PS.2000.0107
TA - PS.2000.0107 - 2002-01-14 - c/CSR
14 janvier 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2000.0107
Autorité:, Date décision:
TA, 14.01.2002
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR
ASSISTANCE PUBLIQUE
DOMICILE
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LPAS-22
LPAS-42-a-c
Résumé contenant:
1. L'aide sociale est exercée, autant que possible, au domicile de l'intéressé. Les personnes sans domicile fixe relèvent du département. 2. Conditions d'entrée en matière sur une demande de nouvel examen, non remplies en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 janvier 2002
sur le recours interjeté par A. A.________,
********,
B.________,
contre
la décision la décision du Centre social
régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 13 juin 2000 (refus d'accorder
l'aide sociale vaudoise; réexamen).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Antoine Thélin,
assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. A.________, né le 26
mai 1957, célibataire, est revenu de l'étranger le 1er mars 1993 pour s'établir
en Suisse. Il a constitué une adresse postale chez son frère, B. A.________, à
C.________, et a déposé ses papiers dans cette commune. A. A.________ s'est toutefois
installé dans une caravane stationnée à D.________, qu'il a ensuite déplacée au
camping de B.________.
B. En 1995, A. A.________ a
sollicité l'octroi de l'aide sociale, limitant sa demande à la prise en charge
des cotisations de son assurance-maladie, des cotisations AVS pour personne
sans activité lucrative et de celles dues rétroactivement depuis 1993. La
Commune d'C.________ lui a accordé un montant de 740 francs pour ses arriérés
de cotisations AVS, ainsi qu'une aide mensuelle de 51 francs depuis janvier 1995.
A compter du 31 octobre 1995, l'aide mensuelle de la Commune d'C.________ a été
augmentée à 701 francs, y compris 31 francs de cotisations AVS. Cette aide a
pris fin en septembre 1997. Puis, de juin 1998 à décembre 1998, la Commune d'C.________
a accordé une aide de 770 francs par mois à A. A.________. Enfin, de janvier
1999 à avril 2000, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
(ci-après CSR de l'Est lausannois) a versé 1'055 francs par mois à A.
A.________ à titre d'aide sociale.
C. Le frère d'A. A.________
ayant décidé de quitter C.________ pour s'installer dans une autre commune, A.
A.________ a loué, à compter du 1er mai 2000, un studio sis à
C.________, tout en continuant de vivre dans sa caravane à B.________.
Par courrier du 22 mai
2000 adressé à A. A.________, le CSR de l'Est lausannois a considéré qu'il ne
résidait pas à C.________, mais à B.________, que le bail signé récemment ne
l'était que pour "légaliser" le dépôt des papiers à C.________
et que le loyer d'un logement inoccupé ne saurait être pris en charge par
l'aide sociale vaudoise; aussi, le CSR invitait A. A.________ à résilier son
bail et à requérir l'aide sociale à l'endroit où il résidait effectivement.
Le 24 mai 2000, le CSR
de l'Est lausannois a refusé d'accorder l'aide sociale vaudoise à A. A.________
en motivant sa décision comme suit : "Conditions de domiciliation non
satisfaisantes dès le 1er mai 2000.". A. A.________ n'a pas recouru
contre cette décision, qui est entrée en force.
D. Le 26 mai 2000, A.
A.________ a résilié le bail du studio loué à C.________ et, le 9 juin 2000, il
a requis oralement du CSR de l'Est lausannois qu'il lui accorde l'aide sociale.
Le 13 juin 2000, le
CSR de l'Est lausannois a réitéré son refus d'accorder l'aide sociale vaudoise
à A. A.________ en motivant sa décision comme suit :
"...
Nous
avons été informés de votre rencontre avec votre assistante sociale, le
9 juin 2000, sans rendez-vous au préalable.
A
cette occasion, vous avez envisagé de déposer une nouvelle demande d'aide
sociale.
Or,
à l'examen de votre situation, nous constatons que cette dernière n'a subi
aucune modification, ni changement par rapport à celle qui a donné lieu à notre
prononcé du 24 mai 2000 (date de notre décision). En l'occurrence, les éléments
ressortants de notre courrier du 22 mai 2000 demeurent toujours d'actualité.
Votre
lettre de résiliation du bail pour le logement (Vaugueny 15) confirme votre
précédente déclaration (domiciliation réelle dans une autre commune).
Dès
lors, nous vous communiquons que notre détermination du 24 mai 2000 reste
d'actualité et conserve toute sa force juridique. Eu égard à ce qui précède, il
n'y a pas lieu de rendre une nouvelle décision.
..."
E. Contre cette décision,
A. A.________ a formé un recours le 11 juillet 2000. A l'appui de son
pourvoi, il fait valoir en substance que l'aide sociale vaudoise dont il
bénéficiait depuis 1996 concernait uniquement son entretien. Il expose que,
jusqu'au 15 mai 2000, il était domicilié à l'adresse de son frère à C.________
et que, suite au départ de ce dernier pour une autre commune, il a loué à la
hâte un studio sis dans la commune d'C.________, se débrouillant pour verser
deux mois de garantie de loyer. Le recourant allègue que sa demande de prise en
charge du loyer de ce studio lui a été refusée par le CSR de l'Est lausannois;
aussi, a-t-il déposé, le 9 juin 2000, une nouvelle demande d'octroi de l'aide
sociale pour son entretien et le loyer, ce qui lui a été une nouvelle fois
refusé le 13 juin 2000. Pour les mois de juin et de juillet 2000, le SPAS lui a
versé l'aide sociale pour son entretien. Le recourant estime que les raisons
invoquées par le CSR de l'Est lausannois pour lui refuser l'aide sociale ne
reposent pas sur les critères objectifs, eu égard au droit de toute personne au
minimum vital, et que son refus est dès lors injustifié.
Le SPAS a renoncé à
répondre au recours.
Dans sa réponse du 19
septembre 2000, le CSR de l'Est lausannois conclut au rejet du recours et fait
valoir, pour l'essentiel, que le recourant n'a jamais résidé effectivement à
C.________, mais qu'il n'entre pas dans sa compétence de revenir sur les
décisions antérieures de l'autorité communale d'C.________. Il allègue qu'A.
A.________ ayant manifesté son intention de ne plus être en relation avec son frère
pour le domicile, il doit soit déposer ses papiers auprès de la commune où il
réside effectivement, à savoir B.________, soit reconnaître qu'il est sans
domicile fixe, auquel cas le SPAS est seul compétent pour se prononcer sur
l'octroi de l'aide sociale. Le CSR de l'Est lausannois expose au surplus qu'il
ne saurait prendre en charge le loyer d'un logement pour un tiers qui n'y
habite pas, d'une part, qui assure ne pas en avoir la nécessité, d'autre part.
Dans son mémoire
complémentaire du 10 octobre 2000, le recourant expose en substance qu'il
résidait à l'adresse de son frère à C.________ depuis 1993 tout en vivant dans
une caravane, que pour des raisons personnelles il ne souhaitait plus conserver
son adresse chez son frère et que le refus du CSR de l'Est lausannois de
prendre en charge le loyer du studio ainsi que son entretien était survenu
suite à un enchaînement de circonstances survenues en mai et juin 2000. Le
recourant allègue qu'il n'a loué un studio qu'en vue de régulariser sa
situation, comme le lui demandait depuis un certain temps déjà son assistante
sociale.
Invité par le juge
instructeur à préciser où était stationnée sa caravane depuis 1993 et à exposer
pour quelles raisons il n'avait pas déposé ses papiers à l'endroit où elle
était usuellement stationnée, le recourant a répondu qu'il n'était pas
propriétaire de la caravane stationnée à D.________, qu'à l'époque il avait
déjà déposé ses papiers à C.________, que cette situation a perduré lorsqu'il
s'était installé à B.________ et que, n'ayant aucune connaissance à D.________
ou B.________, il lui était impossible d'y déposer ses papiers.
Le Tribunal a délibéré
à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1997 sur la prévoyance et
l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
L'aide sociale a pour
but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment
par des prestations financières (art. 3 al. 1 LPAS). L'aide sociale est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle
est exercée, autant que possible, au domicile de l'intéressé (art. 22, 1ère
phrase, LPAS). Le département applique l'aide sociale aux personnes sans
domicile fixe (art. 42a lit. c LPAS).
En l'espèce, de 1995 à
avril 2000, le recourant a bénéficié de l'aide sociale vaudoise dispensée par
la commune d'C.________, puis par le CSR de l'Est lausannois, alors qu'il n'a
jamais séjourné, même temporairement, à C.________. Son seul lien personnel
avec cette commune était une adresse postale chez son frère. Dans ces
conditions, on peut se demander si la commune d'C.________, puis le CSR de
l'Est lausannois étaient bien compétents pour accorder l'aide sociale au
recourant. Quoi qu'il en soit, cet état de fait ne suffit pas à lui conférer un
droit à obtenir l'aide sociale du CSR de l'Est lausannois après avril 2000.
Suite au départ du frère du recourant d'C.________, ce dernier a perdu le lien
très ténu qui le rattachait à cette commune et le CSR de l'Est lausannois était
parfaitement en droit de dénier sa compétence en matière d'aide sociale
concernant le recourant. Sa décision du 24 mai 2000 est conforme à la loi et
s'accompagnait d'ailleurs d'informations claires permettant au recourant de
faire valoir ses droits à l'aide sociale auprès d'une autorité compétente, à
savoir soit le centre social régional dont dépend B.________, soit le SPAS. La
décision du CSR de l'Est lausannois du 24 mai 2000 n'ayant fait l'objet d'aucun
recours; elle est définitive et exécutoire.
3.
La décision du CSR de
l'Est lausannois du 13 juin 2000, contre laquelle A. A.________ a formé un
recours, se borne à refuser d'entrer en matière sur une demande de réexamen de
sa décision du 24 mai 2000. Un tel acte n'ouvre pas un nouveau délai de recours
sur le fond; il ne peut pas être attaqué pour des motifs qui pouvaient être
invoqués à l'encontre de la décision initiale (cf. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20;
104.
Ia 175). En pareil cas, l'administré peut seulement faire vérifier par
l'autorité de recours s'il existait des circonstances obligeant l'autorité
inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à
tort de statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia 153-154; 109 Ib 251 c. 4a).
Suivant les principes
que la jurisprudence et la doctrine déduisaient de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (et qui découlent aujourd'hui de l'art. 29 al. 1
Cst.), une autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen
lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées depuis la première
décision ou que le requérant allègue des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la procédure antérieure ou dont il
ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (ATF 120 Ib 46 c. 2b; 113 Ia 152 et les arrêts cités). En l'occurrence,
le recourant n'a fait valoir aucun fait ni moyen de preuve inconnu du CSR de
l'Est lausannois qui aurait pu l'amener à lui accorder l'aide sociale vaudoise.
La voie de la demande de réexamen ne devant pas servir à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 250), le CSR de
l'Est lausannois était tout à fait en droit de refuser d'entrer en matière et
de confirmer purement et simplement son refus d'accorder l'aide sociale
vaudoise.
4.
Partant, le recours
doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu de percevoir de frais (art. 15 al. 2 du
règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS [RPAS]).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 13 juin 2000 est
confirmée.
III. Il n'est pas
perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2002.
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint