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Décision

PS.1999.0146

TA - PS.1999.0146 - 2000-03-23 - c/SDE

23 mars 2000Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née en

1950, est mariée et mère de deux enfants nés respectivement en 1986 et 1990.

Elle a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique

cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) le 4 mai 1998 en

revendiquant l'indemnité dès le 1er avril 1998; elle y indiquait qu'elle avait

renoncé à l'exercice d'une activité lucrative durant les 12 dernières années en

raison de l'éducation de ses enfants et qu'elle devait reprendre un le travail

par nécessité économique. Elle a en outre indiqué être apte au placement pour

une activité à plein temps.

B. A.________ a été engagée

comme nettoyeuse auxiliaire, à raison de 14 heures par semaine, dès le 15 juin

1998 auprès de l'Université de Lausanne, Service des intendances (ci-après:

l'employeur). Elle réalisait ainsi un gain intermédiaire. L'employeur a

toutefois résilié les rapports de travail pour le 28 février 1999 par courrier

du 25 janvier 1999, qui précisait notamment ce qui suit:

"(...) Depuis votre engagement en tant

qu'auxiliaire de nettoyage, le 15 juin 1998, vous avez eu plusieurs entretiens

avec Mme B.________ et M. C.________, concernant votre comportement au travail.

Il nous semble avoir essayé de trouver des

solutions qui vous permettent de travailler dans de bonnes conditions, et nous

attendions de votre part un petit effort en retour.

Après notre dernière correspondance et votre

entretien du jeudi 21 janvier dernier avec M. C.________, nous sommes au regret

de constater que vous restez sur vos positions. (...)".

En outre, sur

l'attestation de l'employeur, ce dernier a précisé que le motif du renvoi était

"un comportement au travail non conforme".

A.________ a déposé

une nouvelle demande d'indemnité de chômage auprès de la caisse le 4 mars 1999

en revendiquant l'indemnité à partir du 1er mars 1999; elle était désormais

apte au placement pour une activité de 25 heures par semaine au maximum ou pour

une activité à un taux de 50% d'une activité à plein temps.

A la demande de la

caisse, l'employeur a produit la lettre d'avertissement qu'il avait adressée à

A.________ en date du 21 décembre 1998, dont on citera ce qui suit:

"(...) nous vous avons demandé à plusieurs

reprises de faire votre travail avec plus de vigueur, ce qui n'a pas été le

cas.

Pour faciliter votre tâche, nous vous avons

ensuite déplacée au bâtiment central, où le travail est plus simple et les

locaux moins compliqués à entretenir.

Malheureusement, nous constatons que vous avez

toujours de la peine à travailler au même rythme que vos collègues, ce qui provoque

certaines tensions. De plus, votre mari est venu à la sortie du travail, le 14

décembre dernier, faire des réprimandes à une de vos collègues.

Sachez que je n'accepte pas cette manière de

faire. C'est pourquoi je vous demande une dernière fois de vous adapter au

rythme de travail demandé, ainsi que de laisser votre famille en dehors des

problèmes rencontrés sur votre lieu de travail. (...)".

C. Le 15 juin 1999, la

caisse a prononcé une suspension de 15 jours dans l'exercice du droit à

l'indemnité de A.________ pour perte fautive d'emploi. Elle a considéré que

l'assurée avait eu un comportement non conforme malgré une lettre

d'avertissement de l'employeur et un entretien.

A.________ a recouru

contre cette décision le 21 juin 1999 auprès du Service de l'emploi, 1ère

instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après: le

service de l'emploi). Elle estime qu'elle n'est pas fautive et que les

conditions de travail étaient insupportables; d'autres personnes avaient

également travaillé à cet endroit, mais elles n'étaient pas restées.

Le 13 juillet 1999,

l'Office régional de placement de l'Ouest-Lausannois (ci-après: l'office

régional) a précisé que A.________ s'était annoncée auprès de lui une première

fois le 10 juin 1998 et qu'il avait pu lui proposer le même jour un poste de

nettoyeuse; elle avait commencé ce travail ce jour-là. A la fin de l'été,

A.________ était revenue pour se réinscrire en disant qu'elle souhaitait donner

son congé pour le poste de nettoyeuse car l'ambiance ne lui plaisait pas; sa

conseillère en placement lui avait alors déconseillé de le faire en lui

expliquant qu'elle risquait d'être suspendue dans l'exercice de son droit à

l'indemnité. A.________ s'était par la suite annoncée une nouvelle fois en

présentant sa lettre de licenciement.

A.________ réalise un

gain intermédiaire auprès de X.________ SA à Renens depuis le mois de juillet

1999; ce travail représente 15 heures hebdomadaires.

D. Par décision du 4

octobre 1999, le service de l'emploi a rejeté le recours et confirmé la

décision attaquée. Il a considéré qu'en ne tenant pas compte des avertissements

qui lui avaient été donnés, A.________ était responsable de la perte de son

travail.

E. A.________ a déclaré

recourir contre cette décision le 18 octobre 1999 auprès du service de

l'emploi; cette autorité a transmis le recours au Tribunal administratif comme

objet de sa compétence le 26 octobre 1999. A.________ a complété son recours

par acte du 18 novembre 1999. Elle a expliqué que lorsqu'elle avait été

engagée, elle avait été affectée durant quinze jours à un travail auquel elle

avait mis du temps à s'habituer avant qu'on ne l'affecte à un autre poste; elle

s'était rapidement adaptée à ce dernier, qui lui plaisait; puis, on l'avait à

nouveau changée de poste, sans qu'on ne lui donne d'explication à ce sujet;

elle s'était retrouvée avec une collègue qui devait prochainement prendre sa

retraite; cette dernière hurlait, l'insultait et ne lui apprenait rien sur le

travail. Elle avait alors contacté sa conseillère en placement pour lui faire

part de son désir de cesser cet emploi; celle-ci lui aurait déconseillé de le

faire au motif qu'elle serait sanctionnée dans son droit aux indemnités de

l'assurance-chômage. Elle avait par la suite reçu une lettre de son employeur

qui se plaignait du fait qu'elle ne travaillait pas suffisamment rapidement;

puis, au mois de février, l'employeur lui aurait fait ces mêmes remarques par

oral. D'autres personnes auraient tenté de travailler à cet endroit, mais elles

n'y seraient pas restées car elles auraient dit "c'est affreux

là-dedans, c'est l'horreur". Elle avait été soulagée de recevoir sa

lettre de licenciement; elle avait depuis retrouvé un autre emploi dont elle

était satisfaite.

Le service de l'emploi

s'est déterminé sur le recours le 9 décembre 1999 en concluant à son rejet.

F. A la demande du

tribunal, l'employeur a précisé le 19 janvier 2000 que l'effectif du personnel

de nettoyage était de 82 personnes au 31 décembre 1999. Entre le 1er janvier

1998 et le 28 février 1999, un seul licenciement avait eu lieu; il concernait

A.________. En outre, pendant cette période, 23 personnes avaient elles-mêmes

donné leur congé; la durée de l'engagement de ces 23 personnes avait duré moins

d'un mois pour 8 d'entre elles, moins d'une année pour 4 d'entre elles, entre

un an et deux ans et demi pour 7 d'entre elles, trois ans et demi pour l'une

d'entre elles, 5 ans et demi pour une autre personne et un peu plus de 6 ans

pour deux autres employées.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(ci-après: la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Régularisé

dans le délai imparti, il est au surplus recevable en la forme. Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En vertu de l'art.

17.

al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on

peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui

incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la

profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des

efforts qu'il a fournis.

b) Selon l'art. 30 al.

1.

LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi

notamment que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a). L'article

44.

de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) précise qu'est notamment réputé sans

travail par sa propre faute l'assuré qui "par son comportement, en

particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a

donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail"

(let.a). Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose

pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse

reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée

sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs

objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu

des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La

faute de l'assuré doit cependant être clairement établie; les seules

affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par

l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à

convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de

l'employeur (FF 1980 III 93; G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; OFIAMT, Circulaire IC

01.

, p. 80). La jurisprudence du Tribunal fédéral confirme qu'une suspension

du droit à l'indemnité ne peut être infligée à l'assuré que si le comportement

reproché à celui-ci est clairement établi, les seules affirmations de

l'employeur ne suffisant pas à établir une faute contestée par l'assuré

lorsqu'un différend les oppose (voir ATF 112 V 245 consid. 1 et les

références).

c) En l'espèce, la

recourante a travaillé auprès de l'employeur pendant un peu plus de sept mois.

Elle ne conteste pas avoir fait l'objet de deux avertissements, respectivement

écrit et oral, qui la menaçaient de manière indirecte de licenciement; la

lettre d'avertissement ne mentionne pas expressément qu'elle serait congédiée

si elle ne modifiait pas son comportement; mais en indiquant qu'il lui

demandait "une dernière fois" de faire des efforts, il y a lieu

d'admettre que l'employeur a ainsi fait une menace de licenciement. Ces deux

avertissements constituent des indices laissant penser que la recourante

n'aurait pas fourni, malgré les avertissements, le travail demandé d'une

manière convenable et qu'elle n'aurait pas adopté une attitude adéquate, ce qui

aurait entraîné son licenciement. L'employeur lui reprochait d'exécuter son

travail trop lentement et de provoquer des tensions dans son service.

Toutefois, il ressort de l'instruction qu'en l'espace d'une année environ, 23

personnes sur un effectif de 82 avaient donné elles-mêmes leur congé après

avoir travaillé auprès de l'employeur pendant moins de huit mois; en outre,

seules quatre personnes étaient restées plus de trois ans; ces circonstances

tendent à démontrer que les conditions et l'ambiance de travail étaient plutôt

mauvaises. Par ailleurs, la recourante conteste les reproches qui lui sont

adressés et soutient que la personne qui causait des tensions dans le service

était une collègue plus âgée et non elle-même. Enfin, il y a lieu de relever

que la recourante a trouvé un autre emploi depuis le mois de juillet 1999 dont

le nouvel employeur et elle-même semblent satisfaits, ce qui dénoterait sa

bonne volonté à travailler. En définitive, les déclarations de la recourante et

de l'employeur sont contradictoires et aucun élément ne permet de retenir une

version plutôt que l'autre. En conséquence, les reproches formulés par

l'employeur et contestés par la recourante ne sont pas clairement établis, si

bien qu'aucune faute ne peut être retenue au regard de l'assurance-chômage. La

mesure de suspension doit donc être annulée.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, les frais sont laissés

à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, du 4 octobre 1999 est annulée.

III. Il n'est pas

perçu de frais.

Lausanne, le 23 mars 2000/fc.

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.