PS.2000.0083
TA - PS.2000.0083 - 2001-07-30 - X. c/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de Vevey, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
30 juillet 2001Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2000.0083
Autorité:, Date décision:
TA, 30.07.2001
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse de chômage SIB, Office régional de placement de Vevey, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
VACANCES
DÉCOMPTE{SENS GÉNÉRAL}
JOURS D'INDEMNISATION SANS CONTRÔLE
DISPENSE DU CONTRÔLE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
RENSEIGNEMENT ERRONÉ
LACI-8
OACI-27
Résumé contenant:
Le droit de prendre des jours de vacances sans contrôle dépend de l'inscription de ces derniers dans le décompte mensuel fourni par la caisse. Assuré qui prend ses vacances avant l'établissement de ce décompte, mais après avoir obtenu de l'ORP l'assurance qu'il disposait des jours suffisants. Conditions de la protection de la bonne foi réalisées. Annulation de la décision de la caisse de ne pas indemniser les jours pris.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juillet 2001
sur le recours interjeté par A.________,
1********, à Z.________, représenté par l'avocat Romano Buob à Vevey,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 8 mai 2000
(exercice du droit aux jours sans contrôle).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Wahl assesseurs. Greffier: M.
Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ s'est vu
ouvrir un délai-cadre d'indemnisation du chômage dès le 1er août 1999. Au mois
d'octobre 1999, A.________ a pris cinq jours de vacances, du 18 au 22 octobre
1999, dans les conditions qui seront exposées ci-après.
Dans son décompte
d'octobre 1999, établi le 6 novembre 1999, la caisse de chômage SIB a indemnisé
A.________ pour 16 jours dans une période qui comptait 21 jours indemnisables.
A.________ a contesté
ce décompte par lettre du 8 novembre 1999. Le Service de l'emploi a rejeté ce
recours par décision du 8 mai 2000, dont on extrait les considérants suivants:
3. En l'espèce, le recourant a pris des
vacances à partir du 18 octobre 1999. A cette date le décompte en sa
possession, sur lequel est indiqué le solde des jours sans contrôle, était
celui établi pour la période du mois de septembre 1999. Or, sur ledit décompte,
ne figuraient pas encore les cinq jours sans contrôle, lesquels ne seraient
acquis que dans le courant du mois suivant. Sur ce point le texte de l'ordonnance
(id est : art. 27 al. 1 OACI) est sans équivoque, dans la mesure où il précise
qu'il n'y a un droit aux jours sans contrôle qu'après chaque période où
l'assuré a touché 50 indemnités journalières. De la même manière, le libellé de
la directive précitée (id est : Bulletin AC 98/2 fiche 2/8) ne laisse pas de
place à l'interprétation puisqu'il fait explicitement dépendre le droit aux
jours sans contrôle de l'inscription de ces derniers dans le décompte mensuel
fourni par la caisse. Cela se justifie par le fait qu'un décompte est une
décision au sens du droit administratif, susceptible d'être contesté par le
biais d'un recours. Si possibilité était donnée pour chaque assuré de calculer
le 50ème jour chômé et d'en déduire de facto son droit aux jours sans contrôle,
le décompte de la caisse ne ferait que constater une situation déjà existante,
alors qu'il a pour but de l'établir en ouvrant ainsi une voie de droit pour
l'assuré qui souhaiterait le contester.
4. L'argumentation selon laquelle l'ORP aurait
mal renseigné le recourant lorsqu'il a annoncé qu'il prendrait des vacances ne
peut être pris en compte, dans la mesure où cette question relève exclusivement
de la compétence de la caisse. Pour autant erronées qu'eussent pu être les
indications de l'ORP, l'on retiendra qu'il incombe au premier chef à l'assuré
de vérifier que son crédit de jour sans contrôle est suffisant avant de prendre
des vacances, ainsi qu'il en a la possibilité en consultant son décompte
mensuel, seul document faisant foi en la matière. Pour le surplus, le recourant
estime que le guide du demandeur d'emploi, à la page IX, accrédite
l'argumentation développée dans son recours. L'autorité de céans relève que le
guide précité parle de "50 jours de chômage contrôlé", ledit contrôle
n'étant réalisé qu'une fois le décompte de la caisse établi, conformément aux
références mentionnées ci-dessus.
Le Service de l'emploi
a par ailleurs relevé que les normes auxquelles il se référait s'appliquaient
indépendamment de la situation personnelle du chômeur (profession, expérience,
âge, situation de famille ou financière); ces critères, non prévus par la loi,
ne sauraient influer sur son application.
B. Cette décision fait état
des éléments suivants du dossier :
a) Dans ces
déterminations sur le recours, datées du 1er décembre 1999 et signées notamment
de B.________, l'Office régional de placement de la Riviera (l'ORP) a présenté
sa position comme il suit :
En ce qui concerne la cause à juger par votre
instance, nous souhaiterions confirmer que lors de son entretien à l'ORP du
30.9.99, l'assuré a informé sa conseillère qu'il avait prévu des vacances du 18
octobre au 22 octobre 1999 avec sa famille. A cette occasion, il a demandé si
il pouvait bénéficier de 5 jours sans contrôle après 50 jours de chômage; sa
conseillère lui a probablement répondu par l'affirmative mais en le rendant
attentif qu'il s'agissait d'une situation de la compétence de la caisse.
b) Le "Guide du
demandeur d'emploi domicilié dans le canton de Vaud (édition février
1998)", qui se présente sous la forme d'un dépliant, édité par le Service
de l'emploi, contient les passages suivants :
Pour faire valoir vos droits, vous
transmettrez à votre caisse :
1. (...)
2. A la fin de chaque mois de chômage :
la déclaration personnelle ("Indications de
la personne assurée") établie par votre ORP, dûment complétée et signée
par vous-même.
Jours sans contrôle :
Chaque fois que vous justifiez de 50 jours de
chômage contrôlé vous bénéficiez d'une semaine de vacances (sans contrôle).
Durant cette semaine, vous n'avez pas à chercher du travail, ni à être apte au
placement. Vous pouvez garder ces jours en réserve, de manière, par exemple, à
cumuler trois semaines de vacances au terme de 150 jours de chômage contrôlé.
Ce droit aux vacances ne peut toutefois pas être converti en indemnités
supplémentaires lors de la reprise d'un emploi ou après avoir épuisé votre
droit aux indemnités.
c) Au dossier figure
en outre le procès-verbal de l'entretien que B.________ a mené avec A.________
le 30 septembre 1999; on y lit :
Vacances prévues : 18-22.10.99
Objectif : continuer recherches d'emploi
Prochain entretien avec M. C.________.
C. Agissant en temps utile
par acte du 7 juin 2000, A.________ a recouru contre la décision du Service de
l'emploi et conclu, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son droit aux 5
jours d'indemnités lui est reconnu.
L'autorité intimée a
conclu, le 21 juin 2000, au rejet du recours. Dans ses observations du 26 juin
2000, signées notamment de B.________, l'ORP a exposé au tribunal de céans :
En ce qui concerne la cause à juger par votre
instance, nous confirmons que Madame B.________ a répondu par l'affirmative à
Monsieur A.________ qui demandait s'il pouvait bénéficier de 5 jours sans
contrôle après 50 jours de chômage, en précisant toutefois, qu'il s'agissait
d'une compétence de la caisse de chômage.
E. Le Tribunal a tenu
audience le 11 mai 2001, en présence du recourant, assisté de son conseil et de
C.________, pour l'ORP de la Riviera. Il n'a pas été possible, alors que
c'était initialement prévu, d'entendre B.________ comme témoin; le recourant a
renoncé à cette audition; pour les motifs qui suivent, le Tribunal n'a pas
estimé cette audition nécessaire.
Il ressort de
l'audience que le recourant, dont c'était la première période de chômage, a
demandé à sa conseillère ORP de confirmer l'information contenue dans la
brochure du demandeur d'emploi; il avait prévu un voyage de deux semaines en
Tunisie en octobre et avait déjà les billets d'avion; le recourant a annulé une
semaine de ses vacances pour se limiter aux jours auxquels il avait droit car,
avec une femme et trois enfants, il ne pouvait s'offrir un congé non rétribué. C.________
explique le terme "probablement" de la lettre de l'ORP du 1er
décembre 1999 en référence à un entretien qu'il a eu avec B.________ lorsqu'il
a pris en charge le dossier A.________ : sa collègue lui avait alors déclaré
qu'elle n'avait plus souvenir "du contenu de la conversation". C.________
a exposé que la pratique de l'ORP est de ne pas donner de renseignements si la
question ne concerne pas un point de la compétence de l'ORP; lorsque l'assuré
se fait insistant, la réponse peut cependant bien lui être donnée, mais avec
cette réserve qu'il doit en demander confirmation à l'autorité compétente; il
s'agit là de consignes internes. Le recourant a mis en avant les traits
scrupuleux, ordonné et méticuleux de son caractère - ce qui est admis par C.________
- et a souligné que, si on lui avait dit qu'il devait saisir une autre
autorité, il l'aurait fait tout de suite. A l'appui de sa position le recourant
a encore relevé que son seul interlocuteur jusqu'alors à l'ORP avait été B.________.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 27
al. 1 OACI (dans sa teneur antérieure à la modification du 24 novembre 1999),
après chaque période où il a touché 50 indemnités journalières dans les limites
du délai-cadre, l'assuré a droit à cinq jours consécutifs non soumis au
contrôle et qu'il peut choisir librement. Durant ces cinq jours sans contrôle,
il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres
conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8 LACI). Comptent comme
jours de chômage contrôlés les jours pendant lesquels l'assuré remplit les
conditions du droit à l'indemnité (al. 2).
Le Secrétariat d'Etat
à l'économie (seco) a pour sa part précisé ce qui suit dans une directive
(Bulletin AC 98/2 - fiche 2/8) :
Dès le 1er janvier 1996, les jours sans
contrôle acquis ne peuvent plus être payés lorsque l'assuré reprend un travail
ou lorsqu'il change de délai-cadre. L'assuré ne peut donc toucher ses jours
sans contrôle que pendant son chômage, sous forme de "vacances de
timbrage" (donc en nature). L'assuré n'a droit à des jours sans contrôle
que s'ils ont été inscrits au décompte.
Cette directive ne
sort pas du cadre de l'application de la loi. Le recourant ne le prétend
d'ailleurs pas. Il suffit dès lors de se reporter sur ce point à l'analyse de
l'autorité intimée, qui est claire et convaincante (considérant 3 de la
décision, reproduit ci-dessus, sous lettre A).
2.
La protection de la
bonne foi, invoquée par le recourant, suppose réunies sept conditions, soit :
une promesse effective, émanant d'un organe compétent ou censé tel, relative à
une situation individuelle et concrète, ayant engagé son bénéficiaire à adopter
un comportement qui lui est préjudiciable, promesse violée dans les conditions
de fait tenues pour déterminantes lors de son émission et dans un état du droit
semblable à celui où elle a été faite (A. Grisel, Traité de droit
administratif, 1984, p. 390; ATF 121 V 65; PS 96/0366 du 1er avril 1997).
Dans ses courriers du
1er décembre 1999 et du 26 juin 2000, l'ORP fait valoir que le recourant aurait
été renvoyé à s'adresser à la caisse compétente. Les autres éléments de
l'instruction montrent que, selon toute vraisemblance, tel n'a pas été le cas
et que l'ORP s'est déterminé dans ce sens en se référant moins aux
circonstances précises de l'espèce qu'à ses consignes internes et à sa pratique
usuelle. Le recourant, ignorant des institutions du chômage, a prudemment posé
à sa conseillère ORP une question précise en vue d'une situation déterminée
dont il a clairement fait état, en donnant même les dates de son départ. Si la
conseillère avait émis des réserves, on s'étonnerait que le procès-verbal d'entretien
n'en ait pas fait état, ne serait-ce que pour permettre un contrôle sur
l'application des consignes internes évoquées plus haut. Compte tenu de
l'importance de l'information, on admettra également que le recourant l'aurait
immédiatement vérifiée si on l'avait invité à le faire. Il a montré en outre
qu'il avait un intérêt très concret à obtenir le renseignement demandé et qu'il
ne s'est pas borné à poser une question d'ordre général (puisque la conseillère
a retenu les dates de son absence). Au surplus, il s'est conformé aux
indications reçues, en ce sens qu'il a limité ses vacances au nombre de jours
auxquels il croyait pouvoir prétendre. L'ensemble des circonstances de l'espèce
autorisait le recourant à tenir le renseignement donné pour une assurance de
l'autorité. Au demeurant, l'ORP est notamment "à la disposition des
personnes qui cherchent un emploi" (art. 10 de la loi vaudoise du 25
septembre 1996 sur l'aide et l'emploi aux chômeurs). Le recourant était fondé à
croire que la conseillère qui l'a renseigné était compétente pour le faire.
3.
Ces considérations
conduisent le tribunal à retenir que le recourant a effectivement reçu des
assurances données dans un cas particulier, sans réserve, ni condition, en vue
d'un but précis et reconnaissable, et qui l'ont amené à un comportement pour
lui dommageable. Les conditions de la protection de la bonne foi du recourant
sont ainsi réunies.
En s'appuyant sur un
arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances (C.100/97 Pr du
16.
mars 1998 dans la cause J.-C.T., PS 96/0354), l'autorité intimée
fait valoir que l'administration n'est pas tenue par une obligation générale
d'informer les assurés sur tous les aspects juridiques liés au rapport
d'assurance. La question, en l'espèce, ne porte toutefois pas sur l'existence
d'un devoir de fournir une information, par hypothèse omise, mais sur la portée
d'un renseignement effectivement donné, mais de manière erronée. Ici, le
recourant a reçu une réponse qu'il était fondé à tenir pour sûre et complète.
Dans ces conditions,
le recours doit être admis. Le tribunal annulera par conséquent la décision
attaquée du Service de l'emploi, ainsi que le décompte établi le
6.
novembre 1999 pour le mois d'octobre 1999 et renverra son dossier à
la Caisse, qui établira un nouveau décompte aux fins d'indemniser cinq jours
non soumis au contrôle, calculés sur la période du 18 au 22 octobre 1999, pour
autant que les autres conditions du droit à l'indemnité soient réalisées.
4.
L'arrêt est rendu sans
frais. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a
droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
du Service de l'emploi et de la Caisse SIB, respectivement du 8 mai 2000 et du
6 novembre 1999 sont annulées, le dossier étant renvoyé à la Caisse
pour qu'elle établisse un nouveau décompte, conformément aux considérants de
l'arrêt.
III. L'Etat de
Vaud, par l'intermédiaire du Service de l'emploi, versera à A.________ la somme
de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
jc/Lausanne, le 30 juillet 2001
Le président: Le président
: Le greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.