Lexipedia

Décision

PS.2000.0164

TA - PS.2000.0164 - 2006-03-21 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

21 mars 2006Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),

né le 21 janvier 1941, a déposé une demande d'indemnité de chômage depuis le

1er avril 1998. Il y a indiqué être disposé et capable de travailler à plein

temps. La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: CPCVC) a

ouvert à l'assuré le délai-cadre requis, le troisième, du 1er avril 1998 au 31

mars 2000.

Sur les formulaires "Indications de la personne

assurée" (IPA), A. X.________ a toujours affirmé rechercher le même

pourcentage d'activité que par le passé.

B.

A. et B. X.________ont créé la société Y.________ Sàrl,

dont le siège est au 1********, soit à leur domicile; la société est inscrite

depuis le 5 octobre 1998, avec pour but social la "diffusion et

commercialisation de tous produits pour la santé et le développement

personnel"; il y a eu apport en nature par les fondateurs (divers biens

mobiliers d'une valeur de 24'220, accepté pour ce prix, dont 20'000 fr. sont

imputés sur le capital); les associés-gérants sont A. X.________ (pour une part

de 12'000 fr.) et B. X.________(pour une part de 8'000 fr.).

C.

a) Assigné par courrier de l'ORP du 11 septembre 1998, A.

X.________ a refusé le 30 octobre 1998 de participer à un emploi temporaire

subventionné (ETS) en tant qu'animateur d'atelier de français auprès de la Z.________

à 2********, au motif qu'il avait trouvé un travail auprès de Y.________ Sàrl.

Sur la base de ces déclarations, l'ORP a clos le

dossier le 30 octobre 1998.

Par lettre du 4 novembre 1998 à la CPCVC, A.

X.________ a fait valoir :

"Etant inscrit au chômage complet depuis le 1.04.98

(délai cadre du 1.04.98 au 31.03.2000), je suis engagé depuis le 1er novembre

1998 pour une activité commerciale, nécessitant un gain intermédiaire depuis

cette date, restant donc inscrit".

Le dossier de chômage de A. X.________ a dès lors

été rouvert.

Par lettre du 6 novembre 1998, A. X.________ a par

ailleurs informé la CPCVC de ce qui suit, s'agissant de la société Y.________

Sàrl :

"(...)

1. Nous envisagions deux branches d'activité :

a) la santé.

b) la formation professionnelle.

2. Les premières approches, pour pouvoir activer la Société,

ont été entreprises courant novembre 1998, à savoir :

a) recherches de produits de qualité aux fins de promotion et

de commercialisation.

b) stages de mise au courant.

c) formation personnelle.

3. Nous n'avons pas loué de locaux commerciaux.

4. " " " fait

d'acquisition de moyens de production.

5. Une personne a été recrutée, moi-même, en tant que

représentant salarié, prévu pour un futur démarrage de la Société.

6. Nous sommes inscrits au Registre du commerce.

7. Nous n'avons pas encore fait de publicité dans la presse.

8 " " " " "

d'investissement de capital.

Notre intention était de recruter et de former du personnel,

aux fins de développement humain et financier de la Société. Nous renonçons à

l'activer, pour l'instant, et à recruter.

(...)"

b) Selon une attestation établie par la société Y.________

Sàrl le 26 novembre 1998, A. X.________ a travaillé en qualité de

conseiller à plein temps (40 heures par semaine) pendant tout le mois de

novembre 1998 pour un revenu brut de 300 fr., sans treizième salaire.

c) Par courrier du 30 novembre 1998, la CPCVC a

requis de l’assuré des informations complémentaires, et a attiré son attention

sur le fait qu’un salaire mensuel de 300 francs ne pouvait en aucun cas être

réputé convenable.

Le 1er décembre 1998, la société a écrit à A. X.________

pour constater que "les parties conviennent que l'activité prévue de

représentant est abandonnée, qu'aucune rémunération à titre de gain

intermédiaire n'a été et ne sera versée, le poste susmentionné ne pouvant être

réalisé, et ce, depuis le 1er novembre 1998."

Il ressort du procès-verbal de l'entretien de

conseil du 14 décembre 1998 que A. X.________ "voudrait se mettre en

indépendant, pour le moment cela ne marche pas, la caisse ne donne qu'un

forfait bas, ne peut pas vivre là-dessus, est très déçu.- 7 postes de

représentant assignés à voir ce qu'il en fera. C.________; a eu une réaction

une fois d'un employeur, mais négatif".

D.

Le 2 février 1999, l'ORP a écrit à A. X.________ pour

l'informer qu'il devait commencer une activité auprès de l'entreprise "D.________"

(ci-après : D.________) dès le 8 février 1999 dans le cadre des mesures du

marché du travail, activité au cours de laquelle il pourrait "développer

son projet d'activité indépendante".

Par courrier de son épouse du 5 février 1999, A.

X.________ a exposé:

"(...) S'agissant de mon mari, il me semble que vous

n'avez pas vraiment compris sa situation :

a. sa principale préoccupation est de trouver une activité

commerciale rémunérée, auprès d'une entreprise réelle, pour ne plus être au

chômage.

b. sa santé physique étant précaire, ainsi qu'il vous l'a

expliqué à plusieurs reprises, nécessite impérativement de

marcher, ainsi qu'il le fait quotidiennement, et d'éviter d'être assis de

manière continue.

c. ses qualifications, ses compétences et son expérience

doivent lui ouvrir une activité convenable liée à ces trois points. (...)

(...) Vous dites que mon mari envisage de devenir

indépendant, ce qu'il n'a jamais prétendu."

Selon le responsable de D.________, M. E.________ (cf.

procès-verbal de l'ORP du 18 février 1999), A. X.________ s'est présenté

en retard de 15 minutes le 8 février 1999 et a déclaré qu'il devait changer de

position, debout-assis toutes les 15 minutes, ce qu'il a pratiqué; il est

ensuite parti pour un rendez-vous médical et n'est plus revenu. A. X.________

s'est ensuite trouvé en incapacité de travail dès le 8 février 1999, selon

lettre de son épouse du 9 février 1999, pour ce qui s'avérera être un

accident-bagatelle, l'intéressé ayant demandé par lettre du 15 février 1999

qu'on lui fasse parvenir la formule de déclaration pour un tel incident.

E.

A. X.________ a produit un certificat du Dr F.________, à 1********,

qui atteste d'une incapacité de travail dès le 8 février 1999 pour cause

d'accident; il n'y a aucune indication sur la durée de l'incapacité, ni sur un

éventuel taux d'activité encore possible. Le 22 février 1999, A. X.________ a

envoyé un certificat médical attestant une reprise du travail à 100%.

Le 21 février 1999 A. X.________ a écrit à l'ORP

pour l'informer qu'il serait en formation depuis le 22 février 1999, pour un

engagement à temps partiel à compter du mois de mars 1999.

L'ORP a protocolé les éléments suivants dans son

procès-verbal d'entretien du 18 mars 1999.

"(...) l'assuré est allé 90 min à D.________ le 8-2-99,

pour un accident bagatelle il est en incapacité de travail jusqu'au 22-2-99;

selon la caisse = 3 jours d'incapacité !!.- Depuis le 22-2-99 il nous

communique d'être en formation pour son emploi de 30-40% qu'il a commencé le

1-3-99. Il refuse de retourner à D.________ !! A fournir comme documents

manquants au plus tard le 22-3-99 :

- certificat de reprise du travail et la justification

d'arrêt de travail du 11 au 22 février 99 quand la bagatelle ne s'applique plus

- certificat qui prouve son besoin impératif de bouger après

1h (chez D.________ il demandait de bouger tous les quart d'heures)

- contrat de travail pour le 1-3-99 et qui prouve sa

formation du 22-28.2.99.

- justification pour D.________ (son absence)"

Par certificat du 17 février 1999, le Dr en

chiropratique G.________ à 3******** a attesté que A. X.________, en traitement

chez lui depuis le 17 février 1999 pour maladie, devait éviter la station

assise plus d'une heure sans avoir la possibilité de se lever.

Le 21 juillet 1999, le Dr H.________ du Centre médical

du Valentin à Lausanne a attesté que A. X.________, reçu à sa consultation le

15 juillet 1999, se plaignait de troubles orthopédiques sévères et que ses

médecins, les Dr I.________ et G.________ étaient actuellement absents. Le Dr H.________

a indiqué qu'il semblait indubitable que le patient pouvait se trouver très

handicapé s'il devait rester en position assise de longues périodes sans

pouvoir se lever régulièrement; il a donc interdit, pour une durée d'un mois,

un stage informatique avec des poses imposées devant écran dans l'attente de

l'avis définitif des médecins traitants à leur retour.

A. X.________ a précisé à la caisse de chômage, le 5

mai 1999, que la formation qu'il avait mentionnée dans ses lignes du 21 février

1999 était une formation continue entreprise à titre personnel, en alternance

avec une activité à temps partiel depuis le 1er mars 1999.

Selon les attestations de l'employeur, A. X.________

travaille depuis mars 1999, 15 heures par semaine, rémunérées à raison de 1'050

fr. par mois brut, la durée normale de travail dans l'entreprise étant de 43

heures. Il a perçu ce gain jusqu’en février 2000.

Le 7 mars 1999, l'assuré a fait savoir à l'ORP qu'il

ne lui était pas possible de se rendre au rendez-vous fixé au 11 mars suivant à

15h.00 et a demandé que lui soit fixé un autre rendez-vous, de préférence le

matin vers 10h.00, ce que l'ORP a refusé. A. X.________ a alors expliqué, dans

une lettre du 9 mars 1999, qu'il exerçait une activité à temps partiel,

actuellement en temps d'essai, et qu'il lui était impossible de se libérer

l'après-midi; il a précisé qu'il était "tout à fait disponible le matin,

depuis 8h.00, aux fins d'un entretien".

Par courrier du 9 mai 1999, A. X.________ a exposé à

l'ORP ce qui suit :

"Concerne : formation-engagement.

Madame,

Pour faire suite à vos demandes, je vous prie de bien vouloir

trouver, ci-après, le descriptif détaillé des documents de formation continue :

- Le corps humain/Edition Vuibert.

- Précis de pathologie/Ed. Masson.

- Traité de diététique, d'hygiène et de santé familiale/Ed.

Mugeor.

- Encyclopédie pratique des vitamines, sels minéraux,

oligo-éléments/Ed. Hachette.

- Biologie/Ed. Hatier.

- Géobiologie/Ed. Marabout.

- Réseau Hartmann, OECD/Dr. Aschoff.

- La copie de la lettre d'engagement envoyée à votre

intention, selon notre courrier 1er mars 1999, fait office de contrat de

travail, activité à temps partiel de 35% en alternance avec la formation

continue".

F. Le 10 juin 1999, l'ORP a enjoint à A.

X.________ de participer à un cours de l'entreprise "D.________" à

raison de 50%, d'une durée de six mois. L'intéressé a recouru contre cette

décision auprès du Service de l'emploi (ci-après : SDE), puis auprès du

Tribunal administratif (cf. infra lettre M).

G. a) L'ORP résume ainsi, dans son

procès-verbal, un entretien de conseil du 30 septembre 1999, que la

rubrique "remarque" explicite comme "entretien

d'évaluation":

"entretien à 3 avec M. J.________, moi-même et l'assuré

pour faire le point parce que moi je suis en difficulté par rapport au

disfonctionnement de sa situation dans la LACI

Après rappel de la loi et de mon rôle de devoir l'appliquer

je donne un historique des faits, nous arrivons à sept mesures assignées qui

n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. L'assuré reconnaît ses handicaps

physiques, sans entrer dans les propos soumis; nous avons alors deux discours

séparés.

M. J.________ souligne la nécessité de prouver son aptitude

au placement qui est mise en question vu son parcours à la LACI, comme quoi il

ne manque que très peu pour ne plus être apte !

Assignation à l'ETS Z.________ animateur de l'atelier de

français (...)".

Le 3 novembre 1999 la société Z.________ a confirmé

à A. X.________ la teneur de leur entretien, au cours duquel ce dernier avait

expliqué que son projet professionnel se situait dans la vente et non pas dans

la formation d'adultes, que pour des raisons de santé, il ne pouvait pas rester

statique et avait besoin d'une activité très mobile et qu'il ne se sentait ni

apte ni qualifié à pratiquer la formation d'adultes dans l'un ou l'autre des

domaines proposés. La société a ajouté que, bien qu'il n'ait pas formellement

refusé le poste proposé, A. X.________ avait montré un manque d'enthousiasme

qui n'avait pas permis son engagement.

Le

8 novembre 1999, A. X.________ a répondu à la société Z.________ :

"Concerne : votre fax du 3 novembre 1999.

(...) Lors de notre entretien du 28.10.1999, je vous ai mis

au courant de mon engagement auprès d'une entreprise depuis début novembre

1999, et que je ne serai pas disponible pour le poste proposé, fait qui

n'apparaît pas dans votre rapport.

Pour le reste, vous n'êtes pas sans savoir que pour des

raisons de possibilités (plan de carrière, objectifs, compétences et état de

santé), je ne vois pas comment assurer un enseignement de français ou d'informatique,

n'ayant pas les qualifications requises pour ce poste.

Ma motivation et mon enthousiasme, à bientôt 59 ans, sont

intacts, et je n'entends pas voir ceux-ci péricliter".

Par courrier du 19 novembre 1999 à A. X.________,

l'ORP a décidé:

"Nous avons bien reçu votre courrier du 08.11.1999 par

lequel nous constatons aucun refus du travail proposé.

En effet nous confirmons l'assignation du 30.09.1999 à cette

mesure chez Z.________. Vous commencerez votre travail le 01.12.1999."

Dans sa décision du 19 janvier 2000 (cf. infra

lettre I), l'ORP explique cette lettre ainsi :

"19.11.99 L'assuré ayant changé d'avis

concernant son refus de la mesure active auprès de Z.________ à 2********,

l'ORP confirme son assignation pour cet ETS avec une entrée en fonction le 1er

décembre 1999".

b) En date du 3 décembre 1999, la Z.________ aurait

adressé à l'ORP un nouveau rapport sur A. X.________, de la teneur suivante :

"Nous avons eu trois entretiens avec Monsieur X.________

et nous lui avons proposé un poste de chargé de mission au sein de K.________

qui semblait mieux correspondre à son projet professionnel mais nécessitait

l'accord de son ORP. Toutefois Monsieur X.________ n'a pas accepté de signer le

contrat, avant d'avoir lu attentivement, à son domicile, ledit contrat, le

règlement d'entreprise et les conditions générales, pièces que nous lui avons

remises. D'autre part, il ne souhaite pas être employé à 50%".

Dans une lettre du 4 décembre 1999 à la société Z.________,

A. X.________ a expliqué :

"Concerne : cours de français, enseignant.

Monsieur,

En confirmation de nos entretiens des 1 et 2. 12.1999 dans

les locaux de Z.________, je vous précise à nouveau ma situation :

- Commercial au service externe, lié à mes qualifications.

- Service externe (prospection), lié à ma santé.

- Situation de famille.

- Aucuns diplômes, ni qualifications, ni expériences quant à

l'enseignement du français.

J'ai pris note de votre décision de me libérer, n'ayant pas

d'activité convenable à me proposer chez Z.________, et de votre étonnement de

me voir arriver le 1.12.1999, suite à la lettre d'assignation du 19.11.1999 de

Mme L.________, n'ayant pas tenu compte de mes précisions, ce depuis 2 ans, ni

de votre rapport du 3.11.1999".

A. X.________ a adressé le 4 décembre 1999 à la

société K.________ un courrier de la teneur suivante :

"Concerne : activité de ventes.

Monsieur,

Pour faire suite à nos entretiens des 2 et 3.12.1999 dans les

bureaux de K.________, j'ai pris bonne note de votre proposition pour le poste

de commercial, consistant en la vente de produits de santé, principalement

d'attelles auprès des vétérinaires, médecins, pharmaciens, sapeurs-pompiers,

établissements hospitaliers.

S'agissant d'un programme RMR, pour lequel je ne suis pas

concerné, faisant l'objet d'un budget différent, cette situation implique de

faire une demande spéciale aux fins d'autorisation, ainsi que vous me l'avez

expliqué, et je reste dans l'attente de cette éventualité".

A. X.________ a porté à la connaissance de l'ORP

dans une lettre du 4 décembre 1999 que "l'état de santé extrêmement

grave de (son) épouse nécessitait (sa) présence auprès d'elle".

Dans un courrier du 6 décembre 1999, A. X.________ a

posé diverses questions à la société K.________, quant au contrat envisagé, à

son rapport avec le RMR, aux conditions générales, et à la couverture sociale.

H. Il ressort du procès-verbal de

l'entretien de conseil du 7 décembre 1999, établi par L.________:

"je lui re-explique ce qu'une assignation à un ETS

signifie, cad il doit travailler à partir du 1-12-1999 chez K.________ comme

représentant.

L'assuré me dit qu'il a envoyé des questions à l'employeur

concernant son poste et qu'il attend la réponse. Puisqu'il avait empoché le

contrat de travail le 6-12-99 en remarquant qu’il ne signe jamais un contrat

sans l'avoir étudié à fond. J'ai averti l'assuré de faire attention à

l'inaptitude au placement en refusant ce poste".

Par courrier du 8 décembre 1999, l'ORP a engagé une

procédure d'examen de la situation de A. X.________, ensuite du non

aboutissement de la mesure active prévue depuis le 1er décembre 1999 auprès de

K.________.

Pour ce faire, par courrier du 17 décembre 1999,

l’ORP a invité l’assuré à préciser quelle était sa disponibilité pour

l’exercice d’une activité salariée, quels étaient ses objectifs professionnels,

ainsi que l’état actuel de sa santé et la nature de son gain intermédiaire,

l’enjoignant à fournir un contrat de travail ainsi qu’un certificat médical.

L’ORP précisait en outre que, faute de réponse dans un délai de dix jours, le

dossier serait traité sur la base des éléments y figurant déjà.

I. Par décision du 19 janvier 2000,

l'Office régional de placement de Renens (ci-après : ORP) a nié l'aptitude au

placement de A. X.________ à compter du 3 décembre 1999. Les

considérations de cette autorité sont les suivantes :

"En l'espèce :

L'assuré qui prétend ne pas avoir les connaissances

nécessaires pour faire de la formation d'adulte a certainement oublié qu'il a

déjà accompli cette fonction auprès de l'Institut de l'informatique à Genève

pendant 2 ans. Son cahier des charges comprenant principalement la réception,

la formation et le suivi de tous les élèves, le développement des supports et

de cours (mécanographie et informatique sur le matériel IBM), le contrôle des

devoirs et des examens ainsi que leurs corrections. De plus, il indique dans un

courrier adressé le 6 novembre 1998 à la Caisse publique cantonale vaudoise de

chômage à Lausanne qu'il envisageait deux branches d'activité, la santé et la

formation personnelle. Il précise encore que les premières approches pour

pouvoir activer par la suite la société qu'il a créée, ont été entreprises

courant novembre 1998, à savoir : recherches de produits, stages de mise au

courant, et formation personnelle. En outre, son CV précise clairement

ses compétences. Dans les activités professionnelles exercées, il ressort qu'il

a été instructeur en informatique. Il indique également qu'il a des expériences

en formation en précisant la formation interne et externe du personnel.

Ainsi, l'affirmation de l'assuré qui prétendait n'être ni qualifié à pratiquer

la formation d'adultes en informatique et en français, affirmation formulée aux

responsables de Z.________ n'a pas de fondement. D'autant plus que l'assuré se

targue (sur son CV) de posséder une bonne maîtrise parlée et écrite ainsi

qu'une élocution aisée de la langue française. Pour preuve de ses compétences

dans cette langue, il corrige volontiers le courrier qu'il reçoit et l'annote.

Ainsi, une lettre de la commune d'Ecublens envoyée le 11 juillet 1997 à

l'assuré dont une copie a été adressée à la caisse de chômage a été évaluée par

l'assuré avec la note de 1 sur 6 accompagnées de moult remarques. Une autre

lettre envoyée par la même commune le 22 avril 1997 a également bénéficié des

talents de correcteur de l'assuré. Cette pratique démontre très clairement les

compétences de l'assuré dans le maniement de la langue française. Compte tenu

de ce qui précède, il ne peut être admis que l'assuré n'a ni les compétences,

ni les qualifications pour entreprendre de la formation d'adulte, d'autant

moins que Z.________, connaissant le parcours professionnel de l'assuré, était

absolument prêt à l'engager pour un ETS en tant qu'animateur de français ou

d'informatique.

L'assuré qui réalise un gain intermédiaire de fr. 1'050.-

pour un taux d'occupation de 35% n'est en réalité pas disponible pour le 65%

restant. En effet, il déclare lui-même que son activité commerciale à 35% lui

prend 50% de son temps. Il précise même qu'il ne souhaite pas être employé à

50%. De plus, ses horaires de travail pour son gain intermédiaire ne sont pas

compatibles avec d'autres activités professionnelles complémentaires ou

l'accomplissement de mesures actives demandées par l'ORP. Il définit ses

horaires dans un courrier du 16 juin 1999 adressé à la caisse de chômage, soit,

1 à 2 heures le matin, 1 à 2 heures l'après-midi, parfois 3 heures le matin ou

l'après-midi. Ces horaires ne sont pas conciliables avec toutes autres

activités. On peut de ce fait comprendre le manque de motivation évident de

l'assuré pour les mesures actives (ETS) proposées par l'ORP.

Une autre source de problème indiquant que l'assuré n'est pas

à même d'accepter un emploi ou une mesure active est la santé déficiente de son

épouse. le 4 décembre 1999, il indique que l'état de santé extrêmement grave de

son épouse nécessite sa présence auprès d'elle. Si cette démarche est fort

louable, elle n'est pas compatible avec les exigences de a loi sur l'assurance

chômage.

Quant à la santé de l'assuré lui-même, elle est

considérablement détériorée comme il indique dans un courrier du 20 décembre

1999 adressé à l'ORP. Cet état de santé et les nombreux certificats médicaux

l'accompagnant, ont permis de retarder ou de mettre fin à toutes les mesures

actives décidées par l'ORP.

Après trois délais cadres d'indemnisation, soit une durée de

presque 6 ans en tant que bénéficiaire des prestations de l'assurance chômage,

l'assuré ne souhaite en aucun cas modifier son projet professionnel. De

décembre 1998 à novembre 1999, l'assuré a entrepris 234 recherches d'emploi

exclusivement dans les professions de la vente et de la représentation. Toutes

ont été négatives. Il paraît évident que son acharnement à vouloir

exclusivement rechercher dans cette branche d'activité est voué à l'échec.

Malgré cela, l'assuré refuse toutes autres opportunités. Sur les 234 recherches

effectuées en l'espace d'une année, seulement une a été faite de façon

spontanée par une visite personnelle (source : document "Preuves de

recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi"), toutes

les autres démarches ont été faites par écrit. On peut singulièrement s'étonner

de ce procédé pour une personne qui se veut spécialiste dans le démarchage.

Il ressort de ce qui précède, plus particulièrement du manque

de motivation évident pour l'accomplissement de mesures actives, de l'état de

santé de son épouse, de son propre état de santé, des horaires irréguliers et

non compatibles avec des emplois complémentaires, que l'assuré n'est pas en

mesure ou n'a pas la volonté de travailler dans un marché de l'emploi

équilibré. En conséquence, l'assuré sera considéré comme étant inapte au

placement à compter du 3 décembre 1999, date de la dernière mesure active

échouée suite aux exigences de l'assuré".

L'intéressé a recouru contre cette décision auprès

du SDE. Le recourant a contesté qu'on constate son inaptitude au placement sans

un certificat médical à ce sujet ainsi que l'effet suspensif donné à la mesure;

il a allégué diverses difficultés qui auraient émaillées ses relations avec

l'ORP. Il a par ailleurs, en substance, fait valoir que son expérience de

l'enseignement était sans rapport avec l'enseignement du français; ses horaires

seraient conciliables avec une autre activité où l'on ferait "preuve de

souplesse, ce qui est fréquemment demandé actuellement (horaire variable, temps

partiel, travail sur appel, mobilité, etc...)"; trente-sept offres

auraient été faites pour d'autres activités que l'activité commerciale externe

: "directeurs-gestionnaires, gérants-responsables pédagogique-animateur

de vente-magasinier-chef du personnel-gérant d'immeuble-chef de centre-gérant,

représentant-responsables d'organisation-directeur commercial-chef de

succursale-chef de produit-partenaire-rédacteur-chef d'agence-responsable

filiale-directeur des ventes-conseiller en personnel-chef

d'organisation-formateur, gérant"; les réponses positives ne

proposaient toutefois qu'un paiement à la commission, ce que la loi ne devrait

pas autoriser, car ce système pénalise les commerciaux compétents. On retient

encore les explications suivantes :

"Les visites personnelles pour 1998, 1999 et janvier

2000 sont au nombre de 23. Il échappe à M. J.________ qu'entre l'inscription de

l'offre d'emploi sur la feuille de recherche, la réponse et le r.-v., plus d'un

mois s'est écoulé, la visite étant notée après coup sur le double.

La grande majorité des offres d'emploi nécessite un

rendez-vous, les décideurs, dont le temps est compté, n'appréciant aucunement

d'être dérangés à l'improviste (les représentants doivent prendre

rendez-vous)".

J. Par lettre du 25 juin 2000 au SDE, A.

X.________ a donné les explications suivantes sur la société Y.________ Sàrl :

"(...)

2. Personnel en fonction dans l'entreprise : M. A. X.________,

1********. En activité depuis le 1er mars 1999.

Description sommaire du cahier des charges et de l'horaire de

travail :

a) étude de marché et promotion commerciale axée sur la

santé.

b) horaire de travail : 3 heures/jour ventilées le matin

et/ou l'après-midi.

3. Congé donné à M. A. X.________ pour le 31 mars 2000.

4. Ci-joints, bilans et comptes de pertes et profits pour

1999, la Société n'étant pas active en 1998".

Le bilan au 31 décembre 1999 contient les rubriques

suivantes : compte capital, 20'000 fr.; pertes et profits, - 19'617 fr. 25;

apport, 19'650 fr., soit un solde à reporter de 32 fr. 75. Dans une lettre du

13 juillet 2000, A. X.________ a expliqué que le montant de 19'617 fr. 25 se

décomposait en un poste qui cumulait diverses charges sur l'année (9'482 fr.

25), plus un poste pour le salaire brut (10'135 fr.); aucun produit n'ayant été

réalisé, il n'y a pas eu d'imputation sur le compte de pertes et profits.

Le 25 août 2000, le SDE a invité le recourant à

répondre aux questions suivantes, se référant au fait que ce dernier avait fait

valoir que son activité à l’extérieur, en Suisse romande, ainsi que sa

formation rendaient pratiquement impossible la poursuite d’un stage à Lausanne,

et qu’en outre il ne lui était pas possible un mi-temps dans un service externe

:

"1. De quelle activité à l'extérieur et de quelle

formation s'agit-il ?

2. Depuis quand est jusqu'à quand vous est-il impossible de

concilier un stage à Lausanne ? Pour quelles raisons ?

3. Compte tenu de vos contraintes familiales, de votre

impossibilité de concilier un stage à Lausanne et d'assurer une activité à 50%

au service externe d'K.________, quel horaire de travail pouvez-vous mettre à

disposition d'un employeur, pour chaque jour de la semaine ? A quel endroit

?"

A. X.________ a répondu le 31 août 2000 :

"(...)

Temps: activité 3.00 Autres

4.00

trajet 2.00

2.00

formation 2.00

0.00

Total 7.00

6.00

Total quotidien : 13.00, sans compter les aléas du

commercial. Je ne vois pas comment concilier l'activité et la vie privée.

Pour ce qui est de K.________, ce n'est pas un programme qui

a été fixé par l'ORPOL, d'autre part il s'agit d'un programme RMR (voir

correspondances jointes au dossier).

1. Réponse à cette question par lettres des 5.2.1999,

22.2.1999, 26.3.1999, 5.5.1999, 9.5.1999, 10.6.1999, 28.12.1999, adressées à

l'ORP, entre autres, jointes au dossier.

2. Réponse : interdictions médicales selon certificats

médicaux joints au dossier.

3. Réponse : Je puis exercer une activité commerciale externe

(mobilité) à 100% auprès d'une entreprise dans toute la Suisse Romande (lettres

du 8.11.1999 et 4.12.1999, entre autres). (...)"

Interpellé par le SDE pour savoir si le recourant

avait été suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité compte tenu des

différents refus de mesures actives et le cas échéant, pourquoi il ne l'avait

pas été, l'ORP a répondu le 7 septembre 2000 :

"L'assuré n'a pas été sanctionné au sens de l'art. 30

al. let. 1 c et/ou d LACI. Compte tenu des différents problèmes inhérents à

l'assuré - santé, âge, durée du chômage - nous avons essayé d'aller toujours au

plus près de ses besoins en restant à l'écoute pour trouver une motivation

permettant d'améliorer son aptitude au placement".

K. Par décision du 29 septembre 2000, le

Service de l'emploi, a rejeté le recours formé par A. X.________. Cette

autorité s'est en premier lieu fondée sur le fait que le recourant posait des

conditions préalables trop restrictives à la prise d'un emploi (limitation de

l'objectif professionnel à la seule activité commerciale externe) et qu'il s'en

tenait à cette position quand bien même il prétendait par ailleurs que les

salaires proposés dans ce domaine à des personnes de son âge et de son

expérience n'étaient pas satisfaisants. A cela s'ajoute le fait qu'il a soutenu

dans sa lettre du 30 août 2000 ne pas pouvoir exercer un emploi à 50% auprès

d'un autre employeur (interdictions médicales le concernant, épouse malade,

activité journalière de « 13 » heures pour le compte de la société Y.________

Sàrl et de sa formation). Le SDE a estimé que les possibilités de placement du

recourant étaient trop aléatoires, ce qui l'a conduit à considérer que les

conditions de l'art. 15 LACI n'étaient pas remplies. D'autre part, en référence

avec la fondation de la Sàrl (engagement à plein temps en novembre 1998,

licenciement avec réengagement à temps partiel, alors que le recourant dit

consacrer 13 heures par jour à cette activité), l'autorité intimée a relevé que

le recourant avait une fonction dirigeante dans la société et qu'il ne pouvait

dès lors prétendre directement à une indemnisation pour la réduction de son

temps de travail (art. 31 ss LACI).

L. Agissant en temps utile par acte du 29

octobre 2000, A. X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande

implicitement l'annulation. Le recourant nie avoir refusé le placement auprès

de Z.________; le responsable de cette société aurait admis qu'il n'avait pas

les qualifications requises; en outre, de par sa situation, cet emploi n'aurait

pas été "convenable"; il n'a donc pas été refusé. Pour ce qui

concerne l'activité auprès de l'entreprise "D.________", société

fictive reproduisant les conditions d'une économie réelle, contrairement à ce

que précisait l'ORP, il ne s'agissait "nullement d'une activité

commerciale". On retient encore que, sous point 11 de son écriture, le

recourant fournit les explications suivantes :

"(...)

- "Il admet travailler 13h00 par jour pour un salaire de

1050.- frs". INEXACTE. Le travail est de 3h00 par jour, plus

les temps de déplacement et de formation non rémunérés (4h.00).

- Quant aux 6, voire 7h00, il s'agit du temps que

nécessiterait l'activité non convenable que veut imposer l'ORP, mentionné sous

la rubrique "Autre".

- "Voir 300 francs par mois" : ainsi qu'écrit, ceci

n'a pas été appliqué.

- "Qu'il devait rester au chevet de son épouse" : INEXACT.

Il n'a jamais été dit ni écrit que je devais rester au chevet de mon épouse.

(...)"

A. X.________ a contesté avoir jamais prétendu

chercher à devenir indépendant. Il a conclu son recours par les

"propositions" suivantes :

"1. Appui réel pour trouver un emploi en tant que

commercial au service externe, ou un emploi me permettant d'être mobile.

2. Possibilité de suivre un cours SAWI ou similaire.

3. Versement de mes indemnités de janvier à mars 2000.

4. " " " frais (cours de

3 jours au cabinet Porrot), l'ORP n'ayant pas fait le nécessaire.

5. Remboursement de mes frais de médecin, l'ORP ayant

toujours mis en doute mes explications.

6. Comment entend-on compenser 3 ans de ma vie gâchée par les

méthodes que j'ai dû subir ?

8. EDICTER DES LOIS ASSURANT AUX COMMERCIAUX DES

REVENUS CONVENABLES."

M. Par arrêt du 29 décembre 2000, le Tribunal

de céans a admis le recours formé par A. X.________ contre la décision

l'astreignant à suivre le cours de l'entreprise "D.________", le

stage en cause, qui a surtout pour but de donner aux chômeurs une première

expérience professionnelle pratique d'adaptation au marché, n'étant pas de

nature à pouvoir améliorer de manière significative l'aptitude au placement du

recourant, qui est déjà actif dans ce domaine d'activité à temps partiel (taux

d'activité qui n'excède pas 35%).

Il ressort de cet arrêt que le recourant avait

allégué, au plan organisationnel, que le stage ne pouvait pas se concilier avec

son emploi, lequel l'occupe pendant une à deux heures chaque matin et une à

trois heures chaque après-midi. Le Tribunal n'a pas jugé cet argument pertinent

dès lors qu'on peut exiger d'un assuré qu'il organise son horaire de manière à

concilier les activités en cause.

N.

Le 9 mars 2006, la présente cause a été transmise à un

nouveau magistrat instructeur.

O.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu de rappeler que le cas

d’espèce reste régi par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage (ci-après : LACI) en vigueur jusqu’au 31 décembre

2002, soit en particulier avant l’entrée en force des modifications

consécutives à l’adoption de la loi fédérale sur la partie générale du droit

des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), eu égard aux principes selon

lesquels les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les fait

déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, consid. 1).

2.

En l'occurrence est litigieuse la question

de savoir si le recourant a droit aux indemnités de l'assurance-chômage à

compter du 3 décembre 1999.

3.

a) Selon l'art.

8.

al. 1 lettre f de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI), l'assuré a droit à

l'indemnité de chômage s'il est notamment apte au placement. L'art. 15 al. 1

LACI prescrit qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à

accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire.

L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail

d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément

d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché

pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à

accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non

seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une

disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi

et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V

394.

consid. 1 et les références). Peut dès lors être considéré comme inapte au

placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer

une activité salariée parce qu'il a entrepris - ou envisagé d'entreprendre -

une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse

plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas

ou ne puisse pas utiliser en cette qualité sa force de travail d'une manière

conforme à ce qui est normalement exigé de la part d'un employeur. L'aptitude

au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en

raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles

particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des

heures déterminées de la journée ou de la semaine (ATF 112 V 327 cons. 1 a et

les références; DTA 1992 p. 132). L'aptitude au placement peut en outre être

niée notamment lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité

pour lequel il n'a concrètement qu'une très petite chance de trouver un emploi,

ou lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend

très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Le motif pour lequel le

choix des employeurs potentiels est limité est sans importance (arrêt du

Tribunal fédéral des assurances du 30 juin 1999, dans la cause L).

Si l'office compétent considère qu'un assuré n'est

pas apte au placement ou ne l'est que partiellement, il en informe la caisse.

L'office donne à l'assuré la possibilité de se prononcer et rend une décision

sur l'étendue de l'aptitude au placement (art. 24 al. 1 et 2 OACI).

b) L'assuré a le devoir de tout mettre en oeuvre

pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 LACI). Dans ce contexte, il

convient d'établir si l'assuré cherche à exercer une activité indépendante pour

mettre fin au chômage qui le frappe ou si, indépendamment de toutes

considérations liées à la perte de son emploi, il a l'intention de changer de

type d'activité (DTA 1993/1994 no 15 p. 112 c. 2c). Pour que l'aptitude au

placement soit admise, la prise d'une activité indépendante ne doit pas

satisfaire une aspiration professionnelle de l'assuré, mais refléter sa

réaction au chômage et son intention de le réduire. Il est nécessaire que

l'assuré préfère exercer une activité salariée, mais qu'en raison du manque de

places vacantes, il prenne une activité indépendante qu'il serait en mesure

d'abandonner (et le ferait) dans un délai opportun s'il trouvait un emploi

convenable.

Un travail n'est pas convenable lorsque, notamment,

il n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux, ne tient pas

raisonnablement compte des aptitudes ou de l'activité que l'assuré a

précédemment exercée, ne convient pas à l'âge, la situation personnelle ou

l'état de santé de l'assuré, compromet notablement le retour de l'assuré dans

sa profession pour autant qu'il ait une telle perspective dans un délai

raisonnable, exige une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de

l'occupation garantie ou procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure

à 70 % du gain assuré, l'office régional de placement pouvant

exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer

convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré

(art. 16 al. 2 lettres a, b, c e, g et i LACI). Aux termes de l'art. 16 al. 3

LACI, le travail n'a pas à être conforme aux usages professionnels et locaux

lorsque la capacité de travail de l'assuré est réduite; l'assuré ne peut cependant

être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce

qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.

Il y a exception au sens de l'art. 16 al. 2 lettre i

LACI en particulier lorsque le gain assuré provient d'une activité qui était

hautement rémunérée, s'il y a lieu d'admettre que l'assuré ne pourra plus

exercer d'activité comparable avec un revenu équivalent (art. 17 lettre c

OACI).

Un assuré doit accepter immédiatement tout travail

réputé convenable en vue de diminuer ou mettre fin à son chômage,

indépendamment du fait qu'il l'ait trouvé lui-même ou qu'il lui ait été assigné

officiellement (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 LACI).

c) Le refus d'un travail convenable (PS 99/0092 du 8

février 2000, ou de deux, PS 99/0170 du 10 février 2000) donne en principe lieu

à une procédure de suspension. La durée de cette dernière est fonction du

préjudice virtuel subi par l'assurance-chômage (PS 97/0126 du 13 octobre 1997).

La jurisprudence du Tribunal de céans a toutefois

réservé, à côté des mesures de suspension, l'hypothèse où l'assuré est, de

manière générale, inapte au placement, c'est-à-dire qu'il ne remplit pas, outre

la condition d'acceptation d'un travail convenable dans un cas particulier, les

autres conditions relatives au droit à l'indemnité. Tel est, par exemple, le

cas lorsque les circonstances font sérieusement douter de la volonté de

l'assuré de mettre fin à son chômage (PS 92/0040, cité in PS 95/0310 du

14.

février 1996).

4.

La société Y.________ Sàrl, dont le

recourant est administrateur avec signature individuelle, est domiciliée chez

lui; il en est, selon toute vraisemblance, le véritable patron. L'inscription

au RC en qualité d'administrateur d'une société commerciale ne permet certes

pas à elle seule de présumer l'existence d'une activité effective en cette

qualité (arrêt PS 93/269 du 3 mars 1994; PS 94/163 du 25 mars 1994). Mais le

recourant a touché un salaire (alors qu'il prétend par ailleurs que la société

ne génère aucun produit) et il a reconnu une importante activité à ce sujet (7

heures par jour). Le recourant entendait se faire engager par sa société s'il

avait pu concrétiser ses efforts (cf. lettre du 6 novembre 1998 et le

procès-verbal de l'ORP du 14 décembre 1998). Or, le sens de l'assurance-chômage

ne saurait être de couvrir de quelconques risques d'entreprise (DTA 1993/1994

no 30 p. 212).

Considérant donc que le recourant a, dans

l'entreprise, une position analogue à celle d'un employeur et qu'il consacre,

selon ses dires, 7 heures par jour à des activités en relation avec cette

société, selon un horaire irrégulier réparti sur la journée (alors que le

travail et la formation étaient annoncés en alternance, cf. lettre du 9 mai

1999), il faut considérer qu'il a déclaré son emploi selon un horaire réduit de

35% qui ne correspondait pas à sa réelle disponibilité. Le recourant consacre

tout son temps utile à sa société, à la formation technique nécessaire dans le

domaine où il la souhaiterait active, ainsi qu'à divers trajets; on ne peut

parler d'une activité indépendante peu importante exercée à titre accessoire

(cf. ATF 112 V 137, consid. 2b). D'autre part, il ressort clairement de

l'attitude du recourant que son activité a sa préférence et ne lui permet pas

d'accepter un emploi à mi-temps lorsqu'il s'en présente un (cf. rapport Z.________

du 3 décembre 1999, in fine), sauf quelques postes très limités (poste au

service commercial externe, "lié à ses qualifications"; cf. lettre du

4.

décembre 1999 à Z.________). Cette appréciation est commandée par les

évidentes réticences du recourant, ses atermoiements, devant les mesures

actives qui lui ont été proposées, refus d'enseigner le français, et finalement

d'accepter un poste de représentant auprès de K.________, en arguant soit de

son incompétence (sans cependant fournir d'explications décisives ni

convaincantes), soit de ce que le programme proposé relevait du RMR et qu'il

fallait, si on l'a bien compris, d'abord respecter une procédure idoine

dépendant de l'ORP, ce dont il restait "en attente" (cf. lettre du 4

décembre 1999 à K.________); la conseillère ORP du recourant lui signifiera

pourtant le 7 décembre 1999 au cours d'un entretien qu'il devait accepter le

poste de représentant proposé, en le mettant en garde contre un examen de son

aptitude au placement. Les explications du recourant du 4 décembre 1999, tant à

la société Z.________ qu'à K.________, sont sans pertinence, dès lors qu'il n'a

effectivement pris aucun de ces postes.

Ce comportement permet de déduire que le recourant

n'était pas apte au placement. Quatre ans de chômage ne l'ont pas suffisamment

incité à revoir ses ambitions, alors qu'il y aurait lieu d'admettre qu'il ne

pourra vraisemblablement plus exercer d'activité comparable avec un revenu

équivalent au sens des critères de l'ordonnance d'application de la LACI (art.

17.

lettre c OACI).

La relation de causalité entre l'activité déployée

dans la société, les choix professionnels sélectifs du recourant (cf. la

description de ses intérêts professionnels dans la lettre du 4 décembre 1999 à Z.________),

et les refus d'emploi est établie à satisfaction. Le recourant prétend en vain

que son horaire actuel est compatible avec une activité où l'on ferait preuve

de souplesse; cette manière de voir est une exigence supplémentaire qui

démontre que le recourant n'a que des chances très aléatoires de placement.

Dans ces conditions, le fait que le recourant a poursuivi la recherche d'un

emploi salarié à plein temps et qu'il se déclare prêt à accepter un tel emploi,

s'avère sans incidence. Les actes du recourant permettent de déduire que sa

société est ce qui répond en l'état le mieux à son aspiration professionnelle

dominante. Le recourant souhaite clairement disposer de son temps à cette fin.

Ainsi, compte tenu de la période trop incertaine

qu'il peut consacrer à un emploi et faute d'une réelle volonté d'accepter un

emploi salarié convenable dans son cas au sens de la loi, le recourant n'est

pas en mesure d'offrir à un employeur toute la disponibilité exigible. C'est

dès lors à juste titre que le SDE a nié l'aptitude au placement du recourant.

Partant, le recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner pour

elle-même la question d'une éventuelle inaptitude médicale au placement du

recourant. Tout au plus peut-on relever, avec les autorités intimées, que

l'état de santé du recourant et celui de son épouse, tels qu'invoqués et

établis dans la procédure, sont des circonstances qui s'ajoutent aux

considérations qui précèdent pour fonder l'inaptitude au placement, en ce sens

qu'elles appuient le fait que le recourant souhaite pouvoir disposer de son

temps avec une très grande flexibilité.

5.

Le recours est ainsi rejeté. L'arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est rejeté.

II. La décision

du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, du 29 septembre 2000 est confirmée.

III.

Les frais de la présente décision

sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 21 mars 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des

assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte

écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.