PS.2000.0163
TA - PS.2000.0163 - 2001-06-08 - X. c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
8 juin 2001Français11 min
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N° affaire:
PS.2000.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 08.06.2001
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
RESTITUTION DE LA PRESTATION
REMISE DE LA PRESTATION
SUBROGATION LÉGALE
LACI-29-2
LACI-95-2(01.01.1984)
Résumé contenant:
Assuré, licencié pour le 31.12.1997, mais dont la maladie du 07.11.1997 au 16.11.1997 a eu pour effet de reporter le délai de congé au 31.01.1998. N'est pas de mauvaise foi l'assuré qui retire son action devant le tribunal des Prud'hommes (tendant à l'obtention de son salaire pendant le délai de congé) après avoir perçu de la caisse de chômage des indemnités dès le 01.01.1998 : la question de la bonne foi doit être examinée au moment du versement des indemnités de chômage (à une période où l'assuré n'avait pas perçu son salaire). De plus, la caisse était, dès ce versement, subrogée ex lege aux droits de son assuré, de sorte qu'il lui appartenait cas échéant de sauvegarder ses droits en justice.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 juin 2001
sur le recours
interjeté par A.________, 1******** à Z.________
contre
la décision rendue
le 27 septembre 2000 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage (remise de l'obligation de
restituer)
* * * *
* * * * * * * * * * * *
Composition
de la
section: M. Vincent Pelet président; M. Jean-Luc Colombini et Mme Dominique
Thalmann, assesseurs.
Faits
Vu les faits
suivants:
A. A.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise
X.________, dès le 30 septembre 1996. Le 31 octobre 1997, il a reçu son congé
pour le 31 décembre 1997. Il a été absent pour cause de maladie du 7 au 16
novembre 1997.
B. A.________
a revendiqué des indemnités de chômage dès le 1er janvier 1998.
Le
10 février 1998, il a ouvert action auprès du Tribunal de Prud'hommes de
Lausanne contre son ancien employeur, concluant au paiement d'un montant de
6'072 fr., correspondant au salaire dû pendant le délai de congé.
Le 18 février 1998, la Caisse de chômage de la CVCI
(ci-après la Caisse) a écrit à X.________ que la maladie du 7 au 16 novembre
1997 avait eu pour effet de reporter le délai de congé au 31 janvier 1998;
l'employeur était dès lors invité, s'il voulait éviter la poursuite de la procédure
introduite devant le Tribunal de Prud'hommes de Lausanne, à s'acquitter de son
dû directement en mains de son ancien employé en faisant parvenir à la Caisse
copie du décompte. Sans nouvelles d'ici au 23 février 1998, la Caisse informait
l'employeur qu'elle se subrogerait au droit de son assuré, en lui versant les
indemnités du mois de janvier 1998 à titre d'avance sur ses prétentions de
salaire pour cette période.
Le 26 février 1998, la Caisse a fait savoir à X.________
qu'elle versait à A.________ un montant de 3'691 fr. 60, à titre d'indemnités
de chômage pour le mois de janvier 1998. La Caisse rappelait cependant qu'un
paiement en mains du travailleur ne libérait pas l'employeur de son obligation
à l'égard de la Caisse et que tout acte juridique en rapport avec les créances
subrogées que l'assuré pourrait conclure à l'avenir (par exemple une
transaction) ne liait pas la Caisse.
Le
même jour, la Caisse a fait valoir la subrogation auprès du Tribunal de
Prud'hommes de Lausanne, concluant au paiement d'un montant net de 3'691 fr.
60.
Le
13 mars 1998, A.________ a retiré sa demande devant le Tribunal de Prud'hommes
de Lausanne, s'estimant totalement indemnisé pour le mois de janvier 1998.
Le 18 mars 1998, le Tribunal de Prud'hommes de
Lausanne a pris acte du retrait d'action et rayé la cause du rôle. Ce prononcé
a été notifié le 23 mars 1998 à la Caisse. Aucun recours n'a été interjeté à
son encontre.
C. Par
décision du 30 mars 1998, la Caisse a exigé la restitution du montant de Fr.
3'691.60, représentant le total des indemnités versées pour le mois de janvier
1998.
Le
17 avril 1998, A.________ a recouru contre cette décision auprès de l'Office
cantonal de l'assurance-chômage.
Par décision du 2 août 2000, le Service de l'emploi a
rejeté le recours, au motif qu'en retirant son action, l'assuré avait privé la
Caisse de toute possibilité de se faire rembourser les indemnités versées. Il
précisait que la demande de remise serait traitée lorsque sa décision serait
entrée en force.
Cette
décision n'a pas été attaquée en temps utile.
D. Le
27 septembre 2000, le Service de l'emploi a par ailleurs rejeté la requête de
remise, considérant qu'en retirant sa demande auprès du Tribunal de Prud'hommes
sans en aviser préalablement la Caisse, A.________ avait commis une négligence
grave, privant la Caisse de toute possibilité de recouvrer les indemnités
versées.
E. Par
lettre non datée reçue le 30 octobre 2000, A.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif, en faisant valoir que sa bonne foi
ne saurait être mise en doute.
La
Caisse a conclu au rejet du recours le 16 novembre 2000. Le Service de l'emploi
a également conclu au rejet le 21 novembre 2000.
F. Sur
interpellation du Juge instructeur, A.________ a précisé avoir reçu pour
janvier 1998 une indemnité de chômage de 3'691 fr. 60 de la Caisse et un
montant à titre de gain intermédiaire de 969 fr. 10 directement de l'employeur.
Considérant
Considérants
1.
Déposé
dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin
1982.
sur l'assurance-chômage (ci-après : la loi ou LACI), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a)
Consacrant à son alinéa premier l'obligation faite aux caisses de chômage
d'exiger de l'assuré la restitution des prestations de l'assurance auxquelles
celui-ci n'avait pas droit, l'art. 95 al. 2 LACI prévoit que l'autorité
cantonale compétente y renoncera, sur demande et en tout ou partie, à la double
condition que le bénéficiaire ait été de bonne foi en acceptant ces prestations
et que leur restitution entraîne pour lui des rigueurs particulières. Ces deux conditions sont cumulatives
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N. 40 ad art. 95
LACI).
b) La décision sur recours du Service de l'emploi
arrêtant le principe et le montant du remboursement de l'indu n'ayant pas été
remise en cause par l'assuré, elle est entrée en force. Apparaît donc seule
litigieuse la question de la remise de l'obligation de restituer, refusée par
le Service de l'emploi au seul motif que l'assuré, en retirant son action
devant le Tribunal de Prud'hommes de Lausanne sans aviser préalablement la
Caisse, avait privé cette dernière de toute possibilité de recouvrer les
indemnités versées et qu'il n'était dès lors pas de bonne foi.
3.
a)
En ce qui concerne la notion de bonne foi, la jurisprudence développée par le
TFA à propos de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse
et survivants (LAVS) est applicable par analogie en matière d'assurance-chômage
(DTA 1998 n° 14 p. 73; DTA 1992 n° 7 p. 103 cons. 2 b). C'est ainsi que
l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations
versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien
plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non
seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave.
Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue
d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer
(violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêt du TFA du 25 août 1999
dans la cause M. c/ Tribunal administratif du canton de Vaud, cons. 3 et réf.
citées; DTA 1992 n° 7 p. 100). Commet une telle négligence celui qui, lors de
l'obligation d'aviser ou lors de l'acceptation de prestations injustifiées, n'a
pas voué le minimum de soin qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu
de ses aptitudes et de sa formation (OFIAMT, circulaire concernant la
restitution de prestations indûment versées, la compensation et le traitement
des demandes de remises, 08.86, p. 9, ch. 46; Gerhards; op. cit., N. 41 ad art.
95.
LACI, p. 781). En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque
l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 cons. 2 c; ATF 110 V
108.
cons. 3 c).
b)
En l'espèce, lorsque le recourant a reçu ses indemnités le 26 février 1998,
l'employeur ne lui avait pas versé son salaire pour le mois de janvier 1998. Il
était donc incontestablement de bonne foi en les recevant. Le retrait de son
action devant le Tribunal de Prud'hommes de Lausanne, du 13 mars 1998, est
postérieur. Même si l'on devait estimer que le recourant a commis une
négligence grave - ce qui n'est pas le cas, comme on le verra ci-dessous - en
n'avisant pas préalablement la Caisse de son retrait, une violation de
l'obligation d'annoncer postérieure au versement des indemnités serait sans
pertinence, dès lors qu'il résulte clairement du texte légal qu'il suffit que
l'assuré soit de bonne foi au moment du versement des indemnités litigieuses.
c) Au surplus, en versant les indemnités litigieuses
le 26 février 1998, la Caisse a été subrogée ex lege dans les droits de son
assuré en vertu de l'art. 29 al. 2 LACI. Cette cession légale a eu pour effet
de transférer la qualité de créancier de l'assuré à la Caisse (art. 166 CO; DTA
1996/97 n° 42, p. 229; Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail
et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne, 1992, p.
197), de sorte que le précédent créancier n'est garant ni de l'existence de la
créance, ni de la solvabilité du débiteur. Il en découle que l'assuré a perdu,
dès réception des indemnités, tout droit propre à la créance de salaire
invoquée devant le Tribunal de Prud'hommes de Lausanne à concurrence des
indemnités reçues. La Caisse a d'ailleurs fait valoir son droit à la
subrogation auprès du même tribunal le 26 février 1998.
En
droit procédural, la portée de la déclaration de la caisse de chômage, qui fait
valoir son droit à la subrogation après avoir versé les indemnités à l'assuré,
demeure discutée en doctrine (voir Munoz, op. cit., p. 207 ss). Quoi qu'il en
soit, la Caisse était en mesure de sauvegarder ses droits: à supposer qu'elle
fût devenue partie à la procédure, il lui était loisible de recourir contre le
Dispositif
prononcé du Tribunal de Prud'hommes (le prononcé rayant la cause du rôle est un
jugement principal susceptible de recours, JT 1995 III 20; JT 1989 III 119);
dans le cas contraire, elle avait qualité pour agir elle-même en justice contre
l'employeur. En tout état de cause, on ne peut dès lors pas reprocher au
recourant une négligence, de sorte que sa bonne foi ne saurait être contestée.
4. Le
recours doit donc être admis, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée,
afin qu'elle examine si la restitution est susceptible d'entraîner des rigueurs
particulières, comme le recourant l'allègue, question qui n'a fait jusqu'ici
l'objet d'aucune instruction.
Le
présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Par ces
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est admis.
II. La
décision du Service de l'emploi du 27 septembre 2000 est annulée, la cause
étant renvoyée à dite autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Le
présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 8
juin 2001
Le
président:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels
motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente
décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du
recourant, seront jointes au recours.