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Décision

PS.2000.0127

TA - PS.2000.0127 - 2003-09-08 - c/Service de l'emploi

8 septembre 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 10

juin 1968, titulaire de licences en économie et en sports de l'Université de

Lausanne, a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage au cours d'un

premier délai-cadre d'indemnisation allant du 1er janvier 1995 au 31 août 1997.

Il a travaillé tout

d'abord en tant que stagiaire, puis comme professeur diplômé d'éducation

physique, d'économie et de mathématiques auprès du collège de Nyon, du 1er août

1996 au 31 juillet 1998, et comme professeur remplaçant auprès des collèges de

Nyon et de Montreux, du 1er août 1997 au 24 octobre 1998. Le

25 octobre 1998, il débuté une formation postgrade. L'Ecole des

hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne a établi le 21

décembre 1999 une attestation ainsi libellée :

"Nous

certifions que Monsieur X.________ est un étudiant du Programme postgrade en

banque et finance (MBF) de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne qui a

débuté en octobre 1998 et qui se terminera par une soutenance de mémoire à fin

janvier 2000.".

X.________ a déposé

une demande d'indemnité de chômage le 21 janvier 2000, et un nouveau

délai-cadre d'indemnisation lui a été fixé dès cette date, jusqu'au 20 janvier

2002.

B. Par décision du 22 mars

2000, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (la caisse) a signifié à

X.________ qu'il devait observer un délai d'attente de cinq jours indemnisables

dès le 21 janvier 2000, avant que ne débute son indemnisation, au motif qu'il

avait effectué des études pendant plus de douze mois et était de ce fait libéré

des conditions relatives à la période de cotisation (art. 6 al. 2 de

l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]).

C. Le 23 mars 2000, la

caisse a adressé à X.________ ses décomptes de prestations pour les mois de

janvier et février 2000. Il en résultait qu'elle avait fixé le gain assuré à

3'320 francs et qu'un délai d'attente de dix jours indemnisables était imposé à

X.________, soit sept au mois de janvier et trois au mois de février.

D. X.________ a recouru au

Service de l'emploi le 4 avril 2000 contre les décomptes susmentionnés. Il

concluait à ce qu'il soit indemnisé en fonction de son dernier salaire, malgré

son perfectionnement d'une durée de plus de douze mois, et à ce que le délai

d'attente soit ramené de dix à cinq jours indemnisables.

Le Service de l'emploi

a rejeté le recours en rendant deux décisions, datées du même jour, l'une

portant sur la question du gain assuré, dont elle confirmait le montant fixé

par la caisse, l'autre sur le délai d'attente, également confirmé.

E. X.________ a recouru au

Tribunal administratif le 16 août 2000 contre la première de ces décisions. Il

fait valoir en substance qu'avant d'entreprendre sa formation postgrade, il a

travaillé jusqu'au 24 octobre 1998 et non jusqu'au 31 juillet 1998 comme le

retient le Service de l'emploi, soit durant neuf mois durant le délai-cadre de

cotisation et non six, qu'il a terminé sa formation postgrade le 25 octobre

1999 et que, du 26 octobre 1999 au 21 janvier 2000, il a créé une

"start-up" et qu'il a activement cherché un emploi. Il ajoute que

s'il ne s'est pas inscrit au chômage le 26 octobre 1999 déjà, c'est qu'il

pensait trouver rapidement un emploi dans une banque et vendre quelques

produits financiers grâce à sa "start-up", qu'un travailleur formé

comme il l'était requiert rarement le versement d'indemnités de l'assurance-chômage

et qu'il disposait encore à l'époque de quelques moyens financiers. Le

recourant conclut ainsi à ce que la décision entreprise soit réformée en ce

sens que l'indemnité de chômage soit calculée en fonction de son dernier

salaire et non d'un montant forfaitaire, ceci pour tenir compte des efforts

financiers qu'il a consentis en ne s'inscrivant au chômage que le 21 janvier

2000 au lieu du 26 octobre 1999.

Dans sa réponse du 5

septembre 2000, le Service de l'emploi conclut au maintien de la décision

querellée, au motif que l'art. 13 al. 1, 2ème phrase, de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du

25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) dispose que l'assuré qui se retrouve au

chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre

d'indemnisation doit justifier d'une période de cotisation minimale de douze

mois, condition que ne remplit pas le recourant.

La caisse et l'Office

régional de placement de Prilly (ORP) ont produit leurs dossiers sans formuler

d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 LACI, le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

La loi fédérale sur la

partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est

pas applicable au présent litige dès lors que le juge des assurances sociales

n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de

fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 11 août

2000.

(ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.

Aux termes de l'art. 8

al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les

conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Le

délai-cadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir le

premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont

réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de

cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l'art. 13 al. 1,

2ème phrase, LACI, l'assuré qui se retrouve au chômage dans l'intervalle de

trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une

période de cotisation minimale de douze mois.

En l'espèce, le

recourant a fait contrôler son chômage dès le 21 janvier 2000. Son

précédent délai-cadre d'indemnisation s'étant terminé le

31.

août 1997, il s'est incontestablement retrouvé au chômage dans un

intervalle de moins de trois ans. Le 21 janvier 2000 est la date qui marque le

début de la période d'indemnisation au sens de l'art. 9 al. 2 LACI. Par

conséquent, le délai-cadre applicable à la période de cotisation a commencé à

courir deux ans plus tôt, soit le 21 janvier 1998, et s'étend jusqu'au 20

janvier 2000. Dans ces limites, la période de cotisation réalisée par le

recourant équivaut à neuf mois. La condition fixée par l'art. 13 al. 1, 2ème

phrase, LACI n'est ainsi pas réalisée.

Le recourant estime

toutefois qu'il aurait pu faire contrôler son chômage le 26 octobre 1999 déjà.

Cet argument est sans pertinence. Le point de départ du délai-cadre de

cotisation dépend, entre autres choses, du moment où l'assuré fait valoir son

droit aux prestations en remettant à la caisse sa demande d'indemnités dûment

remplie (art. 9 al. 2 et 20 al. 1 LACI; art. 29 al. 1 let. a OACI), et non du

moment, plus ou moins certain, où il aurait pu faire valoir ce droit, mais y a

renoncé. Au surplus, selon l'attestation établie le 21 décembre 1999 par

l'Ecole des HEC, le recourant se trouvait en formation postgrade d'octobre 1998

à fin janvier 2000; or tant qu'il était en formation, il ne remplissait pas les

conditions du droit à l'indemnité, n'étant pas apte au placement (art. 8 al. 1

let. f et 15 LACI).

4.

Bien qu'il ne

remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, le

recourant a été libéré de cette exigence en application de l'art 14 al. 1 let.

a LACI. Selon cette disposition, sont libérées des conditions relatives à la

période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art.

9.

al. 3), mais pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un

rapport de travail et, partant, n'ont pu s'acquitter des conditions relatives à

la période de cotisation, pour raison de formation scolaire, reconversion ou

perfectionnement professionnel.

Selon l'art. 41 al. 1

let. a OACI, le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions

relatives à la période de cotisation est fixé à 153 francs par jour pour les

personnes qui ont suivi une formation complète au sein d'une haute école, d'une

école technique supérieure (ETS), d'une école normale, d'une école supérieure

de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) ou qui disposent d'une

formation équivalente, ce qui est le cas du recourant. La caisse a par

conséquent fixé à juste titre son gain assuré mensuel à 3'320 francs (153 fr. x

21,7 jours indemnisables par mois en moyenne). La décision de l'autorité

intimée doit être confirmée sur ce point.

5.

Dans la présente

procédure, le recourant ne fait aucune allusion à la décision du Service de

l'emploi confirmant le bien-fondé du délai d'attente de dix jours qui lui était

imposé par la caisse. Le dossier ne permet pas de savoir si cette décision lui

a été régulièrement notifiée ou si, recevant à la suite de son recours deux

décisions datées du même jour, il n'a pas réalisé qu'elles avaient un contenu

différent, l'une portant sur le gain assuré, l'autre sur le délai d'attente.

Cette curieuse manière de procéder ayant pu prêter à confusion, il se justifie,

par économie de procédure, de contrôler également le bien-fondé de la seconde

décision, quand bien même le recourant n'a pas pris formellement de conclusions

à cet égard.

Selon l'art. 18 al. 1

LACI, le droit à l'indemnité commence à courir après un délai d'attente de cinq

jours de chômage contrôlés. Sont exemptés de ce délai certains groupes

d'assurés désignés par le Conseil fédéral (art. 18 al. 1bis) à l'art. 6a al. 2

OACI. A ce délai d'attente général, s'ajoutent des délais d'attente spéciaux,

en particulier celui qui s'applique aux personnes libérées des conditions

relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 4 LACI). Pour celles

libérées, comme le recourant, en application de l'art. 14 al. 1 let. a, ce

délai est de cent vingt jours si elles ont moins de vingt-cinq ans, n'ont pas

d'obligation d'entretien envers des enfants au sens de l'art. 33 et ne sont au

bénéfice d'aucune formation professionnelle achevée (art. 6 al. 1 OACI). Il est

de cinq jours pour les autres (art. 6 al. 2 OACI). Devant le Service de

l'emploi, le recourant n'a pas contesté le bien-fondé de la décision de la

caisse du 22 mars 2000 lui imposant ce délai d'attente de cinq jours. En

revanche il mettait en cause les cinq jours supplémentaires correspondant au

délai d'attente général. A tort. Avec un gain assuré supérieur à

3'000 francs, le recourant ne fait pas partie des personnes exemptées du

délai d'attente général (art. 6a al. 2 OACI), et les délais d'attente spéciaux

s'ajoutent aux délais d'attente générale (v. G. Gerhards, Grundriss des neuen

Arbeitslosenversischerungs-rechts, p. 116, ch. 96; seco, Circulaire relative à

l'indemnité de chômage, janvier 2003, C. 75).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, du 11 août 2000 sont confirmées.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/np/Lausanne, le 8 septembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.