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Décision

PS.2000.0175

TA - PS.2000.0175 - 2001-05-29 - X. c/Caisse cantonale de chômage, ORP de Prilly, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

29 mai 2001Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits

suivants:

A. A.________

a été engagé le 15 février 1995 par l'entreprise X.________ S.A. à 2******** en

qualité de magasinier-coursier. Par lettre du 25 février 2000, il a résilié les

rapports de travail qui le liaient à son employeur pour le 30 avril 2000.

B. A.________

a noués des contacts dès le 3 février 2000 avec B.________ en vue de reprendre

un commerce d'alimentation à l'avenue 3********, à Lausanne.

Le

4 avril 2000, A.________ a signé avec B.________ un "compromis de

vente" prévoyant le versement d'un acompte de 10'000 fr. pour la reprise

du commerce, montant qu'il a versé le jour même. Ce compromis prévoyait que le

solde du prix serait versé à la signature du contrat de vente définitif, après

inventaire du stock de marchandises et du matériel d'exploitation.

A.________

ayant finalement renoncé à cette reprise de commerce, il s'est inscrit comme

demandeur d'emploi et a revendiqué des indemnités de chômage depuis le 1er mai

2000.

C. Interpellé

par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après la Caisse) sur

les motifs de son congé, A.________ a répondu ce qui suit par lettre du 16 mai

2000 :

" (...) A fin

février, j'ai donné mon congé auprès de mon employeur, X.________ SA, car je

devais reprendre un commerce sis à Lausanne (une épicerie).

Les tractations

allaient bon train, puisque j'ai même signé un compromis de vente avec la

commerçante. Je lui ai même payé la somme de Fr. 10'000.--, comme acompte de

vente. Je lui ai fait confiance. Toutefois, pour continuer dans mon

affaire je devais solliciter un crédit représentant le stock du magasin (env. Fr.

15'000.--), auprès d'une banque. Je me suis donc rendu dans une banque le lundi

10 avril. Le banquier nous a tellement démoralisés et alarmés, en consultant le

résultat d'exploitation du commerce, que nous avons décidé, mon épouse et

moi-même, de renoncer à continuer dans la reprise de ce commerce. Nous avons

perdu énormément par notre décision, soit tout l'argent remis à la commerçante

et beaucoup d'énergie. De plus, nous devions reprendre le commerce le 25 avril

2000. Je me sens lésé dans cette affaire, car la commerçante me confirmait sans

arrêt, par oral bien sûr, que le bénéfice qui lui revenait était de plus de Fr.

4'000.--, alors qu'en consultant les chiffres, son salaire, se montait à Fr.

1'000.-- (brut) ! "

D. Par

décision du 30 mai 2000, la Caisse a prononcé une suspension de 35 jours

indemnisables dès le 1er mai 2000, pour chômage fautif (art. 30 al. 1 lettre a

LACI).

A.________

a recouru contre cette décision le 29 juin 2000 auprès du Service de l'emploi.

Par

décision du 16 octobre 2000, le Service de l'emploi a rejeté ce recours.

E. A.________

a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 14 novembre

2000.

Le

Service de l'emploi a conclu au rejet du recours le 4 décembre 2000, l'Office

régional de placement de Prilly concluant pour sa part à son admission le 23

novembre 2000.

Considérants

1.

Déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (ci-après LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Selon

l'art. 30 al. 1 lettre a LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son

droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il est sans travail par sa propre

faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a

résilié lui-même le contrat de travail, sans s'être préalablement assuré

d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il

conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lettre b OACI). La durée de la

suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de

faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60

jours en cas de faute grave, de 45 jours au moins lorsqu'une faute grave ou de

gravité moyenne se répète (art. 45 al. 2 OACI). L'ordonnance qualifie en

outre de faute grave le comportement de l'assuré qui abandonne un emploi réputé

convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI).

Selon

la jurisprudence, la durée de la suspension doit exclusivement être fixée

d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Cela a pour conséquence

que le nombre de jours de suspension peut parfois être supérieur au nombre

maximum de jours d'indemnisation auxquels l'assuré a droit (DTA 2000 n° 9 p.

45).

Le

juge et l'administration disposent cependant d'un pouvoir d'appréciation qui

leur permet, dans certains cas, de prononcer une sanction plus légère que le

minimum de 31 jours prévu pour faute grave selon l'art. 45 al. 3 OACI. Ainsi,

le Tribunal fédéral des asurances a réduit de 33 à 20 jours la suspension d'un

assuré qui n'avait résilié son contrat qu'au moment où sa nouvelle place lui

avait été oralement assurée (DTA 2000 n° 8 p. 38); en l'espèce le contrat prévu

n'était finalement pas venu à chef parce que l'intéressé avait refusé de signer

une clause d'interdiction de concurrence que l'employeur avait voulu introduire

après coup. Il en a été de même dans le cas où un assuré avait des motifs

compréhensibles, sinon valables, de refuser un emploi convenable d'une durée

limitée à un mois (DTA 2000 n° 9 p. 45; la suspension a été réduite ici de 31 à

23.

jours indemnisables).

3.

En

l'espèce, le recourant a noué ses premiers contacts en vue de la reprise de commerce

envisagée au début du mois de février 2000. Il a donné son congé le 25 février

2000, alors que les négociations de reprise n'étaient de loin pas achevées. Ce

n'est en effet qu'au début du mois d'avril 2000 qu'il a signé un

"compromis de vente", qui ne constituait d'ailleurs pas un contrat de

vente définitif. C'est encore en avril 2000 qu'il a pris des renseignements

auprès d'une banque sur le financement de son affaire, pour finalement y

renoncer. Comme la décision attaquée le relève de manière pertinente, il lui

appartenait d'obtenir la garantie de pouvoir réaliser la reprise du commerce

avant de donner son congé. Il était en effet déraisonnable d'abandonner un

emploi stable dans la perspective d'une activité incertaine. Il n'y a en

l'espèce aucun motif qui justifierait de s'écarter exceptionnellement de la

qualification de faute grave prévue dans des cas semblables par l'art. 45 al. 3

OACI.

Enfin,

le fait que le chômage ait duré deux mois n'est pas non plus un motif pour

réduire la sanction, étant par ailleurs observé que le nombre de jours

indemnisables durant cette période reste supérieur à celui de la durée de la

suspension.

4.

La

décision attaquée, bien fondée, doit donc être confirmée. Le présent arrêt est

rendu sans frais.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est rejeté.

II. La

décision rendue le 16 octobre 2000 par le Service de l'emploi,

1ère instance de recours en matière d'assurance-chômage est confirmée.

III. Le

présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 29

mai 2001

Le

président:

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels

motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente

décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces

invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du

recourant, seront jointes au recours.