PS.2000.0175
TA - PS.2000.0175 - 2001-05-29 - X. c/Caisse cantonale de chômage, ORP de Prilly, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
29 mai 2001Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2000.0175
Autorité:, Date décision:
TA, 29.05.2001
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, ORP de Prilly, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
RÉSILIATION SANS ÊTRE ASSURÉ D'UN AUTRE EMPLOI
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
FAUTE GRAVE
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
OACI-45-3
Résumé contenant:
Commet une faute, au sens de LACI-30-1-a, l'assuré qui quitte un emploi stable avant d'obtenir la garantie de pouvoir concrétiser son projet de reprise d'un commerce. Suspension de 35 jours justifiée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 mai 2001
sur le recours
interjeté par A.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision du Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage,
du 16 octobre 2000 (suspension du droit à l'indemnité).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la
section: M. Vincent Pelet président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Wahl,
assesseurs.
Faits
Vu les faits
suivants:
A. A.________
a été engagé le 15 février 1995 par l'entreprise X.________ S.A. à 2******** en
qualité de magasinier-coursier. Par lettre du 25 février 2000, il a résilié les
rapports de travail qui le liaient à son employeur pour le 30 avril 2000.
B. A.________
a noués des contacts dès le 3 février 2000 avec B.________ en vue de reprendre
un commerce d'alimentation à l'avenue 3********, à Lausanne.
Le
4 avril 2000, A.________ a signé avec B.________ un "compromis de
vente" prévoyant le versement d'un acompte de 10'000 fr. pour la reprise
du commerce, montant qu'il a versé le jour même. Ce compromis prévoyait que le
solde du prix serait versé à la signature du contrat de vente définitif, après
inventaire du stock de marchandises et du matériel d'exploitation.
A.________
ayant finalement renoncé à cette reprise de commerce, il s'est inscrit comme
demandeur d'emploi et a revendiqué des indemnités de chômage depuis le 1er mai
2000.
C. Interpellé
par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après la Caisse) sur
les motifs de son congé, A.________ a répondu ce qui suit par lettre du 16 mai
2000 :
" (...) A fin
février, j'ai donné mon congé auprès de mon employeur, X.________ SA, car je
devais reprendre un commerce sis à Lausanne (une épicerie).
Les tractations
allaient bon train, puisque j'ai même signé un compromis de vente avec la
commerçante. Je lui ai même payé la somme de Fr. 10'000.--, comme acompte de
vente. Je lui ai fait confiance. Toutefois, pour continuer dans mon
affaire je devais solliciter un crédit représentant le stock du magasin (env. Fr.
15'000.--), auprès d'une banque. Je me suis donc rendu dans une banque le lundi
10 avril. Le banquier nous a tellement démoralisés et alarmés, en consultant le
résultat d'exploitation du commerce, que nous avons décidé, mon épouse et
moi-même, de renoncer à continuer dans la reprise de ce commerce. Nous avons
perdu énormément par notre décision, soit tout l'argent remis à la commerçante
et beaucoup d'énergie. De plus, nous devions reprendre le commerce le 25 avril
2000. Je me sens lésé dans cette affaire, car la commerçante me confirmait sans
arrêt, par oral bien sûr, que le bénéfice qui lui revenait était de plus de Fr.
4'000.--, alors qu'en consultant les chiffres, son salaire, se montait à Fr.
1'000.-- (brut) ! "
D. Par
décision du 30 mai 2000, la Caisse a prononcé une suspension de 35 jours
indemnisables dès le 1er mai 2000, pour chômage fautif (art. 30 al. 1 lettre a
LACI).
A.________
a recouru contre cette décision le 29 juin 2000 auprès du Service de l'emploi.
Par
décision du 16 octobre 2000, le Service de l'emploi a rejeté ce recours.
E. A.________
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 14 novembre
2000.
Le
Service de l'emploi a conclu au rejet du recours le 4 décembre 2000, l'Office
régional de placement de Prilly concluant pour sa part à son admission le 23
novembre 2000.
Considérants
1.
Déposé
dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (ci-après LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Selon
l'art. 30 al. 1 lettre a LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son
droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il est sans travail par sa propre
faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a
résilié lui-même le contrat de travail, sans s'être préalablement assuré
d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lettre b OACI). La durée de la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60
jours en cas de faute grave, de 45 jours au moins lorsqu'une faute grave ou de
gravité moyenne se répète (art. 45 al. 2 OACI). L'ordonnance qualifie en
outre de faute grave le comportement de l'assuré qui abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI).
Selon
la jurisprudence, la durée de la suspension doit exclusivement être fixée
d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Cela a pour conséquence
que le nombre de jours de suspension peut parfois être supérieur au nombre
maximum de jours d'indemnisation auxquels l'assuré a droit (DTA 2000 n° 9 p.
45).
Le
juge et l'administration disposent cependant d'un pouvoir d'appréciation qui
leur permet, dans certains cas, de prononcer une sanction plus légère que le
minimum de 31 jours prévu pour faute grave selon l'art. 45 al. 3 OACI. Ainsi,
le Tribunal fédéral des asurances a réduit de 33 à 20 jours la suspension d'un
assuré qui n'avait résilié son contrat qu'au moment où sa nouvelle place lui
avait été oralement assurée (DTA 2000 n° 8 p. 38); en l'espèce le contrat prévu
n'était finalement pas venu à chef parce que l'intéressé avait refusé de signer
une clause d'interdiction de concurrence que l'employeur avait voulu introduire
après coup. Il en a été de même dans le cas où un assuré avait des motifs
compréhensibles, sinon valables, de refuser un emploi convenable d'une durée
limitée à un mois (DTA 2000 n° 9 p. 45; la suspension a été réduite ici de 31 à
23.
jours indemnisables).
3.
En
l'espèce, le recourant a noué ses premiers contacts en vue de la reprise de commerce
envisagée au début du mois de février 2000. Il a donné son congé le 25 février
2000, alors que les négociations de reprise n'étaient de loin pas achevées. Ce
n'est en effet qu'au début du mois d'avril 2000 qu'il a signé un
"compromis de vente", qui ne constituait d'ailleurs pas un contrat de
vente définitif. C'est encore en avril 2000 qu'il a pris des renseignements
auprès d'une banque sur le financement de son affaire, pour finalement y
renoncer. Comme la décision attaquée le relève de manière pertinente, il lui
appartenait d'obtenir la garantie de pouvoir réaliser la reprise du commerce
avant de donner son congé. Il était en effet déraisonnable d'abandonner un
emploi stable dans la perspective d'une activité incertaine. Il n'y a en
l'espèce aucun motif qui justifierait de s'écarter exceptionnellement de la
qualification de faute grave prévue dans des cas semblables par l'art. 45 al. 3
OACI.
Enfin,
le fait que le chômage ait duré deux mois n'est pas non plus un motif pour
réduire la sanction, étant par ailleurs observé que le nombre de jours
indemnisables durant cette période reste supérieur à celui de la durée de la
suspension.
4.
La
décision attaquée, bien fondée, doit donc être confirmée. Le présent arrêt est
rendu sans frais.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est rejeté.
II. La
décision rendue le 16 octobre 2000 par le Service de l'emploi,
1ère instance de recours en matière d'assurance-chômage est confirmée.
III. Le
présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 29
mai 2001
Le
président:
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels
motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente
décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du
recourant, seront jointes au recours.