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Décision

PS.1999.0174

TA - PS.1999.0174 - 2004-12-15 - c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, ROTH, Service de l'emploi, Instance juridique chômage

15 décembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B.________ (ci-après:

l'assuré), né en 1959, est titulaire de deux certificats fédéraux de capacité

en radio et télévision, l'un d'électricien, l'autre d'électronicien, obtenus respectivement

en 1978 et en 1980.

Par la suite, l'assuré

a cessé de pratiquer dans ce domaine d'activité pendant plus d'une quinzaine

d'années. Ainsi, de 1982 à 1994, il a exploité comme indépendant un commerce de

disques à Lausanne et à Vevey. De 1996 à 1997, il a travaillé comme responsable

de magasin au service de l'entreprise Y.________ SA, à Lausanne.

B.________ a

revendiqué des prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er janvier

1998.

Du 7 mai au 6 novembre

1998, il a bénéficié d'un emploi temporaire subventionné comme technicien radio

et télévision auprès de l'organisme SOS Travail.

B. Le 5 novembre 1998,

l'assuré a déposé une demande d'allocation d'initiation au travail (ci-après:

AIT) auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP).

L'entreprise X.________

Sàrl a signé une formule intitulée "confirmation de l'employeur relative à

l'initiation au travail". Ce faisant, la société s'est engagée à offrir à

l'assuré "une formation en qualité de technicien radio-télévision". Cette

formation devait s'étendre sur six mois, du 1er décembre 1998 au 31 mai 1999,

pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr. compté 12 fois. En outre, l'employeur

s'engageait à conclure avec le travailleur un contrat de travail de durée

indéterminée, assortie d'une période d'essai d'un mois. Il était en outre

stipulé, qu'après la période d'essai, le contrat de travail ne pouvait être

résilié durant les six premiers mois qu'en présence de justes motifs au sens de

l'art. 337 CO.

Le 6 novembre 1998, X.________

Sàrl a confirmé à l'assuré son engagement, l'entrée en fonction étant fixée au

1er décembre 1998. Le contrat était de durée indéterminée. Il était en outre

prévu que le premier mois constituait une période d'essai durant laquelle le

délai de résiliation était fixé à une semaine pour la fin d'une semaine. Enfin,

pendant la période d'initiation au travail, "l'art. 335c CO était applicable, sauf pour faute grave".

On relève que X.________ Sàrl avait soumis un premier contrat à l'ORP qui l'avait

refusé, dans la mesure où il réservait à l'employeur la faculté de résilier les

rapports de travail après le temps d'essai pour la fin d'un mois, moyennant un

délai de congé d'un mois pendant la première année. Cette clause était en effet

contraire aux conditions d'attribution des AIT.

Par décision du 16

novembre 1998, l'ORP a accordé des allocations d'initiation au travail pour la

période du 1er décembre 1998 au 31 mai 1999, pour autant que soit respecté le

contrat de travail. Selon cette décision, pendant l'initiation au travail, le

salaire déterminant arrêté à 4'000 fr. brut par mois, servi douze fois l'an, se

décompose comme il suit :

" AIT

(frs) Salaire résiduel (frs)

1er mois IT 2'400 1'600

2ème mois IT 2'400 1'600

3ème mois IT 1'600 2'400

4ème mois IT 1'600 2'400

5ème mois IT 800 3'200

6ème mois IT 800 3'200"

C. Le 27 avril 1999, B.________

s'est vu résilier son contrat de travail avec effet au 31 mai 1999. L'employeur

a justifié le licenciement par les motifs suivants:

"Les résultats

déficitaires de la société et la marche des affaires qui n'a fait que s'empirer

pendant ces derniers mois, nous dictent cette décision que nous prenons avec

regret."

Par décision du 7 mai

1999, l'ORP est revenu sur sa décision du 16 novembre 1998, refusant le droit

aux AIT au motif que le contrat de travail avait été résilié au cours de la

période d'initiation au travail.

L'employeur s'est

pourvu contre cette décision par acte du 20 mai 1999. Le 9 novembre 1999, le

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, a rejeté le recours, confirmant ainsi la décision

attaquée.

D. Le 7 décembre 1999, X.________

Sàrl a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. En

substance, la recourante explique que la période de formation s'était révélée

insuffisante, étant donné qu'après cinq mois, l'assuré n'avait accompli que des

progrès minimes. Or, vu la formation de B.________, l'employeur s'estimait en

droit d'espérer qu'après six mois, l'employé aurait acquis les connaissances et

l'expérience suffisantes pour travailler de manière indépendante. La recourante

explique qu'elle n'est qu'une petite PME, dont le personnel se compose

uniquement d'un chef d'entreprise, d'un réparateur et d'un apprenti. Dans ces

conditions, elle ne peut se permettre de servir un salaire de 4'000 fr. à un

employé qui n'est pas en mesure de travailler de manière indépendante.

E. Les parties n'ayant pas

requis la fixation d'une audience, le Tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

En vertu de l'art. 65

LACI, un assuré a droit à des allocations d'initiation au travail lorsque le

placement de l'assuré est difficile et qu'il a besoin d'une période de mise au

courant dans une entreprise. L'employeur verse de ce fait un salaire effectif

réduit qui est compensé par les allocations d'initiation au travail (art. 66

LACI). Au terme du temps nécessaire à la mise au courant, en contrepartie,

l'assuré doit pouvoir escompter un engagement aux conditions usuelles dans la

branche et la région (art. 65 lettre c LACI). Cette exigence légale est liée au

but même de l'allocation d'initiation au travail, qui est de favoriser

l'engagement durable de travailleurs dont le placement est difficile. Les art.

65.

ss LACI visent donc à encourager la réadaptation de ces travailleurs, dans

la perspective d'un engagement définitif à l'issue de la période d'initiation

(OFIAMT, Circulaire relative aux mesures de marché du travail, p. 127; ci-après

MMT). Dès lors, l'autorité compétente n'accorde l'allocation que si l'employeur

s'engage à conclure un contrat de travail de durée indéterminée (MMT, p. 131).

3.

a) En l'espèce, en

refusant à la recourante l'octroi d'AIT et en invitant la caisse à exiger la

restitution des allocations déjà versées, l'autorité intimée a révoqué la

décision rendue le 16 novembre 1998. L'objet du litige porte uniquement sur le

bien-fondé de cette révocation.

Il est admis, tant par

la jurisprudence que par la doctrine, qu'une modification des circonstances de

fait peut entraîner l'illégalité d'une décision, justifiant ainsi sa révocation;

cette condition est notamment remplie lorsque l'administré viole une obligation

assortie à la décision (Moor, Droit administratif, vol.II, Berne 1991,

p. 219; cf. PS 2003/0203 du 8 mars 2004; PS 2001/0067 du 5 août 2004; PS 1997/0324

du 6 avril 1998; PS 1997/0299 du 31 août 1998).

b) En l'occurrence, la

recourante a licencié l'assuré avant le terme des six premiers mois

d'initiation et après la période d'essai d'un mois. Les conditions liées à

l'octroi de l'AIT précisent qu'à cette période, seuls de justes motifs auraient

autorisé la recourante à mettre fin aux rapports de travail. Or, ni dans la

lettre de licenciement, ni dans sa procédure, la recourante n'invoque de justes

motifs de licenciement au sens de l'art. 337 CO. Elle se fonde uniquement sur

des motifs économiques qui ne constituent précisément pas de justes motifs

(voir art. 335a al.2 CO; Brunner, Bühler, Waeber, Commentaire du

contrat de travail, Lausanne 1996, p. 181 et 226 ss). Sont seuls qualifiés de

justes motifs des faits propres à détruire la confiance qu'impliquent les

rapports de travail, de telle façon que la poursuite de la relation de travail

ne peut plus être exigée (art. 337 al.2 CO). Ainsi, la jurisprudence est très

restrictive quant à l'admission d'une telle forme de résiliation, celle-ci

devant conserver un caractère extraordinaire et se limiter à des cas vraiment

exceptionnels (FF 1984 II 634; JAR 1995/193). Le manque de diligence, des

erreurs répétées ou une forme d'incompétence professionnelle ne sauraient

constituer de justes motifs de licenciement au sens de l'art. 337 CO. En effet,

le temps d'essai est précisément destiné à permettre à l'employeur de mettre

fin au rapport de travail à bref délai si le travailleur ne répond pas à ces

critères de qualité. Une fois cette période écoulée, l'employeur est réputé

connaître les aptitudes de son employé, de sorte qu'il ne saurait invoquer de

justes motifs si le travail accompli ne répond pas à ses exigences. Au surplus,

pour que l'existence de justes motifs puisse être admise, l'employeur devrait

agir sur-le-champ, dès la connaissance du motif invoqué. En l'occurrence, le

recourant admet lui-même qu'il s'est très rapidement rendu compte des

inaptitudes de son employé. Or, il n'a réagi qu'à l'issue des six mois

d'initiation, ce qui démontre que le fait reproché n'est pas suffisamment grave

pour être qualifié de juste motif. Dès lors, en résiliant le contrat de travail

pendant la période d'initiation sans justes motifs, la recourante n'a pas

respecté les conditions auxquelles elle s'était engagée pour obtenir les AIT.

Par conséquent, les conditions de la révocation de la décision sont remplies.

Enfin, c'est à raison

que l'autorité intimée a donné à la révocation un effet rétroactif, en invitant

la caisse à réclamer la restitution des allocations déjà versées. En effet, en

licenciant l'assuré avant le terme de l'initiation, la recourante a mis fin

d'elle-même à la situation qui avait justifié, à l'origine, l'octroi des dites

allocations. Elle ne saurait donc se prévaloir d'un intérêt au maintien d'une

position acquise et doit se voir imposer, dès le début des relations

contractuelles, l'absence de droit aux allocations d'initiation au travail (PS

2001/0067 du 5 août 2004; PS 1997/0299 du 31 août 1998; PS 1997/0324 du 6 avril

1998; PS 1995/0376 du 18 juin 1996; PS 1994/0449 du 16 novembre 1995; PS 1996/0396

du 27 juin 1997).

Au vu des considérants

qui précèdent, il y a lieu de confirmer la décision de l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 9 novembre 1999 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 15 décembre 2004

Le

président :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.