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Décision

PS.2000.0145

TA - PS.2000.0145 - 2002-04-16 - c/BRAPA

16 avril 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par jugement rendu le 2

septembre 1996, le président du Tribunal civil du district de D.________ a

prononcé le divorce des époux B. B.________ et A. B.________. L'autorité

parentale et la garde des enfants, C. B.________, née le 12 février 1982 et D.

B.________, né le 12 juillet 1984, ont été confiées à leur mère. Le père a été

chargé de contribuer à l'entretien de ses enfants par le paiement d'une pension

mensuelle pour chaque enfant de 750 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans

révolus puis de 800 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant.

B. A. B.________ a déposé

le 27 novembre 1998 une demande d'avances sur les pensions alimentaires. Par

décision du 10 décembre 1998, le Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires (ci-après : le bureau ou BRAPA) a accordé une avance

mensuelle de 1'550 fr. à partir du 1er novembre 1998. Par une nouvelle

décision du 29 mars 1999, le montant de l'avance a été maintenu à 1'550 fr. du

1er février au 31 juillet 1999 pour être porté à 1'560 fr. dès le 1er août

1999. A. B.________ s'est mariée le 24 septembre 1999 à C.________ avec B.

A.________. Elle a signé le 13 octobre 1999 la déclaration suivante :

"Madame A. A.________

soussignée :

Déclare ne plus avoir besoin des avances du BRAPA au vu de mon remariage (revenus

et biens certainement plus élevés que la norme, qui donne droit aux avances de

pension alimentaire). Par contre je désire que le bureau du BRAPA continue à

recouvrir la pension courante selon mandat de procuration signée ce jour.

Le 13. octobre 1999."

C. Les démarches effectuées

dès le mois de septembre 1999 en vue d'obtenir le recouvrement des pensions

alimentaires dues par B. B.________ n'ont pas donné de résultat. Les poursuites

engagées ont été suspendues à la suite d'une proposition de règlement qui n'a

pas été tenue d'effet et la faillite de B. B.________ a été prononcée dans le

courant de l'été 2000.

Par décision du 20

septembre 2000, le Service de prévoyance et d'aide sociales (BRAPA) a décidé

qu'il ne pouvait allouer de nouvelles avances sur pensions alimentaires en

raison des revenus cumulés d'A. A.________ et de son mari B. A.________, qui

s'établissaient comme suit :

- salaire net, y compris 13ème salaire d'A.

A.________ fr. 2'550,80

- allocations familiales fr. 325,00

- gains accessoires d'A. A.________ fr. 526,00

- salaire net de B. A.________ fr. 3'669,15

Total fr. 7'070,95

===========

La décision attaquée

relevait que le revenu ainsi obtenu dépassait celui fixé par deux adultes et

deux enfants à 5'210 fr. par la norme applicable en la matière.

D. A. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 16 octobre 2000. A

l'appui de son recours, elle relève que les pensions dues et non payées pour

son fils D. B.________ s'élevaient à 9'600 fr. depuis le mois de septembre 1999

et celle pour sa fille C. B.________, qui était majeure au mois de février

2000, à 3'200 fr. Elle indique aussi que le revenu retenu pour son mari basé

sur les résultats de son entreprise réalisés en 1998 et 1999 ne correspondait

pas au salaire touché pour l'année 2000. Elle relevait qu'elle avait à sa

charge un enfant majeur entreprenant des études universitaires (C. B.________),

qui bénéficiait d'une bourse d'environ 400 fr. par mois et que son fils D.

B.________ avait commencé un apprentissage sans revenu à l'Ecole technique des

métiers de D.________ avec une bourse d'environ 300 fr. par mois. Le père des

enfants, qui se trouvait dans une situation financière catastrophique, ne

serait probablement pas en mesure de payer les arriérés des pensions dues ni

subvenir aux besoins des enfants jusqu'à la majorité comme cela était prévu par

le jugement de divorce, c'est à dire jusqu'en juillet 2002 pour D. B.________.

Le Service de

prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé sur le recours le 30 novembre

2000. Il relève que le revenu de la nouvelle famille composée de deux adultes

et deux enfants est largement supérieur à la limite fixée à 5'210 fr. par les

normes.

Le dossier comporte

encore un exemplaire du compte de pertes et profits de l'activité indépendante

de B. A.________; ces comptes mentionnent pour l'année 1999 un chiffre

d'affaires de 110'995 fr. 40 donnant lieu à un bénéfice net d'exploitation en

1999 de 42'829 fr. 55 après déduction des frais d'acquisition des marchandises

et des frais généraux ainsi que des amortissements sur les machines et

véhicules.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) L'art. 20b LPAS

prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte -

qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou

partielles, sur les pensions futures; cette disposition confère au Conseil

d'Etat la compétence de fixer, par voie de règlement, les montants des limites

de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont octroyées. L'art.

20b RPAS, adopté par le Conseil d'Etat sur cette base, fixe les limites de

revenu de la manière suivante (les montants indiqués ci-dessous sont ceux du

règlement du 18 novembre 1977, modifié le 31 janvier 2000, entré en vigueur le

1er février de cette année-là) :

"Les avances totales ou partielles ne sont

accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux

montants suivants:

pour un adulte seul Fr. 2'825.--

pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.--

pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.--

pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--

(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)

pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.--

pour deux adultes mariés et deux enfants Fr. 5'210.--

(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 3e)."

b) Dans un arrêt PS

97/097 du 28 octobre 1997 (publié in RDAF 1998 I 221), le Tribunal

administratif s'est assuré de ce que ces nouvelles dispositions concrétisaient

de façon correcte la notion consacrée par l'art. 20b nouveau LPAS; il a en

effet constaté que cette dernière disposition permettait un certain schématisme,

les cas de nécessité, pour lesquels le DSAS peut dépasser les limites

prescrites aux articles 20a et ss RPAS, étant réservés à l'art. 2 al. 2 RPAS.

Le tribunal a toutefois relevé que, par rapport au régime adopté en 1991, celui

issu de la réglementation de 1997 définissait de manière plus sévère et plus

restrictive la notion de situation économique difficile; aussi s'est-il assuré

de l'harmonisation des différents régimes d'aide sociale. Pour le cas qui lui

était soumis, à savoir l'adoption d'une limite de 4'000 francs pour un adulte

seul et deux enfants (4'530 fr. depuis le 1er février 2000), il a répondu par

l'affirmative, dans la mesure où la limite de revenu lui était apparue

nettement supérieure au forfait RMR (v. cons. 2c/cc). Le tribunal a encore

jugé que l'art. 20b RPAS qui fixe à 5'437 fr. la limite au-delà de laquelle les

avances ne sont plus versées était également admissible dès lors qu'elle

s'écartait du forfait RMR pour un ménage de taille comparable qui s'élevait à

4'240 fr. (arrêt PS 01/0060 du 26 juillet 2001 consid. 2). Il en va de

même en l'espèce en ce qui concerne la limite du revenu global d'un ménage

composé de deux adultes mariés et de deux enfants fixée à 5'210 fr. par la

réglementation cantonale.

c) Il est vrai que la

limite de revenu global fixée à 5'210 fr. implique dans certaines circonstances

que le revenu de l'un des conjoints soit destiné aux frais d'entretien des

enfants de l'autre conjoint nés avant le mariage. Toutefois une telle

obligation d'entretien peut se déduire de l'art. 163 CC dans la mesure où elle

concerne les enfants qui vivent dans le ménage commun et lorsque le conjoint

détenteur de l'autorité parentale ne peut assumer lui-même son obligation

d'entretien (ATF 115 III 103). Ces circonstances sont réalisées en l'espèce dès

lors que les deux enfants de la recourante vivent dans le ménage du couple et

que le revenu de la recourante est insuffisant pour lui permettre d'assurer à

elle seule l'entretien des deux enfants.

3.

a) La recourante

conteste la décision de l'autorité intimée en invoquant le fait que le montant

des arriérés de pension s'élevait à 12'800 fr. au moment du dépôt du recours et

que le revenu de son mari estimé sur la base de l'imposition de la période

fiscale 1998-1999 ne correspondait pas au salaire touché pendant l'année 2000.

Elle relève aussi qu'elle a un enfant majeur à charge qui entreprend des études

universitaires avec une bourse s'élevant à 400 fr. par mois alors que l'autre

enfant touche une bourse d'environ 300 fr. par mois pour l'apprentissage qu'il

a commencé sans revenu à l'Ecole technique des métiers de D.________.

b) Le revenu attribué

au mari de la recourante résulte du bilan du compte de pertes et profits pour

l'année 1999 et le revenu d'un indépendant peut connaître des fluctuations. Il

n'est ainsi pas exclu qu'en 2000, les bénéfices retirés par le mari de la

recourante de son activité indépendante soient moins importants que ceux de

l'année 1999. Mais la recourante ne produit pas à l'appui de son recours les

pièces comptables qui permettraient de constater une telle diminution de

revenu. En outre, pour avoir droit au versement des avances, le revenu du mari

de la recourante devrait diminuer de plus de 1'800 fr. par mois, ce qui

représenterait une diminution du bénéfice d'exploitation de plus de la moitié

et remettrait en cause la viabilité de l'exploitation. La recourante n'a

d'ailleurs pas prétendu ni prouvé que la baisse de revenu de son époux pendant

l'année 2000 entraînait une réduction du revenu global du couple à un niveau inférieur

à celui de la limite fixée pour l'octroi d'avances. Enfin, il est vrai que la

jurisprudence du tribunal prévoit que dans l'hypothèse de revenus saisonniers,

l'autorité intimée ne peut se fonder uniquement sur un revenu mensuel moyen

(arrêt PS 00/0089 du 14 septembre 2000). Toutefois, la recourante ne

prétend pas que les revenus de son mari présenteraient des différences

mensuelles telles qu'ils nécessiteraient une évaluation distincte chaque mois.

c) Au surplus, le

total des pensions non payées par le débiteur ainsi que les charges effectives

des frais d'entretien des deux enfants de la recourante ne sont pas

déterminants pour fixer le droit aux avances. Les avances sur pensions

alimentaires ne sont en effet accordées qu'aux personnes dont la fortune et les

revenus sont inférieurs aux limites mentionnées aux art. 20a et 20b RPAS et

l'art. 20c RPAS ne permet de déduire du revenu que les charges sociales

usuelles sans tenir compte des dépenses effectives du requérant; dès l'instant

où le revenu du requérant et celui de son époux atteignent ou dépassent les

limites fixées par l'art. 20c RPAS, celui-ci peut plus prétendre à une avance

même s'il se trouve néanmoins confronté à des difficultés financières

(v. arrêt PS 01/0060 du 26 juillet 2001).

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 20 septembre 2000 par le Service de prévoyance et d'aide sociales,

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

np/ Lausanne, le 16 avril 2002.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint