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Décision

PS.2000.0033

TA - PS.2000.0033 - 2000-08-07 - X. / Service de l'emploi

7 août 2000Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Installateur sanitaire

de formation, X.________, né en 1********, a entrepris une nouvelle formation

d'agent de voyages et obtenu son diplôme à fin juin 1998. Il a bénéficié des

prestations de l'assurance-chômage dès le 27 juillet 1998, indemnisé à raison

de 80% d'un gain assuré arrêté à 2'213.- francs.

Le 27 octobre 1998,

lors d'un entretien avec sa conseillère de l'Office régional de placement de

l'Ouest lausannois (ci-après: ORP), X.________ fit part de son souhait d'effectuer

un stage au sein d'une agence de voyages, compte tenu de la difficulté de

trouver d'entrée un poste fixe dans cette profession en raison de son absence

d'expérience professionnelle. Il fut engagé comme stagiaire par l'agence Y.________,

à Chavannes de Bogis, ceci pour une durée de six mois à compter du 1er novembre

1998 et pour un salaire mensuel brut de mille francs; le contrat d'engagement

prévoyait en outre que l'intéressé devait être initié, dans le cadre de son

travail, à différentes techniques de vente et de réservation.

La demande tendant à

l'octroi de contributions pour frais de déplacement quotidien formulée par

l'assuré le 30 octobre 1998 fut acceptée par décision de l'ORP du 11 décembre

1998.

B. Par lettre du 14

décembre 1998, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la

caisse) s'adressa en ces termes à X.________: "...vous effectuez une

activité en tant qu'agent de voyage pour un salaire de fr. 1'000.- par mois, 8

h. par jour, ce qui représente un salaire-horaire de fr. 5,76. Or ce salaire

n'est pas conforme. Selon notre téléphone de ce jour à l'association des agents

de voyage, le salaire minimum est de fr. 3'000.-/3'500.- à l'engagement. Au vu

de ce qui précède, il semble que votre emploi auprès de Y.________soit une formation."

C Par décision du 21

décembre 1998, la caisse, en se fondant sur l'art. 24 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),

signifia à l'assuré que son chômage n'était pas indemnisable depuis le 1er

novembre 1998 au motif qu'il n'appartenait pas à l'assurance de compenser le

gain réalisé dans le cadre d'une activité qui s'inscrivait dans une démarche de

formation professionnelle et pour laquelle la rémunération, à peine supérieure

à celle d'un apprenti, ne pouvait être assimilée à celle d'une activité

salariée.

D. Faute de pouvoir

subvenir à ses besoins, X.________ mit un terme à son stage au 28 février 1999,

pour être à nouveau pleinement indemnisé par l'assurance, ceci jusqu'au 15 juin

1999, date à laquelle il retrouva un emploi.

E. Par décision du 21

janvier 2000, entreprise devant le Tribunal de céans par acte de recours du 23

février suivant, le Service de l'emploi refusa de considérer le salaire de

stagiaire du recourant comme un gain intermédiaire et confirma la décision

rendue par la caisse.

Les arguments des

parties, tels qu'ils ressortent également de leurs déterminations respectives

des 17 mars et 7 avril 2000, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après

la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

L'autorité intimée

dénie à l'assuré tout droit aux prestations de l'assurance-chômage pour la

période du 1er novembre 1998 au 28 février 1999

durant laquelle il effectua un stage auprès

d'une agence de voyages, en raison du "caractère formatif

prédominant" de cette activité. Apparaît donc d'entrée litigieuse la

nature du stage effectué par le recourant ainsi que la qualification de gain

intermédiaire au sens de l'art. 24 al. 3 LACI.

a) Selon cette

disposition, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une

activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré a

droit à 80 % de la perte de gain aussi longtemps que le nombre maximum

d'indemnités journalières (art. 27 LACI) n'a pas été atteint (art. 24 al. 2

LACI). L'art. 24 al. 3 LACI définit la perte de gain comme étant la différence

entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme,

pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains

accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23 al. 3 LACI).

b) Selon le Tribunal

fédéral des assurances, il n'existe cependant pas de droit à une compensation

de la perte de gain au sens de ces dispositions en faveur d'un assuré qui

poursuit une formation ou entreprend un stage dans le but d'acquérir une

formation professionnelle. Dans un tel cas, le but de formation et

l'acquisition de connaissances professionnelles prédominent par rapport à

l'obtention d'un revenu d'une activité lucrative (Gerhards, Arbeitslosenversicherung:"Stempelferien,

Zwischenverdienst und Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe und

Verwaltungen - Drei Streitfragen, RSAS, 1994, p. 350 lit. h et la référence

citée à l'arrêt non publié F. du 1er juin 1994 [C 83/93]; ATF 120 V 509, consid.

6c et 246).

Tel fut ainsi le cas

d'un assuré qui avait entrepris un stage d'éducateur de trois mois, pour une

rémunération mensuelle de fr. 400.-, dans le but avoué d'acquérir une nouvelle

formation professionnelle (ATF non publié du 29 août 1995 en la cause V), ou

encore d'un assuré qui admit avoir entrepris, dans un but de reconversion, un

préstage d'aide-infirmier de cinq mois rémunéré fr. 1'450.- par mois (Tribunal

administratif, arrêt PS 97/382 du 16 février 1999), ou enfin s'agissant d'une

étudiante en psychologie qui entreprit, après l'obtention de sa licence, un

stage de formation en milieu hospitalier rémunéré fr. 1'800.- par mois pour

ensuite s'inscrire au chômage afin d'obtenir des indemnités compensatoires (ATF

du 25 mars 1997, in DTA 1998 n°7 p. 36, confirmant l'arrêt PS 95/010 du 23

février 1996).

c) En revanche, le

Tribunal fédéral des assurances reconnaît un droit à la compensation de la

perte de gain à l'assuré qui peut démontrer, d'une part son aptitude au

placement durant le stage, et d'autre part qu'il a entrepris cette activité

avant tout dans le but d'abréger son chômage ou de diminuer le dommage qui en

résulte, la Haute Cour ayant précisé qu'il convenait de distinguer l'aspect

strictement formateur d'un travail du fait que celui-ci permette d'acquérir une

expérience pratique, auquel cas le droit à une compensation de la perte de gain

ne saurait être a priori dénié (ATF non publié du 11 juillet 1997 consid. 3,

confirmant l'arrêt du Tribunal administratif PS 95/0367 du 17 avril 1996).

3.

a) En l'espèce, il

n'est certes pas contesté que l'assuré a été engagé en qualité de stagiaire,

qu'il devait travailler sous la supervision d'un employé de l'agence, ni que

cet emploi devait lui permettre de s'initier à différentes techniques de vente

et de réservation. L'autorité intimée rejoint cependant les allégations

constantes du recourant lorsqu'elle retient, en se fondant sur les dires mêmes

de l'employeur, que le stage devait permettre à l'intéressé de trouver plus

facilement un emploi dans une agence de voyages dans la mesure de l'expérience

professionnelle qu'il aurait acquise. Force est également de constater que

l'assuré, au bénéfice du bagage théorique lié à l'obtention de son diplôme

d'agent de voyages, n'était en réalité lié par aucun plan de formation, ni

animé du désir de se spécialiser, et que le stage ne constituait donc pas une

mesure inhérente à sa formation. Au contraire, l'assuré a d'entrée avisé son

ORP qu'il n'envisageait l'emploi litigieux que comme une mesure active, non seulement

destinée à l'insérer sur le marché du travail et à lui assurer une expérience

professionnelle qui lui permette à court terme de sortir définitivement de

l'assurance, mais également propre à réduire, dans l'intervalle, le dommage

résultant de son chômage. Enfin, les abondantes recherches d'emploi effectuées

par le recourant et avalisées par l'ORP, ceci même durant le stage litigieux,

rendent compte de la détermination de l'intéressé à trouver un emploi

convenable correspondant à la reconversion professionnelle qu'il venait

d'opérer, les faits ayant au surplus démontré qu'il restait pour ce faire libre

de pouvoir rompre son contrat de stagiaire.

b) Le Tribunal de

céans retient en conséquence que le stage n'avait pas un caractère formateur

prédominant mais devait bien plutôt permettre à l'assuré d'acquérir une

expérience pratique, et que, de toute manière, l'activité litigieuse s'est

clairement inscrite dans le cadre des obligations de l'intéressé visant à

diminuer le dommage résultant de son chômage. Partant, il se justifiait donc de

reconnaître à l'assuré un droit à la compensation de sa perte de gain, pour

autant toutefois qu'il ait été également apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f

LACI), condition qu'il convient encore d'examiner (ATF du 11 juillet 1997

précité).

4.

a) Est réputé apte à

être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est

en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement

comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire

la faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans que l'assuré en soit

empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la

disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui

implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente,

mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps qu'il peut consacrer à

un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 115 V 436 consid.

2a). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de

recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré

d'accepter un travail convenable, ou lorsque l'assuré, pour des raisons

personnelles ou familiales, ne peut pas ou ne désire pas offrir à un employeur

toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 217 consid. 1a; DTA

1991, no 3, p. 23 consid. 2a; ATF 120 V 394, consid. 1 et les nombreuses

références citées). En l'occurrence, la poursuite d'études ou d'une formation

n'est pas nécessairement incompatible avec l'aptitude au placement, cette

question devant être examinée selon les règles générales susmentionnées. Ainsi,

un étudiant est apte au placement s'il est disposé à exercer durablement, à

côté de ses études, une activité lucrative à temps partiel ou complet et est en

mesure de le faire; il ne l'est pas s'il n'est disposé à accepter que quelques

travaux ou emplois de relativement courte durée, notamment pendant les périodes

de vacances entre deux semestres académiques. (ATF 120 V 385, 108 V 100 consid.

2, 104 V 117).

b) En l'espèce,

l'aptitude de l'assuré à être placé n'a jamais été mise en cause, ni par

l'autorité intimée qui s'est abstenue d'aborder cette question, ni par l'ORP

auquel il incombe pourtant de la vérifier (art. 10 lit. e LEAC). Cela étant, le

Tribunal de céans observe que l'intéressé pouvait facilement se libérer de ses

engagements contractuels. L'on constate en outre que les offres de service du

recourant rendent comptent d'une recherche soutenue de travail, même durant la

période litigieuse, ce dont l'autorité intimée convient du reste lorsqu'elle

déclare ne pas vouloir remettre en cause la bonne volonté de l'intéressé pour

retrouver un emploi. Certes, les offres de services ont-elles été limitées,

avant et durant le stage, au domaine d'activité correspondant à la reconversion

professionnelle de l'assuré. Mais l'on ne saurait ignorer que le choix de ce

dernier d'accepter le stage et les recherches personnelles d'emploi qu'il

continua d'effectuer ont été avalisés par l'ORP, qui n'invita formellement

l'assuré à élargir dites recherches que lors de l'entretien du 29 avril 1999,

ce que le recourant ne manqua alors pas de faire. Ainsi, compte tenu de

l'ensemble de ces circonstances, l'aptitude au placement du recourant ne saurait

être contestée.

5.

Des considérants qui

précèdent, il ressort que la rémunération retirée par X.________ lors de son

stage devait donc bien être prise en compte au titre de gain intermédiaire. Mal

fondée, la décision dont est recours doit être annulée et le dossier en

conséquence renvoyé à la caisse afin de procéder au calcul des indemnités

compensatoires auxquelles le recourant a droit. Celles-ci correspondront à la

différence entre son gain assuré et son gain intermédiaire, dès lors que le

caractère convenable du travail litigieux n'a pas été mis en cause lors de

l'entrée en stage, implicitement avalisée par l'ORP, autorité compétente pour

connaître de cette question à teneur de l'art. 10 lit. c LEAC (ATF 120 V p.

252, consid. 5d et 5e).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 21 janvier 2000 par le Service cantonal de l'emploi, première

instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est annulée.

III. La cause est

renvoyée à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

V. X.________ a

droit à des dépens de seconde instance, par 600.- (six cents) francs, qui lui

seront versés par le Service de l'emploi, et de première instance, par 300.-

(trois cents) francs, qui lui seront versés par la Caisse publique cantonale

vaudoise de chômage.

Lausanne, le 7 août 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des

assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte

écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire

obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime

en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses

motifs.

La présente

décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces

invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du

recourant, seront jointes au recours.