PS.2000.0071
TA - PS.2000.0071 - 2003-04-24 - c/SE
24 avril 2003Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2000.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 24.04.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
APTITUDE AU PLACEMENT
CONTRATS EN CHAÎNE
FRAUDE À LA LOI
OUVERTURE{EN GÉNÉRAL}
VACANCES
CC-2-2
CO-324
CO-329d
LACI-11-3
LACI-11-4
LACI-8-1-f
Résumé contenant:
La fermeture annuelle d'un établissement hôtelier, d'environ six semaines, n'est pas assimilable à des vacances d'entreprise. Les contrats conclus successivement entre chaque fermeture ne constituent pas des contrats en chaîne. Ils ne visent pas non plus à échapper à l'obligation de payer la totalité du salaire durant cette fermeture. Pour la période litigieuse, le recourant a été reconnu apte au placement par l'ORP dans une décision désormais définitive.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, B.________,
contre
la décision du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 12 mai
2000 (droit à l'indemnité).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 4
avril 1959, d'origine portugaise, est arrivé en Suisse le 15 décembre 1985.
Marié et père d'un enfant, il est au bénéfice d'un permis C depuis le 13
décembre 1989. Il a d'abord travaillé comme chef de rang à l'C.________ de
******** jusqu'en mai 1986, puis au restaurant le D.________ jusqu'en novembre
1989. Il a ensuite officié pendant quatre ans comme maître d'hôtel au
restaurant E.________, à ********, et au F.________, à B.________, les quatre
années suivantes. Il a été licencié le 30 avril 1997 pour motif de
restructuration.
B. A.________ a bénéficié
de deux délais-cadres d'indemnisation ayant couru respectivement du 1er mai
1997 au 31 avril 1999 et du 16 décembre 1999 au 15 décembre 2001. Par
l'intermédiaire de l'Office régional de placement de B.________ (ci-après:
ORP), il a obtenu un emploi de chef de rang à l'G.________ à B.________, du 11
juin au 31 octobre 1997, considéré comme gain intermédiaire.
Après une nouvelle
période de chômage indemnisée, A.________ a conclu avec le même établissement
un contrat de durée déterminée, soit du 1er mars au 31 octobre 1998, prolongé
jusqu'au 13 décembre 1998, date de la fermeture annuelle de l'établissement. Au
terme de ce contrat, A.________ a de nouveau revendiqué les prestations de
l'assurance-chômage. Le 10 décembre 1998, un troisième contrat de travail a été
établi avec le même employeur pour la période du 28 janvier au 15 décembre
1999.
A la demande de la
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse), l'ORP a
procédé à l'examen de l'aptitude au placement de A.________ et l'a admise. Dans
sa décision du 10 mars 1999, l'ORP relève notamment que :
"L'activité de l'assuré, qui travaille
depuis le 1er mars 1998 sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée
auprès de l'G.________, à B.________, a un caractère saisonnier au sens de
l'art. 7 OACI, ce qui ne suffit pas à nier son aptitude au placement durant la
période chômée"
et que :
"Le délai de congé ayant été respecté, les
recherches de travail ayant été effectuées, l'objectif de l'assuré étant de
retrouver un emploi fixe avec contrat de travail à durée indéterminée, aucune
faute n'est imputable à l'assuré."
C. A.________ a fait une
nouvelle demande d'indemnité de chômage à partir du 16 décembre 1999. Le 2
décembre 1999, il a conclu auprès du même employeur un contrat de travail dont
la durée a été fixée du 23 janvier au 15 décembre 2000.
A la requête de la
caisse, l'ORP a procédé à un nouvel examen de l'aptitude au placement de
l'assuré et l'a admise, reprenant une argumentation très similaire à celle
développée dans sa décision du 10 mars 1999. Il a toutefois fait la remarque
suivante:
"A l'évidence, cette situation risque de
se reproduire à l'avenir. En conséquence, et compte tenu du fait qu'il n'ignore
pas que la fin des rapports de travail saisonnier intervient régulièrement
durant le mois de décembre, M. A.________ est invité à entreprendre des
recherches d'emploi durant toute la période pendant laquelle il oeuvre pour le
compte de l'G.________ à B.________, afin d'être pourvu d'un emploi durant le
laps de temps durant lequel il ne travaille pas pour cet établissement.
Dans ce but, l'assuré est également invité ,
sans délai, à intensifier et à diversifier ses postulations. Il doit offrir ses
services, par écrit, à des employeurs susceptibles de l'engager. On ne saurait
en effet admettre que ses démarches soient exclusivement entreprises par des
visites personnelles ou par téléphone.
A défaut, son aptitude au placement sera niée
sans plus."
Le 17 février 2000, la
caisse a néanmoins rejeté la demande d'indemnité pour la période du
16 décembre 1999 au 22 janvier 2000, considérant que l'assuré
revendiquait des prestations de chômage durant les vacances de l'établissement
hôtelier, pour lesquelles il avait droit au salaire.
D. Le 12 mai 2000, le
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (ci-après: le Service de l'emploi), a rejeté le recours
formé par A.________ et confirmé la décision rendue le 21 février 2000 par la
caisse. Pour l'essentiel, il expose que :
"Au vu du caractère répétitif de
l'engagement de durée déterminée, il y a lieu de considérer que la période durant
laquelle l'assuré se trouvait sans activité correspondait à la fermeture
annuelle de l'établissement. Partant du constat que l'employeur a versé la part
d'indemnité de vacances acquise durant l'année de service, il n'y a pas de
perte de travail au sens de la LACI. Si un droit aux indemnités était octroyé
au recourant, ce dernier toucherait des indemnités de chômage en plus de ce que
son employeur lui a versé au titre des vacances et des jours fériés, ce qui
reviendrait à indemniser une deuxième fois pour la même période.
L'assurance-chômage ne laisse, en principe, à l'assuré, le bénéfice de ses
indemnités de vacances acquises durant son activité salariée, que dans la
mesure où une perte de travail est avérée (art. 11 al. 4 LACI). En
l'occurrence, l'indemnité de vacances et jours fériés couvre l'entier de
l'intervalle séparant les deux contrats de travail de sorte qu'il faille
apprécier la situation sous l'angle des règles régissant le contrat de travail
de durée indéterminée, seule solution satisfaisante sur le plan de l'équité.
Les arguments du recourant tenant à remettre en question la méthode de calcul
des jours de congé et des vacances, de même que le non versement de certains
éléments du salaire, ne peuvent être pris en compte dans la mesure où il
n'incombe pas à l'assurance-chômage, par le biais de la communauté des
cotisants, d'assumer les obligations de l'employeur."
E. Contre cette décision,
A.________ a formé recours le 18 mai 2000, concluant implicitement à son
annulation. Il fait notamment valoir que son employeur lui a payé 29,6 jours
fériés ou de vacances qu'il n'avait pas pu prendre, et que ces derniers ne
couvrent pas les 37 (recte 38) jours de chômage subis entre le 15 décembre 1999
et le 23 janvier 2000. Il précise que si cette période correspondait à des
vacances, la caisse ne devait pas l'obliger à rester en Suisse pour chercher un
emploi.
Dans sa réponse du 31
mai 2000, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours, relevant que le
recourant n'amenait aucun nouvel élément de nature à infirmer la teneur de la
décision attaquée.
Pour leur part, la
caisse et l'ORP ont transmis leur dossier au Tribunal administratif, sans
formuler d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
L'assuré a droit à
l'indemnité de chômage si, notamment, il est sans emploi ou partiellement sans
emploi (art. 8 al. 1 lit. a LACI) et s'il a subi une perte de travail à prendre
en considération (art. 8 al. 1 lit. b LACI). Est réputé sans emploi celui qui
n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité
à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). N'est pas prise en considération la perte
de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou une indemnité pour
cause de résiliation anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3 LACI).
Si l'on s'en tient
strictement aux termes des contrats passés entre l'G.________ et le recourant,
ce dernier se trouvait bien sans emploi durant la période pour laquelle il
sollicite des indemnités de chômage, puisque son dernier contrat de travail a
pris fin le 15 décembre 1999 et que le suivant ne prenait effet que le
23.
janvier 2000. On note toutefois que l'G.________ est, depuis 1997,
l'unique employeur du recourant, qui a conclut avec lui quatre contrats de
travail successifs, interrompus par des périodes toujours plus brèves, dont les
deux dernières correspondent aux périodes de fermeture annuelle de
l'établissement.
Le droit suisse
autorise en principe les parties à passer un nouveau contrat de durée
déterminée à la suite d'un précédent contrat de durée déterminée (Message du 9
mai 1984 concernant la révision des dispositions sur la résiliation du contrat
de travail dans le code des obligations, in FF 1984 II p. 617). Néanmoins,
l'art. 2 al. 2 CC, qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de
"contrats en chaîne" (Kettenverträge) dont la durée déterminée ne se
justifie par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'application
des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance
de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de
travail (Message précité, p. 617 ss; ATFA du 4 mai 2000, in DTA 2001 no 6, p.
80, consid. 2c, p. 82, et les références). Selon les circonstances, le juge
peut alors imposer une requalification des contrats successifs en un seul
contrat de durée indéterminée (ATF 119 V 46, consid. 1c, v. 48). En règle
générale, il n'y a pas d'abus de droit dans la succession de deux contrats
seulement (ATF du 4 mai 2000, précité, et les références).
En l'occurrence quatre
contrats se sont succédés, la dernière fois avec une interruption de
trente-huit jours durant les fêtes de fin d'année (du
16.
décembre 1999 au 22 janvier 2000 inclusivement). Durant la période
précédant cette interruption, le recourant avait accumulé un droit à 24,78
jours de vacances, non prises, et à 4,82 jours fériés, travaillés également,
soit au total 29,6 jours civils pour lesquels il a été indemnisé à l'échéance
du contrat à raison de 29,6 trentièmes de son salaire mensuel. On constate ainsi
que, contrairement à ce que retient la décision attaquée, les prestations
versées ne couvrent pas "l'entier de l'intervalle séparant les deux
contrats de travail", et l'on ne peut pas déduire non plus du
versement d'une telle indemnité qu'il n'y a pas eu perte de travail à prendre
en considération (v. art. 11 al. 4 LACI).
On ne peut pas non
plus considérer, comme le fait l'autorité intimée, que la conclusion de
contrats successifs de durée déterminée constituait de la part de l'employeur
une tentative frauduleuse d'échapper à l'obligation de payer la totalité du
salaire durant toute la durée de la fermeture de l'établissement (au titre de
l'art. 329 d CO et pour la part excédant le droit aux vacances et à la
compensation des jours fériés, de l'art. 324 CO). La période de fermeture
annuelle de l'G.________, qui est d'environ six semaines par année, ne
correspond pas à proprement parler à des vacances d'entreprise dans la mesure
où elle dépasse la durée légale (et conventionnelle - v. art. 17 de la convention
collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés [CCNT])
du droit aux vacances. Il s'agit d'une période d'interruption d'exploitation
mise à profit pour effectuer les travaux de rénovation ou de transformation qui
ne peuvent être menés pendant que l'hôtel reçoit des clients. En raison de
cette fermeture annuelle, la totalité du personnel, à l'exception des cadres,
est engagée sur la base de contrats de durée déterminée qui débutent au plus
tôt fin janvier et se terminent au plus tard vers le 15 décembre (selon
les informations données par la direction). Cette manière de gérer le personnel
n'a rien d'illicite et ne vise pas à éluder une quelconque obligation légale.
On ne saurait exiger d'une entreprise dont l'essentiel de l'activité ne se
déroule que sur une partie de l'année, de garder son personnel à son service
tout au long de celle-ci. Cela reviendrait en l'occurrence à obliger
l'G.________ à offrir à son personnel non pas quatre ou cinq semaines de
vacances, comme le prévoit la CCNT, mais six. Une telle obligation ne peut être
déduite ni du droit privé, ni du droit public du travail.
C'est dès lors à tort
que l'autorité intimée a considéré que la conclusion de contrats de durée
déterminée entre l'G.________ et le recourant constituait une fraude à la loi
et qu'il convenait de raisonner comme si les rapports de travail n'avaient pas
été interrompus entre le 15 décembre 1999 et le 23 janvier 2000.
3.
L'assuré n'a droit à
l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1er let. f
LACI). Tel est le cas du chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI).
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail
d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément
d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché
pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique
non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi
une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un
emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels.
En l'occurrence, la
question de l'aptitude au placement du recourant entre le 15 décembre 1999 et
le 23 janvier 2000 a été soumise à l'ORP, qui l'a résolue par l'affirmative. Il
a notamment relevé que le recourant avait fourni des preuves de recherches
d'emploi pendant toute la durée de son dernier contrat avec l'G.________, soit
de janvier à décembre 1999, ainsi que pour le mois de janvier 2000, et qu'il
était disposé à prendre un travail à l'année ou pour la période précédant la
reprise de son emploi auprès de l'G.________. Cette décision, du 9 février
2000, n'a pas fait l'objet de recours et est aujourd'hui définitive. Elle ne
saurait être remise en cause dans le cadre de la présente procédure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 12 mai 2000 est réformée en ce sens que le recours de
A.________ contre la décision de la Caisse publique cantonale vaudoise de
chômage du 17 février 2000 est admis et ladite décision annulée.
III. La cause est
renvoyée à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage pour qu'elle verse
à A.________ les indemnités auxquelles celui-ci prétend pour la période du 16
décembre 1999 au 22 janvier 2000, pour autant que les autres conditions
dont dépend son droit soient remplies.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
np/Lausanne, le 24 avril 2003.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.