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Décision

PS.1999.0185

TA - PS.1999.0185 - 2003-01-31 - c/SE

31 janvier 2003Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 12

décembre 1968, est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité d'employé de

commerce obtenu le 21 juin 1988. Du 3 juillet 1989 au 30 avril 1990, il a

travaillé pour les ********, puis, du 1er mai 1990 au 30 septembre

1991, à la ********. Il a ensuite été employé par l'administration communale de

********, du 1er mars au 31 décembre 1992, avant de connaître une longue

période de chômage, entrecoupée d'emplois temporaires et de programmes

d'occupation. Il a retrouvé un emploi le 7 février 1995 en qualité

d'employé d'administration au ********, puis a été engagé comme comptable, dès

le 1er septembre 1996, par le ********. Licencié le 30 juin 1997, pour des

motifs de réorganisation du département comptabilité et caisse de cette

entreprise, il a déposé une demande d'indemnités et a de nouveau fait contrôler

son chômage.

B. Depuis sa réinscription

à l'Office régional de placement de B.________ (ci‑après : ORP) et

jusqu'à la fin de l'année 1998, la conseillère chargée de suivre le dossier de

M. A.________ était Mme C.________. Durant toute cette période, les entretiens

de conseil ont été fixés l'après-midi. A la suite du départ de Mme C.________,

le dossier a été repris par M. D.________, lequel a invité le 2 mars 1999 M.

A.________ à se présenter à un entretien de conseil le 16 avril 1999

à 8h15. Le 11 avril 1999, M. A.________ a répondu par un petit mot priant l'ORP

"de bien vouloir agender [son] rendez-vous exclusivement

l'après-midi". A réception de ces lignes, l'ORP a invité

l'intéressé à fournir un justificatif écrit des raisons qui lui faisaient

demander le report de ce rendez-vous. M. A.________ a répondu en ces

termes : "Je m'étonne de cette suspicion si l'on sait que mes problèmes

d'insomnie ont été évoqués à plusieurs reprises tant avec Mlle

C.________ qu'avec vous. En dormant qu'aux environs de 0600, il m'est très

difficile de vous voir à 0815. Dans l'espoir que vous compreniez ma situation,

je vous prie de croire, [...]".

M. A.________ ne

s'étant pas présenté au rendez-vous, l'ORP lui a demandé des explications

complémentaires, l'invitant notamment à produire un certificat médical

légitimant son refus de répondre aux convocations le matin et l'avisant qu'à

défaut d'un tel document, son aptitude à exercer une activité lucrative à 100 %

devrait être réexaminée. M. A.________ a répondu par lettre du 21 avril 1999,

dont on extrait les passages suivants :

"(...)

"Ayant expliqué de manière plus que

détaillée mes problèmes aigüs d'insomnie tant à Mademoiselle C.________ qu'à

Monsieur D.________, je ne puis que lui confirmer que pour des raisons

pratiques, il m'était très difficile de venir le voir à 0815 alors que je ne

peux m'endormir qu'aux environs de 0600.

A cet égard et bien que son courrier fit

mention que le rendez-vous était maintenu au 16.04.99, jusqu'à réception de

ma lettre, ce dernier ne respecta même pas ses propres engagements,

pittoyable à dire vrai.

Ma lettre explicative lui étant parvenue le 13

ct, je m'étonne de la teneur de son courrier du 19 avril 1999 qui perdure dans

un invraisemblable harcèlement.

Au vu de ce qui précède, je crois nécessaire de

préciser les points suivants :

1. Les conseillers de l'ORP sont au

service des gens sans emploi et non l'inverse. Même Monsieur D.________.

2. Un rendez-vous doit être agendé d'entente

avec les parties. Dans le cas contraire, il y a contrainte, notion relevant du

droit pénal.

3. Durant les 18 mois que

Mademoiselle C.________ eut en charge mon dossier, il n'y eu aucun problème

particulier. Par contre, avec Monsieur D.________, les problèmes firent

leur apparition dès le premier entretien. Ce dernier tint des

propos peu cohérents, contradictoires voire même déraisonnables et

outrageants.

4. Bien que totalement stériles,

ces entretiens ont toujours été honorés de ma présence bienveillante.

Aussi, accéder à ma requête, qui du reste semble raisonnable, ne

représentait pas un inconvénient majeur pour Monsieur D.________. Par

conséquent, une question vient aisément à l'esprit : Pour quelles

obscures raisons, le sieur D.________ m'importune-t-il de la sorte ?

A cet égard, j'attends, par retour du courrier,

des excuses écrites quant à cet étrange comportement, faute de quoi,

j'entreprendrais sans délai les démarches utiles afin que pareil dérapage soit

révélé et sanctionné de manière administrative et pénale."

Accusant réception de

cette lettre, le chef de l'ORP, M. E.________, a convié M. A.________ à un

entretien le 26 avril 1999, à 9 heures. M. A.________ a renvoyé cette

convocation à l'expéditeur en entourant l'heure du rendez-vous et en y ajoutant

les lignes suivantes :

"Monsieur,

Auriez-vous perdu la raison ?

Vos lignes ne tiennent en aucun cas compte de

mes précédents courriers et relèvent de la plus pure provocation.

L'image dessinée par l'ORP de B.________ est

guère reluisante.

Aussi, je ne juge pas utile de donner suite à

pareilles inepties."

C. A.________ ne s'est pas

plus présenté à l'entretien du 26 avril 1999 qu'à celui du 16. Pour son absence

au premier de ces rendez-vous, l'ORP lui a infligé une suspension de 3 jours

dans l'exercice de son droit à l'indemnité (décision no 204059176 du 23

avril 1999, signée D.________). Le chef de l'ORP l'a en outre invité à venir

s'expliquer le jeudi 29 avril 1999 à 11 heures sur son absence au second

rendez-vous (lettre du 26 avril 1999 signée E.________). M. A.________ a

répondu à cette nouvelle convocation en ces termes :

"Monsieur,

Par la présente, je vous prie de bien vouloir

trouver ci-joint deux copies de documents que M. D.________ m'a adressé

respectivement le 19.04.99 et le 23.04.99.

Après lecture de ces courriers, il appert que

l'étrange comportement du susnommé relève du droit pénal et peut-être même de

la psychiatrie.

En effet, nonobstant son inacceptable

harcèlement épistolaire, ce monsieur ne respecte même pas ses propres

déclarations ou autres délais (voir svp annexes).

Non content d'en rester-là, il suspend, sans

aucun motif valable, mon droit à l'indemnité-chômage durant trois jours,

me diffamant et calomniant par la même occasion auprès de tiers tels que

mentionnés sous la rubrique copie à : de son courrier du 23 ct.

Compte tenu de l'extrême spécificité de mon

dossier, le simple fait de ne pas donner suite à ses fantaisistes convocations

abusives, ne représente pas un quelconque inconvénient pour ce qui est de ma

soi-disant aptitude au placement.

De plus, mes modestes allocations de chômage

étant amputées d'une saisie mensuelle de fr. 1'100.-, le solde restant ne

représente qu'à peine le minimum vital garanti par la loi, équivalent au RMR.

Aussi, ce minimum vital ne pouvant être

diminué, j'exige que cette décision arbitraire et infondée soit immédiatement

annulée, faute de quoi, mon recours officiel aura une teneur aux

conséquences dévastatrices pour votre office.

A cet égard, je vous invite, une fois encore, à

relire attentivement mon dossier qui comporte bon nombre d'éléments

corroborants ma bonne foi ainsi que ma détermination à combattre les abus de

toutes sortes.

Dans l'attente de ladite annulation, je vous

présente, Monsieur, mes salutations distinguées." (Lettre du 28 avril 1999).

M. A.________ ne s'est

pas présenté à l'entretien du 29 avril 1999. Le chef de l'ORP lui a fixé un

nouveau rendez-vous, le 10 mai 1999, à 15 heures, en l'avertissant que ses

refus successifs de participer aux entretiens qui lui étaient proposés

imposaient l'ouverture d'une série de procédures de demandes de justification,

qui seraient toutes suivies de sanctions s'il persistait à ne pas répondre ou à

répondre comme il le faisait (v. lettre du 30 avril 1999). A.________ a

répondu comme suit :

"Monsieur,

Par la présente, j'accuse bonne réception de

votre lettre du 30 écoulé qui a retenu toute mon attention.

Toutefois, après lecture de cette dernière, je

crois nécessaire de préciser certains points :

Premier paragraphe en exergue

En qualifiant vos précédentes lettres de

"propositions d'entretiens", vous me donnez, une fois encore,

l'occasion de vous rappeler qu'une proposition ne revêt en aucun cas un

caractère coercitif et que son destinataire ne saurait être sanctionné

lorsqu'il juge utile de la décliner.

Deuxième paragraphe en exergue

Vos menaces quant à d'éventuelles sanctions

demeurent totalement infondées si l'on sait que tous vos courriers, même les

plus démentiels, ont reçu une réponse motivée de ma part. Quant à votre

jugement relatif à ma façon de vous répondre, il est intéressant de constater

que vous semblez ne prendre qu'un minimum de risque, prudence oblige.

Troisième paragraphe en exergue

Vos propos tels que "... qu'une rencontre constructive

puisse avoir lieu..." paraissent quelque peu incongrus en regard des trois

jours de suspension de mon droit au chômage que votre collaborateur M.

D.________ a abusivement ordonné auprès de la Caisse publique cantonale

vaudoise de chômage.

Avec de pareils arguments, les bases de cette

hypothétique rencontre constructive me semblent quelque peu compromises, vous

en conviendrez.

Cinquième paragraphe en exergue

En agendant votre proposition d'entretien à

1500 le 10 mai 1999, vous faîtes enfin preuve d'un peu de bon sens après trois

autres propositions d'entretien dites de provocation. A cet égard, on peut

s'interroger sur les obscures raisons qui vous ont empêchés de fixer votre

première proposition d'entretien l'après-midi, accédant ainsi à ma requête avec

bon sens. Ce même bon sens, à défaut de courtoisie, aurait permis d'éviter vos

dérapages répétés dans lesquels vous semblez vous complaire scandaleusement.

A cet égard, j'exige, une fois encore, l'annulation

pure et simple des trois jours de suspension abusivement ordonnés, des

excuses écrites relatives à votre campagne de provocation et de

harcèlement, de même que pour la teneur diffamatoire et calomnieuse du courrier

de M. D.________ daté du 23 écoulé.

A cet effet, je vous impartis un délai au vendredi

7 mai 1999 afin de satisfaire à ma demande, ma patience ayant suffisamment

été sollicitée.

Sans nouvelle de votre part dans le sens

escompté, j'entreprendrai sans délai les démarches utiles afin que vous soyez

poursuivi pour abus d'autorité, subsidiairement tentative de contrainte.

Certains amis de la presse écrite seront également alertés afin que le public

connaisse un peu mieux les agissements de certains fonctionnaires oeuvrant au

sein de l'ORP de B.________." (Lettre du 4 mai 1999).

M. A.________ ne s'est

pas présenté au rendez-vous du 10 mai 1999.

Pour son absence au

rendez-vous du 26 avril 1999, l'ORP l'a suspendu durant 6 jours dans l'exercice

de son droit aux indemnités (décision no 204090061 du 10 mai 1999).

Pour son absence au rendez-vous du 29 avril 1999, l'ORP l'a suspendu durant 16

jours dans l'exercice de son droit aux indemnités (décision no 204106682

du 19 mai 1999). Pour son absence au rendez-vous du 10 mai 1999, l'ORP l'a

suspendu durant 31 jours dans l'exercice de son droit aux indemnités (décision

no 204117317 du 25 mai 1999).

En outre, par décision

du 26 mai 1999 (no 204117677), l'ORP a privé M. A.________ de son droit

aux prestations jusqu'à ce qu'il se présente à un entretien.

Par lettre du 30 mai

1999, M. A.________ a répété à l'ORP qu'il était "absolument hors de

question de rencontrer qui que ce soit de l'ORP de B.________ tant que toutes

les décisions abusives de suspension de [son] droit aux

indemnités de chômage ne seront pas purement et simplement annulées."

Il a néanmoins fini par se présenter le 2 juillet 1999.

D. Le 18 mai 1999,

A.________ a recouru au Service de l'emploi contre les décisions du 23 avril

1999 et du 10 mai 1999 suspendant son droit à l'indemnité pour une durée de,

respectivement, 3 et 6 jours. Il faisait en substance valoir que sa situation

personnelle rendait les entretiens de conseil inutiles et qu'il était l'objet

d'un acharnement malveillant de la part de MM. D.________ et E.________.

Le 20 mai 1999, il a

également déclaré recourir contre la décision rendue la veille et lui

infligeant une nouvelle suspension d'une durée de 16 jours; dans une lettre du

11 juin 1999, il a signalé qu'il contestait également la décision du 26 mai

1999 le privant de son droit aux prestations jusqu'à ce qu'il se présente à un

entretien.

Le Service de l'emploi

a statué sur ces recours le 24 novembre 1999. Par une première décision, il a

rejeté le recours contre les décisions de l'ORP du 23 avril et du 10 mai 1999,

confirmant les suspensions de 3 et 6 jours. Par une seconde décision, il a

rejeté le recours contre la décision de l'ORP du 19 mai 1999, confirmant la

suspension de 16 jours. Enfin, au terme d'une troisième décision (rectifiée le

30 novembre 1999), il a annulé la décision de l'ORP du 26 mai 1999 privant

A.________ de son droit aux prestations jusqu'à ce qu'il se présente à un

entretien de conseil.

E. Le 30 novembre 1999,

A.________ a recouru au Service de l'emploi contre la décision de l'ORP du 25

mai 1999 suspendant son droit à l'indemnité pour une durée de 31 jours. Il

exposait que cette décision n'était parvenue à sa connaissance qu'en date du 2

juillet 1999, lors d'un passage dans les bureaux de la Caisse publique

cantonale vaudoise de chômage (CPCVC), laquelle n'avait pas eu non plus

connaissance de cette décision avant ce jour.

Le Service de l'emploi

a jugé que ce recours était tardif et l'a en conséquence déclaré irrecevable,

par décision du 10 février 2000.

F. Par acte du 20 décembre

1999, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre les

décisions du Service de l'emploi du 24 novembre 1999 confirmant celles de l'ORP

des 23 avril, 10 mai et 19 mai 1999 (suspensions, respectivement, de 3, 6 et 16

jours dans l'exercice du droit aux indemnités). Dépourvu de motivation et de

conclusions explicites, l'acte de recours a été complété le

9 janvier 2000. Son auteur conclut à l'annulation pure et simple des

sanctions prononcées par l'ORP, justifiant son refus de se présenter le matin à

des entretiens de conseil par ses problèmes d'insomnie, reprochant à ces

entretiens d'être inutiles et accusant les collaborateurs de l'ORP de faire preuve

d'une attitude chicanière à son égard.

Le Service de l'emploi

et la CPCVC ont produit leur dossier sans formuler d'observations sur le

recours. L'ORP s'est brièvement déterminé sur le recours le 19 janvier

2000, en y annexant une déclaration, datée du 18 janvier 2000 et signée de Mme

C.________, dont la teneur est la suivante :

"Je fais cette déclaration suite à deux

lettres reçues à mon domicile privé et dont l'expéditeur est Monsieur

A.________. Dans une de ses lettres, Monsieur A.________ me menace d'être

convoquée au Tribunal administratif comme témoin si je ne signe pas une

déclaration qu'il a rédigée en mon nom. Pour mettre un terme à cette affaire,

veuillez trouver la déclaration suivante à annexer au dossier de Monsieur

A.________ :

"Je soussignée, C.________, ancienne

Conseillère à l'ORP de B.________, déclare que Monsieur A.________ m'a fait

part de sa volonté d'être convoqué les après-midi pour des raisons d'insomnies

chroniques. J'ai convoqué délibérément Monsieur A.________ les après-midis de

façon à ne pas le contrarier et ainsi me protéger de tout comportement

disproportionné de sa part. C'est l'attitude agressive et combattive de

Monsieur A.________ face à la société en général qui a dicté ma façon de gérer

ce dossier."

G. Par acte du 14 février

2000, A.________ a recouru contre la décision du Service de l'emploi du 10

février 2000 déclarant irrecevable son recours contre la décision de l'ORP de

B.________ du 25 mai 1999 (suspension de 31 jours dans l'exercice du droit aux

indemnités). Il a complété la motivation de son recours le

17 février 2000.

Le Service de l'emploi

a renoncé à répondre au recours. L'ORP a également renoncé à formuler des

observations. Le recourant s'est encore brièvement exprimé sur la déclaration

de Mme C.________ le 6 décembre 2000.

Considérants

1.

Suivant l'art. 17 al. 2

de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré est tenu, en vue de son placement, de se

présenter à l'office du travail de son domicile aussitôt que possible, mais au

plus tard le premier jour pour lequel il prétend à des indemnités prévues à

l'art. 7, al. 2, let. a ou b; il doit ensuite se conformer aux

prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Depuis la révision

partielle de la LACI du 23 juin 1995, les tâches de conseil et de contrôle

autrefois dévolues à l'office du travail incombent désormais aux offices

régionaux de placement (art. 85 et 85b LACI; art. 8 et 10 de la loi du

25.

septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs [LEAC]). Après

s'être inscrit, l'assuré doit se présenter à l'office compétent, conformément

aux prescriptions du canton, pour un entretien de conseil et de contrôle (art.

21.

al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

[OACI]). L'office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de

contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI). Ces

entretiens ont lieu une fois par mois au moins. A cette occasion, l'office contrôle

l'aptitude au placement de l'assuré et examine si celui-ci est disposé à être

placé (v. art. 22 al. 2 OACI). Les offices conseillent les chômeurs et

s'efforcent de les placer, établissent le droit aux prestations dans la mesure

où cette tâche leur incombe en vertu de la LACI, déterminent si les emplois

proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur

assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17 al. 3 LACI, vérifient

l'aptitude des chômeurs à être placés et exécutent les prescriptions de

contrôle édictées par le Conseil fédéral. L'office peut autoriser un assuré à

déplacer exceptionnellement la date de son entretien de conseil et de contrôle

s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue pour des raisons

contraignantes, parce qu'il doit s'absenter de la localité afin de se présenter

à un employeur ou en raison d'un événement familial particulier (art. 25 al. 2

OACI).

Le fait pour l'assuré

de ne pas se rendre aux entretiens de conseil et de contrôle constitue une

inobservation des prescriptions de contrôle qui doit être sanctionnée en

application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (v. circulaire du Secrétariat d'Etat

à l'économie [seco] relative à l'indemnité de chômage, janvier 2002, § B 271 et

B 272). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute

et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3, 3ème

phrase, LACI). Elle sera de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30

jours en case de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute

grave (art. 45 al. 2 OACI). La suspension dans l'exercice du droit à

l'indemnité selon l'art. 30 LACI n'a pas le caractère d'une peine au sens du

droit pénal, mais celui d'une sanction administrative dont le but est de

prévenir un recours abusif par l'assurance-chômage. Elle peut, en tant que

telle, être prononcée de manière répétée, sans égard à la règle de l'art. 68 du

Code pénal. Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'on se

trouve en présence de plusieurs motifs de suspension, de nature différente ou

de même nature, une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée

séparément pour chaque état de fait (DTA 1988, no 3, p. 26, spéc. 28; et

les réf.; DTA 1993/1994, no 3, p. 17 spéc. 22; DTA 1999, no 33, p. 193,

spéc. 198). On ne peut s'écarter de cette règle qu'exceptionnellement, par

exemple si le comportement fautif répété de l'assuré apparaît comme

l'expression d'une résolution unique et en cela, par un rapport matériel et

temporel étroit, comme une unité d'action (DTA 1999, précité, et les réf.). Tel

sera le cas de l'assuré qui décline le même jour et pour le même motif (un

trajet trop long à ses yeux) quatre offres d'emploi qualifiées de convenables

(v. DTA 1988, no 3, précité), mais non de celui qui, par son comportement

incorrect lors de différents entretiens d'embauche tenus à plusieurs jours,

voire plusieurs semaines d'intervalle, fait échec à son engagement (v. DTA

1999, no 33, précité).

2.

En l'occurrence le

recourant ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 16

avril 1999 à 8h15, parce qu'il trouvait cette heure trop matinale et s'estimait

en droit d'attendre de l'ORP qu'il fixe ses entretiens de conseil exclusivement

l'après-midi, eu égard à des problèmes d'insomnie dont il avait déjà fait part

précédemment. Invité à fournir un certificat médical attestant de la réalité de

ses insomnies (v. lettres de l'ORP des 19 avril et 12 juillet 1999), le

recourant n'en a rien fait. Il s'est contenté de se prévaloir de l'arrangement

passé avec sa précédente conseillère, Mme C.________. Or, si cette dernière a

bien confirmé que le recourant lui avait fait part de sa volonté d'être

convoqué les après-midi, en raison d'insomnies chroniques, il résulte aussi de

sa déclaration qu'elle avait accédé à cette demande par gain de paix, plus que

par conviction qu'elle était objectivement fondée. Le recourant admet

d'ailleurs que ses problèmes d'insomnie ne l'auraient pas empêché, au cas où un

employeur potentiel aurait agendé un entretien d'embauche le matin, de s'y

rendre. Il a également affirmé, alors que son aptitude au placement était mise

au cause, sa totale disponibilité pour exercer une activité lucrative à plein

temps (v. lettre du 15 juillet 1999 à l'ORP). On voit ainsi qu'aucun motif

impérieux n'empêchait le recourant de se rendre à l'entretien de conseil et de

contrôle le matin. S'il s'est refusé à le faire, c'est pour des raisons de

convenance personnelle; la correspondance échangée avec l'ORP et les motifs

invoqués à l'appui du présent recours montrent en effet qu'il jugeait ces

entretiens inutiles et ne méritant par conséquent pas qu'il leur sacrifie des

heures de sommeil matinales. Cette attitude n'est pas défendable. Le fait que

les ORP aient pour principale mission de faciliter la réinsertion des

demandeurs d'emploi ne signifie pas que ces organismes sont à la libre

disposition de leurs usagers. Pour des raisons d'organisation déjà, on ne

saurait attendre d'eux qu'ils fixent les dates des entretiens de conseil et de

contrôle au gré des assurés; une telle pratique serait d'ailleurs peu

compatible avec une autre mission des ORP, qui est de vérifier périodiquement

la disponibilité de l'assuré à prendre un emploi. Ainsi, en refusant

obstinément de donner suite, sans motif valable, aux convocations de l'ORP, le

recourant a commis une faute justifiant qu'il soit suspendu dans l'exercice de

son droit à l'indemnité de chômage. Reste à examiner la justification et la

quotité des sanctions successives prononcées contre lui.

3.

a) Dans les

explications qu'il a fournies au sujet de son absence au rendez-vous du 16

avril 1999, le recourant faisait valoir que, selon une lettre de l'ORP du 12

avril 1999, ce rendez-vous était maintenu jusqu'à réception de ses explications

écrites sur les raisons qui lui en avaient fait demander le déplacement à une

autre heure, et qu'il avait fourni ces explications le 13 avril 1999.

Force est d'admettre

que la formule employée par l'ORP ("Jusqu'à réception de votre lettre,

le rendez-vous est maintenu ce vendredi 16 avril 1999") n'était pas

sans ambiguïté et que le recourant, qui de son point de vue avait fourni les

explications requises, pouvait penser que le rendez-vous était remis, tout au

moins jusqu'à nouvel avis de l'ORP. Dans ces conditions, la suspension de 3

jours prononcée le 23 avril 1999 n'apparaît pas justifiée, et le Service de

l'emploi aurait dû accueillir le recours sur ce point.

b) En revanche, en ce

qui concerne le rendez-vous du 26 avril 1999 à 09h00, l'absence du recourant

n'apparaît pas excusable. Convoqué par une lettre du 22 avril faisant

référence à son courrier de la veille, le recourant devait comprendre que ses

explications n'avaient pas convaincu l'ORP, et on pouvait attendre de lui qu'il

vienne s'expliquer de vive voix, même si l'heure du nouveau rendez-vous,

quoique moins matinale, ne lui convenait toujours pas. Son refus d'y donner

suite, manifesté dans des termes à la limite de l'incorrection, apparaît comme

le fruit d'un mouvement d'humeur tout à fait injustifié. En sanctionnant cette

attitude d'une suspension de 6 jours, soit une durée située dans la partie

inférieure de l'échelle prévue en cas de faute légère, l'ORP n'a manifestement

pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

c) En ce qui concerne

le rendez-vous du jeudi 29 avril 1999 à 11h00, l'absence du recourant apparaît

encore moins excusable. Le recourant avait en effet reçu à ce moment-là la

décision du 23 avril 1999 le sanctionnant pour sa première absence et il se

savait menacé d'une nouvelle sanction pour la seconde. Son refus persistant de

se présenter à des convocations qu'il jugeait, à tort, abusives, revêtait un

caractère de bravade à l'égard de l'ORP. Ce manque délibéré de collaboration,

obligeant l'ORP à multiplier les correspondances, méritait une nouvelle sanction,

dont la durée, fixée à la limite inférieure prévue pour une faute de gravité

moyenne, ne peut être que confirmée.

4.

S'agissant de la

suspension de 31 jours prononcée le 25 mai 1999 pour l'absence au

rendez-vous du 10 du même mois, le recourant prétend que la décision de l'ORP

ne lui a jamais été adressée. Il admet néanmoins en avoir pris connaissance

lors d'un passage à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, le 2

juillet 1999. De son côté, le chef de l'ORP affirme qu'il a personnellement signé

cette décision, datée du 25 mai 1999, et que, "sauf erreur ou omission,

[sa] secrétaire prépare et envoie le courrier dès qu'elle récupère le

signataire" (lettre du 28 décembre 1999 au Service de l'emploi). Il

n'existe cependant au dossier aucune preuve que cette décision soit parvenue au

recourant, ni même qu'elle lui ait été effectivement envoyée, les décisions de

l'ORP étant habituellement communiquées aux intéressés sous pli simple.

Certains indices rendent au contraire très vraisemblable que cette décision n'a

pas été régulièrement notifiée : tout d'abord, si elle l'avait été, on

s'expliquerait mal pourquoi le recourant, qui a immédiatement protesté auprès

de l'ORP contre la décision du 26 mai 1999 le privant de son droit

aux prestations, puis a recouru contre cette décision auprès du Service de

l'emploi le 11 juin 1999, ne l'aurait pas fait contre une décision prise la

veille et suspendant son droit à l'indemnité pour 31 jours; ensuite, on

constate que la CPCVC, qui reçoit normalement copie des décisions de l'ORP dans

les jours qui suivent (la décision du 26 mai 1999 lui a été communiquée le

lendemain), n'a en revanche reçu copie de la décision de suspension du 25 mai

(no 204117317) que le 5 juillet 1999. A noter encore que la copie

figurant au dossier de la caisse, signée D.________, ne correspond pas à la

copie, signée E.________, qui demeure au dossier de l'ORP.

5.

Reste que la décision

de suspension du 25 mai 1999 a été dûment enregistrée dans le système Plasta et

que, par ce biais, le recourant en a eu connaissance lors de sa visite à la

CPCVC le 2 juillet 1999. Pour en avoir déjà fait usage contre les précédentes

décisions de l'ORP, il n'ignorait pas la voie et le délai de recours à sa

disposition. Il n'en a toutefois pas immédiatement fait usage, même après que

la CPCVC lui eut écrit, le 4 août 1999, que dès le 2 juillet 1999, date à

laquelle la privation de son droit aux prestations selon l'art. 30a LACI avait

été levée, elle amortirait le solde de la décision de suspension de 16 jours du

19.

mai 1999 "et de la décision de suspension de 31 jours dès le 20 mai

1999.

du 25 mai 1999". Ce n'est que dans son recours du 6 octobre 1999

contre une décision de l'ORP le déclarant inapte au placement, qu'il a pour la

première fois contesté incidemment la légalité de la décision de suspension du

25.

mai 1999 puis, par acte du 30 novembre 1999, qu'il a formellement attaquée

auprès du Service de l'emploi. Invité par ce dernier à exposer les raisons de

ce délai, il s'est borné à répondre que la décision du 25 mai 1999 ne lui avait

jamais été notifiée.

Conformément à un

principe général du droit administratif (cf. art. 38 PA et 107 al. 3 OJ), la

notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour

les parties. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la

nullité à l'existence de vice dans la notification; la protection des parties

est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but

malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances

du cas concret, si la partie intéressée a réellement été atteinte par

l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il

s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui impose une limite à

l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97, consid. 3 a/aa p. 99; 111 V 149

consid. 4 c et les références). Dans le premier des arrêts précités,

qui concernait la notification d'un jugement civil, le Tribunal fédéral a

toutefois jugé qu'il fallait distinguer la notification irrégulière de

l'absence totale de notification du jugement. En tant que manifestation de

volonté du juge au terme du procès, le jugement doit être déclaré. Il n'existe

légalement qu'une fois qu'il a été officiellement communiqué aux parties. Tant

qu'il ne l'a pas été, il est inexistant (Nichturteil), il n'est qu'un projet

(consid. 3 a/bb p. 99). A noter que la constatation de l'inefficacité absolue

du jugement apparaissait en l'espèce comme la seule manière de ne pas porter

préjudice aux parties dès lors que celles-ci, au moment où elles avaient été

avisées que le jugement était devenu exécutoire, n'avaient plus la possibilité

de requérir l'expédition complète des considérants, sans laquelle il leur était

impossible de recourir sur le fond.

La même rigueur ne

s'impose pas en l'occurrence, s'agissant d'une décision administrative dont le

recourant pouvait facilement se procurer une copie (ce qu'il a d'ailleurs fait,

puisqu'il a joint à sa lettre du 10 décembre 1999 la copie de la décision

reçue par la CPCVC le 5 juillet 1999). Dans de telles conditions, s'il faut

certes admettre que le délai de recours ne commence pas à courir avant que la

décision ait été portée à la connaissance de son destinataire, celui-ci ne peut

cependant pas retarder ce moment selon son bon plaisir : en vertu du principe

de la bonne foi, il est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de

la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi il

risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de

tardiveté (ATF 107 I a 72 consid. 4 a, p. 76; 102 I b 91 consid. 3 b, p. 93-94;

Zbl 1984 p. 425, consid. 3 p. 426; 1980 p. 24, consid. 5 a p. 29). Le

recourant, qui a eu connaissance de la décision de suspension le 2 juillet

1999, ne pouvait pas raisonnablement la considérer comme sans effet et

s'abstenir de la contester, en tout cas à partir du moment où la CPCVC lui

avait fait savoir qu'elle appliquerait cette décision. En attendant presque

quatre mois avant d'interjeter recours, M. A.________ a contrevenu aux règles

de la bonne foi qui doivent prévaloir entre l'administration et les

particuliers. C'est dès lors à juste titre que le Service de l'emploi a

considéré son recours du 30 novembre 1999 comme tardif et, partant,

irrecevable.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours du

20 décembre 1999 est partiellement admis.

II. La décision du

Service de l'emploi du 24 novembre 1999 est réformée en ce sens que la décision

de l'Office régional de placement de B.________ du 23 avril 1999 suspendant

A.________ dans l'exercice de son droit à l'indemnité durant 3 jours, est

annulée; elle est maintenue pour le surplus.

III. La décision

du Service de l'emploi du 24 novembre 1999 rejetant le recours d'A.________

contre la décision de l'Office régional de placement de B.________ du 19 mai

1999 (suspension de 16 jours dans l'exercice du droit aux indemnités), est

confirmée.

IV. Le recours du

14 février 2000 est rejeté.

V. La décision du

Service de l'emploi du 10 février 2000 déclarant irrecevable le recours

d'A.________ contre la décision de l'Office régional de placement de B.________

du 25 mai 1999 (suspension de 31 jours dans l'exercice du droit aux

indemnités), est confirmée.

VI. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

np/Lausanne, le 31 janvier 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.