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Décision

PS.2000.0171

TA - PS.2000.0171 - 2004-05-06 - c/Service de l'emploi

6 mai 2004Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né

le 14 janvier 1973, est titulaire d'un CFC de mécanicien en automobiles

légères. Il a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage à partir du

1er février 1997. A compter d'avril 1997, il a travaillé à temps complet

pour B.________, qui exploitait à C.________ un atelier de restauration de

voitures anciennes sous la raison individuelle "D.________". Ses

revenus ont été pris en considération par la Caisse publique cantonale vaudoise

de chômage (la caisse) comme gain intermédiaire.

B. Fin octobre 1997, A.________

a été licencié avec effet au 15 décembre 1997, son employeur invoquant un

manque de travail. Selon l'attestation de gain intermédiaire établie le 9

janvier 1998, il a effectué son dernier jour de travail le vendredi 12 décembre

1997. Pour les mois de janvier et février 1998, il a indiqué à la caisse qu'il

n'avait pas travaillé pour un employeur ni exercé une activité indépendante et

qu'il était toujours au chômage. Toutefois, lors d'un entretien à l'Office

régional de placement d'Echallens (ORP d'Echallens) le 12 janvier 1998, il

aurait déclaré que son ex-patron souhaitait "le former sur la

restauration des voitures anciennes et l'engager en fixe par une AIT"

(p.v. d'entretien de conseil du 18 janvier 2001). D'autre part, il ressort de

la formule "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de

trouver un emploi" remplie par A.________ pour les mois de

janvier et février 1998 (une seule formule pour les deux mois) qu'il a effectué

six offres d'emploi par écrit en janvier 1998 et quatre par téléphone en

février 1998.

Pour le mois de

février 1998, la caisse a versé à A.________ 2'541 fr. 85

d'indemnités journalières .

C. A une date indéterminée,

entre décembre 1997 et fin janvier 1998, B.________ a remis son entreprise à

son beau-frère, A. E.________. Ce dernier a constitué la société

"D.________ Sàrl", avec siège à J.________, dont les statuts datent

du 2 février 1998, inscrite au registre du commerce le 16 juin 1998; il en est

l'associé gérant, avec une part de 19'000 fr. et signature individuelle; B.

E.________ est également associée gérante, avec une part de 1'000 fr. et

signature individuelle. B.________ a toutefois continué de travailler dans les

locaux de l'entreprise, à son propre compte, selon ses dires; il est resté

titulaire du bail.

A.________

figure sur la liste récapitulative des salaires payés en 1998 par

"D.________ Sàrl" pour un montant de 41'800 fr. correspondant à la

période du 2 février au 31 décembre 1998, soit un salaire mensuel brut de 3'800

fr. A l'occasion d'un contrôle opéré le 30 avril 1999 auprès de cette

entreprise, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise aurait eu "confirmation

de l'occupation de M. A.________ du 2 février au 31 décembre 1998";

son rapport n'indique pas comment elle a obtenu cette confirmation; en revanche

il précise qu'elle n'a pas été en mesure de déterminer quels étaient les réels

employeurs des personnes occupées dans les locaux de l'entreprise, supposant

qu'il pouvait s'agir de B.________ ou d'un nommé F.________ (v. lettre du 29

août 2000 au Service de l'emploi).

D. Le 22 janvier 1999, les

rapports de travail entre "D.________ Sàrl" et A.________ ont

pris fin d'un commun accord; un nouveau délai-cadre d'indemnisation a été ouvert

du 8 février 1999 au 7 février 2001.

Le 19 février 1999, A.________

a rempli la formule "Demande d'indemnité de chômage", dans

laquelle il a notamment donné les réponses manuscrites suivantes :

"...

14 Nom et adresse du dernier employeur

D.________

SARL, G.________, C.________

...

16 Durée du rapport de travail

du

1er avril 1997 au mi-janvier 1999

...

20 Motif de la résiliation ?

Entreprise

D.________ travail sur un projet nomé "Shrike" construction d'une

voiture. // Divorce entre le client et D.________. // Le client me propose du

travail => j'accepte. // Accord entre D.________ et A.________ pour départ

rapide o.k. // Client + D.________ = problème - avocat etc. // Client ne peut

m'engagé que depuis fin mars (3e semaine).

...

27 Auprès de quels employeurs avez-vous été occupé(e) avant votre dernier

emploi ?

chômage du

02 - 97 au 03 - 97

D.________ G.________ C.________ du

04 - 98 au 12 - 98

" "

" " " du 04 - 97 au 12 -

98

"

" " " " du

12 - 98 au 01 - 99".

Le 5 mars 1999, A.________

a fait parvenir à la caisse un extrait de son compte individuel auprès de la

Caisse de compensation AVS, dont il ressort que des cotisations AVS ont été

versée par "D.________ Sàrl" pour les mois de février à décembre

1998.

Le 29 mars 1999, la caisse de chômage a invité

A.________ à s'expliquer sur le fait qu'il avait sollicité et obtenu des

indemnités de chômage au mois de février 1998, alors que son nouveau dossier

révélait qu'il avait travaillé à cette période. A.________ s'est alors

adressé à "D.________ Sàrl" pour lui signaler qu'il avait commis une

erreur sur la date de son engagement et lui demandait de la rectifier. Il a

obtenu la réponse suivante, le 16 avril 1999, sous la signature de A.

E.________ :

"...

Nous

accusons réception de votre courrier du 8 avril 1999, qui a retenu toute notre

attention et nos regrettons de ne pouvoir satisfaire votre demande.

En

effet, nous vous avons salarié depuis le 2 février 1998.

Les

charges sociales, de même que les assurances professionnelles et

non-professionnelles, ont également été versées aux différents organismes à

partir de cette date.

Vous

comprendrez dès lors que nous ne pouvons pas vous faire un certificat de

salaires portant une autre date, de début d'activité, que celle du 2 février

1998.

...".

A.________ a

encore fourni diverses pièces à la caisse, dont un certificat de salaire pour

la déclaration d'impôt établi par "D.________", dans lequel la durée

d'engagement de l'intéressé indiquée s'étend du 2 février 1998 au 31 décembre

1998.

E. Par décision du 29 avril

1999, la caisse a réclamé à A.________ la restitution d'une somme de

2'541 fr. 85, représentant les indemnités versées à tort pour le mois de

février 1998, eu égard au fait qu'il avait travaillé pour l'entreprise

"D.________" durant le mois en question. La somme réclamée a été

déduite de ses indemnités de chômage pour le mois de mars 1999.

F. Le 26 mai 1999, A.________

a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi. Dans le cadre de

l'instruction du recours, le Service de l'emploi a versé au dossier la copie

d'une lettre du 24 mai 1999 de la Caisse AVS de la Fédération patronale

vaudoise à la direction de "D.________ Sàrl", rédigée en ces termes :

"DIVERS

SALARIES OCCUPES PAR M. B.________

Messieurs,

A

la suite du contrôle d'employeur qui a eu lieu le 30 avril 1999, le réviseur de

la Caisse, M. ********, a eu un entretien avec M. A. E.________ associé-gérant de

votre société. D'après les informations que nous avons pu recueillir, il

s'avère que plusieurs personnes ont travaillé, apparemment, dans les locaux

D.________, mais pour le compte de deux personnes privées, soit MM. F.________

et B.________. Ce dernier semble être le patron de votre entreprise.

Nous

sommes également en possession de diverses réclamations émanant de MM. A.________, H.________,

******** et I.________.

Afin

de tirer cette situation au clair, nous vous demandons instamment de nous

indiquer dans quelles conditions ces personnes effectuaient des travaux dans

vos locaux.

Nous

prions également M. B.________, qui a été affilié comme indépendant auprès de

notre Caisse jusqu'au 31 décembre 1996, de bien vouloir prendre contact avec le

soussigné, afin de convenir d'un rendez-vous.

...".

Le Service de l'emploi

a également obtenu de "D.________ Sàrl" des extraits de sa

comptabilité, à savoir un décompte des charges sociales pour l'année 1998, un

état nominatif du personnel en 1998, ainsi qu'un récapitulatif des salaires

payés en 1998. Il ressort de ces pièces que A.________ a été salarié à

compter du 2 février 1998. Ces pièces étaient accompagnées d'un

courrier de "D.________" du 10 septembre 2000 ainsi rédigé :

"...

En

ce qui concerne la fiche de salaire, nous n'en possédons pas, étant donné qu'à

cette époque, les salaires étaient encore versés de main à main.

Ce

n'est que plus tard, et sur recommandation du Groupement Patronal Vaudois, que

nous avons effectué des virements bancaires.

Nous

pouvons toutefois vous garantir que ce salaire de février 1998 a été versé,

conformément à ce qui figure sur la déclaration de salaire. De même que les

charges sociales ont été payées.

..."

Interpellé par écrit

par le Service de l'emploi, qui lui a demandé : "..., si

M. A.________ a débuté son activité auprès de l'entreprise précitée

("D.________ Sàrl") au mois de février ou au mois de mars 1998",

I.________, ancien collègue de travail de A.________, a produit la

déclaration écrite suivante, datée du 22 septembre 2000 :

"Monsieur,

J'accuse

réception à votre courrier du 15 septembre 2000 qui à retenu toute mon

attention concernant le recours déposé par M. A.________ à votre office.

A

ce sujet, je peu attester que personnellement j'avais commencé mon activité

chez D.________ Sarl. Vers le début du mois de décembre 1997 et qu'à l'époque il y

avait déjà M. A.________, ainsi que J.________ et H.________ qui travaillai

chez D.________ à C.________, A.________ et moi-même nous étions en Gain

Intermédiaire et ont passai au bureau l'un après l'autre pour remplir la

feuille d'Attestation de Gain Intermédiaire.

...".

Par décision du 13

octobre 2000, le Service de l'emploi a rejeté le recours et confirmé la

décision de la caisse.

G. A.________ a

recouru contre cette décision le 6 novembre 2000. A l'appui de son

pourvoi, il fait valoir en substance que B.________ ne lui a jamais délivré de

certificat de salaire, qu'il s'est contenté de remplir les attestations de gain

intermédiaire et qu'il n'a pas payé les cotisations AVS. Le recourant soutient

qu'il n'a été rengagé par "D.________ Sàrl" qu'à partir du 1er

mars 1998 et que lorsqu'il a invité A. E.________ à lui faire parvenir les

décomptes de salaire pour les années 1997 et 1998, ce dernier a répondu par

courrier du 6 mars 1999 : "... D.________ Sàrl existe depuis le 2

février 1998. Aussi, ce qui est antérieur à cette date ne nous concerne pas. Il

convient donc de voir la chose avec la personne concernée. ...". Le

recourant estime ainsi que le 2 février 1998 correspond uniquement à

l'éventuelle création de la société et non au début de son activité lucrative à

son service. Il relève que le certificat de salaire finalement établi le

4 avril 1999 par B.________ concernant l'activité lucrative déployée en

1997 est inexact, tout comme l'est, selon lui, celui établi par "D.________"

pour l'activité lucrative déployée en 1998. Le recourant estime que les mesures

d'instruction effectuées par le Service de l'emploi n'ont pas permis de fournir

la preuve qu'il avait travaillé en février 1998. Il requiert la production de

la comptabilité de l'entreprise et l'audition d'I.________ et conclut à

l'annulation de la décision du Service de l'emploi, ordre étant donné à la

caisse de lui restituer le montant de 2'541 fr. 85, avec intérêts à

5% l'an dès le 1er avril 1999.

Sur requête du juge

instructeur, "D.________ Sàrl" a produit les mêmes extraits de sa

comptabilité que ceux déposés auprès du Service de l'emploi.

Le Service de l'emploi

n'a pas déposé de réponse au recours dans le délai qui lui avait été imparti

pour ce faire. Dans ses observations du 8 décembre 2000, la caisse a conclu au

rejet du recours. L'ORP d'Echallens a produit son dossier sans formuler

d'observations.

Le 14 décembre 2000,

le recourant a réitéré sa requête tendant à la production de la comptabilité de

l'entreprise et à l'audition d'I.________.

Invitée par le juge

instructeur à produire les extraits de sa comptabilité 1998, ainsi que les

pièces comptables justifiant les écritures passées dans sa comptabilité en

relation avec le versement du salaire et des charges sociales de février 1998

concernant le recourant, "D.________ Sàrl" a produit diverses pièces

par l'entremise de sa fiduciaire ******** SA, à J.________. Cette dernière a

apporté par courrier du 22 février 2001 (recte 22 mars 2001) la précision

suivante : "Concernant les pièces comptables justifiant le versement

des salaires, nous vous informons que ceux-ci ont été versés en liquide de main

à main. Il n'existe donc pas de documents à ce sujet".

Dans son mémoire

complémentaire du 12 avril 2001, le recourant dénie, pour l'essentiel, toute

force probante à la comptabilité de "D.________ Sàrl".

Dans ses

déterminations du 30 avril 2001, le Service de l'emploi conclut au maintien de

sa décision.

Invité par le juge

instructeur à faire savoir au tribunal de quelle manière les salaires de

l'année 1998 lui avaient été versés, ainsi qu'à produire les pièces prouvant

ses dires, le recourant a admis que les salaires avaient été payées de la main

à la main en 1998, ajoutant : "Si M. B.________, précédent exploitant

de «D.________» a parfois délivré des quittances, il n'en allait pas de même

pour M. E.________ qui n'a jamais fourni un tel document. L'on comprend

pourquoi maintenant dans la mesure où l'employeur peut prétendre ce qu'il

veut." Requis par le juge instructeur de communiquer au tribunal les

coordonnées de la personne qui procédait au versement des salaires et de

produire les quittances dont il disposait, le recourant a exposé que les

salaires étaient versés de la main à la main par B.________, même après la

reprise de l'entreprise par A. E.________, et qu'en ce qui concernait les

quittances, elles avaient brûlé dans l'incendie qui avait ravagé son

appartement.

Sur invitation du juge

instructeur, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise a informé le

tribunal qu'elle n'avait pas poursuivi ses investigations et qu'elle ne pouvait

apporter aucun élément nouveau (v. sa lettre du 9 octobre 2003).

H. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Lausanne le 15 décembre 2003, en

présence du recourant, assisté de son avocat, Me Jean-Claude Mathey. Ont

également été entendus en tant que témoins l'ancien patron d'"D.________",

B.________, ainsi qu'un ancien employé, I.________. L'actuel associé gérant de

la société "D.________ Sàrl" et beau-frère de B.________, A.

E.________, ne s'est pas présenté bien que dûment convoqué à titre de témoin le

9 octobre 2003. Le recourant a déclaré en substance :

"L'affaire a

été déclenchée parce que je me suis renseigné à propos du versement des

cotisations AVS et LPP par l'employeur, que je lui ai demandé un certificat de

salaire et que j'ai pris l'initiative d'aviser la caisse de chômage du résultat

de mes démarches.

En 1997, MM.

I.________ et J.________ travaillaient déjà dans l'entreprise, avec d'autres

dont je ne me rappelle pas présentement les noms. Il y avait beaucoup de va et

vient. En octobre 1997, j'ai été licencié pour mi-décembre 1997 parce que M.

B.________ manquait de travail. Fin 1997 et janvier 1998, je n'ai pas

travaillé, mais je passais à l'atelier pour rendre visite. Je n'ai été rengagé

que le 1er mars 1998, pour le salon de l'auto.

M. E.________,

qui à ma connaissance a une formation de bureau, ne faisait que passer, alors

que M. B.________ a continué à travailler dans l'entreprise et à la gérer.

C'est lui qui prenait les commandes et qui encaissait l'argent. A mon avis,

c'est toujours lui qui, aujourd'hui, dirige l'entreprise.

M. F.________

était un client américain qui voulait contruire une voiture en Suisse. Il y a

eu des "couacs" et il est parti en France avec son projet.

Concernant la formule "Demande d'indemnité de

chômage" que j'ai signée le 19 février 1999 et dans laquelle

j'ai indiqué avoir travaillé pour D.________ d'avril 1997 à janvier 1999, je

n’ai pas d’explication. Il en va de même concernant la formule

"Indications de la personne assurée" du mois de février que j'ai

signée le 3 mars 1998 en indiquant que j'étais encore au chômage".

Me Mathey a fait

remarquer que son client n'avait pas été annoncé à l'AVS d'avril à décembre

1997 et que la caisse AVS avait refusé de l'affilier. Il a exposé que si

B.________ avait mal fait son travail en 1997, il l'avait aussi mal fait en

1998, puisque c'est lui qui gère l'entreprise.

Entendu en tant que

témoin, B.________ a déclaré en substance :

"Je suis ici

en tant que témoin convoqué, mais je représente également M. A. E.________.

Je suis chef

d'atelier de profession. Je confirme que j'étais l'employeur de M. A.________

d'avril à fin 1997, lorsque je dirigeais l'entreprise en nom individuel. Je lui

ai effectivement donné son congé fin octobre 1997 pour mi-décembre 1997.

J'ai remis

l'entreprise à mon beau-frère, M. A. E.________, mais je n'ai pas quitté

l'atelier, car je voulais réaliser un nouveau projet qui n'était pas lié aux

voitures de collection. Je suis toujours titulaire du bail des locaux de

l'entreprise que j'avais conclu en 1994.

M. I.________ a

commencé son emploi avant Noël 1997.

La création de la

Sàrl a eu lieu début ou fin février 1998, je ne me souviens pas de la date

exacte. Jusqu'à début 1998, l'entreprise s'occupait de la réparation de

voitures anciennes. M. E.________, qui a une formation d'ingénieur en

électro-mécanique, a repris la gestion des affaires; il est passionné de

voitures anciennes. Pour ma part, j'ai dirigé mon nouveau projet, qui

consistait à réaliser une voiture en petite série pour un fabricant français,

auquel se sont joints, par la suite, des américains. Une partie du travail

était réalisée en France, une partie était sous-traitée en Italie et une partie

était réalisée à l'atelier. Je précise que je ne suis pas resté dans

l'entreprise, je n'étais concerné que par le projet d'une nouvelle voiture.

Le contrôle effectué par la Caisse AVS de la

Fédération patronale vaudoise concernait mon activité en nom individuel durant

les années 1996, 1997 et 1998.".

Le président a fait

remarquer à B.________ que ce contrôle n'avait pas permis de savoir qui était

le véritable patron de l'entreprise. B.________ a répondu en substance :

"Le contrôle

effectué par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise a démontré que

la Sàrl était en ordre.

Je ne me souviens

plus si M. A.________ a été rengagé en février ou en mars 1998, mais je me

rappelle que M. A.________ a interrompu son travail en décembre 1997.

Actuellement, je

travaille toujours dans l'entreprise en tant qu'employé de la Sàrl.

A votre question de savoir s'il est possible que M.

A.________ ait été enregistré par erreur comme employé de la Sàrl en février

1998, je ne peux répondre à l'instant. Le versement des salaires s'effectuait

de la main à la main. Le seul moyen de contrôle que je peux proposer consiste à

rechercher dans les fiches de travail ou les carnets sur lesquels les employés

notaient les heures de travail et les travaux effectués. Au début, le travail

effectué était noté dans des carnets bleus, puis nous avons introduit le

système des fiches de travail. Je ne sais plus à quelle date M. A.________ a

été rengagé, mais il me semble que c’était pour travailler sur un nouveau

projet de voiture qui a démarré en mars."

Le président a invité

B.________ à produire les fiches ou carnets de travail du recourant pour les

mois de décembre 1997 à mars 1998, le cas échéant à préciser par écrit les mois

pour lesquels ces fiches ou carnets n'existaient pas.

Entendu en tant que

témoin, I.________ a déclaré en substance :

"Je suis

carrossier de profession, mais actuellement je suis employé en tant

qu'intendant.

J'ai débuté mon

emploi dans l'entreprise en question vers la fin de l'année 1997, puis je suis

parti en vacances, car elles étaient déjà planifiées. J'avais été envoyé par

l'ORP dans cette entreprise. Début 1998, j'ai repris le travail et j’ai vécu la

transition entre M. B.________ et M. E.________.

Je ne me souviens

pas si M. A.________ a travaillé en janvier et février 1998.

A votre question

de savoir qui était le patron de l'entreprise, je réponds que M. B.________ a

toujours eu son bureau dans l'entreprise.

J'ai toujours

reçu mon salaire de la main à la main de M. B.________, qui me remettait

également les attestations de gain intermédiaire. La situation dans l'entreprise

était confuse et, en tant qu'employés, nous avions de la peine à la démêler. En

janvier 1998, j'ai été payé par M. B.________; il y avait d'autres employés.

Selon mon souvenir, ces employés ont travaillé dans l'entreprise durant toute

l'année 1998.

Concernant M.

A.________, je me souviens qu'il a travaillé sur le projet de nouvelle voiture,

mais je ne sais pas s'il avait un contrat particulier en relation avec ce

projet.

Je n'ai jamais reçu de fiche de salaire, mais j'ai

signé les fiches de travail qui allaient aux clients."

Me Mathey a exposé

qu'après l'audition des témoins, il fallait admettre que les documents produits

par A. E.________ ne pouvaient être considérés comme fiables. Il a ajouté que, selon un

extrait du registre du commerce concernant la Sàrl, cette société avait été

inscrite le 16 juin 1998, ses statuts datant du 2 février 1998. Me Mathey en a

déduit que A. E.________ avait établi la comptabilité à compter de la date des statuts, tout

comme il avait fait remonter l'engagement du recourant à cette date, ce qui ne

prouvait pas pour autant que son client avait réellement été rengagé le 2

février 1998.

I. Le 17 décembre 2003,

le juge instructeur a transmis aux parties le compte-rendu d'audience mis au

net. Les parties n'ont déposé aucune observation à son sujet.

Par lettres des 16

décembre 2003, 12 janvier 2004 et 23 février 2004, le juge instructeur a invité

B.________ à produire toutes les fiches de travail en sa possession concernant

le recourant pour les mois de décembre 1997 à mars 1998 et à indiquer, le cas

échéant, les périodes durant lesquelles il n'avait pas travaillé pour lui ou la

société "D.________ Sàrl". Le 15 mars 2004, B.________ a répondu comme suit :

"…

Monsieur

le Juge,

En

effet, après recherches dans les documents qui me sont restés, je n'ai pas

retrouvé de fiches de travail de Mr A.________, pour ce qui concerne la période

du mois de février 1998. Je dois également vous dire que une bonne partie de

ces documents ont été détruits par erreur lors de mon déménagement.

Mais

en l'état actuel des choses, je n'ai pas su trouver de documents, de rapport de

travail ou autre.

…"

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du

25.

juin 1982 (LACI; RS 837.0), le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

La loi fédérale sur la

partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est

pas applicable au présent litige dès lors que le juge des assurances sociales

n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de

fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 13

octobre 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.

Aux termes de l'art. 24

al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une

activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. Lorsque

l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à

des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation (art. 41a

al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]).

Est litigieuse en

l'espèce la question de savoir si le recourant a réalisé ou non un gain

intermédiaire au mois de février 1998.

4.

La caisse et le Service

de l'emploi s'appuient sur la comptabilité de la société "D.________ Sàrl" de

l'année 1998 pour affirmer que le recourant a travaillé durant le mois de

février. Cette comptabilité ne peut cependant pas être considérée comme

probante, spécialement en ce qui concerne le recourant. Ce dernier et

B.________ sont d'accord pour admettre que les salaires étaient versés de la

main à la main durant l'année 1998 et qu'il n'était établi ni décompte

individuel de salaire ni reçu. Ces faits sont corroborés par les dires du

témoin I.________, qui précise que seules les formules attestant les gains

intermédiaires étaient remplies. Il n'existe donc pas de pièces comptables

justifiant les écritures concernant les versements des salaires mensuels en

1998.

De plus, l'essentiel de ces écritures a été passé le 31 décembre 1998,

soit, pour l'écriture concernant le versement du prétendu salaire de février

1998.

au recourant, dix mois après l'opération qu'elle était censée enregistrer.

Dans ces circonstances, la comptabilité de la société de l'année 1998 ne permet

pas d'apporter la preuve que le recourant a effectivement travaillé en février

1998.

Les certificats de salaire, établis ultérieurement sur la base de la

comptabilité ainsi que le paiement des charges sociales effectué sur la même

base, ne permettent pas non plus d'apporter la preuve que le recourant a

effectivement travaillé et reçu un salaire en février 1998.

Pour sa part, le

recourant affirme que tel n'a pas été le cas, sans toutefois en apporter la

preuve non plus. Notamment, aucun des témoins entendus n'a déclaré clairement

et sans restriction que le recourant n'avait pas travaillé en février 1998.

Il n'existe ainsi pas

de preuves strictes accréditant l'une ou l'autre version des parties.

5.

Le tribunal reconnaît

cependant une vraisemblance prépondérante aux affirmations du recourant, pour

les raisons suivantes :

a) Les déclarations

écrites du recourant figurant sur la formule "Demande d'indemnité de

chômage" du 19 février 1999 donnent à penser qu'il a travaillé en

février 1998. Le tribunal a cependant constaté que le recourant s'était

occasionnellement montré négligent en remplissant les formules destinées à la

caisse. Il en veut pour preuve que sur la formule "Indications de la

personne assurée" du mois de février 1998 et signée le 3 mars 1998, le

recourant a indiqué qu'il était encore au chômage alors qu'il a toujours admis

avoir été rengagé début mars 1998. En outre, bien que son délai-cadre

d'indemnisation s'étendait du 1er février 1997 au 31 janvier 1999 et

qu'il avait à nouveau été licencié pour le 22 janvier 1999, le recourant a omis

de remplir la formule "Indications de la personne assurée" pour le

mois de janvier 1999.

b) Il ressort de la

formule "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de

trouver un emploi" remplie par le recourant pour les mois de janvier

et février 1998 qu'il a effectué six offres d'emploi par écrit en janvier

1998.

et quatre par téléphone en février 1998 (les 10, 16, 23 et 25 février

1998). Le dossier de l'ORP d'Echallens ne contient aucune formule semblable

pour les mois d'avril 1997 à décembre 1997, ainsi que pour les mois de

mars 1998 à décembre 1998, soit pour les périodes durant lesquelles il est

certain que le recourant a travaillé. Quant au dossier de la caisse, y figurent

les attestations de gains intermédiaires réalisés durant les mois d'avril 1997

à décembre 1997 et les formules "Indications de la personne

assurée" pour les mois de janvier et février 1998; ce dossier ne

contient plus aucune attestation de gain intermédiaire pour les mois de mars

1998.

à janvier 1999, mais une formule "Demande d'indemnité de

chômage" du 19 février 1999 (ouverture d'un nouveau délai-cadre

d'indemnisation).

c) Aussi bien les

déclarations du recourant que les témoignages de B.________ et d'I.________

concordent sur un point : le recourant a été rengagé pour travailler sur le

projet d'une nouvelle voiture et non dans le cadre de la restauration de

véhicules anciens. B.________ a déclaré que ce projet de nouvelle voiture avait

démarré en mars 1998 et le recourant a précisé qu'il avait été rengagé pour le

salon de l'auto, qui a lieu en mars.

d) Il est hautement

vraisemblable que la société, en établissant après-coup sa comptabilité de

l'année 1998, a fait remonter le début de son activité à la date du

2.

février 1998, de sorte qu'elle coïncide avec celle de ses statuts. En

établissant tardivement ses comptes, sachant que les salaires avaient été

versés de la main à la main, sans décomptes individuels de salaire et sans

reçus, la société ne s'est pas souciée de vérifier précisément et pour chaque

employé, par exemple à l'aide des carnets ou fiches de travail, la date exacte

de l'engagement et la période d'emploi. A ces difficultés de reconstituer les

comptes s'est ajouté, concernant les employés, le fait constaté par la Caisse

AVS de la Fédération patronale vaudoise et corroboré par le compte

"salaires" de la société, que des tierces personnes ont pris en

charge certains salaires des employés (v. "Compte 4000 Salaires" où

apparaissent les versements effectués à la société par "Shrike" les

18.

août, 10 septembre et 10 octobre 1998 et désignés comme parts de salaires).

Il est évident que la confusion régnait dans l'entreprise en 1998; dans ces

circonstances, l'établissement tardif de la comptabilité a pu être entaché

d'erreurs.

Partant, le recours

doit être admis.

5.

Le recourant a conclu à

ce qu'ordre soit donné à la caisse de lui restituer le montant de 2'541 fr. 85,

avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 1999.

La LACI ne contient

aucune disposition concernant des intérêts moratoires à verser sur des prestations

de l'assurance-chômage et, avant l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 2 LPGA,

qui n'est pas applicable en l'espèce (cf. chiffre 2 ci-dessus), aucun principe

général de droit des assurances sociales ne prévoyait un tel versement

(v. Alfred Maurer, Socialversicherungsrecht, Vol. I, 2ème éd,

Berne 1983, p. 306), de sorte que la caisse est uniquement tenue de verser le

montant de 2'541 fr. 85 au recourant.

6.

Il n'est pas perçu

d'émolument de justice. Les frais de justice (indemnité de témoin) sont laissés

à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un

avocat, a droit à des dépens de 1ère et 2ème instances

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

d'assurance-chômage, du 13 octobre 2000 est réformée en ce sens que son

dispositif a la teneur suivante :

"1. Le

recours est admis.

2. La décision de la Caisse publique

cantonale vaudoise de chômage

du 29 avril 1999 est annulée.

3. La

présente décision est rendue sans frais.

4. La Caisse publique cantonale vaudoise

de chômage versera un

montant de 800 (huit cents) francs à A.________ à titre de dépens."

III. Il n'est pas

perçu l'émolument de justice.

IV. Les frais de

témoin, par 30 (trente) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L'Etat de Vaud,

par son Service de l'emploi, versera un montant de 1'500 (mille cinq cents)

francs à A.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 6 mai 2004.

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.

TA - PS.2000.0171 - 2004-05-06 - c/Service de l'emploi | Lexipedia