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Décision

PS.2000.0178

TA - PS.2000.0178 - 2003-10-22 - c/Centre social intercommunal de Vevey

22 octobre 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B. A.________, né le

25 juin 1939, originaire de Lenk (BE), quand vivait domicilié à

X.________, a bénéficié de l'aide sociale à partir du

1er juillet 1999. Il est décédé à son domicile le

11 septembre 2000. Les dispositions pour ses obsèques ont été prises

par sa fille, A. A.________, et son fils, C. A.________, qui ont fait appel à

l'entreprise Pompes Funèbres Y.________ SA, à X.________.

B. Selon A. A.________,

lors d'un entretien dans les bureaux de cette entreprise, un responsable aurait

pris contact avec les services sociaux de Vevey pour convenir des modalités de

facturation des frais d'obsèques; il lui aurait été confirmé téléphoniquement

qu'un montant forfaitaire de 1'300 fr. était pris en charge dans le cadre de

l'aide sociale.

C. Le

20 septembre 2000, Pompes Funèbres Y.________ SA a adressé aux "Services

sociaux" de Vevey une facture de 1'312 fr.25 pour la fourniture d'un

cercueil, le transfert du corps de B. A.________ de son domicile au centre

funéraire de Vevey, la mise en bière et le transfert au centre funéraire de

Montoie à Lausanne, ainsi que les "formalités complètes de décès"

soit "entretien avec la famille au bureau de X.________, organisation,

démarches administratives, rédaction et transmission d'annonces mortuaires,

divers déplacements et téléphones".

Le

6 octobre 2000, faisant suite à un entretien téléphonique avec A.

A.________, le Centre social intercommunal (CSI) de Vevey a écrit à cette

dernière pour lui confirmer qu'il devait s'assurer que les enfants du défunt

n'étaient pas en mesure de prendre en charge les frais d'obsèques et leur

demander, à elle et à son frère, "de bien vouloir fournir les documents

justifiant leur situation financière". A. A.________

s'est refusée à fournir ces renseignements, se bornant à répondre, en

substance, que la succession de son père avait été répudiée, que les frais

funéraires, hormis la facture adressée au CSI, avaient été entièrement réglés

par son frère et elle et que, selon les informations en sa possession, cette

facture incombait entièrement à l'aide sociale; elle réclamait en conséquence

une décision formelle, si le CSI ne se rendait pas à ses arguments.

Par décision du

3 novembre 2000, le CSI a expressément confirmé son refus de prendre

en charge les frais d'enterrement de B. A.________, au motif que ses enfants

avaient refusé de renseigner sur leur situation financière et n'avaient ainsi

pas établi qu'ils n'étaient pas en mesure de prendre en charge tout ou partie

de cette dépense.

D. A. A.________ a recouru

contre cette décision le 15 novembre 2000, concluant à ce que le CSI

soit invité à régler la facture que lui avait adressée Pompes Funèbres Y.________

SA le 20 septembre 2000.

Le CSI a confirmé sa

décision, concluant implicitement au rejet du recours. La recourante a complété

son argumentation le 22 janvier 2001. Celle-ci sera reprise plus

loin, dans la mesure utile.

Le Service de la santé

publique et le Service de prévoyance et d'aide sociales se sont encore

exprimés, à la demande du juge instructeur, sur les règles applicables en

l'espèce.

Egalement invitées à

se déterminer sur le recours, la Municipalité de Vevey et Pompes Funèbres

Y.________ SA n'ont pas formulé d'observations.

Considérants

1.

Sous la note marginale

"Frais de sépulture", l'art. 31 de la loi du

25.

mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) dispose ce

qui suit :

Art. 31.- "Les

communes assument les frais de sépulture des Vaudois indigents décédés sur leur

territoire, sous réserve des conventions que l'Etat peut passer avec les

communes où se trouve un hôpital ou un établissement médico-social.

Les frais de sépulture des Confédérés et des

étrangers indigents, qui ne sont pas obligatoirement à la charge des communes

en vertu d'une autre disposition légale, sont assumés par l'Etat".

Les directives éditées

par le Département de la santé et de l'action sociale (Recueil d'application de

l'aide sociale vaudoise) précisent :

II-6.14 Frais d'obsèques

a) Les frais de sépultures des indigents

sont pris en charge :

- Pour les Vaudois, par la commune du domicile

légal.

- Pour les Confédérés et les étrangers ils sont

facturés au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) par bordereau.

- Le Département a convenu, avec les

compagnies de pompes funèbres, d'un forfait pour indigent fixé à fr.1'300.--

TVA comprise.

Le montant des taxes que la compagnie de

pompes funèbres peut parfois être amené à assumer peut être facturé en sus, sur

présentation de justificatifs :

- taxes de police,

- taxes d'incinération sous déduction des participations communales,

- le cas échéant, taxe pour dépôt de cendres.

L'organe compétent s'assure :

- que les parents, en ligne directe, ne sont

pas en mesure de prendre en charge tout ou partie de la dépense,

- que la succession ne dispose d'aucun actif

(héritiers, commission d'impôt, justice de Paix),

- que la dépense est produite dans la

succession (justice de Paix, office de poursuites) également en cas de

répudiation.

b) Le SPAS n'intervient pas pour les décès en

EMS; il appartient à la direction du home ou à la Compagnie de pompes

funèbres mandatée de s'adresser au Service des assurances sociales et de

l'hébergement (SASH)".

Selon le Service de la

santé publique (SSP) et le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), il

y aurait lieu de distinguer les frais d'enterrement, soit ceux qui découlent

d'un enterrement décent dans un lieu officiel de sépulture, des autres frais

funéraires (ou frais d'obsèques). Ils se réfèrent sur ce point à

l'interprétation que donne Werner Thommet de l'art. 3 al. 2 let. g de la loi

fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le

besoin, qui écarte les frais d'enterrement des prestations d'assistance au sens

de ladite loi (W. Thommet, Commentaire concernant la loi fédérale sur la

compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin, Zurich 1994,

ch. 88, p. 60). Cette exclusion tient au fait qu'il incombe à l'autorité civile

du lieu de domicile ou du lieu de décès de pourvoir à ce que toute personne

décédée soit enterrée décemment, même lorsqu'il est manifeste que les frais

d'enterrement ne seront pas pris en charge par la succession ou une tierce

personne (naguère expressément consacré par l'art. 53 al. 2 de la Constitution

fédérale du 29 mai 1874, ce droit à une sépulture décente fait

désormais partie du droit à la dignité humaine garantit par l'art. 7 C. féd. FF. 1997 I 143). En revanche, toujours selon le

même auteur, la prise en charge des frais d'impression et d'expédition des avis

mortuaires, le transport de la dépouille du lieu de décès au dernier domicile,

ou à un autre lieu de sépulture, l'achat de vêtements de deuil pour les

survivants qui seraient dans le besoin, la collation qui suit l'enterrement,

etc., n'incombent pas à la collectivité responsable de l'enterrement, mais

peuvent, dans certains cas, constituer la tâche de l'autorité d'assistance

compétente pour les survivants dans le besoin (loc. cit. ).

Pour le SSP et le

SPAS, l'art. 31 LPAS et ses dispositions d'application ne concerneraient pas

les frais de sépulture (ou d'enterrement), contrairement à ce qu'indique leur

texte clair, mais les autres frais funéraires, qui incombent d'ordinaire à la

succession. Il paraît plus conforme à la lettre de la loi de considérer que

l'art. 31 LPAS contient une simple règle de répartition entre Etat et communes

des frais d'enterrement des personnes indigentes. La LPAS ne contient ainsi pas

de règle explicite sur les autres frais funéraires que les survivants dans le

besoin ne seraient pas en mesure d'assumer. Ces frais font simplement partie

des "prestations circonstancielles" (selon la terminologie de

la Conférence suisse des institutions d'action sociale) que les organes

d'assistance sont tenus de verser en raison de problèmes particuliers en

rapport avec l'état de santé ou la situation économique et familiale du

bénéficiaire de l'aide sociale. C'est d'ailleurs dans cette catégorie que les

range le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise".

2.

La question des frais

d'enterrement est également abordée à l'art. 26 du règlement du

5.

décembre 1986 sur les inhumations, les incinérations et les interventions

médicales pratiquées sur les cadavres (RINH) dont la teneur est la suivante :

"Prestations

communales Art. 26. – Les prestations relatives aux convois funèbres

et aux

inhumations sont à la charge de la commune si le décès

a eu lieu

sur son territoire ou si le corps d'une personne qui y

est domiciliée a

été ramené dans la commune.

Ces prestations

comprennent au minimum:

1.

le

convoi funèbre (art. 23) ou, le cas échéant, le transfert sans suite du corps

du défunt du domicile mortuaire ou du lieu de la cérémonie funèbre au cimetière

communal ou intercommunal (art. 44) ou au crématoire si ce dernier est situé

dans la commune;

2.

la

fourniture d'une tombe à la ligne;

3.

le

creusage et le comblement de la fosse;

4.

la

fourniture et la pose d'un piquet de tombe (art. 46);

5.

tout

ce qui est nécessaire à un ensevelissement décent lorsque le défunt est dans

l'indigence ou lorsqu'il n'a laissé en Suisse ou à l'étranger ni parents, ni

connaissances qui se chargent des formalités et frais consécutifs au décès.

Les frais des

prestations visées à l'alinéa précédent peuvent être réclamés par la commune du

lieu du décès à celle de domicile du défunt, pour autant qu'il s'agisse d'une

commune du canton. Si tel n'est pas le cas, ces frais peuvent être réclamés au

département.

Les contestations

entre communes sont tranchées par le département, le cas échéant sur préavis du

Service de justice et législation.

Si le défunt était

domicilié dans un autre canton, ces frais sont pris en charge par le

département; en tant que la législation fédérale et les conventions

intercantonales le permettent, le département en réclame le remboursement,

selon les cas, soit directement aux héritiers intéressés, soit à l'autorité

compétente du canton de domicile ou d'origine.

Les décisions du

département ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur

la poursuite pour dettes et la faillite".

Reposant sur une

délégation de compétence prévue à l'art. 73 de la loi du 29 mai 1985

sur la santé publique, l'art. 26 RINH désigne d'une part les prestations

minimums que la collectivité publique doit prendre en charge conformément au

mandat constitutionnel (al. 2); il contient d'autre part des règles de

répartition intra-cantonale des frais (al. 1 et al. 3 à 6). Sur ce point,

contrairement à ce qu'affirment le SSP et le SPAS, il est en contradiction, au

moins pour partie, avec l'art. 31 LPAS, puisqu'il met à la charge des communes

les frais d'enterrement de toutes les personnes indigentes décédées dans le

canton de Vaud, quelle que soit leur origine, pour autant qu'elles y étaient

également domiciliées, alors que selon l'art. 31 al. 2 LPAS les frais de

sépulture des confédérés et des étrangers indigents sont assumés par l'Etat. Le

SSP et le SPAS expliquent en outre que les prestations visées à l'art. 26 al. 1

ch. 5 RINH sont, dans la pratique, prises en charge par les autorités

d'application de l'aide sociale, ce qui ne correspond ni aux prescriptions des

alinéas 2 et 4 de l'art. 26 RINH, ni à celles de l'art. 31 LPAS. On ne peut que

s'étonner de ces incohérences, si l'on considère que les alinéas 1 à 3 RINH ont

été repris pratiquement sans modification depuis 1964 dans les différentes

versions de ce règlement, que l'art. 31 LPAS reproduit à peu de chose près

l'art. 22 de la loi du 12 mai 1947 sur la prévoyance sociale et

l'assistance publique et qu'il n'est pas prévu d'en modifier la teneur dans la

très prochaine révision de la LPAS.

3.

Quoi qu'il en soit, la

recourante ne peut asseoir sa prétention sur aucune des dispositions

susmentionnées :

a) On a vu que l'art.

31.

LPAS ne contenait qu'une règle de répartition, entre les collectivités

publiques concernées, des frais d'enterrement stricto sensu, c'est à

dire des frais d'enterrement à charge de la collectivité publique suivant les

règles constitutionnelles. Or, si l'on excepte le transport du corps (art. 23

et 26 al. 2 ch. 1 RINH), les frais dont la recourante demande la prise en

charge ne sont pas des frais d'enterrement, mais des frais funéraires au sens

large.

b) Les prestations

facturées vont au-delà de ce qui incombe à la commune du lieu de décès ou du

domicile selon l'art. 26 al. 1 et 2 RINH et, surtout, on ne se trouve pas dans

la situation où le défunt "n'a laissé en Suisse ou à l'étranger ni

parents ni connaissances qui se chargent des formalités et frais consécutifs au

décès". Feu B. A.________ a laissé deux enfants, qui ont pris les

dispositions nécessaires à ses obsèques en s'adressant à l'entreprise Pompes

Funèbres Y.________ SA.

4.

Comme on l'a vu ci-dessus,

une prise en charge de la facture de Pompes Funèbres Y.________ SA par l'aide

sociale supposerait que la recourante et son frère soient eux-mêmes indigents

et ne puissent faire face à cette dépense sans mettre en péril la satisfaction

de leurs besoins vitaux et personnels indispensables (cf. art. 17 LPAS). Or

rien n'indique que tel soit le cas : la recourante admet qu'à part la facture

susmentionnée, son frère et elle ont réglé les autres frais funéraires; elle ne

prétend pas bénéficier elle‑même de l'aide sociale ou en avoir besoin;

enfin, dûment invitée par le CSI à fournir des informations sur sa situation

financière et celle de son frère, elle s'y est refusée. Dans ces conditions le

CSI était parfaitement fondé, en application de l'art. 23 LPAS, à refuser toute

prestation.

5.

La recourante cherche

en vain à tirer argument du fait que le CSI se serait engagé envers un

collaborateur de Pompes Funèbres Y.________ SA à prendre en charge un montant

forfaitaire de 1'300 fr. Tout d'abord on ignore quelle a été la teneur exacte

de l'entretien téléphonique en question, mais, surtout, s'il est vrai que le

Département de la prévoyance sociale et des assurances a convenu avec les

compagnies de pompes funèbres d'un forfait de 1'300 fr. pour les obsèques des

personnes indigentes, cette prise en charge suppose, comme le précisent les

directives du DSAS (Recueil, ch. II-6.14), qu'il n'y ait pas de parents en

ligne directe qui soient en mesure de prendre en charge tout ou partie de la

dépense, que la succession ne dispose d'aucun actif et que ces frais aient été

produits dans la succession. Il paraît douteux, dans ces conditions, que le CSI

se soit engagé sans réserve à régler la facture de Pompes Funèbres Y.________

SA, ainsi que le prétend la recourante.

Enfin, l'argument que

cette dernière voudrait tirer du fait qu'elle n'a jamais été sollicitée de

participer à l'entretien de son père, pendant les années où celui-ci dépendait

de l'aide sociale, est quelque peu paradoxal : qu'à tort ou à raison elle n'ait

pas eu à assumer d'obligation d'entretien (art. 328 CC) ne constitue

certainement pas une bonne raison pour qu'elle soit en plus libérée des frais

funéraires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 22 octobre 2003

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint