PS.2000.0145
TA - PS.2000.0145 - 2002-04-16 - c/BRAPA
16 avril 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2000.0145
Autorité:, Date décision:
TA, 16.04.2002
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/BRAPA
LPAS-20b
RPAS-20b
Résumé contenant:
Conditions auxquelles le mari peut être tenu de participer à l'entretien des enfants de son épouse, réalisées en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 avril 2002
sur le recours interjeté par A. A.________,
domiciliée ********, à C.________,
contre
la décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 20 septembre 2000, Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires, lui refusant le versement d'avances sur pensions
alimentaires.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par jugement rendu le 2
septembre 1996, le président du Tribunal civil du district de D.________ a
prononcé le divorce des époux B. B.________ et A. B.________. L'autorité
parentale et la garde des enfants, C. B.________, née le 12 février 1982 et D.
B.________, né le 12 juillet 1984, ont été confiées à leur mère. Le père a été
chargé de contribuer à l'entretien de ses enfants par le paiement d'une pension
mensuelle pour chaque enfant de 750 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans
révolus puis de 800 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant.
B. A. B.________ a déposé
le 27 novembre 1998 une demande d'avances sur les pensions alimentaires. Par
décision du 10 décembre 1998, le Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires (ci-après : le bureau ou BRAPA) a accordé une avance
mensuelle de 1'550 fr. à partir du 1er novembre 1998. Par une nouvelle
décision du 29 mars 1999, le montant de l'avance a été maintenu à 1'550 fr. du
1er février au 31 juillet 1999 pour être porté à 1'560 fr. dès le 1er août
1999. A. B.________ s'est mariée le 24 septembre 1999 à C.________ avec B.
A.________. Elle a signé le 13 octobre 1999 la déclaration suivante :
"Madame A. A.________
soussignée :
Déclare ne plus avoir besoin des avances du BRAPA au vu de mon remariage (revenus
et biens certainement plus élevés que la norme, qui donne droit aux avances de
pension alimentaire). Par contre je désire que le bureau du BRAPA continue à
recouvrir la pension courante selon mandat de procuration signée ce jour.
Le 13. octobre 1999."
C. Les démarches effectuées
dès le mois de septembre 1999 en vue d'obtenir le recouvrement des pensions
alimentaires dues par B. B.________ n'ont pas donné de résultat. Les poursuites
engagées ont été suspendues à la suite d'une proposition de règlement qui n'a
pas été tenue d'effet et la faillite de B. B.________ a été prononcée dans le
courant de l'été 2000.
Par décision du 20
septembre 2000, le Service de prévoyance et d'aide sociales (BRAPA) a décidé
qu'il ne pouvait allouer de nouvelles avances sur pensions alimentaires en
raison des revenus cumulés d'A. A.________ et de son mari B. A.________, qui
s'établissaient comme suit :
- salaire net, y compris 13ème salaire d'A.
A.________ fr. 2'550,80
- allocations familiales fr. 325,00
- gains accessoires d'A. A.________ fr. 526,00
- salaire net de B. A.________ fr. 3'669,15
Total fr. 7'070,95
===========
La décision attaquée
relevait que le revenu ainsi obtenu dépassait celui fixé par deux adultes et
deux enfants à 5'210 fr. par la norme applicable en la matière.
D. A. A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 16 octobre 2000. A
l'appui de son recours, elle relève que les pensions dues et non payées pour
son fils D. B.________ s'élevaient à 9'600 fr. depuis le mois de septembre 1999
et celle pour sa fille C. B.________, qui était majeure au mois de février
2000, à 3'200 fr. Elle indique aussi que le revenu retenu pour son mari basé
sur les résultats de son entreprise réalisés en 1998 et 1999 ne correspondait
pas au salaire touché pour l'année 2000. Elle relevait qu'elle avait à sa
charge un enfant majeur entreprenant des études universitaires (C. B.________),
qui bénéficiait d'une bourse d'environ 400 fr. par mois et que son fils D.
B.________ avait commencé un apprentissage sans revenu à l'Ecole technique des
métiers de D.________ avec une bourse d'environ 300 fr. par mois. Le père des
enfants, qui se trouvait dans une situation financière catastrophique, ne
serait probablement pas en mesure de payer les arriérés des pensions dues ni
subvenir aux besoins des enfants jusqu'à la majorité comme cela était prévu par
le jugement de divorce, c'est à dire jusqu'en juillet 2002 pour D. B.________.
Le Service de
prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé sur le recours le 30 novembre
2000. Il relève que le revenu de la nouvelle famille composée de deux adultes
et deux enfants est largement supérieur à la limite fixée à 5'210 fr. par les
normes.
Le dossier comporte
encore un exemplaire du compte de pertes et profits de l'activité indépendante
de B. A.________; ces comptes mentionnent pour l'année 1999 un chiffre
d'affaires de 110'995 fr. 40 donnant lieu à un bénéfice net d'exploitation en
1999 de 42'829 fr. 55 après déduction des frais d'acquisition des marchandises
et des frais généraux ainsi que des amortissements sur les machines et
véhicules.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) L'art. 20b LPAS
prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte -
qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou
partielles, sur les pensions futures; cette disposition confère au Conseil
d'Etat la compétence de fixer, par voie de règlement, les montants des limites
de fortune et de revenu en deçà desquelles les avances sont octroyées. L'art.
20b RPAS, adopté par le Conseil d'Etat sur cette base, fixe les limites de
revenu de la manière suivante (les montants indiqués ci-dessous sont ceux du
règlement du 18 novembre 1977, modifié le 31 janvier 2000, entré en vigueur le
1er février de cette année-là) :
"Les avances totales ou partielles ne sont
accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux
montants suivants:
pour un adulte seul Fr. 2'825.--
pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.--
pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.--
pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--
(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)
pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.--
pour deux adultes mariés et deux enfants Fr. 5'210.--
(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 3e)."
b) Dans un arrêt PS
97/097 du 28 octobre 1997 (publié in RDAF 1998 I 221), le Tribunal
administratif s'est assuré de ce que ces nouvelles dispositions concrétisaient
de façon correcte la notion consacrée par l'art. 20b nouveau LPAS; il a en
effet constaté que cette dernière disposition permettait un certain schématisme,
les cas de nécessité, pour lesquels le DSAS peut dépasser les limites
prescrites aux articles 20a et ss RPAS, étant réservés à l'art. 2 al. 2 RPAS.
Le tribunal a toutefois relevé que, par rapport au régime adopté en 1991, celui
issu de la réglementation de 1997 définissait de manière plus sévère et plus
restrictive la notion de situation économique difficile; aussi s'est-il assuré
de l'harmonisation des différents régimes d'aide sociale. Pour le cas qui lui
était soumis, à savoir l'adoption d'une limite de 4'000 francs pour un adulte
seul et deux enfants (4'530 fr. depuis le 1er février 2000), il a répondu par
l'affirmative, dans la mesure où la limite de revenu lui était apparue
nettement supérieure au forfait RMR (v. cons. 2c/cc). Le tribunal a encore
jugé que l'art. 20b RPAS qui fixe à 5'437 fr. la limite au-delà de laquelle les
avances ne sont plus versées était également admissible dès lors qu'elle
s'écartait du forfait RMR pour un ménage de taille comparable qui s'élevait à
4'240 fr. (arrêt PS 01/0060 du 26 juillet 2001 consid. 2). Il en va de
même en l'espèce en ce qui concerne la limite du revenu global d'un ménage
composé de deux adultes mariés et de deux enfants fixée à 5'210 fr. par la
réglementation cantonale.
c) Il est vrai que la
limite de revenu global fixée à 5'210 fr. implique dans certaines circonstances
que le revenu de l'un des conjoints soit destiné aux frais d'entretien des
enfants de l'autre conjoint nés avant le mariage. Toutefois une telle
obligation d'entretien peut se déduire de l'art. 163 CC dans la mesure où elle
concerne les enfants qui vivent dans le ménage commun et lorsque le conjoint
détenteur de l'autorité parentale ne peut assumer lui-même son obligation
d'entretien (ATF 115 III 103). Ces circonstances sont réalisées en l'espèce dès
lors que les deux enfants de la recourante vivent dans le ménage du couple et
que le revenu de la recourante est insuffisant pour lui permettre d'assurer à
elle seule l'entretien des deux enfants.
3.
a) La recourante
conteste la décision de l'autorité intimée en invoquant le fait que le montant
des arriérés de pension s'élevait à 12'800 fr. au moment du dépôt du recours et
que le revenu de son mari estimé sur la base de l'imposition de la période
fiscale 1998-1999 ne correspondait pas au salaire touché pendant l'année 2000.
Elle relève aussi qu'elle a un enfant majeur à charge qui entreprend des études
universitaires avec une bourse s'élevant à 400 fr. par mois alors que l'autre
enfant touche une bourse d'environ 300 fr. par mois pour l'apprentissage qu'il
a commencé sans revenu à l'Ecole technique des métiers de D.________.
b) Le revenu attribué
au mari de la recourante résulte du bilan du compte de pertes et profits pour
l'année 1999 et le revenu d'un indépendant peut connaître des fluctuations. Il
n'est ainsi pas exclu qu'en 2000, les bénéfices retirés par le mari de la
recourante de son activité indépendante soient moins importants que ceux de
l'année 1999. Mais la recourante ne produit pas à l'appui de son recours les
pièces comptables qui permettraient de constater une telle diminution de
revenu. En outre, pour avoir droit au versement des avances, le revenu du mari
de la recourante devrait diminuer de plus de 1'800 fr. par mois, ce qui
représenterait une diminution du bénéfice d'exploitation de plus de la moitié
et remettrait en cause la viabilité de l'exploitation. La recourante n'a
d'ailleurs pas prétendu ni prouvé que la baisse de revenu de son époux pendant
l'année 2000 entraînait une réduction du revenu global du couple à un niveau inférieur
à celui de la limite fixée pour l'octroi d'avances. Enfin, il est vrai que la
jurisprudence du tribunal prévoit que dans l'hypothèse de revenus saisonniers,
l'autorité intimée ne peut se fonder uniquement sur un revenu mensuel moyen
(arrêt PS 00/0089 du 14 septembre 2000). Toutefois, la recourante ne
prétend pas que les revenus de son mari présenteraient des différences
mensuelles telles qu'ils nécessiteraient une évaluation distincte chaque mois.
c) Au surplus, le
total des pensions non payées par le débiteur ainsi que les charges effectives
des frais d'entretien des deux enfants de la recourante ne sont pas
déterminants pour fixer le droit aux avances. Les avances sur pensions
alimentaires ne sont en effet accordées qu'aux personnes dont la fortune et les
revenus sont inférieurs aux limites mentionnées aux art. 20a et 20b RPAS et
l'art. 20c RPAS ne permet de déduire du revenu que les charges sociales
usuelles sans tenir compte des dépenses effectives du requérant; dès l'instant
où le revenu du requérant et celui de son époux atteignent ou dépassent les
limites fixées par l'art. 20c RPAS, celui-ci peut plus prétendre à une avance
même s'il se trouve néanmoins confronté à des difficultés financières
(v. arrêt PS 01/0060 du 26 juillet 2001).
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 20 septembre 2000 par le Service de prévoyance et d'aide sociales,
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
np/ Lausanne, le 16 avril 2002.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint