PS.2000.0097
TA - PS.2000.0097 - 2005-09-08 - X/Caisse de chômage Comedia, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Service de la population (SPOP)
8 septembre 2005Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2000.0097
Autorité:, Date décision:
TA, 08.09.2005
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse de chômage Comedia, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Service de la population (SPOP)
ASSISTANT
AUTORISATION DE TRAVAIL
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
APTITUDE AU PLACEMENT
ÉTUDIANT
LACI-15-1
LACI-8-1-f
OLE-13-l
OLE-8-3
Résumé contenant:
Doctorant mexicain dont l'autorisation de séjour pour études était échue et dont le contrat d'assistant à l'UNIL avait pris fin peu avant qu'il n'obtienne son titre. Aptitude au placement niée. Jusqu'à l'obtention de son doctorat, compte tenu des restrictions liées au type d'autorisation qu'il pouvait obtenir, le recourant présentait une disponibilité trop limitée sur le marché du travail pour pouvoir prétendre aux indemnités de l'assurance-chômage. Une fois ses études terminées, le cercle des emplois très qualifiés pour lesquels il aurait pu bénéficier d'une exception aux mesures de limitation était trop limité du point de vue du nombre d'employeurs potentiels. Quant aux autres emplois auxquels il avait également postulé (professeur auprès d'instituts d'enseignement privé au niveau secondaire supérieur), ils ne justifiaient a priori pas une exception aux mesures de limitation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 septembre 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M.
Antoine Thélin et M. Edmond de Braun, assesseurs.
Recourant
A.________, actuellement au Mexique,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, représentée par Service de l'emploi, 1ère instance
cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Caisse de chômage Comedia, à
Lausanne
2.
Office régional de placement de Lausanne,
à Lausanne
Objet
Recours A.________ contre la décision du Service de
l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage
du 14 juin 2000 (aptitude au placement - MEM/83 781/AP)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après : A.________), ressortissant mexicain
né le 20 décembre 1968, diplômé de l'Université canadienne de Toronto en
1990, est entré en Suisse le 30 septembre 1991. Il a obtenu une autorisation de
séjour pour étudier à l'Université de B.________, qui lui a décerné une licence
en philosophie en 1993. Il a ensuite travaillé en qualité d'assistant
(enseignement et travaux de recherches) au sein de cette université.
B.
Le 3 avril 1997, A.________ a obtenu du canton de Vaud une
autorisation de séjour annuelle fondée sur l'art. 13 let. l de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), afin de travailler à
plein temps comme assistant à l'institut de biologie cellulaire et de
morphologie de l'Université de C.________. Cette autorisation a été renouvelée
à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 29 février 2000.
En réalité, M. A.________ n'a été employé par ledit
institut qu'à temps partiel, tout d'abord à 60 % dès le 1er mars
1997, puis à 80 % dès le 1er septembre 1997, ce jusqu'au 31 août
1998, date à partir de laquelle il a sollicité une première fois les
prestations de l'assurance-chômage. M. A.________ a été rengagé à l'institut de
biologie cellulaire et de morphologie, à plein temps, du 1er février
au 31 août 1999. Il a de nouveau sollicité les prestations de
l'assurance-chômage à partir du 1er septembre 1999.
C.
Par décision du 7 février 2000, l'Office régional de
placement (ORP) de Lausanne a constaté que M. A.________ était inapte au
placement du 1er septembre 1998 au 31 janvier 1999, puis dès le 1er
septembre 1999, et ne pouvait dès lors pas prétendre aux indemnités de
l'assurance-chômage. Cette décision était motivée par le fait que
l'autorisation de séjour de l'intéressé ne lui permettait pas d'exercer une
autre activité lucrative que celle mentionnée sur son permis de séjour (premier
assistant à l'institut de biologie de l'Université de C.________).
D.
M. A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Service de l'emploi le 6 mars 2000. Il invoquait la jurisprudence selon
laquelle un assuré qui ne bénéficie pas d'une autorisation de travail demeure
apte au placement s'il peut s'attendre à se voir délivrer une telle
autorisation au cas où il trouverait un emploi convenable. Il affirmait que,
dans son cas, il n'était nullement établi qu'une telle autorisation lui serait
refusée.
Le Service de l'emploi a rejeté le recours le 14
juin 2000. Il a considéré, en bref, que l'autorisation de séjour du recourant
ne lui permettait d'occuper que des emplois d'assistant ou de doctorant auprès
de l'université, ce qui limitait trop ses possibilités de trouver du travail
pour que son aptitude au placement soit reconnue.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 22 juin 2000. Il conteste notamment que ses
possibilités d'emplois soient limitées à des postes d'assistant ou de
doctorant, expliquant qu'il a bénéficié de deux autorisations lui permettant de
travailler hors du cadre universitaire.
E.
En février 2000, alors qu'il poursuivait ses travaux en
vue de l'obtention d'un doctorat à l'Université de B.________, M. A.________ a
sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi que
l'autorisation de travailler à raison de douze heures par semaine pour ********,
comme enseignant au centre de langue de l'EPFL. Aucune décision n'ayant été
rendue sur cette demande, M. A.________ a recouru au Tribunal administratif le
20 novembre 2000, pour retard injustifié. Cette procédure (PE.2000.0573) a
été classée après que le Service de la population eut rendu, le 8 juin 2001,
une décision refusant de transformer en autorisation d'établissement
l'autorisation de séjour de M. A.________ (ainsi que celui-ci en avait émis la
demande dans une lettre du 14 décembre 2000 au juge instructeur).
Cette décision, contre laquelle un nouveau recours a
été déposé par M. A.________ le 14 juin 2001 (PE.2001.0259), ne résolvait
pas la question de la prolongation de l'autorisation annuelle de séjour. En
effet, M. A.________ avait entre-temps soutenu sa thèse de doctorat à l'Université
de B.________ et projetait de poursuivre en Suisse des activités de recherche
scientifique et d'enseignement, en collaboration notamment avec l'institut de
philosophie de l'Université de D.________ (prof. ********); il avait également
sollicité une autorisation de travail en tant que professeur de psychologie et
de sociologie à l'E.________ à ********.
Le Tribunal administratif a partiellement admis le
recours de M. A.________; tout en confirmant le refus d'un permis
d'établissement, il a pour le surplus annulé la décision du Service de la
population et renvoyé le dossier à cette autorité pour qu'elle statue sur la
demande d'autorisation de séjour.
Le 25 avril 2002, l'Office cantonal de la main
d'œuvre et du placement a refusé d'autoriser M. A.________ à travailler pour l’E.________.
Ce dernier a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 23 mai
2002. Ce recours (PE.2002.0276) a été retiré, après que M. A.________ eut
annoncé son départ définitif pour le Mexique le 1er septembre 2002.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé
par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 8 al. 1er let. f LACI,
l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est
réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un emploi
durable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail,
d'une part, c'est à dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément
d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché
pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une
disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi
et quant au nombre d'employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès
lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement
insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou
encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans
lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi
(ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence).
3.
La question que pose le présent recours
est de savoir si l'aptitude au placement du recourant, ressortissant étranger,
doit être niée du fait qu'il ne possédait pas l'autorisation d'exercer une
activité salariée en Suisse. En effet, l'aptitude au placement suppose,
logiquement, que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail qui
lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. A
défaut d'une telle autorisation, l'aptitude au placement et, partant, le droit
à l'indemnité, doivent être niés (DTA 1993/1994 no 2 p. 12 consid. 1; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, notes 10
et 55 ad art. 15).
Selon l'art.
3.
al. 3 de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), un étranger qui ne possède
pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi en Suisse, et un
employeur ne peut l'occuper, que si une autorisation de séjour lui en donne la
faculté. D'après l'art. 14c al. 3 LSEE, les
autorités cantonales autorisent les étrangers à exercer une activité lucrative
dépendante, pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le
permettent. La procédure d'autorisation est réglée de telle manière que,
lorsqu'il s'agit de la prise d'un emploi, l'autorité prendra au préalable
l'avis de l'office de placement compétent (art. 16
al. 2 LSEE). Avant que les autorités cantonales de police des étrangers
n'accordent l'autorisation d'exercer une activité, elles doivent ainsi requérir
une décision préalable (dans le cas d'une première demande) ou un avis (en
particulier en cas de prolongation d'une autorisation ou de changement de
place) de l'office cantonal de l'emploi, qui déterminera si les conditions
prévues par les art. 6 ss de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE) sont remplies et si la situation de l'économie et du marché
permet l'engagement (art. 42 al. 1 et 43 al. 2 OLE).
La décision préalable ou l'avis de l'office cantonal de l'emploi lie les
autorités cantonales de police des étrangers; celles-ci peuvent, malgré une
décision préalable positive ou un avis favorable, refuser l'autorisation si des
considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou
du marché du travail l'exigent (art. 42 al. 4 et 43
al. 4 OLE).
L'assuré étranger qui a fait l'objet d'une décision
entrée en force de refus d'autorisation de travailler ne peut pas être reconnu
apte au placement. En revanche, en l'absence d'une décision de l'autorité
cantonale de police des étrangers (et de l'office cantonal du travail),
l'administration de l'assurance-chômage instruisant la question de l'aptitude
au placement ou, en cas de recours, le juge, ont le pouvoir de trancher
préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation
applicable, le ressortissant étranger serait en droit d'exercer une activité
lucrative; lorsqu'ils ne disposent pas d'indices concrets suffisants, ils
s'informeront auprès des autorités compétentes pour savoir si l'intéressé peut
s'attendre à obtenir une autorisation de travail dans l'hypothèse où il
trouverait un travail convenable (ATF 120 V 396 consid. 2c et les références).
Un tel avis ne lie toutefois ni l'administration ni le juge appelés à se
prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l'autorité compétente
n'a pas rendu de décision (ATF 120 V 382 consid. 3a).
4.
Certaines catégories de personnes ne sont
pas comptées dans les nombres maximums d'étrangers autorisés à exercer une
activité lucrative. Tel est le cas des doctorants, assimilés aux élèves et étudiants
qui sont inscrits dans des écoles supérieures pour y suivre un enseignement à
plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail rémunéré, pour
autant que la direction de l'école certifie que cette activité est compatible
avec le programme de l'école et ne retarde pas la fin des études (art. 13 let. 1 OLE). Les directives de juin 2000 de
l'Office fédéral des étrangers, devenu entre-temps l'Office de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration, précisent le statut du doctorant en ces
termes: "Le doctorant assume, parallèlement à sa thèse, un assistanat à
temps partiel ou à temps complet. En cas de charge partielle, une activité
lucrative peut être autorisée hors de l'Université pour autant qu'elle entre
dans le domaine visé par la thèse. Si tel n'est pas le cas, l'activité ne devra
pas dépasser quinze heures hebdomadaires afin de ne pas retarder les travaux
liés à la thèse" (no 449.21). Ces directives précisent en outre que
les doctorants doivent être considérés comme exerçant une activité lucrative et
que celle-ci doit rester circonscrite au seul milieu universitaire (no 449.2).
En l'occurrence, l'autorisation de séjour du
recourant est venue à échéance le 29 février 2000. Dans la mesure où il
poursuivait ses travaux académiques à l'Université de B.________, il pouvait
normalement s'attendre à la délivrance d'une nouvelle autorisation de travail
fondée sur l'art. 13 let. l OLE, ceci jusqu'à l'obtention de son doctorat, en
décembre 2000. Mais une telle autorisation ne lui aurait pas permis d'occuper
un autre emploi qu'un travail d'assistant, une activité hors de l'université,
mais dans le domaine de sa thèse, ou une activité à temps très partiel (v.
Directives no 449.21 précitées). Son contrat avec l'institut de biologie
cellulaire et de morphologie de l'Université de C.________ ayant pris fin le 31
août 1999, il lui était impossible, vu l'obtention prochaine de son doctorat,
de trouver un nouveau poste d'assistant dans la même école ou une autre
institution de même rang, ou encore un emploi, nécessairement temporaire, dans
le domaine de sa thèse. En outre, il ne pouvait exercer dans un autre domaine
qu'à raison de quinze heures par semaine au maximum; or une telle durée,
équivalant à un engagement d'environ 35 %, restreignait par trop le nombre
d'employeurs potentiels (v. arrêt PS.1994.0540 du 23 juin 1995). Jusqu'à
l'obtention de sa thèse, le recourant présentait ainsi une disponibilité trop
limitée sur le marché du travail pour pouvoir prétendre aux indemnités de
l'assurance-chômage.
5.
Reste à examiner si, une fois ses études
terminées, il pouvait s'attendre à obtenir une autorisation de travail ordinaire
dans l'hypothèse où il aurait trouvé un emploi.
Les doctorants au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour études ne sont pas soumis au contingentement des autorisations à
l'année intiale permettant d'exercer une activité lucrative (art. 13 let. l et
32.
OLE). Leur statut implique toutefois la sortie de Suisse une fois le titre
convoité obtenu (art. 32 let. f OLE). Il n'est certes pas exclu qu'ils
obtiennent une autorisation de séjour et de travail ordinaire, mais la
délivrance d'une telle autorisation est subordonnée aux conditions générales de
l'OLE, en particulier à la priorité donnée aux travailleurs indigènes (art. 7)
et aux ressortissants des Etats membres de l'Union Européenne (UE) conformément
à l'accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) conformément à la
convention instituant l'AELE (art. 8). Le recourant n'est pas ressortissant
d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. Pour des emplois faisant spécifiquement
appel à ses qualifications élevées, tels que les postes de professeur ou de
chercheur de rang universitaire auxquels il a postulé, il aurait probablement
pu obtenir une exception au principe de priorité dans le recrutement (v. art. 8
al. 3 OLE). Mais une simple espérance de trouver un travail grâce à des
qualifications élevées ne suffit pas au regard de la LACI. Comme on l'a vu, un
assuré n'est apte au placement que s'il offre une disponibilité suffisante
quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 112 V 137, DTA 1990 No 3 p. 26);
en d'autres termes, il ne doit pas être trop limité dans le choix des places de
travail. Or, le cercle des emplois très qualifiés pour lesquels le recourant
aurait pu bénéficier d'une exception aux mesures de limitation était trop
limité du point de vue du nombre d'employeurs potentiels. Quant aux autres
emplois auxquels il a également postulé (professeur auprès d'instituts d'enseignement
privé au niveau secondaire supérieur), ils ne justifiaient à priori pas une
exception aux mesures de limitation; pour que cela soit le cas, il aurait fallu
que ces emplois requièrent une formation ou des connaissances spécifiques
telles qu'il soit très difficile, voire impossible, de recruter le personnel
qualifié nécessaire dans un pays membre de l'UE ou de l'AELE (v. arrêts
PE.2004.0425 du 4 janvier 2005; PE.2002.0305 du 6 novembre 2002; PE.2002.0110
du 16 juillet 2002 et les références citées).
C'est dès lors à juste titre que l'ORP, puis le
Service de l'emploi, ont considéré que le recourant ne présentait pas, compte
tenu de son statut, une disponibilité suffisante sur le marché du travail.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, 1ère
instance de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 8 septembre 2005.
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.