PS.2000.0070
TA - PS.2000.0070 - 2002-01-17 - c/BRAPA
17 janvier 2002Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2000.0070
Autorité:, Date décision:
TA, 17.01.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/BRAPA
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LPAS-20b
RPAS-20e
RPAS-21-3
RPAS-22-1
Résumé contenant:
Répétition de l'indû touché par une bénéficiaire du BRAPA. Examen du revenu global net compte tenu des changements survenus (prise d'emploi comme auxiliaire, puis fixe). Application de l'arrêt PS00/0089 (le revenu doit être pris en compte par mois, et non sur une moyenne annuelle).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********, à ********, représentée par le Service social de La Poste, case
postale 1400, 1001 Lausanne,
contre
la décision du 2 mai 2000 du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, Bâtiment administratif de La
Pontaise, 1014 Lausanne (interruption des avances sur pensions alimentaires et
remboursement des montants perçus de juin 1999 à mars 2000).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Wahl assesseurs. Greffier: M. Nader
Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 19
août 1952, est divorcée de B.________ selon jugement rendu par le Tribunal
civil du district de Lausanne le 29 décembre 1994, définitif et exécutoire dès
le 21 mai 1996. L'autorité parentale sur l'enfant du couple, C.________, né le
21 septembre 1985, a été attribuée à la mère. Ensuite d'un arrêt du 11 avril
1996 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, B.________ a été astreint
au paiement d'une contribution d'entretien de 400 fr. jusqu'à ce que l'enfant
ait atteint l'âge de douze ans révolus, et de 500 fr. dès lors et jusqu'à la
majorité de l'enfant. B.________ a regagné la Yougoslavie depuis 1989, sans
plus donner de ses nouvelles. Depuis avril 1989, il n'a, en particulier, plus
contribué à l'entretien de son fils.
B. A.________ s'est
adressée au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(ci-après : BRAPA) par demande du 17 avril 1996.
A cette époque,
A.________ exerçait la profession de chauffeur de taxi, avec le statut
d'indépendante.
Le BRAPA est intervenu
rapidement en versant à la requérante 133 fr. 35 pour le mois de mai 1996 et
400 fr. dès le 1er juin 1996. Dès le 1er octobre 1997, l'avance mensuelle a été
portée à 500 fr., et ne variera plus. A.________ a donc toujours touché le
montant total de la pension fixée par jugement (prorata temporis pour le mois
de mai 1996, selon date du jugement définitif et exécutoire).
C. Les décisions du BRAPA
sont révisées régulièrement chaque année, sur la base des indications du
bénéficiaire. A ces occasions, A.________ s'est engagée à signaler
immédiatement au BRAPA tout changement de sa situation financière et personnelle
pouvant intervenir en cours d'année et susceptible d'influer sur l'octroi des
avances (la déclaration signée contenant cet engagement reproduit le texte de
l'art. 21 RPAS et les décisions rendues se réfèrent toutes à cet engagement).
D. Une révision de la
situation a eu lieu en 1999, sur la base des informations données par
A.________ le 25 février 1999. L'intéressée avait alors annoncé bénéficier du
revenu minimum d'insertion (RMR) depuis septembre 1998.
Par décision du 25
mars 1999, le BRAPA a fixé l'avance mensuelle à laquelle A.________ avait droit
à 500 fr., dès le 1er avril 1999. La décision indique que la fortune maximum
admissible est de 20'000 fr. et les limites de revenu de 3'750 francs.
E. A.________ a été engagée
comme personnel auxiliaire au Centre Colis de La Poste à Daillens, du 3 mai au
31 juillet 1999. Le contrat contient la mention : "Toutefois, l'emploi
n'est pas garanti pendant la durée du contrat". La rémunération est
calculée sur la base d'un salaire-horaire de 21 fr. 89 brut pour toutes choses
(indemnité de résidence, allocation familiale et allocation pour enfant,
indemnité vacances et maladie), treizième salaire compris. Ce contrat a été
renouvelé, aux même conditions, du 1er août au 31 décembre 1999, avec cette
précision que le salaire-horaire a passé alors à 23.29 brut (amélioration de la
classe de traitement).
Selon les fiches de
salaires produites au dossier, les montants nets touchés mensuellement par
A.________ en 1999 ont été de : 3'104 fr. 80 en mai (ce qui correspond à un
degré d'occupation de 78.29%); 2'719 fr. 35 en juin (degré d'occupation de
68.64%); 4'263 fr. 35 en juillet (degré d'occupation de 106.98%); 4'281 fr. 10
en août (degré d'occupation de 106.25%); 4'418 fr. 95 en septembre (degré
d'occupation de 108.88%); 4'148 fr. 57 en octobre (degré d'occupation de
102.59%); 4'648 fr. 25 en novembre (degré d'occupation de 114.29%); 1'806 fr.
50 en décembre (degré d'occupation de 45.22%). Selon le certificat de salaire
établi pour la déclaration d'impôt, A.________ a touché de son employeur en
1999, pour toutes choses, 29'391 fr. net; cela représente un gain moyen de
3'674 fr. net par mois dès mai 1999. Le montant de 29'931 fr. précité comprend
en particulier un poste global de 2'613 fr. d'allocations diverses inscrites sous
la rubrique "allocations pour enfants"; ce qui correspond à un
montant mensuel de 327 francs perçu sur 8 mois.
Par courrier du 22
décembre 1999, La Poste a engagé A.________ en qualité de codeuse (38 heures en
moyenne par semaine) au Centre Colis de Daillens, dès le 1er janvier 2000, pour
un salaire annuel brut de 44'369 fr., indemnité de résidence et allocations
familiales et pour enfant non comprises. Ce contrat prévoit des avantages
annexes : gratuité du raccordement téléphonique et abonnement demi-tarif des
CFF. Il ressort des fiches de salaires que le salaire annuel brut global
(comprenant l'indemnité de résidence et les allocations familiales et pour
enfants) est de 53'277 fr. pour un temps complet : A.________ a un taux
d'activité de 90.48 %, ce qui porte le montant annuel brut à 48'204 francs
("Montant annuel eff."), montant dont il faut déduire, pour
comprendre les fiches de salaire, 369 fr. d'indemnité de résidence, 2'469 fr.
d'allocation pour enfants, 1'400 fr. d'allocation familiale, au taux de 90.48 %
(soit 3'834 fr.), ce qui laisse un montant annuel brut de 44'370 fr., qui
divisé par treize, donne le salaire mensuel de base brut de 3'413 fr. figurant
sur toutes les fiches de paie de l'an 2000.
Les charges sociales
sont de 7.32%; il est porté, chaque mois en déduction en outre une cotisation
de 143 fr. à la caisse de pension.
Au vu des indications
qui précèdent, le salaire mensuel net de base (qui est le salaire de janvier
2000) s'élève à 3'337 fr.75 (soit 3'413 fr. plus l'indemnité de résidence par
27 fr.85 = 3'440 fr.85 moins les charges sociales calculées sur 3'440 fr.85 et
la cotisation à la caisse de pension, plus les allocations familiales et pour
enfants). Au cours des mois suivants, ce salaire net a été porté à 4'063 fr. 50
en février; 4'954 fr.80 en mars; 4'111 fr. 65 en avril; 3'636 fr. 35 en mai,
pour comprendre des heures supplémentaires, des indemnités pour travail de nuit
et pour horaire irrégulier, ainsi qu'un bonus de 723 fr.80 en mars. Il ressort
au demeurant des calculs qui précèdent que La Poste verse un 13ème salaire.
F. Le 2 mai 2000, le BRAPA
a décidé de ne plus verser d'avances, constatant que les conditions au
versement d'une avance n'étaient plus réalisées : (le revenu de 4'001 fr. (soit
3'674 fr. de salaire net y compris le 13ème salaire, plus allocations
familiales de 327 fr.) dépassant les normes prévues pour un adulte et un
enfant, soit 3'965 fr.). Compte tenu du fait que la modification des revenus
remontait au 1er mai 1999, sans que l'information en ait été donnée, le BRAPA a
réclamé en outre le remboursement du montant de 5'000 fr. versé en trop depuis
le 1er juin 1999.
Par l'intermédiaire du
Service social de La Poste, A.________ a recouru en temps utile contre cette
décision, le 17 mai 2000. La recourante conclut à l'annulation de la décision
entreprise en tant qu'elle refuse de verser les avances à l'avenir et qu'elle
demande le remboursement d'un prétendu indu. La recourante fait valoir en
particulier la précarité de son statut professionnel et sa situation familiale
(elle assume seule l'éducation de son fils et soutient sa fille aînée et
l'enfant de cette dernière, ce qui rendrait les fins de mois "extrêmement
difficiles"). Elle expose que le service social de La Poste l'aide depuis
le mois de février 2000, et qu'un prêt lui a été octroyé pour faire cesser une
saisie de salaire, prêt qu'elle rembourse à raison de 250 fr. par mois. Un plan
de désendettement serait en cours. La recourante conteste qu'une différence de
revenu de 36 fr., telle que ressortant de la décision du BRAPA, puisse conduire
à la priver de toute avance sur la pension alimentaire, vu sa situation et ses
gains irréguliers.
Le BRAPA s'est
déterminé le 6 juin 2000, concluant au rejet du recours.
Le Service social de
La Poste a fourni, pour la recourante, des explications complémentaires le 26
juin 2000.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Aux termes de l'art.
20b al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales (ci-après : LPAS), l'Etat peut accorder au créancier d'aliments -
enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des
avances, totales ou partielles, sur les pensions futures. Un règlement du
Conseil d'Etat fixe les montants des limites de fortune et de revenus en deçà
desquelles les avances sont octroyées.
Les art. 18 ss du
règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (ci-après : RPAS)
contiennent les normes auxquelles fait référence l'art. 20b al. 1 LPAS.
L'avance ne peut être accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le
mois au cours duquel l'intervention est demandée (art. 19 RPAS). Se trouvent
dans une situation économique difficile donnant droit à l'octroi d'avances au
sens de l'art. 20b LPAS, les personnes dont le revenu et la fortune sont
inférieurs aux limites prévues aux art. 20a ss du règlement. Dans les cas de
nécessité, le département a la compétence de dépasser les limites précitées
(art. 20 RPAS). En 1999, pour un adulte et un enfant, la limite de revenu était
de 3'750 fr. et, dès le 1er février 2000, de 3'965 francs. Le "revenu
mensuel global net" du requérant détermine le droit aux avances; il faut
comprendre par là non seulement le revenu du travail sous déduction des charges
sociales usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose
(notamment allocations familiales, assurances, rentes, contributions
d'entretien, revenus de la fortune, art. 20c al. 1 RPAS). Le montant des
avances qui peuvent le cas échéant être allouées s'obtient, conformément aux
art. 20d et 20e RPAS, en effectuant la différence entre les limites maximums de
revenu (art. 20b RPAS) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 20c
RPAS).
2.
Les avances peuvent
être refusées ou supprimées et le remboursement des montants indûment touchés
exigé, si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces
utiles (art. 21 al. 3 RPAS). Cette disposition doit être rapprochée de l'art.
22.
al. 1 RPAS, selon lequel les décisions concernant les avances sont prises
jusqu'à changement de la situation financière ou personnelle du bénéficiaire.
En d'autres termes, l'administration est tenue de réexaminer sa décision
lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente, ce qui
correspond d'ailleurs à la jurisprudence en matière d'assurances sociales
(arrêt PS 96/0058; 94/0423 et les références citées); dans ce dernier cas se
pose alors la question de la répétition des avances indûment versées.
Il ressort clairement
du dossier que l'autorité n'a pas été informée en temps utile de l'évolution de
la situation économique de la recourante.
3.
Pour le calcul de
l'indu, il faut distinguer la période d'engagement comme auxiliaire de celle où
la recourante a acquis le statut d'employée avec salaire mensualisé (1er
janvier 2000). Il s'agit là de faits nouveaux, distincts, justifiant des
examens séparés.
a) Pour la période
courant de mai 1999 à décembre 1999, soit huit mois, il ressort clairement de
l'attestation pour la déclaration d'impôt, et des fiches de salaire, que les
revenus nets moyens ont été de 3'674 fr., allocations diverses par 327 fr.
comprises, et non en sus ainsi que l'a considéré à tort l'autorité intimée dans
la décision dont est recours. En moyenne, le revenu de la recourante n'a donc
pas dépassé les barèmes, qui prévoyaient une limite supérieure à l'intervention
de l'Etat de 3'750 fr. en 1999.
Ici se pose cependant
la question de savoir s'il convient de retenir la moyenne des revenus réalisés
ou de procéder à un calcul de la différence mois par mois. Cette question a été
tranchée par le tribunal de céans dans un arrêt PS 00/0089 du
14.
septembre 2000. Il a été admis que l'autorité intimée ne pouvait
attribuer à une période des revenus inexistants, en se fondant sur un revenu
mensuel moyen, tout en réservant le cas des activités saisonnières susceptibles
d'assurer l'entretien annuel de l'intéressé. Cette solution trouve appui dans
le texte des art. 20b LPAS et 20e RPAS qui se réfèrent au "revenu mensuel
global net" du requérant.
Appliquée à la
présente espèce, cette jurisprudence conduit à considérer les avances versées
pour les mois de mai, de juin et de décembre 1999, comme justifiées. Ainsi, sur
les huit derniers mois de l'année 1999, seules ont été versées à tort les
prestations des mois de juillet à novembre 1999, ce qui correspond au montant
de 2'500 francs.
b) Le salaire de la
recourante a connu de janvier à mai 2000 des variations liées pour l'essentiel
à des heures supplémentaires et aux indemnités correspondantes. Tous ces
montants entrent dans le calcul du "revenu global net" au sens de la
loi. En dépit de ces variations, on ne saurait parler de revenu saisonnier.
Ainsi à l'instar de l'autorité intimée, le tribunal constate que la recourante
a disposé de janvier à mai 2000 d'un revenu moyen net de 4'020 fr. 80,
treizième salaire non compris, ce qui la place dans une tranche de revenu
dépassant la norme supérieure de l'art. 20b RPAS fixé au montant de 3'750 fr.,
augmenté depuis le 1er février 2000 à 3'950 francs. Cette situation exclut
l'octroi d'une avance. La recourante a ainsi touché 1'000 fr. sans droit pour
les deux premiers mois de l'année 2000.
Le montant des
prestations pouvant donner lieu à restitution est au total de 3'500 francs.
4.
Se pose dès lors la
question soulevée par la recourante d'une remise de l'obligation de restituer.
Aux termes de l'art.
26.
al. 1 LPAS, le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou
à sa succession, le remboursement de "toutes prestations dues, y compris
celles perçues indûment". L'art. 25 al. 1 LPAS limite l'obligation de
remboursement du bénéficiaire en ce que sa situation financière ne doit pas
être compromise par un tel paiement; cette règle est complétée à l'alinéa 3 en
ce sens que, "lorsque les circonstances le justifient, l'Etat renonce au
remboursement ou se contente d'un remboursement partiel".
En l'espèce, le BRAPA
n'a pas examiné les conditions d'octroi d'une remise de l'obligation de
rembourser les prestations précitées. Dès lors, il faut confirmer le bien-fondé
de la décision de restitution à concurrence de 3'500 fr., tout en constatant
qu'A.________, dans la procédure de recours, a demandé la remise de cette
obligation; il appartiendra au BRAPA de statuer, après complément
d'instruction, sur cette demande.
5.
Le recours est
partiellement admis en ce sens que l'obligation de rembourser les avances est
limitée à la somme de 3'500 francs; l'autorité intimée est invitée à statuer
sur la demande de remise.
Les frais de la
présente décision sont laissés à la charge de l'Etat (art. 15 al. 2 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
2 mai 2000 du Département de la santé et de l'action sociale, Service de
prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires est réformée, en ce sens que l'obligation de rembourser est
limitée au montant de 3'500 (trois mille cinq cents) francs, la cause étant
renvoyée à l'autorité pour qu'elle statue sur la demande de remise.
II. La présente
décision est rendue sans frais.
jc/Lausanne, le 17 janvier 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint