PS.1999.0176
TA - PS.1999.0176 - 2005-08-18 - X/Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon
18 août 2005Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.1999.0176
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.2005
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
COURS DE PERFECTIONNEMENT
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
LACI-17-3
LACI-30-1-a
LACI-30-1-d
LACI-60-2
Résumé contenant:
En l'occurrence l'assurée, qui a différé de quelques jours la prise d'un emploi qu'elle avait elle-même trouvé, ceci d'entente avec son futur employeur, afin d'achever un cours de perfectionnement que l'ORP l'avait enjointe de suivre, n'a pas commis de faute. Suspension du droit à l'indemnité annulée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 août 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et
M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz
Pleines
Recourante
X.________, ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, 1014
Lausanne
Autorités concernées
1.
Caisse de chômage de la Société des
Jeunes Commerçants, 1000 Lausanne 17
2.
Office régional de placement d'Aubonne-Rolle,
1170 Aubonne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ contre décision du Service de
l'emploi du 12 novembre 1999 (suspension de 3 jours dans l'exercice du
droit à l'indemnité pour avoir volontairement prolongé le chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 24 novembre 1968, téléphoniste réceptionniste
et aide-soignante, a bénéficié d'un premier délai-cadre d'indemnisation du 1er
août 1993 au 31 juillet 1995. Le 20 février 1998, elle a déposé une
nouvelle demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage de la
Société des Jeunes Commerçants (la caisse). Cette dernière lui a ouvert un
nouveau délai-cadre d'indemnisation du 9 février 1998 au 8 février
2000 et elle a fixé le gain assuré à 3'647 francs.
En vue de permettre à Mme X.________ de trouver plus
facilement un emploi de téléphoniste ou de téléphoniste réceptionniste,
l'Office régional de placement d'Aubonne-Rolle (ORP) a accepté, le 12 mai 1998,
la prise en charge d'un cours d'initiation à l'informatique qui devait se
dérouler du 29 mai 1998 au 26 juin 1998. Mme X.________ ayant trouvé un travail
d'aide infirmière à 60% à l'Hôpital de zone de Y.________ pour le 20 mai 1998,
l'autorisation de fréquenter le cours d'informatique a été annulée par l'ORP.
Elle a exercé son emploi à l'Hôpital de zone de Y.________ jusqu'au 10 juillet
1998.
Du 13 juillet 1998 au 31 décembre 1998, Mme X.________
a travaillé à plein temps comme aide-infirmière à la Clinique de ********, son
emploi ayant pris fin en raison d'une restructuration.
B.
Afin d'améliorer ses perspectives de trouver un emploi
stable, Mme X.________ a déposé, le 9 février 1999, une demande de prise en
charge par l'ORP des frais d'un cours d'initiation et de perfectionnement en
informatique de gestion organisé par l'école d'informatique de gestion "********",
à Y.________.
Par décision du 15 février 1999, l'ORP l'a autorisée
à suivre ce cours du 8 mars 1999 au 7 avril 1999 et accepté la prise en
charge des frais de cours par 3'570 francs. Cette décision précisait : "Pendant
la durée du cours, vous devez vous soumettre à l'obligation de contrôle selon
le mode suivant : une fois par mois".
C.
Au cours du mois de mars 1999, Mme X.________ a trouvé
elle-même un emploi à plein temps d'aide-infirmière à la Clinique ********, à ********.
Selon le contrat de travail conclu le 23 mars 1999, elle devait débuter son
emploi le 1er avril 1999 et son salaire mensuel brut avait été fixé
à 3'375 francs durant les trois mois d'essai et 3'575 francs ensuite. Par
avenant du 24 mars 1999 au contrat de travail, les parties ont convenu d'un
commun accord de repousser le début de l'emploi au 12 avril 1999.
Par décision du 4 mai 1999, l'ORP a "rectifié"
sa décision du 15 février 1999 concernant le cours d'informatique en ces termes
: "Ce cours est financé du 08.03.99 au 31.03.99 uniquement, …".
Cette décision est entrée en force, faute de recours.
Par décision du 4 mai également, l'ORP a suspendu Mme
X.________ dans son droit à l'indemnité pendant cinq jours à compter du 1er
avril 1999, au motif qu'elle avait demandé à son futur employeur de reporter le
début de son emploi au 12 avril 1999 afin de terminer le cours d'informatique
que lui avait assigné l'ORP. Ce dernier considérait qu'ayant trouvé un emploi
d'auxiliaire de santé, le cours en question n'était ni indispensable ni exigé
par le futur employeur.
D.
Par décision du 12 novembre 1999, le Service de l'emploi a
partiellement admis le recours qu'avait interjeté Mme X.________ contre cette
décision et ramené la durée de la suspension de son droit à l'indemnité à trois
jours.
E.
Contre cette décision, Mme X.________ a formé un recours
posté le 9 décembre 1999. Elle conclut à ce que la mesure de suspension dans
l'exercice de son droit à l'indemnité soit annulée.
Dans sa réponse du 6 janvier 2000, le Service de
l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dans ses observations du 3 janvier 2000, l'ORP
conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. La caisse a
produit son dossier sans formuler d'observations. Les parties ont été avisées
le 3 mars 2000 de la clôture de l'instruction.
En raison d'une inadvertance, la cause est depuis
lors demeurée en suspens, sans qu'aucune des parties n'en requière la reprise.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103
al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002, le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur
le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige dès lors
que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération des
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante
de la décision litigieuse du 12 novembre 1999 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V
366.
consid. 1b).
3.
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du
travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en
ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui a été enjoint de
suivre. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute
(art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de
seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à
soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Aux termes de l'art. 17 al. 3 LACI, l'assuré est tenu
d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque
l'office du travail le lui enjoint, de suivre des cours appropriés de
reconversion ou de perfectionnement professionnel qui améliorent son aptitude
au placement.
Selon l'art. 60 al. 2 LACI, si le cours en vue d'une
reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle
l'exige, le participant n'est pas tenu d'être apte au placement pendant la
durée dudit cours.
4.
a) En l'espèce la recourante a reporté du 1er
avril 1999 au 12 avril 1999 le début de l'emploi qu'elle avait trouvé par
elle-même. Elle expose avoir agi de la sorte, d'un commun accord avec son
employeur, parce que les fêtes de Pâques s'étendaient du Vendredi Saint 2 avril
1999.
au lundi de Pâques 5 avril 1999, de sorte que son entrée en fonction
prévue par contrat de travail pour le jeudi 1er avril 1999 avait été
reportée de fait au mardi 6 avril 1999, car, les premières semaines, elle
devait être accompagnée dans son travail (aide à des personnes malades,
psychologiquement très gravement atteintes) par une personne qui n'était
présente que les jours ouvrables. Elle ajoute que le dernier jour de son cours
avait lieu le mardi 6 avril 1999, les examens le 7 avril 1999 et que seuls les
participants ayant suivi l'intégralité du cours recevaient l'attestation
délivrée par l'école. La recourante allègue encore qu'elle n'était engagée qu'à
l'essai et qu'elle restait en contact avec une entreprise à ******** qui
cherchait des téléopératrices ayant des connaissances en informatique, travail
pour lequel l'attestation du cours suivi s'avèrerait, le cas échéant,
d'importance.
A ces arguments, l'autorité intimée oppose que la
prise d'un emploi prime sur toute autre considération dans le but de diminuer
le dommage et qu'en faisant repousser la date de son entrée en fonction, la
recourante s'était exposée au risque que l'employeur refuse son engagement.
b) Concernant le risque que l'employeur refuse son
engagement, l'autorité intimée oublie que lorsque la recourante a négocié un
report du début de son engagement, elle avait d'ores et déjà conclu, par écrit,
un contrat de travail. Le risque d’une rupture de ce contrat apparaissait peu
probable, vu les circonstances. En cas de refus d'un report de l'entrée en
fonction de la part de l'employeur, la recourante aurait été tenue, par
contrat, de débuter son travail comme convenu. Rien ne permet à l'autorité
intimée d'affirmer que l'une ou l'autre des parties au contrat de travail était
prête à violer ou résilier ce dernier. L'employeur a manifesté de la
compréhension pour les motifs qui incitaient la recourante à reporter son
entrée en fonction, à savoir terminer le cours qui lui avait été assigné par
l'ORP.
c) Reste à déterminer si la recourante a commis une
faute en reportant son entrée en fonction alors qu'elle avait été enjointe, par
décision de l'ORP du 15 février 1999, de suivre un cours du 8 mars
1999.
au 7 avril 1999, avec pour seule obligation de se soumettre au contrôle
une fois par mois. L'ORP n'avait pas fixé à la recourante l'obligation d'être
apte au placement durant la durée du cours et elle n'était pas tenue par la loi
de l'être (art. 60 al. 2 LACI). Le 24 mars 1999, lorsqu'elle a négocié le
report de son entrée en fonction avec l'employeur, elle se trouvait dans
l'obligation de suivre le cours qui lui était assigné. Il ne lui restait
d'ailleurs que trois jours de cours à suivre (1er, 6 et 7 avril
1999) pour obtenir l'attestation voulue et dont la finance de 3'060 francs avait
été déboursée par la caisse, les 510 francs restant étant finalement à la
charge de la recourante suite à la décision de l'ORP du 4 mai 1999, non
contestée par la recourante, limitant la prise en charge financière du cours
jusqu'au 31 mars 1999. Le montant versé par la caisse aurait été perdu si la
recourante n'avait pas achevé cette formation. De plus, la recourante n'avait
pas l'assurance qu'à l'issue de la période d'essai son engagement se
poursuivrait. Etant en contact avec une entreprise qui cherchait des
téléopératrices, c'est à juste titre qu'elle tenait à obtenir l'attestation du
cours informatique suivi. Ses recherches d'un emploi de téléphoniste réceptionniste
avaient été vaines et, en mai 1998 déjà, l'ORP avait admis qu'un cours en
informatique améliorerait son aptitude au placement dans ce domaine. Ce cours
avait été annulé parce qu'elle avait trouvé un travail d'auxiliaire de santé, à
temps partiel toutefois. Enfin, il convient de relever que la recourante avait
trouvé un travail dont la rémunération était inférieure à son gain assuré et
qu'elle était tenue de poursuivre ses recherches d'un emploi qui la sortirait du
chômage. Dans ce contexte, l'attestation du cours suivi revêtait toute son importance.
En définitive, la recourante n'a violé aucune disposition de la LACI et a agi,
de bonne foi, dans une perspective de réinsertion professionnelle à long terme.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 12 novembre
1999 est réformée comme suit :
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office régional de placement d'Aubonne-Rolle
du 4 mai 1999 infligeant à X.________ une suspension dans son droit à
l'indemnité durant cinq jours, est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 18 août 2005.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.