Lexipedia

Décision

PS.2000.0174

TA - PS.2000.0174 - 2002-05-06 - c/SE

6 mai 2002Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par arrêt du

4 mai 2000, le Tribunal administratif a admis un recours de

X.________ contre une décision du Service de l'emploi du

6 juillet 1999 confirmant une décision de la Caisse publique

cantonale vaudoise de chômage du 12 août 1998 concernant l'étendue du

droit aux indemnités journalières.

B. A la suite de la

notification de cet arrêt, X.________ s'est adressé à la caisse de chômage pour

demander le décompte final de ses indemnités de chômage et le versement de la

somme correspondant au solde de ses indemnités avec un intérêt moratoire de

6 %.

Par lettre du

5 juillet 2000, la caisse de chômage a répondu que, selon le décompte

effectué, l'assuré avait encore droit à 28 indemnités sur la base de l'arrêt du

Tribunal administratif du 5 mai 2000, mais que ces indemnités

seraient versées toutefois sans la majoration des intérêts de retard. La caisse

de chômage a rendu formellement une décision le 14 août 2000

confirmant qu'aucune indemnisation ne pouvait être versée en cas de retard dans

le versement des prestations.

Le recours formé le

18 août 2000 contre cette décision auprès du Service de l'emploi par

l'assuré a été rejeté par décision du 2 novembre 2000.

C. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du

14 novembre 2000. A l'appui de son recours, il fait valoir le fait

que le montant des 28 indemnités journalières qui lui étaient dues avaient été

placées sur le marché financier par la Commission de gestion des fonds de

compensation de l'assurance-chômage à un taux bien plus important que celui des

6 % réclamés. Il demande ainsi un intérêt annuel de 6 % sur le

montant de 8'360 fr.80 correspondant à 28 indemnités journalières durant la

période du 1er juillet 1998 au 7 juillet 2000. Il demande

également le même intérêt depuis le 7 juillet 2000 jusqu'au versement

de la somme réclamée.

Le Service de l'emploi

s'est déterminé sur le recours le 30 novembre 2000 en concluant à son

rejet.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après:

LACI), le recours est formé en temps utile; il est au surplus recevable en la

forme (art. 103 al. 6 LACI; art. 31 LJPA).

2.

a) Le recours porte sur

les intérêts de retard de 6 % réclamés par le recourant sur les 28

indemnités journalières qui lui ont été versées le 7 juillet 2000.

b) La jurisprudence

constante du Tribunal fédéral précise toutefois que le versement d'intérêts

moratoires sur les prestations d'assurance sociales ne peut être ordonné qu'à

titre exceptionnel, en présence d'actes ou d'omissions illicites et fautifs de

l'assureur social (ATF 124 V 338, consid. 3, p. 345; 119 V 81 consid. 3a; 117 V

351).

c) En l'espèce, le

versement des 28 indemnités dues au recourant ne résulte ni d'un acte illicite

ni d'une omission fautive de l'assureur. En effet, l'arrêt du Tribunal

administratif rendu le 4 mai 2000 dans la cause PS 99/0095, qui fonde

le droit du recourant aux 28 indemnités supplémentaires, constate que la caisse

de chômage a appliqué correctement les directives de l'autorité fédérale en la

matière. La solution retenue par le Tribunal administratif résulte d'une

interprétation différente de l'art. 71d LACI fondé sur le nombre d'indemnités

journalières auxquelles l'assuré a droit plutôt que sur le nombre de période de

contrôle et de période de décompte de l'indemnité de chômage. Il ne peut donc

être reproché à la caisse de chômage ni un acte illicite, ni une omission

fautive. Ainsi, les cas exceptionnels dans lesquels la jurisprudence admet le

versement d'intérêts moratoires ne sont pas réalisés en l'espèce. C'est donc

avec raison que la caisse de chômage a refusé de verser au recourant les

intérêts de retard de 6 % qui lui étaient réclamés.

3.

Il résulte du

considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, les frais sont laissés à la

charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 2 novembre 2000 est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 6 mai 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.

TA - PS.2000.0174 - 2002-05-06 - c/SE | Lexipedia