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Décision

PS.2000.0172

TA - PS.2000.0172 - 2003-06-05 - c/Service de l'emploi

5 juin 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1957,

divorcé, père de trois enfants, est au bénéfice d'une formation de

boulanger-pâtissier. Dès l'année 1978, il a exercé la profession de concierge,

notamment auprès de la ********, en qualité de responsable de plusieurs

immeubles à E.________. Les tâches de conciergerie ayant été confiées à une

entreprise de nettoyage, le contrat de travail a été résilié au 31 décembre

1997. A.________ a déposé une demande d'indemnité auprès de la caisse de

chômage SIB, section de la Côte, à B.________ (ci-après : la caisse de

chômage); il a perçu les indemnités du chômage du 1er janvier 1998 au

31 décembre 1999. Son délai-cadre d'indemnisation a pris fin le 31

décembre 1999.

B. Pendant la période

d'indemnisation, A.________ a été en incapacité de travail du 29 septembre au

15 novembre 1999, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 25

septembre 1999. Il a informé l'office régional de placement de B.________

(ci-après : l'office régional) le 7 octobre 1999. La C.________ a transmis à la

caisse de chômage le décompte des indemnités journalières qu'elle a versées à

l'assuré, soit au total 4'332 fr. 70 pour la période du 29 septembre au 15

novembre 1999 (47 jours à 124 fr. 10).

C. A.________ a remis à la

caisse de chômage le formulaire du mois de décembre 1999 sur les

"Indications de la personne assurée" (ci-après : formule IPA) le 14

décembre 1999, sans mentionner d'incapacité de travailler; il a perçu les

indemnités pour l'entier du mois de décembre 1999 le 15 décembre 1999 (23

indemnités journalières représentant 3'995 fr. 15). Le 21 décembre 1999, il a

signalé à l'office régional qu'il devait retourner consulter un médecin le

lendemain en raison d'un problème qui subsistait au genou. Un certificat

médical atteste une incapacité de travail à 100% dès le 22 décembre 1999. Lors

d'un entretien téléphonique du 6 janvier 2000 avec un représentant de l'office

régional de placement de B.________, A.________ a expliqué qu'il ne pourrait

pas se présenter au rendez-vous du 18 janvier 2000 et qu'il était mis au

bénéfice des indemnités de l'assurance accident (C.________). Par fax du 25

février 2000, la C.________ informait la caisse que l'assuré avait droit à des

indemnités journalières pour incapacité de travail à 100 % dès le 22 décembre

1999; le décompte du même jour porte sur 26 indemnités pour la période allant

du 22 décembre 1999 au 16 janvier 2000 (26 jours à 124 fr. 10, soit 3'226 fr.

60). Par courrier recommandé adressé à A.________ le 24 mars 2000,

l'administration centrale zurichoise de la caisse de chômage a ordonné la

restitution des indemnités reçues sans droit (1'389 fr. 60) pendant la période

d'incapacité de travail allant du 22 au 31 décembre 1999, selon un décompte

rectificatif notifié à l'assuré le 23 mars 2000.

D. Par courrier du 5 avril

2000 adressé à l'administration centrale de la caisse de chômage à D.________,

A.________ a demandé la remise du montant réclamé en remboursement; il se

prévalait de sa bonne foi et des problèmes financiers auxquels il se trouvait

confronté. Le 9 octobre 2000, le Service de l'emploi a rejeté la

demande de remise. A.________ a contesté la décision du Service de l'emploi par

le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 7 novembre 2000; il

conclut à l'annulation de la décision du Service de l'emploi, ainsi qu'à

l'annulation de la décision comportant l'obligation qui lui est faite de

restituer le montant de 1'389 fr. 60. La caisse s'est déterminée sur le recours

le 17 novembre 2000 et le Service de l'emploi le

7 décembre 2000. La caisse de chômage a par ailleurs renseigné le

tribunal sur sa pratique en fin d'année : au mois de décembre, elle paie les

indemnités à partir du 12 décembre sur la base des formules IPA remises

par les assurés. Ses bureaux sont fermés à partir du 20 décembre ou au plus

tard à partir du 24 décembre et n'ouvrent au plus tôt que le 3 janvier de

l'année suivante.

Considérants

1.

Le recours est déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l'ancien art. 103 al. 3 de la loi fédérale

du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (ci-après : la loi ou aLACI), en vigueur jusqu'au 31 décembre

2002.

Depuis le 1er janvier 2003, les règles de procédure à respecter dans le

cadre des recours en matière d'assurance chômage sont fixées par l'art. 60 al.

1.

de la loi fédérale sur la partie générale du droit

des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) en ce qui concerne le délai de

recours de 30 jours, et par l'art. 61 LPGA pour les autres règles de procédure.

Ces règles ont par ailleurs une portée comparable aux exigences

de forme prévues par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Le recours respecte à la fois les

dispositions de l'art. 31 LJPA et celles de l'art. 61 LPGA de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond sans qu'il soit nécessaire de trancher la

question de savoir si les nouvelles règles de procédure s'appliquent aux

recours déposés avant leur entrée en vigueur (sur ce point, voir André Grisel, traité de droit

administratif vol I p. 155, précisant que les règles de procédure s'appliquent

en principe dès leur mise en force aux instances pendantes).

2.

Le recourant formule

dans son recours une nouvelle conclusion tendant à l'annulation de la décision

de restitution. Il prétend en effet n'avoir pas reçu de décision de la caisse,

mais seulement le décompte du 23 mars 2000 fixant le montant des indemnités

versées en trop. Toutefois, la décision de restitution a été rendue par

l'administration centrale de la caisse SIB, à D.________ le 24 mars 2000 et

elle a été notifiée à l'assuré par courrier recommandé. Le recourant a

d'ailleurs accusé réception de cette décision par lettre du 5 avril 2000 en ces

termes : "J'ai bien reçu vos documents en lettre simple et recommandée

et vous en remercie" et il a bien adressé ce courrier à

l'administration centrale de la caisse de chômage à D.________. Le recourant

avait la possibilité de contester la décision de restitution du 24 mars 2000

dans les 30 jours suivant sa notification; mais il s'est limité à demander la

remise de l'obligation de restituer dans sa correspondance du 5 avril 2000; la

nouvelle conclusion en annulation de la décision de restitution formulée pour

la 1ère fois dans le recours du 7 novembre 2002 est tardive, et par conséquent

irrecevable. Au demeurant, le recourant n'explique pas les raisons pour

lesquelles il conteste le bien-fondé de la décision de restitution du

24.

mars 2000.

3.

Le recourant estime

pour l'essentiel avoir été de bonne foi lorsqu'il a touché les prestations de

l'assurance chômage; il prétend aussi n'avoir jamais violé son devoir de

renseigner ou d'annoncer qui est mis à sa charge par la loi.

a) Selon l'ancien art.

95.

al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si le

bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur

restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur

demande, en tout ou partie, la caisse soumettant le cas à l'autorité cantonale

qui statuera. Le nouvel art. 25 LPGA règle dès le 1er janvier 2003 la

restitution des indemnités versées sans droit en précisant que les prestations

indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant être

exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une

situation difficile (al. 1). Les conditions fixées par cette nouvelle loi sont

comparables à celles de l'ancien art. 95 LACI de sorte que la jurisprudence

rendue en application de cette dernière disposition peut également être

applicable au nouvel art. 25 LPGA. En ce qui concerne la notion de bonne foi,

la jurisprudence a précisé que l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait

pas droit aux prestations versées ne suffisait pas pour admettre sa bonne foi.

Il faut que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable d'aucune

intention malicieuse, ni d'une négligence grave. Ainsi, la bonne foi, en tant

que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui

conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de

renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave

de l'assuré (arrêt TA PS 2000/0019 du 13 septembre 2000 et les références

citées). Commet une telle négligence celui qui, lors de l'obligation d'aviser

ou lors de l'acceptation de prestations injustifiées n'a pas voué le minimum de

soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de

sa formation (Circulaire concernant la restitution de prestations indûment

versées, la compensation et le traitement des demandes de remise, 07.86, p. 9,

ch. 46).

b) En l'espèce, l'assuré

a rempli correctement le formulaire IPA pour la période de contrôle du mois de

décembre 1999, qu'il a remis à la caisse de chômage le 14 décembre 1999

conformément à la pratique de cette institution en fin d'année; il n'était

matériellement pas en mesure d'annoncer une incapacité de travail qui ne s'est

réalisée qu'une semaine plus tard, soit le 22 décembre 1999. Il en va de même

lorsqu'il a perçu les indemnités journalières le 15 décembre 1999. Il n'a

d'ailleurs pas manqué d'annoncer à l'office régional le 21 décembre 1999 qu'il

devait consulter un médecin le lendemain pour son problème de genou et

l'information donnée le 6 janvier par téléphone à l'office régional n'est pas

tardive compte tenu de la fermeture de des bureaux de la caisse de chômage et

de l'office régional pendant cette période de l'année. La condition de la bonne

foi prévue par l'ancien art. 95 al. 2 LACI et l'art. 25 LPGA est dès lors

remplie et le dossier doit être renvoyé à l'autorité afin qu'elle examine la

condition cumulative des rigueurs particulières.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis dans la mesure où il

est recevable et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au

Service de l'emploi afin qu'il statue sur la question des rigueurs

particulières (art. 95 al. 2 aLACI et 25 al. 1 LPGA). Il n'y a pas lieu de

percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 103 al. 4 aLACI et

61.

let. a LPGA).

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du

Service de l'emploi du 9 octobre 2000 est annulée. La cause est renvoyée au

Service de l'emploi afin qu'il statue à nouveau sur la demande de remise,

conformément aux considérants du présent arrêt.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2003.

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.