PS.2000.0133
TA - PS.2000.0133 - 2001-11-30 - X.c/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
30 novembre 2001Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2000.0133
Autorité:, Date décision:
TA, 30.11.2001
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.c/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
RESTITUTION DE LA PRESTATION
INDU
LPAS-25-1
LPAS-26-1
Résumé contenant:
L'assuré qui touche son deuxième pilier en capital dispose de ressources suffisantes qui excluent l'aide sociale. Il appartient au SPAS, qui n'a pas fait usage de cette compétence in casu, de fixer les éventuelles modalités du remboursement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 novembre 2001
sur le recours interjeté par A.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision du Centre social intercommunal
de Vevey du 16 août 2000 (suppression de l'aide sociale; remboursement
ASV).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 6
décembre 1955, ressortissant yougoslave, a signé avec son épouse une demande
d'aide sociale le 27 juin 1995. L'aide a débuté le 1er juillet 1995, selon
décision du 30 juin 1995, et s'est poursuivie depuis (voir attestation de la
direction des services sociaux du 24 août 1999). Une demande de rente de
l'assurance-invalidité n'a pas abouti (voir décision du 8 septembre 1999). A.________
vit séparé des siens depuis un prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 16 mars 1999 par le Président du Tribunal du district de
Vevey.
B. Il est ressorti des
mesures d'instruction du Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : CSI)
que A.________ avait entrepris des démarches pour retirer son deuxième pilier.
C'est ainsi qu'il s'était établi comme chauffeur indépendant dès octobre 1999
et avait signé, le 3 décembre 1999, une demande de résiliation de son compte de
libre passage. Sa prestation de sortie lui a été versée en deux acomptes, le
premier de 17'670 fr. 45 et le second de 9'422 fr. 85 virés sur son compte
bancaire, respectivement les 22 décembre 1999 et 1er février 2000.
A.________ a été
entendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 15
juin 2000 en qualité de prévenu de faux dans les titres (il aurait imité la
signature de son épouse pour toucher son deuxième pilier). Il a déclaré au juge
qu'au moment des faits, il buvait beaucoup et qu'un dénommé B.________ s'était
occupé de ses affaires; ce dernier, qui avait la carte bancaire et le numéro de
code de A.________, se serait occupé en particulier du remboursement du
deuxième pilier et de son encaissement; sur le montant total, il n'aurait remis
que 9'000 fr. à A.________ avant de repartir pour la Yougoslavie. A.________
a déclaré en outre : "je buvais beaucoup et je ne me suis posé aucune
question. (...) Sur les Fr. 9'000.- que j'ai perçus, il ne me reste plus rien.
Je devais pas mal d'argent à des copains."
Par décision du 16
août 2000, le CSI a suspendu l'aide sociale avec effet au 1er mai 2000, puisque
A.________ avait retiré son deuxième pilier; le CSI a en outre demandé le
remboursement du montant de 8'251 fr. 85 représentant le total des prestations
touchées à tort de décembre 1999 à avril 2000 inclus.
Le total de 8'251 fr.
85 correspond au montant viré sur le compte bancaire de l'intéressé de décembre
1999 à avril 2000 (respectivement 1'320 fr., 1'135 fr., 1'211 fr. 35, 1'135
fr., 1'135 fr., soit au total 5'936 fr. 35), ainsi qu'à différentes factures
réglées par le CSI (le loyer des mois de décembre 1999 à février 2000, par
1'380 fr., et des factures d'électricité). Par courrier du 24 août 2000, le CSI
a par ailleurs dénoncé A.________ au Préfet du district pour violation de
l'art. 59 LEAC.
Par lettre du 1er
septembre 2000 (cosignée pour approbation par l'intéressé), une assistante
sociale de la Fondation de Nant, secteur psychiatrique de l'Est vaudois, est
intervenue auprès du Tribunal de céans en expliquant que A.________ était
hospitalisé depuis le 27 juillet 2000 pour un état dépressif avec idées
suicidaires; A.________ se désintégrerait socialement ensuite de la suppression
du forfait de l'ASV en mai 2000 (emprunts auprès d'amis, non paiement du loyer
et des frais d'électricité, "pression" de diverses autorités pour
qu'il rende compte de sa situation). Dans sa lettre, l'assistante sociale demande
la réintroduction du forfait et précise que A.________ n'est pas en mesure de
rembourser les prestations touchées à tort; elle s'exprime en ces termes :
"Quand bien même nous comprenons la démarche du centre social
intercommunal de vouloir y voir plus clair dans cette situation, nous ne
pouvons humainement pas laisser sortir ce patient de l'hôpital avec les mêmes
conditions de vie qu'actuellement. Nous vous demandons donc la réintroduction
du forfait mensuel d'ASV en attendant que le juge puisse se déterminer sur la
part de responsabilité du patient dans cette affaire. Il va sans dire que M. A.________
n'est pas en mesure actuellement de rembourser les forfaits perçus
indûment". Un rapport médical du 31 août 2000, joint à ce courrier,
indique l'existence d'un grave trouble de la personnalité et une possible
altération des fonctions cognitives du recourant, une expertise psychiatrique
paraissant utile.
Ce courrier du 1er
septembre 2000, dès lors qu'il était également signé par A.________, a été
traité comme un recours.
Par courrier du 27
septembre 2000, le CSI s'est déclaré prêt à réexaminer la situation, mais
précise être sans nouvelle du recourant depuis sa sortie de Nant le
4 septembre 2000. Le CSI précise que son intervention sera limitée au
noyau intangible, pour tenir compte des montants touchés indûment de décembre
1999 à avril 2000.
Par nouvelle décision,
non datée, valable dès le 1er octobre 2000, le CSI a accordé au recourant une
aide de 1'570 fr. (1'110 fr. de forfait I et II sans loyer; plus 460 fr. pour
le loyer). Cette décision, dont on relèvera qu'elle n'est pas limitée au noyau
intangible, ne fait pas mention de l'obligation de rembourser la somme de 8'251
fr. 85 réclamée le 16 août 2000.
Le recourant n'a pas
réagi aux courriers du juge instructeur des 24 novembre et 14 décembre
2000 (déterminations sur la suite à donner à la procédure). Comme annoncé, le
Tribunal a dès lors statué en l'état du dossier.
Considérants
1.
Le Service de
prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) a édicté un "Recueil
d'application de l'aide sociale vaudoise" en 1999 (ci-après : le recueil);
il s'agit de directives, régulièrement mises à jour, notamment en ce qui
concerne les barèmes financiers. Selon le barème de l'aide sociale vaudoise,
applicable dès le 1er mai 2000, resté inchangé sur ce point par rapport à
l'ancien barème, aucune aide n'est versée aux détenteurs d'une fortune
supérieure à 4'000 fr. (pour une personne seule).
Pour refuser l'aide
sociale, l'autorité communale doit établir que le requérant ne remplit pas les
conditions d'octroi; en particulier, que la fortune dont celui-ci dispose est
aisément réalisable (PS 96/0200 du 14 mars 1997). S'agissant de cette dernière
condition, le Tribunal a jugé qu'un capital LPP placé à terme sous forme d'une
police d'assurance de rente viagère dite de prévoyance libre ne constituait pas
un avoir disponible permettant d'exclure l'aide sociale (PS 99/0132 du 7
décembre 1999). La situation du recourant se présente toutefois de manière
différente : s'étant établi comme indépendant, il a pu récupérer sa prestation
de sortie (conformément à l'art. 5 de la loi fédérale sur le libre passage dans
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17
décembre 1993). A ce titre, deux montants de 17'670 fr. 45, puis de 9'422 fr.
85.
ont été virés sur son compte, respectivement le 22 décembre 1999 et le
1er février 2000. Lors de l'instruction pénale (v. procès-verbal
d'audition du 15 juin 2000), l'intéressé a reconnu avoir perçu pour lui-même au
moins 9'000 fr. sur ces montants. Cette somme, qui était bien à la disposition
du recourant, excède de toute manière la limite de fortune arrêtée par le
barème de l'aide sociale. Les prestations versées par le CSI de décembre 1999 à
avril 2000 ont dès lors été perçues indûment. Le recourant ne le conteste
d'ailleurs pas.
2.
Aux termes de l'art. 26
al. 1er de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après:
LPAS), le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa
succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles
perçues indûment. Il s'est agi par cette disposition, adoptée le
5.
novembre 1996 (R. 1996, p. 433), d'investir le département d'un pouvoir
de décision lui permettant de fixer le montant d'une prestation à restituer, de
façon à éviter à l'Etat, comme cela était auparavant le cas, de devoir ouvrir
action devant le juge civil pour que celui-ci procède à cette fixation (art. 26
ancien LPAS; BGC 2A, novembre 1996, p. 4670). L'art. 16 al. 1 du règlement
d'application de la LPAS (ci-après: RPAS) dispose quant à lui, au chapitre du
remboursement de l'aide sociale, que l'organe communal détermine avec le
bénéficiaire les modalités de remboursement et en informe le service. L'alinéa
2.
de cette disposition prévoit qu'en cas de refus du bénéficiaire, l'action en
remboursement prévue à l'art. 26 LPAS est exercée par le service; antérieure à
la novelle du 5 novembre 1996, à la suite de laquelle elle n'a pas été
corrigée, cette règle doit être comprise en ce sens qu'à défaut d'accord au
sujet des modalités de remboursement, celles-ci sont fixées par le département
en application de l'actuel art. 26 LPAS (arrêts PS 00/0055 du 18 août 2000, PS
99/0105 du 16 mai 2000).
En l'espèce, dans sa
décision du 16 août 2000, le CSI a constaté le caractère indu des prestations
versées, arrêté le montant à restituer et invité l'intéressé à présenter des
propositions de remboursement. A ce stade, le Service de prévoyance et d'aide
sociales n'est pas encore intervenu; le recourant, pour sa part, sans contester
l'obligation de rembourser, a fait valoir qu'il était dans l'impossibilité de
s'exécuter, requérant même la reprise de l'aide sociale.
La nouvelle décision
du CSI, qui alloue une aide dès le 1er octobre 2000, pour un montant comprenant
les forfaits I et II, ainsi que le loyer, n'a procédé à aucune déduction au
titre du remboursement requis. Dans les faits, le remboursement n'est à ce jour
plus réclamé, si bien que le recours - pour autant qu'il porte sur ce point -
n'a plus d'objet. Il serait au surplus irrecevable, dès lors que la compétence
décisionnelle revient au Service de prévoyance et d'aide sociales (sur les
compétences respectives du CSI et du SPAS en cette matière, v. l'arrêt PS
01/0016 du 6 août 2001).
3.
On rappelle au demeurant
que l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale n'est plus
distinguée à la lettre de l'art. 26 LPAS, selon que cette aide a été allouée à
juste titre ou au contraire indûment perçue. N'apparaît donc pas déterminante
la question de savoir si le bénéficiaire avait ou non droit à une partie des
prestations touchées, mais bien celle du moment et de l'importance de l'effort
de remboursement (arrêt PS 00/0055 du 18 août 2000).
L'art. 25 al. 1 LPAS
précise que le remboursement de l'aide sociale ne peut être exigé que dans la
mesure où il ne risque pas de compromettre la situation financière du
bénéficiaire. Les éléments au dossier laissent à penser que cette hypothèse
n'est pas réalisée; il appartiendra cependant à l'autorité intimée de poursuivre
l'instruction sur ce point, afin d'ajuster les éventuelles modalités de
remboursement à la situation réelle de l'intéressé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision
rendue par le Centre social intercommunal de Vevey le 16 août 2000, en
tant qu'elle constate que les prestations de l'aide sociale ont été versées
indûment au recourant de décembre 1999 à avril 2000, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 30 novembre 2001.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint