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Décision

PS.2000.0070

TA - PS.2000.0070 - 2002-01-17 - c/BRAPA

17 janvier 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 19

août 1952, est divorcée de B.________ selon jugement rendu par le Tribunal

civil du district de Lausanne le 29 décembre 1994, définitif et exécutoire dès

le 21 mai 1996. L'autorité parentale sur l'enfant du couple, C.________, né le

21 septembre 1985, a été attribuée à la mère. Ensuite d'un arrêt du 11 avril

1996 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, B.________ a été astreint

au paiement d'une contribution d'entretien de 400 fr. jusqu'à ce que l'enfant

ait atteint l'âge de douze ans révolus, et de 500 fr. dès lors et jusqu'à la

majorité de l'enfant. B.________ a regagné la Yougoslavie depuis 1989, sans

plus donner de ses nouvelles. Depuis avril 1989, il n'a, en particulier, plus

contribué à l'entretien de son fils.

B. A.________ s'est

adressée au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(ci-après : BRAPA) par demande du 17 avril 1996.

A cette époque,

A.________ exerçait la profession de chauffeur de taxi, avec le statut

d'indépendante.

Le BRAPA est intervenu

rapidement en versant à la requérante 133 fr. 35 pour le mois de mai 1996 et

400 fr. dès le 1er juin 1996. Dès le 1er octobre 1997, l'avance mensuelle a été

portée à 500 fr., et ne variera plus. A.________ a donc toujours touché le

montant total de la pension fixée par jugement (prorata temporis pour le mois

de mai 1996, selon date du jugement définitif et exécutoire).

C. Les décisions du BRAPA

sont révisées régulièrement chaque année, sur la base des indications du

bénéficiaire. A ces occasions, A.________ s'est engagée à signaler

immédiatement au BRAPA tout changement de sa situation financière et personnelle

pouvant intervenir en cours d'année et susceptible d'influer sur l'octroi des

avances (la déclaration signée contenant cet engagement reproduit le texte de

l'art. 21 RPAS et les décisions rendues se réfèrent toutes à cet engagement).

D. Une révision de la

situation a eu lieu en 1999, sur la base des informations données par

A.________ le 25 février 1999. L'intéressée avait alors annoncé bénéficier du

revenu minimum d'insertion (RMR) depuis septembre 1998.

Par décision du 25

mars 1999, le BRAPA a fixé l'avance mensuelle à laquelle A.________ avait droit

à 500 fr., dès le 1er avril 1999. La décision indique que la fortune maximum

admissible est de 20'000 fr. et les limites de revenu de 3'750 francs.

E. A.________ a été engagée

comme personnel auxiliaire au Centre Colis de La Poste à Daillens, du 3 mai au

31 juillet 1999. Le contrat contient la mention : "Toutefois, l'emploi

n'est pas garanti pendant la durée du contrat". La rémunération est

calculée sur la base d'un salaire-horaire de 21 fr. 89 brut pour toutes choses

(indemnité de résidence, allocation familiale et allocation pour enfant,

indemnité vacances et maladie), treizième salaire compris. Ce contrat a été

renouvelé, aux même conditions, du 1er août au 31 décembre 1999, avec cette

précision que le salaire-horaire a passé alors à 23.29 brut (amélioration de la

classe de traitement).

Selon les fiches de

salaires produites au dossier, les montants nets touchés mensuellement par

A.________ en 1999 ont été de : 3'104 fr. 80 en mai (ce qui correspond à un

degré d'occupation de 78.29%); 2'719 fr. 35 en juin (degré d'occupation de

68.64%); 4'263 fr. 35 en juillet (degré d'occupation de 106.98%); 4'281 fr. 10

en août (degré d'occupation de 106.25%); 4'418 fr. 95 en septembre (degré

d'occupation de 108.88%); 4'148 fr. 57 en octobre (degré d'occupation de

102.59%); 4'648 fr. 25 en novembre (degré d'occupation de 114.29%); 1'806 fr.

50 en décembre (degré d'occupation de 45.22%). Selon le certificat de salaire

établi pour la déclaration d'impôt, A.________ a touché de son employeur en

1999, pour toutes choses, 29'391 fr. net; cela représente un gain moyen de

3'674 fr. net par mois dès mai 1999. Le montant de 29'931 fr. précité comprend

en particulier un poste global de 2'613 fr. d'allocations diverses inscrites sous

la rubrique "allocations pour enfants"; ce qui correspond à un

montant mensuel de 327 francs perçu sur 8 mois.

Par courrier du 22

décembre 1999, La Poste a engagé A.________ en qualité de codeuse (38 heures en

moyenne par semaine) au Centre Colis de Daillens, dès le 1er janvier 2000, pour

un salaire annuel brut de 44'369 fr., indemnité de résidence et allocations

familiales et pour enfant non comprises. Ce contrat prévoit des avantages

annexes : gratuité du raccordement téléphonique et abonnement demi-tarif des

CFF. Il ressort des fiches de salaires que le salaire annuel brut global

(comprenant l'indemnité de résidence et les allocations familiales et pour

enfants) est de 53'277 fr. pour un temps complet : A.________ a un taux

d'activité de 90.48 %, ce qui porte le montant annuel brut à 48'204 francs

("Montant annuel eff."), montant dont il faut déduire, pour

comprendre les fiches de salaire, 369 fr. d'indemnité de résidence, 2'469 fr.

d'allocation pour enfants, 1'400 fr. d'allocation familiale, au taux de 90.48 %

(soit 3'834 fr.), ce qui laisse un montant annuel brut de 44'370 fr., qui

divisé par treize, donne le salaire mensuel de base brut de 3'413 fr. figurant

sur toutes les fiches de paie de l'an 2000.

Les charges sociales

sont de 7.32%; il est porté, chaque mois en déduction en outre une cotisation

de 143 fr. à la caisse de pension.

Au vu des indications

qui précèdent, le salaire mensuel net de base (qui est le salaire de janvier

2000) s'élève à 3'337 fr.75 (soit 3'413 fr. plus l'indemnité de résidence par

27 fr.85 = 3'440 fr.85 moins les charges sociales calculées sur 3'440 fr.85 et

la cotisation à la caisse de pension, plus les allocations familiales et pour

enfants). Au cours des mois suivants, ce salaire net a été porté à 4'063 fr. 50

en février; 4'954 fr.80 en mars; 4'111 fr. 65 en avril; 3'636 fr. 35 en mai,

pour comprendre des heures supplémentaires, des indemnités pour travail de nuit

et pour horaire irrégulier, ainsi qu'un bonus de 723 fr.80 en mars. Il ressort

au demeurant des calculs qui précèdent que La Poste verse un 13ème salaire.

F. Le 2 mai 2000, le BRAPA

a décidé de ne plus verser d'avances, constatant que les conditions au

versement d'une avance n'étaient plus réalisées : (le revenu de 4'001 fr. (soit

3'674 fr. de salaire net y compris le 13ème salaire, plus allocations

familiales de 327 fr.) dépassant les normes prévues pour un adulte et un

enfant, soit 3'965 fr.). Compte tenu du fait que la modification des revenus

remontait au 1er mai 1999, sans que l'information en ait été donnée, le BRAPA a

réclamé en outre le remboursement du montant de 5'000 fr. versé en trop depuis

le 1er juin 1999.

Par l'intermédiaire du

Service social de La Poste, A.________ a recouru en temps utile contre cette

décision, le 17 mai 2000. La recourante conclut à l'annulation de la décision

entreprise en tant qu'elle refuse de verser les avances à l'avenir et qu'elle

demande le remboursement d'un prétendu indu. La recourante fait valoir en

particulier la précarité de son statut professionnel et sa situation familiale

(elle assume seule l'éducation de son fils et soutient sa fille aînée et

l'enfant de cette dernière, ce qui rendrait les fins de mois "extrêmement

difficiles"). Elle expose que le service social de La Poste l'aide depuis

le mois de février 2000, et qu'un prêt lui a été octroyé pour faire cesser une

saisie de salaire, prêt qu'elle rembourse à raison de 250 fr. par mois. Un plan

de désendettement serait en cours. La recourante conteste qu'une différence de

revenu de 36 fr., telle que ressortant de la décision du BRAPA, puisse conduire

à la priver de toute avance sur la pension alimentaire, vu sa situation et ses

gains irréguliers.

Le BRAPA s'est

déterminé le 6 juin 2000, concluant au rejet du recours.

Le Service social de

La Poste a fourni, pour la recourante, des explications complémentaires le 26

juin 2000.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Aux termes de l'art.

20b al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales (ci-après : LPAS), l'Etat peut accorder au créancier d'aliments -

enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des

avances, totales ou partielles, sur les pensions futures. Un règlement du

Conseil d'Etat fixe les montants des limites de fortune et de revenus en deçà

desquelles les avances sont octroyées.

Les art. 18 ss du

règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (ci-après : RPAS)

contiennent les normes auxquelles fait référence l'art. 20b al. 1 LPAS.

L'avance ne peut être accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le

mois au cours duquel l'intervention est demandée (art. 19 RPAS). Se trouvent

dans une situation économique difficile donnant droit à l'octroi d'avances au

sens de l'art. 20b LPAS, les personnes dont le revenu et la fortune sont

inférieurs aux limites prévues aux art. 20a ss du règlement. Dans les cas de

nécessité, le département a la compétence de dépasser les limites précitées

(art. 20 RPAS). En 1999, pour un adulte et un enfant, la limite de revenu était

de 3'750 fr. et, dès le 1er février 2000, de 3'965 francs. Le "revenu

mensuel global net" du requérant détermine le droit aux avances; il faut

comprendre par là non seulement le revenu du travail sous déduction des charges

sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose

(notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions

d'entretien, revenus de la fortune, art. 20c al. 1 RPAS). Le montant des

avances qui peuvent le cas échéant être allouées s'obtient, conformément aux

art. 20d et 20e RPAS, en effectuant la différence entre les limites maximums de

revenu (art. 20b RPAS) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 20c

RPAS).

2.

Les avances peuvent

être refusées ou supprimées et le remboursement des montants indûment touchés

exigé, si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces

utiles (art. 21 al. 3 RPAS). Cette disposition doit être rapprochée de l'art.

22.

al. 1 RPAS, selon lequel les décisions concernant les avances sont prises

jusqu'à changement de la situation financière ou personnelle du bénéficiaire.

En d'autres termes, l'administration est tenue de réexaminer sa décision

lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves

susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente, ce qui

correspond d'ailleurs à la jurisprudence en matière d'assurances sociales

(arrêt PS 96/0058; 94/0423 et les références citées); dans ce dernier cas se

pose alors la question de la répétition des avances indûment versées.

Il ressort clairement

du dossier que l'autorité n'a pas été informée en temps utile de l'évolution de

la situation économique de la recourante.

3.

Pour le calcul de

l'indu, il faut distinguer la période d'engagement comme auxiliaire de celle où

la recourante a acquis le statut d'employée avec salaire mensualisé (1er

janvier 2000). Il s'agit là de faits nouveaux, distincts, justifiant des

examens séparés.

a) Pour la période

courant de mai 1999 à décembre 1999, soit huit mois, il ressort clairement de

l'attestation pour la déclaration d'impôt, et des fiches de salaire, que les

revenus nets moyens ont été de 3'674 fr., allocations diverses par 327 fr.

comprises, et non en sus ainsi que l'a considéré à tort l'autorité intimée dans

la décision dont est recours. En moyenne, le revenu de la recourante n'a donc

pas dépassé les barèmes, qui prévoyaient une limite supérieure à l'intervention

de l'Etat de 3'750 fr. en 1999.

Ici se pose cependant

la question de savoir s'il convient de retenir la moyenne des revenus réalisés

ou de procéder à un calcul de la différence mois par mois. Cette question a été

tranchée par le tribunal de céans dans un arrêt PS 00/0089 du

14.

septembre 2000. Il a été admis que l'autorité intimée ne pouvait

attribuer à une période des revenus inexistants, en se fondant sur un revenu

mensuel moyen, tout en réservant le cas des activités saisonnières susceptibles

d'assurer l'entretien annuel de l'intéressé. Cette solution trouve appui dans

le texte des art. 20b LPAS et 20e RPAS qui se réfèrent au "revenu mensuel

global net" du requérant.

Appliquée à la

présente espèce, cette jurisprudence conduit à considérer les avances versées

pour les mois de mai, de juin et de décembre 1999, comme justifiées. Ainsi, sur

les huit derniers mois de l'année 1999, seules ont été versées à tort les

prestations des mois de juillet à novembre 1999, ce qui correspond au montant

de 2'500 francs.

b) Le salaire de la

recourante a connu de janvier à mai 2000 des variations liées pour l'essentiel

à des heures supplémentaires et aux indemnités correspondantes. Tous ces

montants entrent dans le calcul du "revenu global net" au sens de la

loi. En dépit de ces variations, on ne saurait parler de revenu saisonnier.

Ainsi à l'instar de l'autorité intimée, le tribunal constate que la recourante

a disposé de janvier à mai 2000 d'un revenu moyen net de 4'020 fr. 80,

treizième salaire non compris, ce qui la place dans une tranche de revenu

dépassant la norme supérieure de l'art. 20b RPAS fixé au montant de 3'750 fr.,

augmenté depuis le 1er février 2000 à 3'950 francs. Cette situation exclut

l'octroi d'une avance. La recourante a ainsi touché 1'000 fr. sans droit pour

les deux premiers mois de l'année 2000.

Le montant des

prestations pouvant donner lieu à restitution est au total de 3'500 francs.

4.

Se pose dès lors la

question soulevée par la recourante d'une remise de l'obligation de restituer.

Aux termes de l'art.

26.

al. 1 LPAS, le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou

à sa succession, le remboursement de "toutes prestations dues, y compris

celles perçues indûment". L'art. 25 al. 1 LPAS limite l'obligation de

remboursement du bénéficiaire en ce que sa situation financière ne doit pas

être compromise par un tel paiement; cette règle est complétée à l'alinéa 3 en

ce sens que, "lorsque les circonstances le justifient, l'Etat renonce au

remboursement ou se contente d'un remboursement partiel".

En l'espèce, le BRAPA

n'a pas examiné les conditions d'octroi d'une remise de l'obligation de

rembourser les prestations précitées. Dès lors, il faut confirmer le bien-fondé

de la décision de restitution à concurrence de 3'500 fr., tout en constatant

qu'A.________, dans la procédure de recours, a demandé la remise de cette

obligation; il appartiendra au BRAPA de statuer, après complément

d'instruction, sur cette demande.

5.

Le recours est

partiellement admis en ce sens que l'obligation de rembourser les avances est

limitée à la somme de 3'500 francs; l'autorité intimée est invitée à statuer

sur la demande de remise.

Les frais de la

présente décision sont laissés à la charge de l'Etat (art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

2 mai 2000 du Département de la santé et de l'action sociale, Service de

prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires est réformée, en ce sens que l'obligation de rembourser est

limitée au montant de 3'500 (trois mille cinq cents) francs, la cause étant

renvoyée à l'autorité pour qu'elle statue sur la demande de remise.

II. La présente

décision est rendue sans frais.

jc/Lausanne, le 17 janvier 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint