faire
(art. 15 al. 1 LACI). En l'espèce, il ressort des certificats médicaux
respectivement établis par le Centre de Chirurgie ambulatoire du CHUV et par le
Dr D.________ que le recourant n'était plus apte au placement du 18 mai au 8
juin 1998. Toutefois, on ne saurait d'emblée en conclure que le recourant a
perçu à tort des indemnités de chômage dès cette date. En effet, selon l'art.
28.
al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni
à être placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident
ou de maternité et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions de
contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplissent les
autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au
plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle
de travail et se limite à 34 indemnités journalières durant le délai-cadre.
Pour faire valoir le
droit que leur confère cette disposition, les chômeurs sont tenus d'annoncer
leur incapacité de travail à l'office compétent dans un délai d'une semaine à
compter du début de celle-ci (art. 42 al. 1 OACI); ils peuvent faire cette
annonce oralement ou par écrit (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, n. 363, p. 138). S'ils annoncent leur
incapacité de travail tardivement et sans excuse valable, ils perdent leur
droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant leur communication
(art. 42 al. 2 OACI). Ce délai est un délai de déchéance (ATF 117 V 244).
Le chômeur doit
apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant
un certificat médical (cf. art. 28 al. 5 LACI).
3.
a) En l'occurrence, le
recourant affirme avoir informé, le 18 mai 1998 et par téléphone, sa
conseillère en placement du fait qu'il devait subir une intervention
chirurgicale. Le lendemain, il lui aurait produit un certificat médical.
Cependant, selon les procès-verbaux d'entretien, il apparaît clairement que
l'ORP a convoqué l'assuré le 25 mai 1998, parce qu'il a été informé du cas le
20.
mai 1998 par un tiers. Au cours de cet entretien du 25 mai 1998, le
recourant a produit un premier certificat médical daté du 18 mai 1998 attestant
une incapacité de travail à 100% pour ce jour seulement. L'assuré a cependant
expliqué que son état de santé ne s'était pas amélioré et qu'il ne se sentait
pas en mesure de reprendre une activité professionnelle. Après avoir consulté
son médecin traitant, l'assuré a obtenu un second certificat médical, du 27 mai
1998, qui attestait une incapacité de travail à 100% du 18 mai au 8 juin 1998.
Le rappel de ces derniers éléments contredit la version des faits du recourant,
que le Tribunal ne peut dès lors faire sienne; au regard de ce qui précède, on
peut tenir pour établi que l'assuré n'a informé l'ORP que le 25 mai 1998 et que
c'est alors qu'il a déposé le certificat médical du 18 mai 1998.
b) Cela étant,
l'inexactitude des déclarations du recourant se révèle dépourvue de
conséquence. Le recourant a été opéré lundi 18 mai 1998; lundi 25 mai 1998,
soit dans le délai d'une semaine de l'art. 42 al. 2 OACI, il a annoncé son
incapacité de travail; l'ORP lui a imparti un délai au 29 mai 1998 pour
produire un certificat de travail, ce qu'il a fait. Pour le surplus, la caisse
reproche à tort au recourant de ne pas avoir produit ce certificat en ses
mains; or l'information au sujet d'une incapacité de travail adressée à une
autorité incompétente doit simplement être acheminée par cette dernière à
l'autorité compétente (cf. PS 2000/0024 du 5 juillet 2000). En produisant le
certificat en mains de l'ORP, le recourant s'est en outre simplement conformé
aux instructions de cet office du 20 mai 1998.
En résumé, le
recourant a fait connaître en temps utile l'incapacité de travail qui avait
débuté le 18 mai 1998; il a déposé auprès de l'autorité qui l'a requis, dans le
délai qui lui a été imparti pour ce faire, le certificat médical faisant la
preuve de l'incapacité. Partant, il ressort du dossier que la caisse était en
position d'être correctement informée sur l'état de santé du recourant, dès le
28.
mai 1998, nonobstant les indications contraires erronées données par
l'assuré dans les IPA (la première fois dans le formulaire IPA de mai 1998,
reçu par la caisse le 25 mai 1998); le recourant a au demeurant déjà été
sanctionné pour ces fausses informations.
Il résulte de ce qui
précède que le recourant peut en principe être indemnisé pour la période du 18
mai au 8 juin 1998, s'il remplit les autres conditions du droit à l'indemnité.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le droit aux indemnités est fixé
pour tout le délai cadre à 34 jours cumulés. Il n'appartient pas au Tribunal
administratif de calculer à cet égard les droits du recourant sur l'ensemble du
rapport d'assurance (qui a débuté le 1er juillet 1997 et a pris fin le 30 juin
1999, avec une nouvelle période d'incapacité dès le 8 juillet 1998). Le recours
doit donc être admis et la cause retournée à l'autorité intimée pour qu'elle
rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Le présent arrêt est
rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, du 6 août 1999, et de la Caisse publique cantonale
vaudoise de chômage, du 29 juillet 1998, sont annulées, la cause étant
retournée à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
Lausanne, le 5 août 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les dix jours suivant sa communication, d'un
recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.
Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.