PS.2000.0174
TA - PS.2000.0174 - 2002-05-06 - c/SE
6 mai 2002Français5 min
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N° affaire:
PS.2000.0174
Autorité:, Date décision:
TA, 06.05.2002
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
INTÉRÊT MORATOIRE
Résumé contenant:
Le versement d'intérêts moratoires sur les prestations d'assurance chômage n'est versé qu'à titre exceptionnel en présence d'actes illicites de l'assureur. Condition non réalisée en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 mai 2002
sur le recours formé par X.________,
********, à ********,
contre
la décision du Service de l'emploi, du
2 novembre 2000, rejetant son recours et confirmant la décision de la
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage du 14 août 2000
refusant le versement d'intérêts de retard.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt
président; M. Jean-Luc Colombini et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par arrêt du
4 mai 2000, le Tribunal administratif a admis un recours de
X.________ contre une décision du Service de l'emploi du
6 juillet 1999 confirmant une décision de la Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage du 12 août 1998 concernant l'étendue du
droit aux indemnités journalières.
B. A la suite de la
notification de cet arrêt, X.________ s'est adressé à la caisse de chômage pour
demander le décompte final de ses indemnités de chômage et le versement de la
somme correspondant au solde de ses indemnités avec un intérêt moratoire de
6 %.
Par lettre du
5 juillet 2000, la caisse de chômage a répondu que, selon le décompte
effectué, l'assuré avait encore droit à 28 indemnités sur la base de l'arrêt du
Tribunal administratif du 5 mai 2000, mais que ces indemnités
seraient versées toutefois sans la majoration des intérêts de retard. La caisse
de chômage a rendu formellement une décision le 14 août 2000
confirmant qu'aucune indemnisation ne pouvait être versée en cas de retard dans
le versement des prestations.
Le recours formé le
18 août 2000 contre cette décision auprès du Service de l'emploi par
l'assuré a été rejeté par décision du 2 novembre 2000.
C. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du
14 novembre 2000. A l'appui de son recours, il fait valoir le fait
que le montant des 28 indemnités journalières qui lui étaient dues avaient été
placées sur le marché financier par la Commission de gestion des fonds de
compensation de l'assurance-chômage à un taux bien plus important que celui des
6 % réclamés. Il demande ainsi un intérêt annuel de 6 % sur le
montant de 8'360 fr.80 correspondant à 28 indemnités journalières durant la
période du 1er juillet 1998 au 7 juillet 2000. Il demande
également le même intérêt depuis le 7 juillet 2000 jusqu'au versement
de la somme réclamée.
Le Service de l'emploi
s'est déterminé sur le recours le 30 novembre 2000 en concluant à son
rejet.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après:
LACI), le recours est formé en temps utile; il est au surplus recevable en la
forme (art. 103 al. 6 LACI; art. 31 LJPA).
2.
a) Le recours porte sur
les intérêts de retard de 6 % réclamés par le recourant sur les 28
indemnités journalières qui lui ont été versées le 7 juillet 2000.
b) La jurisprudence
constante du Tribunal fédéral précise toutefois que le versement d'intérêts
moratoires sur les prestations d'assurance sociales ne peut être ordonné qu'à
titre exceptionnel, en présence d'actes ou d'omissions illicites et fautifs de
l'assureur social (ATF 124 V 338, consid. 3, p. 345; 119 V 81 consid. 3a; 117 V
351).
c) En l'espèce, le
versement des 28 indemnités dues au recourant ne résulte ni d'un acte illicite
ni d'une omission fautive de l'assureur. En effet, l'arrêt du Tribunal
administratif rendu le 4 mai 2000 dans la cause PS 99/0095, qui fonde
le droit du recourant aux 28 indemnités supplémentaires, constate que la caisse
de chômage a appliqué correctement les directives de l'autorité fédérale en la
matière. La solution retenue par le Tribunal administratif résulte d'une
interprétation différente de l'art. 71d LACI fondé sur le nombre d'indemnités
journalières auxquelles l'assuré a droit plutôt que sur le nombre de période de
contrôle et de période de décompte de l'indemnité de chômage. Il ne peut donc
être reproché à la caisse de chômage ni un acte illicite, ni une omission
fautive. Ainsi, les cas exceptionnels dans lesquels la jurisprudence admet le
versement d'intérêts moratoires ne sont pas réalisés en l'espèce. C'est donc
avec raison que la caisse de chômage a refusé de verser au recourant les
intérêts de retard de 6 % qui lui étaient réclamés.
3.
Il résulte du
considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
maintenue. Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, les frais sont laissés à la
charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 2 novembre 2000 est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 6 mai 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.