PS.1999.0185
TA - PS.1999.0185 - 2003-01-31 - c/SE
31 janvier 2003Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.1999.0185
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2003
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS DE CONTRÔLE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-17-2
LACI-30-1-d
OACI-21
OACI-25-2
Résumé contenant:
Suspensions successives de 6 et 16 jours confirmées pour un assuré qui refuse sans motif suffisant de se rendre le matin à des entretiens de contrôle, prétendant obtenir de l'ORP des rendez-vous l'après-midi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 janvier 2003
sur les recours interjetés le 20 décembre 1999
et le 14 février 2000 par A.________, ********, à B.________,
contre
1) la décision du Service
de l'emploi du 24 novembre 1999 rejetant son recours contre deux décisions
de l'Office régional de placement de B.________ des 23 avril et
10 mai 1999 (suspension de 3 et 6 jours dans l'exercice du droit aux
indemnités),
2) la décision du Service
de l'emploi du 24 novembre 1999 rejetant son recours contre la décision de
l'Office régional de placement de B.________ du 19 mai 1999
(suspension de 16 jours dans l'exercice du droit aux indemnités),
3) la décision du Service
de l'emploi du 10 février 2000 déclarant irrecevable son recours contre la
décision de l'Office régional de placement de B.________ du 25 mai 1999
(suspension de 31 jours dans l'exercice du droit aux indemnités).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et M. Edmond C. de Braun assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 12
décembre 1968, est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité d'employé de
commerce obtenu le 21 juin 1988. Du 3 juillet 1989 au 30 avril 1990, il a
travaillé pour les ********, puis, du 1er mai 1990 au 30 septembre
1991, à la ********. Il a ensuite été employé par l'administration communale de
********, du 1er mars au 31 décembre 1992, avant de connaître une longue
période de chômage, entrecoupée d'emplois temporaires et de programmes
d'occupation. Il a retrouvé un emploi le 7 février 1995 en qualité
d'employé d'administration au ********, puis a été engagé comme comptable, dès
le 1er septembre 1996, par le ********. Licencié le 30 juin 1997, pour des
motifs de réorganisation du département comptabilité et caisse de cette
entreprise, il a déposé une demande d'indemnités et a de nouveau fait contrôler
son chômage.
B. Depuis sa réinscription
à l'Office régional de placement de B.________ (ci‑après : ORP) et
jusqu'à la fin de l'année 1998, la conseillère chargée de suivre le dossier de
M. A.________ était Mme C.________. Durant toute cette période, les entretiens
de conseil ont été fixés l'après-midi. A la suite du départ de Mme C.________,
le dossier a été repris par M. D.________, lequel a invité le 2 mars 1999 M.
A.________ à se présenter à un entretien de conseil le 16 avril 1999
à 8h15. Le 11 avril 1999, M. A.________ a répondu par un petit mot priant l'ORP
"de bien vouloir agender [son] rendez-vous exclusivement
l'après-midi". A réception de ces lignes, l'ORP a invité
l'intéressé à fournir un justificatif écrit des raisons qui lui faisaient
demander le report de ce rendez-vous. M. A.________ a répondu en ces
termes : "Je m'étonne de cette suspicion si l'on sait que mes problèmes
d'insomnie ont été évoqués à plusieurs reprises tant avec Mlle
C.________ qu'avec vous. En dormant qu'aux environs de 0600, il m'est très
difficile de vous voir à 0815. Dans l'espoir que vous compreniez ma situation,
je vous prie de croire, [...]".
M. A.________ ne
s'étant pas présenté au rendez-vous, l'ORP lui a demandé des explications
complémentaires, l'invitant notamment à produire un certificat médical
légitimant son refus de répondre aux convocations le matin et l'avisant qu'à
défaut d'un tel document, son aptitude à exercer une activité lucrative à 100 %
devrait être réexaminée. M. A.________ a répondu par lettre du 21 avril 1999,
dont on extrait les passages suivants :
"(...)
"Ayant expliqué de manière plus que
détaillée mes problèmes aigüs d'insomnie tant à Mademoiselle C.________ qu'à
Monsieur D.________, je ne puis que lui confirmer que pour des raisons
pratiques, il m'était très difficile de venir le voir à 0815 alors que je ne
peux m'endormir qu'aux environs de 0600.
A cet égard et bien que son courrier fit
mention que le rendez-vous était maintenu au 16.04.99, jusqu'à réception de
ma lettre, ce dernier ne respecta même pas ses propres engagements,
pittoyable à dire vrai.
Ma lettre explicative lui étant parvenue le 13
ct, je m'étonne de la teneur de son courrier du 19 avril 1999 qui perdure dans
un invraisemblable harcèlement.
Au vu de ce qui précède, je crois nécessaire de
préciser les points suivants :
1. Les conseillers de l'ORP sont au
service des gens sans emploi et non l'inverse. Même Monsieur D.________.
2. Un rendez-vous doit être agendé d'entente
avec les parties. Dans le cas contraire, il y a contrainte, notion relevant du
droit pénal.
3. Durant les 18 mois que
Mademoiselle C.________ eut en charge mon dossier, il n'y eu aucun problème
particulier. Par contre, avec Monsieur D.________, les problèmes firent
leur apparition dès le premier entretien. Ce dernier tint des
propos peu cohérents, contradictoires voire même déraisonnables et
outrageants.
4. Bien que totalement stériles,
ces entretiens ont toujours été honorés de ma présence bienveillante.
Aussi, accéder à ma requête, qui du reste semble raisonnable, ne
représentait pas un inconvénient majeur pour Monsieur D.________. Par
conséquent, une question vient aisément à l'esprit : Pour quelles
obscures raisons, le sieur D.________ m'importune-t-il de la sorte ?
A cet égard, j'attends, par retour du courrier,
des excuses écrites quant à cet étrange comportement, faute de quoi,
j'entreprendrais sans délai les démarches utiles afin que pareil dérapage soit
révélé et sanctionné de manière administrative et pénale."
Accusant réception de
cette lettre, le chef de l'ORP, M. E.________, a convié M. A.________ à un
entretien le 26 avril 1999, à 9 heures. M. A.________ a renvoyé cette
convocation à l'expéditeur en entourant l'heure du rendez-vous et en y ajoutant
les lignes suivantes :
"Monsieur,
Auriez-vous perdu la raison ?
Vos lignes ne tiennent en aucun cas compte de
mes précédents courriers et relèvent de la plus pure provocation.
L'image dessinée par l'ORP de B.________ est
guère reluisante.
Aussi, je ne juge pas utile de donner suite à
pareilles inepties."
C. A.________ ne s'est pas
plus présenté à l'entretien du 26 avril 1999 qu'à celui du 16. Pour son absence
au premier de ces rendez-vous, l'ORP lui a infligé une suspension de 3 jours
dans l'exercice de son droit à l'indemnité (décision no 204059176 du 23
avril 1999, signée D.________). Le chef de l'ORP l'a en outre invité à venir
s'expliquer le jeudi 29 avril 1999 à 11 heures sur son absence au second
rendez-vous (lettre du 26 avril 1999 signée E.________). M. A.________ a
répondu à cette nouvelle convocation en ces termes :
"Monsieur,
Par la présente, je vous prie de bien vouloir
trouver ci-joint deux copies de documents que M. D.________ m'a adressé
respectivement le 19.04.99 et le 23.04.99.
Après lecture de ces courriers, il appert que
l'étrange comportement du susnommé relève du droit pénal et peut-être même de
la psychiatrie.
En effet, nonobstant son inacceptable
harcèlement épistolaire, ce monsieur ne respecte même pas ses propres
déclarations ou autres délais (voir svp annexes).
Non content d'en rester-là, il suspend, sans
aucun motif valable, mon droit à l'indemnité-chômage durant trois jours,
me diffamant et calomniant par la même occasion auprès de tiers tels que
mentionnés sous la rubrique copie à : de son courrier du 23 ct.
Compte tenu de l'extrême spécificité de mon
dossier, le simple fait de ne pas donner suite à ses fantaisistes convocations
abusives, ne représente pas un quelconque inconvénient pour ce qui est de ma
soi-disant aptitude au placement.
De plus, mes modestes allocations de chômage
étant amputées d'une saisie mensuelle de fr. 1'100.-, le solde restant ne
représente qu'à peine le minimum vital garanti par la loi, équivalent au RMR.
Aussi, ce minimum vital ne pouvant être
diminué, j'exige que cette décision arbitraire et infondée soit immédiatement
annulée, faute de quoi, mon recours officiel aura une teneur aux
conséquences dévastatrices pour votre office.
A cet égard, je vous invite, une fois encore, à
relire attentivement mon dossier qui comporte bon nombre d'éléments
corroborants ma bonne foi ainsi que ma détermination à combattre les abus de
toutes sortes.
Dans l'attente de ladite annulation, je vous
présente, Monsieur, mes salutations distinguées." (Lettre du 28 avril 1999).
M. A.________ ne s'est
pas présenté à l'entretien du 29 avril 1999. Le chef de l'ORP lui a fixé un
nouveau rendez-vous, le 10 mai 1999, à 15 heures, en l'avertissant que ses
refus successifs de participer aux entretiens qui lui étaient proposés
imposaient l'ouverture d'une série de procédures de demandes de justification,
qui seraient toutes suivies de sanctions s'il persistait à ne pas répondre ou à
répondre comme il le faisait (v. lettre du 30 avril 1999). A.________ a
répondu comme suit :
"Monsieur,
Par la présente, j'accuse bonne réception de
votre lettre du 30 écoulé qui a retenu toute mon attention.
Toutefois, après lecture de cette dernière, je
crois nécessaire de préciser certains points :
Premier paragraphe en exergue
En qualifiant vos précédentes lettres de
"propositions d'entretiens", vous me donnez, une fois encore,
l'occasion de vous rappeler qu'une proposition ne revêt en aucun cas un
caractère coercitif et que son destinataire ne saurait être sanctionné
lorsqu'il juge utile de la décliner.
Deuxième paragraphe en exergue
Vos menaces quant à d'éventuelles sanctions
demeurent totalement infondées si l'on sait que tous vos courriers, même les
plus démentiels, ont reçu une réponse motivée de ma part. Quant à votre
jugement relatif à ma façon de vous répondre, il est intéressant de constater
que vous semblez ne prendre qu'un minimum de risque, prudence oblige.
Troisième paragraphe en exergue
Vos propos tels que "... qu'une rencontre constructive
puisse avoir lieu..." paraissent quelque peu incongrus en regard des trois
jours de suspension de mon droit au chômage que votre collaborateur M.
D.________ a abusivement ordonné auprès de la Caisse publique cantonale
vaudoise de chômage.
Avec de pareils arguments, les bases de cette
hypothétique rencontre constructive me semblent quelque peu compromises, vous
en conviendrez.
Cinquième paragraphe en exergue
En agendant votre proposition d'entretien à
1500 le 10 mai 1999, vous faîtes enfin preuve d'un peu de bon sens après trois
autres propositions d'entretien dites de provocation. A cet égard, on peut
s'interroger sur les obscures raisons qui vous ont empêchés de fixer votre
première proposition d'entretien l'après-midi, accédant ainsi à ma requête avec
bon sens. Ce même bon sens, à défaut de courtoisie, aurait permis d'éviter vos
dérapages répétés dans lesquels vous semblez vous complaire scandaleusement.
A cet égard, j'exige, une fois encore, l'annulation
pure et simple des trois jours de suspension abusivement ordonnés, des
excuses écrites relatives à votre campagne de provocation et de
harcèlement, de même que pour la teneur diffamatoire et calomnieuse du courrier
de M. D.________ daté du 23 écoulé.
A cet effet, je vous impartis un délai au vendredi
7 mai 1999 afin de satisfaire à ma demande, ma patience ayant suffisamment
été sollicitée.
Sans nouvelle de votre part dans le sens
escompté, j'entreprendrai sans délai les démarches utiles afin que vous soyez
poursuivi pour abus d'autorité, subsidiairement tentative de contrainte.
Certains amis de la presse écrite seront également alertés afin que le public
connaisse un peu mieux les agissements de certains fonctionnaires oeuvrant au
sein de l'ORP de B.________." (Lettre du 4 mai 1999).
M. A.________ ne s'est
pas présenté au rendez-vous du 10 mai 1999.
Pour son absence au
rendez-vous du 26 avril 1999, l'ORP l'a suspendu durant 6 jours dans l'exercice
de son droit aux indemnités (décision no 204090061 du 10 mai 1999).
Pour son absence au rendez-vous du 29 avril 1999, l'ORP l'a suspendu durant 16
jours dans l'exercice de son droit aux indemnités (décision no 204106682
du 19 mai 1999). Pour son absence au rendez-vous du 10 mai 1999, l'ORP l'a
suspendu durant 31 jours dans l'exercice de son droit aux indemnités (décision
no 204117317 du 25 mai 1999).
En outre, par décision
du 26 mai 1999 (no 204117677), l'ORP a privé M. A.________ de son droit
aux prestations jusqu'à ce qu'il se présente à un entretien.
Par lettre du 30 mai
1999, M. A.________ a répété à l'ORP qu'il était "absolument hors de
question de rencontrer qui que ce soit de l'ORP de B.________ tant que toutes
les décisions abusives de suspension de [son] droit aux
indemnités de chômage ne seront pas purement et simplement annulées."
Il a néanmoins fini par se présenter le 2 juillet 1999.
D. Le 18 mai 1999,
A.________ a recouru au Service de l'emploi contre les décisions du 23 avril
1999 et du 10 mai 1999 suspendant son droit à l'indemnité pour une durée de,
respectivement, 3 et 6 jours. Il faisait en substance valoir que sa situation
personnelle rendait les entretiens de conseil inutiles et qu'il était l'objet
d'un acharnement malveillant de la part de MM. D.________ et E.________.
Le 20 mai 1999, il a
également déclaré recourir contre la décision rendue la veille et lui
infligeant une nouvelle suspension d'une durée de 16 jours; dans une lettre du
11 juin 1999, il a signalé qu'il contestait également la décision du 26 mai
1999 le privant de son droit aux prestations jusqu'à ce qu'il se présente à un
entretien.
Le Service de l'emploi
a statué sur ces recours le 24 novembre 1999. Par une première décision, il a
rejeté le recours contre les décisions de l'ORP du 23 avril et du 10 mai 1999,
confirmant les suspensions de 3 et 6 jours. Par une seconde décision, il a
rejeté le recours contre la décision de l'ORP du 19 mai 1999, confirmant la
suspension de 16 jours. Enfin, au terme d'une troisième décision (rectifiée le
30 novembre 1999), il a annulé la décision de l'ORP du 26 mai 1999 privant
A.________ de son droit aux prestations jusqu'à ce qu'il se présente à un
entretien de conseil.
E. Le 30 novembre 1999,
A.________ a recouru au Service de l'emploi contre la décision de l'ORP du 25
mai 1999 suspendant son droit à l'indemnité pour une durée de 31 jours. Il
exposait que cette décision n'était parvenue à sa connaissance qu'en date du 2
juillet 1999, lors d'un passage dans les bureaux de la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage (CPCVC), laquelle n'avait pas eu non plus
connaissance de cette décision avant ce jour.
Le Service de l'emploi
a jugé que ce recours était tardif et l'a en conséquence déclaré irrecevable,
par décision du 10 février 2000.
F. Par acte du 20 décembre
1999, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre les
décisions du Service de l'emploi du 24 novembre 1999 confirmant celles de l'ORP
des 23 avril, 10 mai et 19 mai 1999 (suspensions, respectivement, de 3, 6 et 16
jours dans l'exercice du droit aux indemnités). Dépourvu de motivation et de
conclusions explicites, l'acte de recours a été complété le
9 janvier 2000. Son auteur conclut à l'annulation pure et simple des
sanctions prononcées par l'ORP, justifiant son refus de se présenter le matin à
des entretiens de conseil par ses problèmes d'insomnie, reprochant à ces
entretiens d'être inutiles et accusant les collaborateurs de l'ORP de faire preuve
d'une attitude chicanière à son égard.
Le Service de l'emploi
et la CPCVC ont produit leur dossier sans formuler d'observations sur le
recours. L'ORP s'est brièvement déterminé sur le recours le 19 janvier
2000, en y annexant une déclaration, datée du 18 janvier 2000 et signée de Mme
C.________, dont la teneur est la suivante :
"Je fais cette déclaration suite à deux
lettres reçues à mon domicile privé et dont l'expéditeur est Monsieur
A.________. Dans une de ses lettres, Monsieur A.________ me menace d'être
convoquée au Tribunal administratif comme témoin si je ne signe pas une
déclaration qu'il a rédigée en mon nom. Pour mettre un terme à cette affaire,
veuillez trouver la déclaration suivante à annexer au dossier de Monsieur
A.________ :
"Je soussignée, C.________, ancienne
Conseillère à l'ORP de B.________, déclare que Monsieur A.________ m'a fait
part de sa volonté d'être convoqué les après-midi pour des raisons d'insomnies
chroniques. J'ai convoqué délibérément Monsieur A.________ les après-midis de
façon à ne pas le contrarier et ainsi me protéger de tout comportement
disproportionné de sa part. C'est l'attitude agressive et combattive de
Monsieur A.________ face à la société en général qui a dicté ma façon de gérer
ce dossier."
G. Par acte du 14 février
2000, A.________ a recouru contre la décision du Service de l'emploi du 10
février 2000 déclarant irrecevable son recours contre la décision de l'ORP de
B.________ du 25 mai 1999 (suspension de 31 jours dans l'exercice du droit aux
indemnités). Il a complété la motivation de son recours le
17 février 2000.
Le Service de l'emploi
a renoncé à répondre au recours. L'ORP a également renoncé à formuler des
observations. Le recourant s'est encore brièvement exprimé sur la déclaration
de Mme C.________ le 6 décembre 2000.
Considérants
1.
Suivant l'art. 17 al. 2
de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré est tenu, en vue de son placement, de se
présenter à l'office du travail de son domicile aussitôt que possible, mais au
plus tard le premier jour pour lequel il prétend à des indemnités prévues à
l'art. 7, al. 2, let. a ou b; il doit ensuite se conformer aux
prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Depuis la révision
partielle de la LACI du 23 juin 1995, les tâches de conseil et de contrôle
autrefois dévolues à l'office du travail incombent désormais aux offices
régionaux de placement (art. 85 et 85b LACI; art. 8 et 10 de la loi du
25.
septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs [LEAC]). Après
s'être inscrit, l'assuré doit se présenter à l'office compétent, conformément
aux prescriptions du canton, pour un entretien de conseil et de contrôle (art.
21.
al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
[OACI]). L'office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de
contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI). Ces
entretiens ont lieu une fois par mois au moins. A cette occasion, l'office contrôle
l'aptitude au placement de l'assuré et examine si celui-ci est disposé à être
placé (v. art. 22 al. 2 OACI). Les offices conseillent les chômeurs et
s'efforcent de les placer, établissent le droit aux prestations dans la mesure
où cette tâche leur incombe en vertu de la LACI, déterminent si les emplois
proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur
assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17 al. 3 LACI, vérifient
l'aptitude des chômeurs à être placés et exécutent les prescriptions de
contrôle édictées par le Conseil fédéral. L'office peut autoriser un assuré à
déplacer exceptionnellement la date de son entretien de conseil et de contrôle
s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue pour des raisons
contraignantes, parce qu'il doit s'absenter de la localité afin de se présenter
à un employeur ou en raison d'un événement familial particulier (art. 25 al. 2
OACI).
Le fait pour l'assuré
de ne pas se rendre aux entretiens de conseil et de contrôle constitue une
inobservation des prescriptions de contrôle qui doit être sanctionnée en
application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (v. circulaire du Secrétariat d'Etat
à l'économie [seco] relative à l'indemnité de chômage, janvier 2002, § B 271 et
B 272). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute
et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3, 3ème
phrase, LACI). Elle sera de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30
jours en case de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (art. 45 al. 2 OACI). La suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité selon l'art. 30 LACI n'a pas le caractère d'une peine au sens du
droit pénal, mais celui d'une sanction administrative dont le but est de
prévenir un recours abusif par l'assurance-chômage. Elle peut, en tant que
telle, être prononcée de manière répétée, sans égard à la règle de l'art. 68 du
Code pénal. Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'on se
trouve en présence de plusieurs motifs de suspension, de nature différente ou
de même nature, une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée
séparément pour chaque état de fait (DTA 1988, no 3, p. 26, spéc. 28; et
les réf.; DTA 1993/1994, no 3, p. 17 spéc. 22; DTA 1999, no 33, p. 193,
spéc. 198). On ne peut s'écarter de cette règle qu'exceptionnellement, par
exemple si le comportement fautif répété de l'assuré apparaît comme
l'expression d'une résolution unique et en cela, par un rapport matériel et
temporel étroit, comme une unité d'action (DTA 1999, précité, et les réf.). Tel
sera le cas de l'assuré qui décline le même jour et pour le même motif (un
trajet trop long à ses yeux) quatre offres d'emploi qualifiées de convenables
(v. DTA 1988, no 3, précité), mais non de celui qui, par son comportement
incorrect lors de différents entretiens d'embauche tenus à plusieurs jours,
voire plusieurs semaines d'intervalle, fait échec à son engagement (v. DTA
1999, no 33, précité).
2.
En l'occurrence le
recourant ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 16
avril 1999 à 8h15, parce qu'il trouvait cette heure trop matinale et s'estimait
en droit d'attendre de l'ORP qu'il fixe ses entretiens de conseil exclusivement
l'après-midi, eu égard à des problèmes d'insomnie dont il avait déjà fait part
précédemment. Invité à fournir un certificat médical attestant de la réalité de
ses insomnies (v. lettres de l'ORP des 19 avril et 12 juillet 1999), le
recourant n'en a rien fait. Il s'est contenté de se prévaloir de l'arrangement
passé avec sa précédente conseillère, Mme C.________. Or, si cette dernière a
bien confirmé que le recourant lui avait fait part de sa volonté d'être
convoqué les après-midi, en raison d'insomnies chroniques, il résulte aussi de
sa déclaration qu'elle avait accédé à cette demande par gain de paix, plus que
par conviction qu'elle était objectivement fondée. Le recourant admet
d'ailleurs que ses problèmes d'insomnie ne l'auraient pas empêché, au cas où un
employeur potentiel aurait agendé un entretien d'embauche le matin, de s'y
rendre. Il a également affirmé, alors que son aptitude au placement était mise
au cause, sa totale disponibilité pour exercer une activité lucrative à plein
temps (v. lettre du 15 juillet 1999 à l'ORP). On voit ainsi qu'aucun motif
impérieux n'empêchait le recourant de se rendre à l'entretien de conseil et de
contrôle le matin. S'il s'est refusé à le faire, c'est pour des raisons de
convenance personnelle; la correspondance échangée avec l'ORP et les motifs
invoqués à l'appui du présent recours montrent en effet qu'il jugeait ces
entretiens inutiles et ne méritant par conséquent pas qu'il leur sacrifie des
heures de sommeil matinales. Cette attitude n'est pas défendable. Le fait que
les ORP aient pour principale mission de faciliter la réinsertion des
demandeurs d'emploi ne signifie pas que ces organismes sont à la libre
disposition de leurs usagers. Pour des raisons d'organisation déjà, on ne
saurait attendre d'eux qu'ils fixent les dates des entretiens de conseil et de
contrôle au gré des assurés; une telle pratique serait d'ailleurs peu
compatible avec une autre mission des ORP, qui est de vérifier périodiquement
la disponibilité de l'assuré à prendre un emploi. Ainsi, en refusant
obstinément de donner suite, sans motif valable, aux convocations de l'ORP, le
recourant a commis une faute justifiant qu'il soit suspendu dans l'exercice de
son droit à l'indemnité de chômage. Reste à examiner la justification et la
quotité des sanctions successives prononcées contre lui.
3.
a) Dans les
explications qu'il a fournies au sujet de son absence au rendez-vous du 16
avril 1999, le recourant faisait valoir que, selon une lettre de l'ORP du 12
avril 1999, ce rendez-vous était maintenu jusqu'à réception de ses explications
écrites sur les raisons qui lui en avaient fait demander le déplacement à une
autre heure, et qu'il avait fourni ces explications le 13 avril 1999.
Force est d'admettre
que la formule employée par l'ORP ("Jusqu'à réception de votre lettre,
le rendez-vous est maintenu ce vendredi 16 avril 1999") n'était pas
sans ambiguïté et que le recourant, qui de son point de vue avait fourni les
explications requises, pouvait penser que le rendez-vous était remis, tout au
moins jusqu'à nouvel avis de l'ORP. Dans ces conditions, la suspension de 3
jours prononcée le 23 avril 1999 n'apparaît pas justifiée, et le Service de
l'emploi aurait dû accueillir le recours sur ce point.
b) En revanche, en ce
qui concerne le rendez-vous du 26 avril 1999 à 09h00, l'absence du recourant
n'apparaît pas excusable. Convoqué par une lettre du 22 avril faisant
référence à son courrier de la veille, le recourant devait comprendre que ses
explications n'avaient pas convaincu l'ORP, et on pouvait attendre de lui qu'il
vienne s'expliquer de vive voix, même si l'heure du nouveau rendez-vous,
quoique moins matinale, ne lui convenait toujours pas. Son refus d'y donner
suite, manifesté dans des termes à la limite de l'incorrection, apparaît comme
le fruit d'un mouvement d'humeur tout à fait injustifié. En sanctionnant cette
attitude d'une suspension de 6 jours, soit une durée située dans la partie
inférieure de l'échelle prévue en cas de faute légère, l'ORP n'a manifestement
pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
c) En ce qui concerne
le rendez-vous du jeudi 29 avril 1999 à 11h00, l'absence du recourant apparaît
encore moins excusable. Le recourant avait en effet reçu à ce moment-là la
décision du 23 avril 1999 le sanctionnant pour sa première absence et il se
savait menacé d'une nouvelle sanction pour la seconde. Son refus persistant de
se présenter à des convocations qu'il jugeait, à tort, abusives, revêtait un
caractère de bravade à l'égard de l'ORP. Ce manque délibéré de collaboration,
obligeant l'ORP à multiplier les correspondances, méritait une nouvelle sanction,
dont la durée, fixée à la limite inférieure prévue pour une faute de gravité
moyenne, ne peut être que confirmée.
4.
S'agissant de la
suspension de 31 jours prononcée le 25 mai 1999 pour l'absence au
rendez-vous du 10 du même mois, le recourant prétend que la décision de l'ORP
ne lui a jamais été adressée. Il admet néanmoins en avoir pris connaissance
lors d'un passage à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, le 2
juillet 1999. De son côté, le chef de l'ORP affirme qu'il a personnellement signé
cette décision, datée du 25 mai 1999, et que, "sauf erreur ou omission,
[sa] secrétaire prépare et envoie le courrier dès qu'elle récupère le
signataire" (lettre du 28 décembre 1999 au Service de l'emploi). Il
n'existe cependant au dossier aucune preuve que cette décision soit parvenue au
recourant, ni même qu'elle lui ait été effectivement envoyée, les décisions de
l'ORP étant habituellement communiquées aux intéressés sous pli simple.
Certains indices rendent au contraire très vraisemblable que cette décision n'a
pas été régulièrement notifiée : tout d'abord, si elle l'avait été, on
s'expliquerait mal pourquoi le recourant, qui a immédiatement protesté auprès
de l'ORP contre la décision du 26 mai 1999 le privant de son droit
aux prestations, puis a recouru contre cette décision auprès du Service de
l'emploi le 11 juin 1999, ne l'aurait pas fait contre une décision prise la
veille et suspendant son droit à l'indemnité pour 31 jours; ensuite, on
constate que la CPCVC, qui reçoit normalement copie des décisions de l'ORP dans
les jours qui suivent (la décision du 26 mai 1999 lui a été communiquée le
lendemain), n'a en revanche reçu copie de la décision de suspension du 25 mai
(no 204117317) que le 5 juillet 1999. A noter encore que la copie
figurant au dossier de la caisse, signée D.________, ne correspond pas à la
copie, signée E.________, qui demeure au dossier de l'ORP.
5.
Reste que la décision
de suspension du 25 mai 1999 a été dûment enregistrée dans le système Plasta et
que, par ce biais, le recourant en a eu connaissance lors de sa visite à la
CPCVC le 2 juillet 1999. Pour en avoir déjà fait usage contre les précédentes
décisions de l'ORP, il n'ignorait pas la voie et le délai de recours à sa
disposition. Il n'en a toutefois pas immédiatement fait usage, même après que
la CPCVC lui eut écrit, le 4 août 1999, que dès le 2 juillet 1999, date à
laquelle la privation de son droit aux prestations selon l'art. 30a LACI avait
été levée, elle amortirait le solde de la décision de suspension de 16 jours du
19.
mai 1999 "et de la décision de suspension de 31 jours dès le 20 mai
1999.
du 25 mai 1999". Ce n'est que dans son recours du 6 octobre 1999
contre une décision de l'ORP le déclarant inapte au placement, qu'il a pour la
première fois contesté incidemment la légalité de la décision de suspension du
25.
mai 1999 puis, par acte du 30 novembre 1999, qu'il a formellement attaquée
auprès du Service de l'emploi. Invité par ce dernier à exposer les raisons de
ce délai, il s'est borné à répondre que la décision du 25 mai 1999 ne lui avait
jamais été notifiée.
Conformément à un
principe général du droit administratif (cf. art. 38 PA et 107 al. 3 OJ), la
notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour
les parties. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la
nullité à l'existence de vice dans la notification; la protection des parties
est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but
malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances
du cas concret, si la partie intéressée a réellement été atteinte par
l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il
s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui impose une limite à
l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97, consid. 3 a/aa p. 99; 111 V 149
consid. 4 c et les références). Dans le premier des arrêts précités,
qui concernait la notification d'un jugement civil, le Tribunal fédéral a
toutefois jugé qu'il fallait distinguer la notification irrégulière de
l'absence totale de notification du jugement. En tant que manifestation de
volonté du juge au terme du procès, le jugement doit être déclaré. Il n'existe
légalement qu'une fois qu'il a été officiellement communiqué aux parties. Tant
qu'il ne l'a pas été, il est inexistant (Nichturteil), il n'est qu'un projet
(consid. 3 a/bb p. 99). A noter que la constatation de l'inefficacité absolue
du jugement apparaissait en l'espèce comme la seule manière de ne pas porter
préjudice aux parties dès lors que celles-ci, au moment où elles avaient été
avisées que le jugement était devenu exécutoire, n'avaient plus la possibilité
de requérir l'expédition complète des considérants, sans laquelle il leur était
impossible de recourir sur le fond.
La même rigueur ne
s'impose pas en l'occurrence, s'agissant d'une décision administrative dont le
recourant pouvait facilement se procurer une copie (ce qu'il a d'ailleurs fait,
puisqu'il a joint à sa lettre du 10 décembre 1999 la copie de la décision
reçue par la CPCVC le 5 juillet 1999). Dans de telles conditions, s'il faut
certes admettre que le délai de recours ne commence pas à courir avant que la
décision ait été portée à la connaissance de son destinataire, celui-ci ne peut
cependant pas retarder ce moment selon son bon plaisir : en vertu du principe
de la bonne foi, il est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de
la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi il
risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de
tardiveté (ATF 107 I a 72 consid. 4 a, p. 76; 102 I b 91 consid. 3 b, p. 93-94;
Zbl 1984 p. 425, consid. 3 p. 426; 1980 p. 24, consid. 5 a p. 29). Le
recourant, qui a eu connaissance de la décision de suspension le 2 juillet
1999, ne pouvait pas raisonnablement la considérer comme sans effet et
s'abstenir de la contester, en tout cas à partir du moment où la CPCVC lui
avait fait savoir qu'elle appliquerait cette décision. En attendant presque
quatre mois avant d'interjeter recours, M. A.________ a contrevenu aux règles
de la bonne foi qui doivent prévaloir entre l'administration et les
particuliers. C'est dès lors à juste titre que le Service de l'emploi a
considéré son recours du 30 novembre 1999 comme tardif et, partant,
irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours du
20 décembre 1999 est partiellement admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 24 novembre 1999 est réformée en ce sens que la décision
de l'Office régional de placement de B.________ du 23 avril 1999 suspendant
A.________ dans l'exercice de son droit à l'indemnité durant 3 jours, est
annulée; elle est maintenue pour le surplus.
III. La décision
du Service de l'emploi du 24 novembre 1999 rejetant le recours d'A.________
contre la décision de l'Office régional de placement de B.________ du 19 mai
1999 (suspension de 16 jours dans l'exercice du droit aux indemnités), est
confirmée.
IV. Le recours du
14 février 2000 est rejeté.
V. La décision du
Service de l'emploi du 10 février 2000 déclarant irrecevable le recours
d'A.________ contre la décision de l'Office régional de placement de B.________
du 25 mai 1999 (suspension de 31 jours dans l'exercice du droit aux
indemnités), est confirmée.
VI. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
np/Lausanne, le 31 janvier 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.