PS.2000.0172
TA - PS.2000.0172 - 2003-06-05 - c/Service de l'emploi
5 juin 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2000.0172
Autorité:, Date décision:
TA, 05.06.2003
Juge:
EB
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LACI-95-2(01.01.1984)
LJPA-31
LPGA-25-1
Résumé contenant:
Demande de remise de l'obligation de restituer; condition de la bonne foi : le chômeur est de bonne foi lorsque l'incapacité de travail qui est à l'origine de la demande de restitution est intervenue plus d'une semaine après le dépôt de la feuille de contrôle (formulaire IPA) et qu'il n'était donc pas objectivement en mesure de l'annoncer sur la feuille de contrôle dont le dépôt anticipé correspondait à la pratique de la caisse de chômage en fin d'année.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juin 2003
sur le recours interjeté par A.________,
domicilié ********, E.________,
contre
la décision rendue par le Service de
l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage
le 9 octobre 2000 rejetant une demande de remise de l'obligation de restituer
la somme de 1'389 fr. 60.
* * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme
Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1957,
divorcé, père de trois enfants, est au bénéfice d'une formation de
boulanger-pâtissier. Dès l'année 1978, il a exercé la profession de concierge,
notamment auprès de la ********, en qualité de responsable de plusieurs
immeubles à E.________. Les tâches de conciergerie ayant été confiées à une
entreprise de nettoyage, le contrat de travail a été résilié au 31 décembre
1997. A.________ a déposé une demande d'indemnité auprès de la caisse de
chômage SIB, section de la Côte, à B.________ (ci-après : la caisse de
chômage); il a perçu les indemnités du chômage du 1er janvier 1998 au
31 décembre 1999. Son délai-cadre d'indemnisation a pris fin le 31
décembre 1999.
B. Pendant la période
d'indemnisation, A.________ a été en incapacité de travail du 29 septembre au
15 novembre 1999, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 25
septembre 1999. Il a informé l'office régional de placement de B.________
(ci-après : l'office régional) le 7 octobre 1999. La C.________ a transmis à la
caisse de chômage le décompte des indemnités journalières qu'elle a versées à
l'assuré, soit au total 4'332 fr. 70 pour la période du 29 septembre au 15
novembre 1999 (47 jours à 124 fr. 10).
C. A.________ a remis à la
caisse de chômage le formulaire du mois de décembre 1999 sur les
"Indications de la personne assurée" (ci-après : formule IPA) le 14
décembre 1999, sans mentionner d'incapacité de travailler; il a perçu les
indemnités pour l'entier du mois de décembre 1999 le 15 décembre 1999 (23
indemnités journalières représentant 3'995 fr. 15). Le 21 décembre 1999, il a
signalé à l'office régional qu'il devait retourner consulter un médecin le
lendemain en raison d'un problème qui subsistait au genou. Un certificat
médical atteste une incapacité de travail à 100% dès le 22 décembre 1999. Lors
d'un entretien téléphonique du 6 janvier 2000 avec un représentant de l'office
régional de placement de B.________, A.________ a expliqué qu'il ne pourrait
pas se présenter au rendez-vous du 18 janvier 2000 et qu'il était mis au
bénéfice des indemnités de l'assurance accident (C.________). Par fax du 25
février 2000, la C.________ informait la caisse que l'assuré avait droit à des
indemnités journalières pour incapacité de travail à 100 % dès le 22 décembre
1999; le décompte du même jour porte sur 26 indemnités pour la période allant
du 22 décembre 1999 au 16 janvier 2000 (26 jours à 124 fr. 10, soit 3'226 fr.
60). Par courrier recommandé adressé à A.________ le 24 mars 2000,
l'administration centrale zurichoise de la caisse de chômage a ordonné la
restitution des indemnités reçues sans droit (1'389 fr. 60) pendant la période
d'incapacité de travail allant du 22 au 31 décembre 1999, selon un décompte
rectificatif notifié à l'assuré le 23 mars 2000.
D. Par courrier du 5 avril
2000 adressé à l'administration centrale de la caisse de chômage à D.________,
A.________ a demandé la remise du montant réclamé en remboursement; il se
prévalait de sa bonne foi et des problèmes financiers auxquels il se trouvait
confronté. Le 9 octobre 2000, le Service de l'emploi a rejeté la
demande de remise. A.________ a contesté la décision du Service de l'emploi par
le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 7 novembre 2000; il
conclut à l'annulation de la décision du Service de l'emploi, ainsi qu'à
l'annulation de la décision comportant l'obligation qui lui est faite de
restituer le montant de 1'389 fr. 60. La caisse s'est déterminée sur le recours
le 17 novembre 2000 et le Service de l'emploi le
7 décembre 2000. La caisse de chômage a par ailleurs renseigné le
tribunal sur sa pratique en fin d'année : au mois de décembre, elle paie les
indemnités à partir du 12 décembre sur la base des formules IPA remises
par les assurés. Ses bureaux sont fermés à partir du 20 décembre ou au plus
tard à partir du 24 décembre et n'ouvrent au plus tôt que le 3 janvier de
l'année suivante.
Considérants
1.
Le recours est déposé
dans le délai de 30 jours fixé par l'ancien art. 103 al. 3 de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (ci-après : la loi ou aLACI), en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002.
Depuis le 1er janvier 2003, les règles de procédure à respecter dans le
cadre des recours en matière d'assurance chômage sont fixées par l'art. 60 al.
1.
de la loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) en ce qui concerne le délai de
recours de 30 jours, et par l'art. 61 LPGA pour les autres règles de procédure.
Ces règles ont par ailleurs une portée comparable aux exigences
de forme prévues par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Le recours respecte à la fois les
dispositions de l'art. 31 LJPA et celles de l'art. 61 LPGA de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond sans qu'il soit nécessaire de trancher la
question de savoir si les nouvelles règles de procédure s'appliquent aux
recours déposés avant leur entrée en vigueur (sur ce point, voir André Grisel, traité de droit
administratif vol I p. 155, précisant que les règles de procédure s'appliquent
en principe dès leur mise en force aux instances pendantes).
2.
Le recourant formule
dans son recours une nouvelle conclusion tendant à l'annulation de la décision
de restitution. Il prétend en effet n'avoir pas reçu de décision de la caisse,
mais seulement le décompte du 23 mars 2000 fixant le montant des indemnités
versées en trop. Toutefois, la décision de restitution a été rendue par
l'administration centrale de la caisse SIB, à D.________ le 24 mars 2000 et
elle a été notifiée à l'assuré par courrier recommandé. Le recourant a
d'ailleurs accusé réception de cette décision par lettre du 5 avril 2000 en ces
termes : "J'ai bien reçu vos documents en lettre simple et recommandée
et vous en remercie" et il a bien adressé ce courrier à
l'administration centrale de la caisse de chômage à D.________. Le recourant
avait la possibilité de contester la décision de restitution du 24 mars 2000
dans les 30 jours suivant sa notification; mais il s'est limité à demander la
remise de l'obligation de restituer dans sa correspondance du 5 avril 2000; la
nouvelle conclusion en annulation de la décision de restitution formulée pour
la 1ère fois dans le recours du 7 novembre 2002 est tardive, et par conséquent
irrecevable. Au demeurant, le recourant n'explique pas les raisons pour
lesquelles il conteste le bien-fondé de la décision de restitution du
24.
mars 2000.
3.
Le recourant estime
pour l'essentiel avoir été de bonne foi lorsqu'il a touché les prestations de
l'assurance chômage; il prétend aussi n'avoir jamais violé son devoir de
renseigner ou d'annoncer qui est mis à sa charge par la loi.
a) Selon l'ancien art.
95.
al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si le
bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur
restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur
demande, en tout ou partie, la caisse soumettant le cas à l'autorité cantonale
qui statuera. Le nouvel art. 25 LPGA règle dès le 1er janvier 2003 la
restitution des indemnités versées sans droit en précisant que les prestations
indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant être
exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une
situation difficile (al. 1). Les conditions fixées par cette nouvelle loi sont
comparables à celles de l'ancien art. 95 LACI de sorte que la jurisprudence
rendue en application de cette dernière disposition peut également être
applicable au nouvel art. 25 LPGA. En ce qui concerne la notion de bonne foi,
la jurisprudence a précisé que l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait
pas droit aux prestations versées ne suffisait pas pour admettre sa bonne foi.
Il faut que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable d'aucune
intention malicieuse, ni d'une négligence grave. Ainsi, la bonne foi, en tant
que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui
conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de
renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave
de l'assuré (arrêt TA PS 2000/0019 du 13 septembre 2000 et les références
citées). Commet une telle négligence celui qui, lors de l'obligation d'aviser
ou lors de l'acceptation de prestations injustifiées n'a pas voué le minimum de
soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses aptitudes et de
sa formation (Circulaire concernant la restitution de prestations indûment
versées, la compensation et le traitement des demandes de remise, 07.86, p. 9,
ch. 46).
b) En l'espèce, l'assuré
a rempli correctement le formulaire IPA pour la période de contrôle du mois de
décembre 1999, qu'il a remis à la caisse de chômage le 14 décembre 1999
conformément à la pratique de cette institution en fin d'année; il n'était
matériellement pas en mesure d'annoncer une incapacité de travail qui ne s'est
réalisée qu'une semaine plus tard, soit le 22 décembre 1999. Il en va de même
lorsqu'il a perçu les indemnités journalières le 15 décembre 1999. Il n'a
d'ailleurs pas manqué d'annoncer à l'office régional le 21 décembre 1999 qu'il
devait consulter un médecin le lendemain pour son problème de genou et
l'information donnée le 6 janvier par téléphone à l'office régional n'est pas
tardive compte tenu de la fermeture de des bureaux de la caisse de chômage et
de l'office régional pendant cette période de l'année. La condition de la bonne
foi prévue par l'ancien art. 95 al. 2 LACI et l'art. 25 LPGA est dès lors
remplie et le dossier doit être renvoyé à l'autorité afin qu'elle examine la
condition cumulative des rigueurs particulières.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis dans la mesure où il
est recevable et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au
Service de l'emploi afin qu'il statue sur la question des rigueurs
particulières (art. 95 al. 2 aLACI et 25 al. 1 LPGA). Il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 103 al. 4 aLACI et
61.
let. a LPGA).
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du
Service de l'emploi du 9 octobre 2000 est annulée. La cause est renvoyée au
Service de l'emploi afin qu'il statue à nouveau sur la demande de remise,
conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2003.
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.