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Décision

PS.2000.0063

TA - PS.2000.0063 - 2002-04-23 - c/SE

23 avril 2002Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1945,

est au bénéfice d'une formation d'informaticien. Il a bénéficié d'un premier

délai-cadre d'indemnisation auprès de l'assurance-chômage du 1er septembre 1995

au 31 août 1997; son gain assuré était fixé à 7'625 fr. Durant cette période,

il a travaillé en qualité de masseur-réflexologue auprès de ******** à

********; il a déclaré les revenus perçus de cette activité comme gain

intermédiaire; il a en conséquence perçu des indemnités compensatoires de

l'assurance-chômage.

B. Un nouveau délai-cadre a

été ouvert du 1er septembre 1997 au 31 août 1999; le montant du gain

assuré a été fixé à 2'056 fr.

X.________ a ensuite

travaillé à plein temps du 16 novembre 1998 au 30 juin 1999 auprès de ********

SA à ******** en qualité d'employé de commerce; son salaire mensuel brut

s'élevait à 5'000 fr.; il a été licencié pour des raisons économiques.

C. X.________ a déposé une

nouvelle demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage de la

CVCI (ci-après: la caisse) le 20 août 1999 en revendiquant

l'indemnité à partir 1er juillet 1999.

Un troisième

délai-cadre d'indemnisation a ensuite été ouvert du 1er septembre 1999 au

31 août 2001; le montant du gain assuré a été fixé à 5'000 fr.

Par lettre du 17

septembre 1999, X.________ s'est adressé à la caisse de chômage afin de

préciser qu'il avait travaillé en gain intermédiaire de manière irrégulière car

il ne pouvait pas avoir du travail sur des jours précis dans la mesure où il

dépendait des rendez-vous de sa clientèle. Son gain assuré avait baissé de

7'625 fr. à 2'056 fr. dans son deuxième délai-cadre, ce qui l'avait mis dans

une situation financière très précaire. Il a invoqué un arrêt du Tribunal

fédéral des assurances (TFA) du 1er juin 1999 fixant une nouvelle

méthode de calcul du gain assuré et pouvant, selon lui, être applicable dans

son cas. Il a demandé à la caisse quel serait le montant mensuel qu'il aurait

touché si les nouvelles directives du TFA lui avait été appliquées.

D. Par lettre du 1er

octobre 1999, la caisse a informé X.________ que son dossier avait été corrigé

et son gain assuré refixé de la manière suivante: 2'937 fr. au 1er septembre

1997, 3'256 fr. au 1er juin 1999 et 5'000 fr. au 1er juillet 1999. Elle a

expliqué qu'elle avait commis une erreur lors de l'ouverture du dossier au

1er septembre 1997 en ignorant chaque jour de gain intermédiaire

correspondant à un samedi ou à un dimanche; cette règle était toutefois

pondérée par le fait que l'abandon de ces jours n'intervient que pour autant

que le salarié ait déjà comptabilisé cinq jours de travail dans la semaine concernée,

ce qui n'était pas le cas pour lui. En tenant compte de ces quelques jours

supplémentaires, la part des indemnités compensatoires devant être prise en

compte dans le calcul du nouveau gain assuré était augmentée. La caisse

aboutissait à un nouveau montant de gain assuré de 2'937 fr. valable depuis le

1er septembre 1997 jusqu'au 31 mai 1999. De plus, elle a expliqué avoir

procédé à l'adaptation du gain assuré afin de tenir compte de l'arrêt du TFA du

1er juin 1999; elle avait ainsi déterminé un nouveau montant du gain assuré de

3'256 fr. dès le 1er juin 1999. Le recourant s'était réinscrit auprès

de l'assurance-chômage le 1er juillet 1999; il pouvait donc à partir

de cette date bénéficier d'un nouveau gain assuré de l'ordre de 5'000 fr., qui

devait également être celui de son troisième délai-cadre ouvert du 1er

septembre 1999 au 31 août 2001.

X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de

recours en matière d'assurance-chômage (ci-après: le Service de l'emploi) par

acte du 28 octobre 1999. Il a renouvelé sa demande tendant au calcul de son

gain assuré de son deuxième délai-cadre conformément à l'arrêt du Tribunal

fédéral des assurances du 1er juin 1999.

A la demande du

Service de l'emploi, X.________ a notamment produit le 4 novembre 1999 à cette

autorité un document établi par la caisse fixant un montant de 6'226 fr. comme

gain assuré qu'il aurait pu obtenir en septembre 1997 si son emploi en gain

intermédiaire avait été réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine.

E. Par décision du 7 avril

2000, le Service de l'emploi a rejeté le recours et confirmé le décompte de la

caisse. La caisse avait procédé à l'adaptation du gain assuré à la suite de la

jurisprudence du TFA et de la directive du seco du 16 juin 1999; elle avait

ainsi fixé le gain assuré à 3'256 fr.; ce montant ne pouvait lui être appliqué

qu'au 1er juin 1999, conformément à cette directive. L'assuré ne

s'étant réinscrit qu'au 1er juillet 1999, la caisse avait pu, au vu du

dernier emploi exercé, calculer un montant de gain assuré de l'ordre de 5'000

fr., celui-ci étant plus favorable que le montant initial déterminé en fonction

de la directive. L'assuré n'avait par ailleurs pas recouru avant cette

directive; son recours ayant été interjeté le 28 octobre 1999, il ne pouvait

bénéficier d'un montant de gain assuré calculé rétroactivement pour le début de

son délai-cadre en fonction de la directive. Il a encore précisé que la

nouvelle directive du seco du 16 décembre 1999, remplaçant celle du 16

juin 1999, indiquait que les gains assurés ayant déjà été calculés ne seraient

pas changés, que la directive était entrée en vigueur au 1er janvier 2000 et

que celle-ci était valable pour les délais-cadres ouverts après cette date.

F. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 9 mai 2000.

Il a invoqué l'arrêt du TFA du 1er juin 1999. Il a estimé que son gain assuré

devait s'élever à 6'226 fr. Il a en outre invoqué la violation du principe de

l'égalité de traitement tel que garanti par l'art. 8 de la Constitution entre

les personnes travaillant chaque jour et les personnes travaillant 5 jours par

semaine. Il a également fait valoir que l'autorité devait tenir compte de la

jurisprudence fédérale avec effet rétroactif. L'autorité avait accepté de

réexaminer le dossier en décembre 1999 alors que la directive avait déjà été

considérée comme nulle par le Tribunal fédéral; ces directives ne devaient

ainsi plus être appliquées depuis 1997. Il a conclu à l'annulation de la

décision du Service de l'emploi et à la fixation du gain assuré sur la base du

nombre de jours de travail possible par mois, soit un gain assuré de 6'226 fr.

Le Service de l'emploi

s'est déterminé sur le recours le 5 juin 2000 en concluant à son rejet.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'article 103 al. 3 de la Loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage (ci-après: la loi ou LACI), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'art. 23 LACI

dispose qu'est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la

législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs

rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement

versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des

indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail; le montant maximum

du gain assuré correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire; le gain

n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum; le Conseil

fédéral détermine la période de référence et fixe le mode de calcul (al. 1).

L'al. 4 de cette disposition prévoit en outre que lorsque le calcul du gain

assuré est basé sur un gain intermédiaire que l'assuré a obtenu durant le

délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 9, 3ème al.), les

indemnités compensatoires (art. 24) sont prises en considération dans le calcul

du gain assuré comme si elles étaient soumises à cotisation.

Selon l'art. 24 LACI,

est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité

salariée ou indépendante durant une période de contrôle (al. 1); l'assuré a

droit, dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation,

à une compensation de la perte de gain pour les jours où il réalise un gain

intermédiaire (al. 2, 1ère phrase).

b) Selon l'article 37

OACI, en règle générale est réputé période de référence pour le calcul du gain

assuré, le dernier mois de cotisation (art. 11) avant le début du délai-cadre

relatif à la période d'indemnisation (al. 1); lorsqu'il y a un écart d'au moins

10.

pour cent entre le salaire du dernier mois de cotisation et le salaire moyen

des six derniers mois, le gain assuré est calculé d'après ce salaire moyen (al.

2.

); lorsque le résultat du calcul effectué sur la base des 1er et 2e alinéas

se révèle injuste pour l'assuré, la caisse peut se fonder sur une période de

référence plus longue, mais au plus sur les douze derniers mois de cotisation (al.

3). L'al. 3ter, 1ère phrase de cette disposition prévoit en outre que lorsque

la période de cotisation permettant de prétendre de nouveau à l'indemnité de

chômage a été exclusivement accomplie durant un délai-cadre d'indemnisation

écoulé, le gain assuré est calculé en règle générale, sur les six derniers mois

de cotisation de ce délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI).

Le gain assuré

déterminé, pour une disponibilité au placement toujours égale, reste inchangé

durant tout le délai-cadre pour l'indemnisation (Circulaire IC 01.92 de

l'OFIAMT - actuellement seco - relative à l'indemnité de chômage, no 151, p.

48).

L'art. 37 al. 4 OACI

prévoit toutefois que le gain assuré est redéfini pour la période de contrôle

suivante si, pendant le délai-cadre d'indemnisation l'assuré a exercé pendant

au moins six mois consécutifs, avant de retomber au chômage, une activité

soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain

assuré (let. a) ou l'aptitude au placement a subi un changement (let. b).

3.

a) Selon une directive

de l'OFDE (actuellement seco) publiée en avril 1997 (voir Bulletin AC 97/1,

fiches 5/2 et 5/3), le gain assuré déterminant pour le deuxième délai-cadre

relatif à la période d'indemnisation, ainsi que pour les suivants, est fixé, en

cas d'obtention de gains intermédiaires, compte tenu des indemnités

compensatoires calculées en fonction des jours de travail isolés. Cette

directive apporte deux exemple de calcul:

"Exemple no 1

- état de fait:

Gain assuré de 6'200 francs, indemnité journalière (IJ) de 200 francs (70%), GI

de 2'300 francs, 12 jours de GI pendant la période de contrôle.

- calcul de la perte de gain:

gain assuré: 6'200

moins GI 2'300

perte de travail à 100% 3'900

perte de travail à 70% 2'730 correspond à 13,65 IJ.

- calcul des indemnités compensatoires pour les

jours de travail effectifs durant la période de contrôle:

GI x 70 : IJ x 100 = conversion du GI en IJ

2'300 x 70 : 200 x 8,05 IJ

jours de travail effectifs pendant la période

de contrôle: 12,00

conversion du GI en IJ: 8,05

Indemnités compensatoires pour les jours de travail effectifs: 3,95

- Calcul de probabilité:

IJ versées pendant la période de contrôle: 13,65

conversion du GI en IJ 8,05

moyenne des jours de travail effectués durant la période de contrôle: 21,70

Exemple no 2:

Gain assuré de 4'716,65 francs, IJ de 152,15

francs (70%)

Période de

contrôle

GI en fr.

Conversion en

IJ

Jours de GI

effectifs

Indemnités

compensatoires en IJ

mai

2'808,55

12,9

18,0

5,1

juin

3'058,40

14,1

18,0

3,9

juillet

2'281,35

10,5

10,0

0,0

août

901,70

4,1

5,0

0,9

septembre

3'635,95

-,-

21,0

-,-

octobre

2'379,90

10,9

15,0

4,1

Total

15'065,85

14,0

Total GI: 15'065,85

Indemnités compensatoires: 2'130,10 total des indemnités compensatoires

(14,0 x 152,15 = 2'130,10)

Salaire déterminant 17'195,95

: 6 = 2'866,00 nouveau gain assuré"

b) Dans un arrêt du

1er juin 1999, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré contraire à la loi

cette directive (ATF 125 V 480). Le seco a en conséquence établi une nouvelle

directive du 16 juin 1999, avec un complément d'information du 29 juin

1999.

pour tenir compte de la méthode de calcul posée par le TFA dans son arrêt

du 1er juin 1999.

c) La directive du 16

juin 1999 prévoit qu'est déterminant pour calculer l'indemnité compensatoire à

prendre en compte le rapport entre les jours où l'assuré a effectivement

travaillé et ceux où il aurait pu travailler pendant la période de contrôle en

question. Elle précise en outre qu'elle s'applique uniquement aux cas survenus

ultérieurement et à ceux qui ne sont pas encore réglés au moment de la

modification. Elle prévoit les règles d'application suivantes:

"- le gain assuré sera recalculé avec

effet rétroactif au 1er juin 1999 pour l'ensemble des assurés concernés par

cette modification;

- les bénéficiaires dont le recours est encore

pendant devant un tribunal ne sont pas touchés; leur gain assuré sera recalculé

pour le début du délai-cadre dès qu'une décision aura été rendue;

- si le gain assuré est déterminé pour la

première fois après le 1er juin, le droit à l'indemnité journalière acquis

avant le 1er juin sera calculé d'après la nouvelle pratique;

- cette nouvelle pratique s'applique à toutes

les personnes inscrites ou réinscrites au chômage après le 1er juin 1999."

La directive du 16

juin 1999 a en outre été complétée par celle du 29 juin 1999 de la

manière suivante:

"- le gain assuré à prendre en compte dans

la formule de calcul de l'ATF varie selon le nombre de jours de travail qu'il

était possible d'accomplir durant la période de contrôle. Le gain assuré pour

chaque période de contrôle est donc calculé au moyen de la formule suivante: GA

/ 21,7 x JTposs. En pratique, les caisses peuvent donc utiliser les montants

compensatoires afférents à une période de contrôle tels qu'ils ont été calculés

par le système SIPAC pour appliquer la formule de calcul du TFA. On dispose

alors du résultat intermédiaire de la formule de calcul retenue par le TF, soit

(GA - GI) x TI.

- si la période de référence pour le calcul du

gain assuré (art. 37 al. 3 ter OACI) comporte des périodes de contrôle qui ne

peuvent être intégralement prises en compte comme période de cotisation

(conversion des jours d'emploi en jours civils par le facteur 1,4), le calcul

du gain assuré dans le deuxième délai-cadre donne des résultats indéfendables

en fait et en droit (gain assuré beaucoup trop élevé en comparaison du gain

intermédiaire réalisé et des indemnités compensatoires y afférentes de même

qu'en comparaison du gain assuré relatif au délai-cadre précédent). Pour éviter

ces résultats injustifiés, il est donc nécessaire de réduire

proportionnellement les indemnités compensatoires.

Les indemnités compensatoires doivent être prises en considération d'après la

formule de calcul de l'ATF doivent en conséquence toujours être multipliées par

la période de cotisation accomplie durant la période de contrôle concernée. Une

indemnité compensatoire à prendre en considération de fr. 789.20 par exemple (=

chiffre obtenu par la formule de calcul de l'ATF) doit être multipliée par la période

de cotisation correspondante de 0,33, ce qui donne une indemnité compensatoire

à prendre en considération de fr. 263.40 pour le mois en question."

d) Par la suite, le

seco a encore établi une nouvelle directive du 16 décembre 1999 annulant

celles des 16 et 29 juin 1999 (bulletin MT/AC 2000/1). Constatant que le calcul

du gain assuré dans un nouveau délai-cadre compte tenu de gains intermédiaires

et d'indemnités compensatoires selon la formule précisée par le TFA dans son

arrêt du 1er juin 1999 conduisait à des résultats inapplicables, le seco a

modifié le mode de calcul en préconisant deux variantes, la plus favorable à

l'assuré devant être retenue. Cette directive précise en outre que les gains

assurés qui ont déjà été calculés ne seront pas changés, qu'elle entre en

vigueur le 1er janvier 2000 et qu'elle est valable pour tous les assurés pour

lesquels un nouveau délai-cadre est ouvert après cette date.

e) En l'espèce, le

recourant conteste le montant du gain assuré fixé à 2'056 fr. durant le délai-cadre

du 1er septembre 1997 au 31 août 1999, montant rectifié et porté à 2'937 fr.

par décision du 1er octobre 1999. Il estime que la jurisprudence du TFA du 1er

juin 1999 doit lui être appliquée pour la fixation du montant de son gain

assuré durant ce délai-cadre, qui devrait être fixé à 6'227 fr. selon un calcul

effectué par la caisse de chômage à sa demande.

Le montant du gain

assuré litigieux se rapporte au délai-cadre qui s'étend du 1er septembre 1997

au 31 août 1999; il a été une première fois fixé à 2'056 fr., puis il a été

porté à 2'937 fr. avec effet rétroactif pour tenir compte de tous les jours de

travail effectués en gains intermédiaires. La caisse de chômage a en outre

calculé le gain assuré à partir du 1er juin 1999 en tenant compte de l'arrêt du

Tribunal fédéral ATF 125 V p. 480 ss et des premières directives de l'Office

fédéral du développement économique et de l'emploi des 16 et 29 juin 1999. En

application de ces principes, le gain assuré a été porté à 3'256 fr. Toutefois,

pendant la période du mois de juin 1999, le recourant a réalisé un gain

intermédiaire de 5'000 fr. supérieur au gain assuré, qui ne lui donnait donc de

toute manière aucun droit au versement d'indemnités compensatoires.

Le calcul effectué par

la caisse de chômage selon lequel le gain assuré pouvait s'élever à 6'227 fr.

ne reflète pas la situation effective du recourant mais le cas théorique dans

lequel les gains intermédiaires auraient été réalisés sur chacun des jours

ouvrables des périodes concernées. Or, ce calcul ne s'applique pas au recourant

qui a travaillé entre 7 et 12 jours par périodes de contrôle car il ne serait

pas conforme à la jurisprudence fédérale qui a précisément pour but de tenir

compte des jours de travail effectivement réalisés pour déterminer le gain assuré.

Ainsi, selon la jurisprudence fédérale et les premières directives de l'Office

fédéral du développement économique et de l'emploi, la part des indemnités

compensatoires qui doit être ajoutée au gain intermédiaire pour déterminer le

gain assuré est calculée en divisant le montant des indemnités de chômage

effectivement payées pour la période de contrôle en cause par le nombre de

jours ouvrables et en multipliant le résultat par les jours de travail

effectifs accomplis en gain intermédiaire; on obtient ainsi une pondération du

revenu supplémentaire obtenu grâce au gain intermédiaire dans le calcul du gain

assuré. En appliquant ces principes de calcul au recourant depuis le

1er juin 1999, la caisse de chômage a fixé le nouveau gain assuré à 3'256

fr.

La situation du

recourant a de toute manière été réexaminée dès le 1er juillet 1999,

date à laquelle il s'est retrouvé au chômage après avoir travaillé durant

6.

mois et demi pour un salaire mensuel soumis à cotisation de 5'000 fr.;

au vu de ce salaire, le montant de son gain assuré a été porté à 5'000 fr. dès

le 1er juillet 1999, conformément à l'art. 37 al. 4 OACI. La méthode de calcul

préconisée par le TFA dans son arrêt du 1er juin 1999, reprise dans la

directive du 16 juin 1999 et son complément du 29 juin 1999, ne trouve donc pas

application dans le cas présent car le recourant a de toute manière obtenu un

revenu supérieur au gain assuré calculé en tenant compte de la jurisprudence

fédérale et dont l'application ne peut avoir un effet rétroactif antérieur au

1er juin 1999.

5.

Le recourant invoque le

principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 de la

Constitution fédérale. Il fait valoir que le gain assuré d'une personne qui

aurait travaillé le même nombre d'heures chaque jour et non "au client"

aurait obtenu un gain assuré de 6'227 fr.

a) L'art. 4 al. 1 de

l'ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst) posait le principe suivant: "Tous

les Suisses sont égaux devant la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, ni

privilèges de lieu de naissance de personnes ou de famille". Le droit

à l'égalité au sens de cette disposition est le droit d'exiger que les

situations de fait semblables soient assujetties à des règles de droit

semblables, et les situations de fait dissemblables à des règles de droit

dissemblables. Il implique donc, selon les cas, la prétention à un traitement

identique ou distinct (André Grisel, Traité de droit administratif, I,

p. 359). Conformément à la jurisprudence, une norme générale et abstraite viole

le principe de l'égalité devant la loi résultant de l'art. 4 aCst. lorsqu'elle

n'est pas fondée sur des motifs objectifs et sérieux, qu'elle est dépourvue de

sens et d'utilité et qu'elle opère des distinctions juridiques que ne

justifient pas les faits à réglementer ou qu'elle omet, au contraire, des

distinctions juridiques indispensables. Dans ces limites, le législateur jouit

d'un large pouvoir d'appréciation; le juge constitutionnel n'intervient qu'en

cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir et il ne substitue pas sa propre

appréciation à celle du législateur (ATF 117 V 316 consid. 4b et les

références; ATF 113 Ia 144 consid. 10; ATF 110 Ia 13 consid. 2b; ATF 109 Ia 124

consid. 5a). Le 1er janvier 2000, la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril

1999.

(nCst) est entrée en vigueur et elle pose le principe de l'égalité de

traitement à son art. 8 dans ces termes: "Tous les êtres humains sont

égaux devant la loi (al. 1); Nul ne doit subir de discrimination du fait

notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de

sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses,

philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou

psychique (al. 2)." Cette formulation correspond au principe de

l'égalité de traitement de l'art. 4 al. 1 aCst; il convient donc de se référer

aux mêmes règles que celles de la jurisprudence rendue en application de l'art.

4.

al. 1 aCst pour ce qui concerne l'art. 8 al. 1 et al. 2 nCst.

b) En l'espèce,

l'application des directives de l'autorité fédérale peut entraîner une

différence dans le calcul du gain assuré entre les personnes réalisant le même

montant de gain intermédiaire sur la période de contrôle considérée mais selon

une modalité d'horaire de travail différente. La différence serait importante

dans le cas où l'assuré réalise son gain intermédiaire uniquement pendant

quelques jours ouvrables de la période considérée par rapport à celui qui

réalise le même montant du gain intermédiaire mais en travaillant quelques

heures seulement tous les jours ouvrables de la période. Il convient donc de

déterminer si une telle différence est contraire au principe de l'égalité de

traitement. Le mode de calcul du gain assuré en cas de gain intermédiaire

résulte de la modification de l'art. 24 al. 2 LACI, entrée en vigueur le

1er janvier 1996. La nouvelle disposition ne parle plus d'une simple perte de

gain mais plutôt d'une perte de gain pour les jours où l'assuré réalise un gain

intermédiaire. Cela signifie que le montant des indemnités compensatoires à

prendre en compte est déterminé par le nombre de jours où l'assuré a

effectivement réalisé un gain intermédiaire. Il résulte logiquement de cette

modification légale que la part de l'indemnité compensatoire du gain

intermédiaire prise en compte dans le calcul du gain assuré est nécessairement

plus importante lorsque l'assuré, pour un même revenu, travaille un nombre de

jours plus élevé. Cette modification législative, adoptée le 23 juin 1995, lie

le tribunal qui ne peut, tout comme le Tribunal fédéral, revoir la constitutionnalité

des lois fédérales (art. 191 Cst).

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, les frais sont

laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage du 7 avril 2000 est maintenue.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

ml/np/Lausanne, le 23 avril 2002.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.