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Décision

PS.2000.0147

TA - PS.2000.0147 - 2001-11-30 - X. c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

30 novembre 2001Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________, née B.________

le 10 mai 1961, a quatre enfants issus de son mariage avec C.________, union

dissoute par le divorce dès le 16 janvier 1996. Deux de ces enfants

sont encore mineurs : D.________, née le 30 mars 1984 et E.________, né le

12 juin 1991.

Par jugement du 20

octobre 1997 (modification de jugement de divorce), définitif et exécutoire dès

le 12 novembre 1997, le Tribunal civil du district de Grandson a dit que C.________

contribuerait à l'entretien de ses enfants D.________ et E.________, dont

l'autorité parentale était confiée à la mère, par le versement d'une pension

mensuelle, indexée, allocations familiales non comprises, de 200 fr. jusqu'à ce

que l'enfant ait atteint l'âge de quatorze ans révolus et de 300 fr. dès lors et

jusqu'à la majorité, à moins que l'enfant n'accède à son indépendance

financière avant.

A. X.________ s'est

remariée le 27 novembre 1998 avec F. X.________, lui-même divorcé.

L'office des

poursuites et faillites de Grandson a ordonné une saisie de salaire de 600 fr.

à l'encontre de C.________, dont 500 fr. pour la créancière d'aliments.

B. Par demande du 24

juillet 2000, A. X.________ a requis l'intervention du Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA). La demande porte

notamment sur le paiement des pensions en retard, la contribution d'entretien

(par 500 fr.) n'étant plus payée depuis octobre 1999.

La requérante perçoit

une rente AI mensuelle de 1'307 fr., à laquelle s'ajoutent deux fois 402 fr.

pour la rente des enfants, soit 2'111 fr. en tout. F. X.________, chauffeur au

service de la société 2********, a touché en l'an 2000 un salaire de 4'250 fr.

brut, et une indemnité de 64 fr. 20 pour le travail de nuit, soit un total de

4'314 fr. 20. Les charges à déduire totalisent 576 fr. 30, ce qui donne un

salaire net de 3'737 fr. 90. Il est versé en outre un treizième salaire, qui

s'est élevé en 1999 à 3'794 fr. 55 net, ce qui représente une part mensuelle de

316 fr. 20. Le revenu mensuel de l'intéressé est donc de 4'054 fr. 10. A ce

montant viennent s'ajouter les allocations familiales par 320 francs. L'entier

des revenus du couple est donc de 6'485 fr. 10.

C. Le 7 août 2000, A.

X.________ a cédé ses droits contre C.________, donnant mandat au BRAPA de

recouvrir les pensions alimentaires futures et échues dans les douze mois

antérieurs.

Par courrier adressé

le 31 août 2000 au BRAPA, A. X.________ s'est exprimée en ces termes :

Après réflexion suite au rendez-vous du 07.08,

ce n'est pas la peine de réouvrir un dossier pour la pension alimentaire, étant

donné que vous ne voulez pas faire d'avance.

Je trouve personnellement que les directives

sont très injustes puisque l'on force mon mari Mr X.________ à signer un papier

pour payer 500 fr. par mois auprès de votre service (BRAPA) et que malgré tous

mes efforts je n'arrive pas à encaisser la pension alimentaire ni d'avance de

la part de votre service.

Suite à ces faits, je fais parvenir une lettre

recommandée à la direction de la santé et d'aide sociale, car il y a quand même

quelque chose à dire et à faire ?

Une note manuscrite

portée sur cette lettre dit : "dossier archivé".

D. Par décision du 4

septembre 2000, le BRAPA a refusé de verser des avances, les revenus

déterminants du couple, arrêtés à 5'423 fr. selon le calcul ci-dessous,

dépassant les normes prévues pour deux adultes et deux enfants, soit 5'210 fr.

Le décompte du BRAPA se présente comme il suit :

- votre rente AI et celle de vos enfants fr.

2'111.-

- le salaire net y compris le 13ème salaire de

M. X.________ fr. 4'054.-

- allocations familiales fr.

320.-

- pensions dues par M X.________ en faveur de G.________

et de H.________ fr. ./. 1'062.-

fr.

5'423.-

=========

La décision indique

que le BRAPA conserve le mandat-procuration signé le 7 août 2000, aux fins

d'obtenir le recouvrement des pensions dues par C.________.

Le 15 septembre 2000,

le BRAPA a écrit à C.________ que A. X.________ avait renoncé à l'intervention

du bureau.

E. Par courrier du 27

septembre 2000, A. X.________ a recouru en temps utile contre la décision du 4

septembre, en précisant qu'elle demandait l'avance des pensions futures et

échues.

Dans ses

déterminations du 13 novembre 2000, le BRAPA a expliqué que la décision du 4

septembre 2000 avait été notifiée à l'intéressée parce que le collaborateur en

charge du dossier ignorait la résiliation des mandats intervenue le

31 août 2000. Selon l'autorité intimée, compte tenu de cette résiliation,

le recours est irrecevable et doit être écarté.

Invitée à retirer son

recours au cas où elle avait bien eu l'intention de résilier le mandat du

BRAPA, la recourante a fait valoir, le 12 décembre 2000, que sa lettre du 31

août 2000 était une réaction "un peu" rapide et irréfléchie à

l'annonce (faite oralement) que le BRAPA lui refuserait les avances; son

intention, explique-t-elle, n'était pas de résilier le mandat, mais de faire en

sorte qu'enfin un service prenne en considération ses besoins et poursuive les

démarches qu'elle avait entreprises à l'encontre du débiteur de la pension.

F. Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Les personnes qui n'ont

pas pu obtenir le paiement intégral des pensions auxquelles elles ont droit

peuvent notamment : 1) accorder un mandat de façon à faire suivre au recouvrement

en leur faveur ou 2) se voir accorder des avances si les conditions légales

sont remplies (art. 18 ch. 3 et 4 du règlement du 18 novembre 1977

(RPAS) d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales (LPAS)). Ainsi, l'Etat se charge en vertu d'un mandat d'encaisser les

pensions à venir, pour autant qu'il s'agisse de prestations dues à un enfant ou

à un adulte ne se trouvant pas dans une situation économique aisée (art. 20a

al. 1 LPAS); les modes d'intervention du service compétent sont décrits à

l'art. 26 RPAS (entente avec le débirentier; requête de cession de salaire;

procédure d'exécution forcée, avec éventuellement avance des frais de

poursuite; plainte pénale). Par ailleurs, en application de l'art. 20b al. 1 et

2.

LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui

se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou

partielles, sur les pensions futures.

Se trouvent dans une

situation économique difficile donnant droit à l'octroi d'avances au sens de

l'art. 20b LPAS, les personnes dont le revenu et la fortune sont inférieurs aux

limites prévues aux art. 20a ss du règlement. Dans les cas de nécessité, le

département a la compétence de dépasser les limites précitées (art. 20 RPAS).

Dès le 1er février 2000, la limite de revenu était de 5'210 fr. pour deux

adultes et deux enfants (art. 20b RPAS). Le "revenu mensuel global

net" du requérant détermine le droit aux avances; il faut comprendre par

là non seulement le revenu du travail, sous déduction des charges sociales

usuelles, mais l'ensemble des revenus dont le requérant dispose (notamment

allocations familiales, assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus

de la fortune, art. 20c al. 1 RPAS). Le montant limité des avances qui peuvent

le cas échéant être allouées s'obtient, conformément aux art. 20d et 20e RPAS,

en effectuant la différence entre les limites maximums de revenu (art. 20b

RPAS) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 20c RPAS).

En l'espèce, le revenu

global net déterminant non contesté est de 5'423 fr. (après déduction, comme

l'a fait l'autorité intimée, des pensions dues par F. X.________ pour

l'entretien de ses enfants d'un premier lit). Dès lors aucune prestation ne

peut être versée au titre d'avance sur les pensions alimentaires. Le recours

est à cet égard mal fondé.

2.

L'autorité intimée

relève que le mandat et la cession convenus le 7 août 2000 ont été

résiliés le 31 août 2000. Or, il ressort de la lettre même du 31 août que la

recourante entendait saisir "la direction de l'aide sociale" de son

cas. Il résulte par ailleurs de la présente procédure que la réelle intention

de la recourante n'était pas d'obtenir la clôture de son dossier. Les doutes

qu'on pouvait nourrir, sur pièces, ont été levés au cours de l'échange des

écritures. L'autorité intimée, avant de se dessaisir, aurait dû interpeller la

recourante pour qu'elle clarifie ses intentions. De ce qui précède, il résulte

que l'autorité intimée reste en charge d'apporter son aide au recouvrement des

pensions courantes et arriérées, mandat dont l'exécution avait été commencée et

qui a été interrompue à tort. C'est très précisément ce qui ressort de la

décision attaquée, qui doit être ainsi confirmée.

3.

Au vu des considérants

qui précèdent, le recours est rejeté. La décision est rendue sans frais (art.

15.

RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 4 septembre 2000 par le Département de la santé et de l'action

sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires, est confirmée.

III. La décision

est rendue sans frais.

Lausanne, le 30 novembre 2001.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint