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Décision

PS.2000.0030

TA - PS.2000.0030 - 2002-11-13 - c/Service de l'emploi

13 novembre 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 17

août 1933 a requis des indemnités de chômage dès le 1er décembre 1996, en se

déclarant disposé à travailler à plein temps. Il a bénéficié d'un délai-cadre

d'indemnisation du 1er décembre 1996 au 31 août 1998 (mois de la retraite). Sur

les formulaires requis, l'assuré a toujours déclaré qu'il n'avait pas demandé

de prestations d'une autre assurance sociale, en indiquant une même

disponibilité au placement (sur les cartes de contrôle, puis sur les formulaires

"indications de la personne assurée"). Après avoir trouvé un emploi

dès le 6 janvier 1997 (X.________ SA), l'assuré s'est réinscrit au chômage à

compter du 15 mars 1997 suite à la délocalisation de son employeur à

l'étranger.

B. A.________ a reçu un

salaire complet pour janvier 1997, bien que n'ayant commencé son activité que

le 5 janvier 1997. Par décision du 29 mai 1998, la Caisse de chômage du

Syndicat industrie & bâtiment SIB (ci-après : la caisse de chômage),

ensuite d'une révision effectuée en mars 1998, a demandé la restitution de 837

fr. 85 net (pour la période du 1er au 3 janvier 1997 ne donnant pas droit à une

indemnité). L'intéressé a recouru contre cette décision par lettre du 12 juin

1998, invoquant la date contractuelle de son début d'activité. Par décision du

28 janvier 2000, le Service de l'emploi a rejeté le recours, les pièces

établissant que le recourant avait touché le salaire entier pour le mois

litigieux (art. 11 al. 3 LACI). Cette première demande de restitution n'est

plus en cause.

C. Le 12 mai 1998,

A.________ s'est vu reconnaître par l'Office AI pour le canton de Vaud un

"droit à une indemnité journalière pour la période des mesures médicales à

partir du 10 décembre 1997 jusqu'au 11 janvier 1998"; le revenu journalier

moyen pris en compte est de 205 fr.; l'indemnité se compose d'une indemnité de

ménage (154 fr.) et d'un supplément de réadaptation (9 fr. pour le 10 décembre

1997 et 27 fr. pour les jours suivants).

Le même jour, la

caisse de compensation des patrons zurichois (ci-après : la caisse AVS-AI) a

informé la caisse de chômage que le droit rétroactif de A.________ s'élevait à

5'564 fr. 90 net (soit en montants bruts : 163 fr. pour le 10 décembre 1997 et

32 indemnités à 181 fr. pour la période du 11 décembre 1997 au 11 janvier 1998,

les charges sociales étant de 6.55%).

Le 8 juin 1998, la

caisse de chômage a demandé la restitution de 6'560 fr. 90. Cette décision

expose dans ses motifs :

"(...) Le gain assuré

s'élève à 7'823 fr. et l'indemnité journalière à 285 fr. 50.

La caisse a versé à l'assuré les

prestations de chômage à raison de 100% pendant la période de décembre 1996

jusqu'en mai 1998.

Selon la décision de

l'assurance-invalidité, l'assuré a droit à une indemnité journalière de 163

fr. pour la période du 10.12.1997 au 10.12.1997 et à une indemnité journalière

de 181 fr. pour la période du 11.12.1997 au 11.01.1998. Par conséquent, pour la

période citée, l'assuré ne peut avoir droit aux prestations de l'assurance

chômage.

Le calcul se présente selon le

formulaire annexé.

Le montant de 5'564 fr. 90 sera

compensé avec les prestations de l'assurance-invalidité directement à notre

caisse de chômage.

Le montant de 996 fr. doit être

remboursé à notre caisse de chômage par l'assuré, A.________. Pour ce montant,

l'assuré a la possibilité de présenter par écrit à notre administration

centrale de Zürich la demande de remise de l'obligation de restituer en vertu

de l'art. 95 al. 2 LACI (...)".

Les chiffres sur

lesquels la décision s'est fondée sont les suivants (cf résumé établi le 8 juin

1998 et annexé à la décision):

- décembre 1997, droit

: 1'880 fr. 05, paiement déjà effectué : 6'373 fr. 35, restitution : 4'493 fr.

30.

- janvier 1998, droit

: 4'028 fr. 70, paiement déjà effectué : 6'096 fr. 30, restitution : 2'067 fr.

60.

Dans deux lettres du

12 juin 1998 à la caisse de chômage, la caisse AVS-AI a confirmé le décompte

des montants dus à A.________ : du 10 décembre au 31 décembre 1997, 3'964 fr.

brut, soit 3'704 fr. 30 net; du 1er janvier au 11 janvier 1998, 1'991 fr. brut,

soit 1'860 fr. 60 net.

D. Par courrier du 21 juin

1998, A.________ a recouru contre la décision de restitution et demandé la

remise de l'obligation de rembourser. Il fait valoir qu'il n'a jamais demandé

de prestations de l'assurance-invalidité pour perte de gain : il avait rempli

le formulaire AI pour des prestations relatives à des "mesures médicales

et moyens auxiliaires", dont les coûts pouvaient dépasser la couverture de

l'assurance-maladie; en outre, il n'a jamais été question qu'il cesse son

activité, sauf le jour de l'opération; sinon il aurait prévenu

l'assurance-chômage et pris ses vacances pour compenser la perte.

Le Service de l'emploi

a rejeté le recours le 28 janvier 2000, au motif que le recourant, ayant

bénéficié d'une rente entière de l'assurance-invalidité, ne pouvait obtenir des

indemnités de chômage pour la même période; la bonne foi du recourant, qui

n'était pas en cause, serait examinée une fois la décision de restitution

passée en force.

A.________ a recouru

contre cette décision le 20 février 2000 en faisant valoir qu'il n'avait commis

aucune faute volontaire; de bonne foi, s'il avait été informé, il aurait

demandé à bénéficier des vacances auxquelles il avait droit; sans revenus, avec

un fils aux études, la décision de restitution le mettrait en outre dans une

situation précaire.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après

la loi ou LACI), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

a) L'art. 95 al. 1 LACI

prévoit que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des

prestations de l'assurance-chômage auxquelles il n'avait pas droit. Selon l'al.

2.

de cette disposition, si le bénéficiaire était de bonne foi en acceptant les

prestations et si leur restitution devait entraîner pour lui des rigueurs

particulières, l'autorité cantonale peut renoncer, par voie de décision, à

l'exécution par l'intéressé de l'obligation de restituer. Ces règles

distinguent donc deux étapes de la procédure, la première devant déterminer si

une obligation de restituer existe et quelle est son ampleur, la seconde ayant

trait à la remise éventuelle de cette obligation.

b) Il s'agit en

l'espèce uniquement d'examiner si la caisse était en droit de demander le

remboursement des prestations versées à l'assuré durant les mois de décembre

1997.

et de janvier 1998 en vertu de l'art. 95 al. 1 première phrase LACI. Les

conditions d'application de l'art. 95 al. 2 LACI devront être examinées dans

une procédure ultérieure, ainsi que le rappellent les décisions de la caisse et

du Service de l'emploi. Les faits et les montants ne sont pas contestés par le

recourant; celui-ci, même s'il a formellement recouru contre la demande de

restitution, ne fait d'ailleurs valoir que des moyens relatifs à sa bonne foi à

l'appui de ses conclusions.

3.

Le Tribunal fédéral des

assurances a jugé que la totalité des indemnités de chômage perçues à tort

devait être restituée, lorsqu'un autre assureur social a versé des prestations

complètes pour la même période. La somme à restituer ne doit pas être réduite

au montant des prestations allouées par l'assurance-invalidité, faute de base

légale justifiant une telle limitation (DTA 1988 no 5, p. 34 consid. 4 c; DTA

1996/1997 no 43 p. 234 ss.; DTA 1998 no 15 p. 76 ss.; Tribunal administratif,

arrêts PS 95/176 du 22 décembre 1995; PS 00/0116 du 21 décembre 2000).

En l'espèce, le

recourant a été mis au bénéfice d'indemnités journalières dès le 10 décembre

1997.

On relève que l'indemnité de ménage allouée correspond aux maxima légaux

(art. 24bis LAI, 16a LAPG et 2 de l'ordonnance 94 sur l'adaptation des allocations

pour perte de gain à l'¿olution de salaires). Le recourant a donc reçu des

prestations complètes de l'assurance-invalidité du 10 décembre 1997 et jusqu'au

11.

janvier 1998 et n'était pas apte au placement pour cette période. Les

indemnités versées par l'assurance-chômage pour la période en cause ont ainsi

été versées à tort et doivent être remboursées conformément à l'art. 95 al. 1

LACI.

4.

Aux termes de l'art. 94

al. 2 LACI, les créances fondées sur la loi, ainsi que les restitutions de

rentes ou d'indemnités journalières de l'AVS, de l'assurance-invalidité, du

régime des allocations pour perte de gain en faveur de personnes astreintes au

service militaire ou à la protection civile, de l'assurance-militaire, de

l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ainsi que des

prestations complémentaires de l'AVS-AI et des allocations familiales légales

peuvent être compensées avec des prestations exigibles de l'assurance-chômage.

On parle alors de compensation directe. Lorsqu'une caisse verse des indemnités

de chômage et qu'ultérieurement une autre assurance sociale fournit, pour la

même période, des prestations qui ont pour effet d'entraîner le remboursement

de l'indemnité de chômage, la caisse exige la compensation en s'adressant à

l'assureur compétent (art. 124 OACI). Il s'agit dans ce cas de compensation

indirecte.

Lorsque la

compensation indirecte ne permet pas de couvrir l'obligation de remboursement,

l'éventuelle différence doit être exigée de l'assuré par la compensation

directe ou la restitution (voir circulaire RCR, no 25).

En l'espèce, au regard

de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la compensation indirecte avec les

prestations de la caisse AVS-AI se révèle bien fondée. En outre,

l'assurance-chômage ne peut qu'exiger la restitution de la somme versée à tort

au recourant pour le solde non couvert par la compensation indirecte. La

décision attaquée est ainsi justifiée et doit être confirmée.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 103 al. 4 LACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage

du 28 janvier 2000 est confirmée.

III. Il n'est pas

perçu de frais.

jc/mad/Lausanne, le 13 novembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.