PS.1999.0146
TA - PS.1999.0146 - 2000-03-23 - c/SDE
23 mars 2000Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.1999.0146
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2000
Juge:
EB
Greffier:
FC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SDE
LACI-17-1
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
Résumé contenant:
Les reproches formulés par l'employeur et contestés par la recourante ne sont pas clairement établis; aucune faute au regard de l'assurance-chômage ne peut être retenue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 mars 2000
sur le recours interjeté par A.________,
domiciliée 1********, à Z.________
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 4 octobre
1999 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dominique Thalmann et
Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffière: Mme F. Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en
1950, est mariée et mère de deux enfants nés respectivement en 1986 et 1990.
Elle a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) le 4 mai 1998 en
revendiquant l'indemnité dès le 1er avril 1998; elle y indiquait qu'elle avait
renoncé à l'exercice d'une activité lucrative durant les 12 dernières années en
raison de l'éducation de ses enfants et qu'elle devait reprendre un le travail
par nécessité économique. Elle a en outre indiqué être apte au placement pour
une activité à plein temps.
B. A.________ a été engagée
comme nettoyeuse auxiliaire, à raison de 14 heures par semaine, dès le 15 juin
1998 auprès de l'Université de Lausanne, Service des intendances (ci-après:
l'employeur). Elle réalisait ainsi un gain intermédiaire. L'employeur a
toutefois résilié les rapports de travail pour le 28 février 1999 par courrier
du 25 janvier 1999, qui précisait notamment ce qui suit:
"(...) Depuis votre engagement en tant
qu'auxiliaire de nettoyage, le 15 juin 1998, vous avez eu plusieurs entretiens
avec Mme B.________ et M. C.________, concernant votre comportement au travail.
Il nous semble avoir essayé de trouver des
solutions qui vous permettent de travailler dans de bonnes conditions, et nous
attendions de votre part un petit effort en retour.
Après notre dernière correspondance et votre
entretien du jeudi 21 janvier dernier avec M. C.________, nous sommes au regret
de constater que vous restez sur vos positions. (...)".
En outre, sur
l'attestation de l'employeur, ce dernier a précisé que le motif du renvoi était
"un comportement au travail non conforme".
A.________ a déposé
une nouvelle demande d'indemnité de chômage auprès de la caisse le 4 mars 1999
en revendiquant l'indemnité à partir du 1er mars 1999; elle était désormais
apte au placement pour une activité de 25 heures par semaine au maximum ou pour
une activité à un taux de 50% d'une activité à plein temps.
A la demande de la
caisse, l'employeur a produit la lettre d'avertissement qu'il avait adressée à
A.________ en date du 21 décembre 1998, dont on citera ce qui suit:
"(...) nous vous avons demandé à plusieurs
reprises de faire votre travail avec plus de vigueur, ce qui n'a pas été le
cas.
Pour faciliter votre tâche, nous vous avons
ensuite déplacée au bâtiment central, où le travail est plus simple et les
locaux moins compliqués à entretenir.
Malheureusement, nous constatons que vous avez
toujours de la peine à travailler au même rythme que vos collègues, ce qui provoque
certaines tensions. De plus, votre mari est venu à la sortie du travail, le 14
décembre dernier, faire des réprimandes à une de vos collègues.
Sachez que je n'accepte pas cette manière de
faire. C'est pourquoi je vous demande une dernière fois de vous adapter au
rythme de travail demandé, ainsi que de laisser votre famille en dehors des
problèmes rencontrés sur votre lieu de travail. (...)".
C. Le 15 juin 1999, la
caisse a prononcé une suspension de 15 jours dans l'exercice du droit à
l'indemnité de A.________ pour perte fautive d'emploi. Elle a considéré que
l'assurée avait eu un comportement non conforme malgré une lettre
d'avertissement de l'employeur et un entretien.
A.________ a recouru
contre cette décision le 21 juin 1999 auprès du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après: le
service de l'emploi). Elle estime qu'elle n'est pas fautive et que les
conditions de travail étaient insupportables; d'autres personnes avaient
également travaillé à cet endroit, mais elles n'étaient pas restées.
Le 13 juillet 1999,
l'Office régional de placement de l'Ouest-Lausannois (ci-après: l'office
régional) a précisé que A.________ s'était annoncée auprès de lui une première
fois le 10 juin 1998 et qu'il avait pu lui proposer le même jour un poste de
nettoyeuse; elle avait commencé ce travail ce jour-là. A la fin de l'été,
A.________ était revenue pour se réinscrire en disant qu'elle souhaitait donner
son congé pour le poste de nettoyeuse car l'ambiance ne lui plaisait pas; sa
conseillère en placement lui avait alors déconseillé de le faire en lui
expliquant qu'elle risquait d'être suspendue dans l'exercice de son droit à
l'indemnité. A.________ s'était par la suite annoncée une nouvelle fois en
présentant sa lettre de licenciement.
A.________ réalise un
gain intermédiaire auprès de X.________ SA à Renens depuis le mois de juillet
1999; ce travail représente 15 heures hebdomadaires.
D. Par décision du 4
octobre 1999, le service de l'emploi a rejeté le recours et confirmé la
décision attaquée. Il a considéré qu'en ne tenant pas compte des avertissements
qui lui avaient été donnés, A.________ était responsable de la perte de son
travail.
E. A.________ a déclaré
recourir contre cette décision le 18 octobre 1999 auprès du service de
l'emploi; cette autorité a transmis le recours au Tribunal administratif comme
objet de sa compétence le 26 octobre 1999. A.________ a complété son recours
par acte du 18 novembre 1999. Elle a expliqué que lorsqu'elle avait été
engagée, elle avait été affectée durant quinze jours à un travail auquel elle
avait mis du temps à s'habituer avant qu'on ne l'affecte à un autre poste; elle
s'était rapidement adaptée à ce dernier, qui lui plaisait; puis, on l'avait à
nouveau changée de poste, sans qu'on ne lui donne d'explication à ce sujet;
elle s'était retrouvée avec une collègue qui devait prochainement prendre sa
retraite; cette dernière hurlait, l'insultait et ne lui apprenait rien sur le
travail. Elle avait alors contacté sa conseillère en placement pour lui faire
part de son désir de cesser cet emploi; celle-ci lui aurait déconseillé de le
faire au motif qu'elle serait sanctionnée dans son droit aux indemnités de
l'assurance-chômage. Elle avait par la suite reçu une lettre de son employeur
qui se plaignait du fait qu'elle ne travaillait pas suffisamment rapidement;
puis, au mois de février, l'employeur lui aurait fait ces mêmes remarques par
oral. D'autres personnes auraient tenté de travailler à cet endroit, mais elles
n'y seraient pas restées car elles auraient dit "c'est affreux
là-dedans, c'est l'horreur". Elle avait été soulagée de recevoir sa
lettre de licenciement; elle avait depuis retrouvé un autre emploi dont elle
était satisfaite.
Le service de l'emploi
s'est déterminé sur le recours le 9 décembre 1999 en concluant à son rejet.
F. A la demande du
tribunal, l'employeur a précisé le 19 janvier 2000 que l'effectif du personnel
de nettoyage était de 82 personnes au 31 décembre 1999. Entre le 1er janvier
1998 et le 28 février 1999, un seul licenciement avait eu lieu; il concernait
A.________. En outre, pendant cette période, 23 personnes avaient elles-mêmes
donné leur congé; la durée de l'engagement de ces 23 personnes avait duré moins
d'un mois pour 8 d'entre elles, moins d'une année pour 4 d'entre elles, entre
un an et deux ans et demi pour 7 d'entre elles, trois ans et demi pour l'une
d'entre elles, 5 ans et demi pour une autre personne et un peu plus de 6 ans
pour deux autres employées.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après: la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Régularisé
dans le délai imparti, il est au surplus recevable en la forme. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) En vertu de l'art.
17.
al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis.
b) Selon l'art. 30 al.
1.
LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi
notamment que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a). L'article
44.
de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) précise qu'est notamment réputé sans
travail par sa propre faute l'assuré qui "par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail"
(let.a). Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose
pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse
reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs
objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu
des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). La
faute de l'assuré doit cependant être clairement établie; les seules
affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par
l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à
convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de
l'employeur (FF 1980 III 93; G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; OFIAMT, Circulaire IC
01.
, p. 80). La jurisprudence du Tribunal fédéral confirme qu'une suspension
du droit à l'indemnité ne peut être infligée à l'assuré que si le comportement
reproché à celui-ci est clairement établi, les seules affirmations de
l'employeur ne suffisant pas à établir une faute contestée par l'assuré
lorsqu'un différend les oppose (voir ATF 112 V 245 consid. 1 et les
références).
c) En l'espèce, la
recourante a travaillé auprès de l'employeur pendant un peu plus de sept mois.
Elle ne conteste pas avoir fait l'objet de deux avertissements, respectivement
écrit et oral, qui la menaçaient de manière indirecte de licenciement; la
lettre d'avertissement ne mentionne pas expressément qu'elle serait congédiée
si elle ne modifiait pas son comportement; mais en indiquant qu'il lui
demandait "une dernière fois" de faire des efforts, il y a lieu
d'admettre que l'employeur a ainsi fait une menace de licenciement. Ces deux
avertissements constituent des indices laissant penser que la recourante
n'aurait pas fourni, malgré les avertissements, le travail demandé d'une
manière convenable et qu'elle n'aurait pas adopté une attitude adéquate, ce qui
aurait entraîné son licenciement. L'employeur lui reprochait d'exécuter son
travail trop lentement et de provoquer des tensions dans son service.
Toutefois, il ressort de l'instruction qu'en l'espace d'une année environ, 23
personnes sur un effectif de 82 avaient donné elles-mêmes leur congé après
avoir travaillé auprès de l'employeur pendant moins de huit mois; en outre,
seules quatre personnes étaient restées plus de trois ans; ces circonstances
tendent à démontrer que les conditions et l'ambiance de travail étaient plutôt
mauvaises. Par ailleurs, la recourante conteste les reproches qui lui sont
adressés et soutient que la personne qui causait des tensions dans le service
était une collègue plus âgée et non elle-même. Enfin, il y a lieu de relever
que la recourante a trouvé un autre emploi depuis le mois de juillet 1999 dont
le nouvel employeur et elle-même semblent satisfaits, ce qui dénoterait sa
bonne volonté à travailler. En définitive, les déclarations de la recourante et
de l'employeur sont contradictoires et aucun élément ne permet de retenir une
version plutôt que l'autre. En conséquence, les reproches formulés par
l'employeur et contestés par la recourante ne sont pas clairement établis, si
bien qu'aucune faute ne peut être retenue au regard de l'assurance-chômage. La
mesure de suspension doit donc être annulée.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, les frais sont laissés
à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage, du 4 octobre 1999 est annulée.
III. Il n'est pas
perçu de frais.
Lausanne, le 23 mars 2000/fc.
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.