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Décision

PS.2000.0133

TA - PS.2000.0133 - 2001-11-30 - X.c/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales

30 novembre 2001Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 6

décembre 1955, ressortissant yougoslave, a signé avec son épouse une demande

d'aide sociale le 27 juin 1995. L'aide a débuté le 1er juillet 1995, selon

décision du 30 juin 1995, et s'est poursuivie depuis (voir attestation de la

direction des services sociaux du 24 août 1999). Une demande de rente de

l'assurance-invalidité n'a pas abouti (voir décision du 8 septembre 1999). A.________

vit séparé des siens depuis un prononcé de mesures protectrices de l'union

conjugale rendu le 16 mars 1999 par le Président du Tribunal du district de

Vevey.

B. Il est ressorti des

mesures d'instruction du Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : CSI)

que A.________ avait entrepris des démarches pour retirer son deuxième pilier.

C'est ainsi qu'il s'était établi comme chauffeur indépendant dès octobre 1999

et avait signé, le 3 décembre 1999, une demande de résiliation de son compte de

libre passage. Sa prestation de sortie lui a été versée en deux acomptes, le

premier de 17'670 fr. 45 et le second de 9'422 fr. 85 virés sur son compte

bancaire, respectivement les 22 décembre 1999 et 1er février 2000.

A.________ a été

entendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 15

juin 2000 en qualité de prévenu de faux dans les titres (il aurait imité la

signature de son épouse pour toucher son deuxième pilier). Il a déclaré au juge

qu'au moment des faits, il buvait beaucoup et qu'un dénommé B.________ s'était

occupé de ses affaires; ce dernier, qui avait la carte bancaire et le numéro de

code de A.________, se serait occupé en particulier du remboursement du

deuxième pilier et de son encaissement; sur le montant total, il n'aurait remis

que 9'000 fr. à A.________ avant de repartir pour la Yougoslavie. A.________

a déclaré en outre : "je buvais beaucoup et je ne me suis posé aucune

question. (...) Sur les Fr. 9'000.- que j'ai perçus, il ne me reste plus rien.

Je devais pas mal d'argent à des copains."

Par décision du 16

août 2000, le CSI a suspendu l'aide sociale avec effet au 1er mai 2000, puisque

A.________ avait retiré son deuxième pilier; le CSI a en outre demandé le

remboursement du montant de 8'251 fr. 85 représentant le total des prestations

touchées à tort de décembre 1999 à avril 2000 inclus.

Le total de 8'251 fr.

85 correspond au montant viré sur le compte bancaire de l'intéressé de décembre

1999 à avril 2000 (respectivement 1'320 fr., 1'135 fr., 1'211 fr. 35, 1'135

fr., 1'135 fr., soit au total 5'936 fr. 35), ainsi qu'à différentes factures

réglées par le CSI (le loyer des mois de décembre 1999 à février 2000, par

1'380 fr., et des factures d'électricité). Par courrier du 24 août 2000, le CSI

a par ailleurs dénoncé A.________ au Préfet du district pour violation de

l'art. 59 LEAC.

Par lettre du 1er

septembre 2000 (cosignée pour approbation par l'intéressé), une assistante

sociale de la Fondation de Nant, secteur psychiatrique de l'Est vaudois, est

intervenue auprès du Tribunal de céans en expliquant que A.________ était

hospitalisé depuis le 27 juillet 2000 pour un état dépressif avec idées

suicidaires; A.________ se désintégrerait socialement ensuite de la suppression

du forfait de l'ASV en mai 2000 (emprunts auprès d'amis, non paiement du loyer

et des frais d'électricité, "pression" de diverses autorités pour

qu'il rende compte de sa situation). Dans sa lettre, l'assistante sociale demande

la réintroduction du forfait et précise que A.________ n'est pas en mesure de

rembourser les prestations touchées à tort; elle s'exprime en ces termes :

"Quand bien même nous comprenons la démarche du centre social

intercommunal de vouloir y voir plus clair dans cette situation, nous ne

pouvons humainement pas laisser sortir ce patient de l'hôpital avec les mêmes

conditions de vie qu'actuellement. Nous vous demandons donc la réintroduction

du forfait mensuel d'ASV en attendant que le juge puisse se déterminer sur la

part de responsabilité du patient dans cette affaire. Il va sans dire que M. A.________

n'est pas en mesure actuellement de rembourser les forfaits perçus

indûment". Un rapport médical du 31 août 2000, joint à ce courrier,

indique l'existence d'un grave trouble de la personnalité et une possible

altération des fonctions cognitives du recourant, une expertise psychiatrique

paraissant utile.

Ce courrier du 1er

septembre 2000, dès lors qu'il était également signé par A.________, a été

traité comme un recours.

Par courrier du 27

septembre 2000, le CSI s'est déclaré prêt à réexaminer la situation, mais

précise être sans nouvelle du recourant depuis sa sortie de Nant le

4 septembre 2000. Le CSI précise que son intervention sera limitée au

noyau intangible, pour tenir compte des montants touchés indûment de décembre

1999 à avril 2000.

Par nouvelle décision,

non datée, valable dès le 1er octobre 2000, le CSI a accordé au recourant une

aide de 1'570 fr. (1'110 fr. de forfait I et II sans loyer; plus 460 fr. pour

le loyer). Cette décision, dont on relèvera qu'elle n'est pas limitée au noyau

intangible, ne fait pas mention de l'obligation de rembourser la somme de 8'251

fr. 85 réclamée le 16 août 2000.

Le recourant n'a pas

réagi aux courriers du juge instructeur des 24 novembre et 14 décembre

2000 (déterminations sur la suite à donner à la procédure). Comme annoncé, le

Tribunal a dès lors statué en l'état du dossier.

Considérants

1.

Le Service de

prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) a édicté un "Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise" en 1999 (ci-après : le recueil);

il s'agit de directives, régulièrement mises à jour, notamment en ce qui

concerne les barèmes financiers. Selon le barème de l'aide sociale vaudoise,

applicable dès le 1er mai 2000, resté inchangé sur ce point par rapport à

l'ancien barème, aucune aide n'est versée aux détenteurs d'une fortune

supérieure à 4'000 fr. (pour une personne seule).

Pour refuser l'aide

sociale, l'autorité communale doit établir que le requérant ne remplit pas les

conditions d'octroi; en particulier, que la fortune dont celui-ci dispose est

aisément réalisable (PS 96/0200 du 14 mars 1997). S'agissant de cette dernière

condition, le Tribunal a jugé qu'un capital LPP placé à terme sous forme d'une

police d'assurance de rente viagère dite de prévoyance libre ne constituait pas

un avoir disponible permettant d'exclure l'aide sociale (PS 99/0132 du 7

décembre 1999). La situation du recourant se présente toutefois de manière

différente : s'étant établi comme indépendant, il a pu récupérer sa prestation

de sortie (conformément à l'art. 5 de la loi fédérale sur le libre passage dans

la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17

décembre 1993). A ce titre, deux montants de 17'670 fr. 45, puis de 9'422 fr.

85.

ont été virés sur son compte, respectivement le 22 décembre 1999 et le

1er février 2000. Lors de l'instruction pénale (v. procès-verbal

d'audition du 15 juin 2000), l'intéressé a reconnu avoir perçu pour lui-même au

moins 9'000 fr. sur ces montants. Cette somme, qui était bien à la disposition

du recourant, excède de toute manière la limite de fortune arrêtée par le

barème de l'aide sociale. Les prestations versées par le CSI de décembre 1999 à

avril 2000 ont dès lors été perçues indûment. Le recourant ne le conteste

d'ailleurs pas.

2.

Aux termes de l'art. 26

al. 1er de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après:

LPAS), le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa

succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles

perçues indûment. Il s'est agi par cette disposition, adoptée le

5.

novembre 1996 (R. 1996, p. 433), d'investir le département d'un pouvoir

de décision lui permettant de fixer le montant d'une prestation à restituer, de

façon à éviter à l'Etat, comme cela était auparavant le cas, de devoir ouvrir

action devant le juge civil pour que celui-ci procède à cette fixation (art. 26

ancien LPAS; BGC 2A, novembre 1996, p. 4670). L'art. 16 al. 1 du règlement

d'application de la LPAS (ci-après: RPAS) dispose quant à lui, au chapitre du

remboursement de l'aide sociale, que l'organe communal détermine avec le

bénéficiaire les modalités de remboursement et en informe le service. L'alinéa

2.

de cette disposition prévoit qu'en cas de refus du bénéficiaire, l'action en

remboursement prévue à l'art. 26 LPAS est exercée par le service; antérieure à

la novelle du 5 novembre 1996, à la suite de laquelle elle n'a pas été

corrigée, cette règle doit être comprise en ce sens qu'à défaut d'accord au

sujet des modalités de remboursement, celles-ci sont fixées par le département

en application de l'actuel art. 26 LPAS (arrêts PS 00/0055 du 18 août 2000, PS

99/0105 du 16 mai 2000).

En l'espèce, dans sa

décision du 16 août 2000, le CSI a constaté le caractère indu des prestations

versées, arrêté le montant à restituer et invité l'intéressé à présenter des

propositions de remboursement. A ce stade, le Service de prévoyance et d'aide

sociales n'est pas encore intervenu; le recourant, pour sa part, sans contester

l'obligation de rembourser, a fait valoir qu'il était dans l'impossibilité de

s'exécuter, requérant même la reprise de l'aide sociale.

La nouvelle décision

du CSI, qui alloue une aide dès le 1er octobre 2000, pour un montant comprenant

les forfaits I et II, ainsi que le loyer, n'a procédé à aucune déduction au

titre du remboursement requis. Dans les faits, le remboursement n'est à ce jour

plus réclamé, si bien que le recours - pour autant qu'il porte sur ce point -

n'a plus d'objet. Il serait au surplus irrecevable, dès lors que la compétence

décisionnelle revient au Service de prévoyance et d'aide sociales (sur les

compétences respectives du CSI et du SPAS en cette matière, v. l'arrêt PS

01/0016 du 6 août 2001).

3.

On rappelle au demeurant

que l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale n'est plus

distinguée à la lettre de l'art. 26 LPAS, selon que cette aide a été allouée à

juste titre ou au contraire indûment perçue. N'apparaît donc pas déterminante

la question de savoir si le bénéficiaire avait ou non droit à une partie des

prestations touchées, mais bien celle du moment et de l'importance de l'effort

de remboursement (arrêt PS 00/0055 du 18 août 2000).

L'art. 25 al. 1 LPAS

précise que le remboursement de l'aide sociale ne peut être exigé que dans la

mesure où il ne risque pas de compromettre la situation financière du

bénéficiaire. Les éléments au dossier laissent à penser que cette hypothèse

n'est pas réalisée; il appartiendra cependant à l'autorité intimée de poursuivre

l'instruction sur ce point, afin d'ajuster les éventuelles modalités de

remboursement à la situation réelle de l'intéressé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision

rendue par le Centre social intercommunal de Vevey le 16 août 2000, en

tant qu'elle constate que les prestations de l'aide sociale ont été versées

indûment au recourant de décembre 1999 à avril 2000, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 novembre 2001.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint