PS.2000.0178
TA - PS.2000.0178 - 2003-10-22 - c/Centre social intercommunal de Vevey
22 octobre 2003Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2000.0178
Autorité:, Date décision:
TA, 22.10.2003
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social intercommunal de Vevey
ASSISTANCE PUBLIQUE
DROIT À UN ENTERREMENT DÉCENT
FRAIS FUNÉRAIRES
FUNÉRAILLES
LPAS-31
RIMC-26
Résumé contenant:
L'art. 31 LPAS contient une simple règle de répartition entre Etat et communes des frais d'enterrement des personnes indigentes. La LPAS est muette sur les autres frais funéraires que les survivants dans le besoin ne seraient pas en mesure d'assumer. Ces frais font partie des "prestations circonstancielles" (selon la terminologie de la CSIAS).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 octobre 2003
sur le recours interjeté par A. A.________,
********, à Z.________,
contre
la décision du Centre social intercommunal
de Vevey du 3 novembre 2000 refusant de prendre en charge les
frais d'enterrement de feu B. A.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B. A.________, né le
25 juin 1939, originaire de Lenk (BE), quand vivait domicilié à
X.________, a bénéficié de l'aide sociale à partir du
1er juillet 1999. Il est décédé à son domicile le
11 septembre 2000. Les dispositions pour ses obsèques ont été prises
par sa fille, A. A.________, et son fils, C. A.________, qui ont fait appel à
l'entreprise Pompes Funèbres Y.________ SA, à X.________.
B. Selon A. A.________,
lors d'un entretien dans les bureaux de cette entreprise, un responsable aurait
pris contact avec les services sociaux de Vevey pour convenir des modalités de
facturation des frais d'obsèques; il lui aurait été confirmé téléphoniquement
qu'un montant forfaitaire de 1'300 fr. était pris en charge dans le cadre de
l'aide sociale.
C. Le
20 septembre 2000, Pompes Funèbres Y.________ SA a adressé aux "Services
sociaux" de Vevey une facture de 1'312 fr.25 pour la fourniture d'un
cercueil, le transfert du corps de B. A.________ de son domicile au centre
funéraire de Vevey, la mise en bière et le transfert au centre funéraire de
Montoie à Lausanne, ainsi que les "formalités complètes de décès"
soit "entretien avec la famille au bureau de X.________, organisation,
démarches administratives, rédaction et transmission d'annonces mortuaires,
divers déplacements et téléphones".
Le
6 octobre 2000, faisant suite à un entretien téléphonique avec A.
A.________, le Centre social intercommunal (CSI) de Vevey a écrit à cette
dernière pour lui confirmer qu'il devait s'assurer que les enfants du défunt
n'étaient pas en mesure de prendre en charge les frais d'obsèques et leur
demander, à elle et à son frère, "de bien vouloir fournir les documents
justifiant leur situation financière". A. A.________
s'est refusée à fournir ces renseignements, se bornant à répondre, en
substance, que la succession de son père avait été répudiée, que les frais
funéraires, hormis la facture adressée au CSI, avaient été entièrement réglés
par son frère et elle et que, selon les informations en sa possession, cette
facture incombait entièrement à l'aide sociale; elle réclamait en conséquence
une décision formelle, si le CSI ne se rendait pas à ses arguments.
Par décision du
3 novembre 2000, le CSI a expressément confirmé son refus de prendre
en charge les frais d'enterrement de B. A.________, au motif que ses enfants
avaient refusé de renseigner sur leur situation financière et n'avaient ainsi
pas établi qu'ils n'étaient pas en mesure de prendre en charge tout ou partie
de cette dépense.
D. A. A.________ a recouru
contre cette décision le 15 novembre 2000, concluant à ce que le CSI
soit invité à régler la facture que lui avait adressée Pompes Funèbres Y.________
SA le 20 septembre 2000.
Le CSI a confirmé sa
décision, concluant implicitement au rejet du recours. La recourante a complété
son argumentation le 22 janvier 2001. Celle-ci sera reprise plus
loin, dans la mesure utile.
Le Service de la santé
publique et le Service de prévoyance et d'aide sociales se sont encore
exprimés, à la demande du juge instructeur, sur les règles applicables en
l'espèce.
Egalement invitées à
se déterminer sur le recours, la Municipalité de Vevey et Pompes Funèbres
Y.________ SA n'ont pas formulé d'observations.
Considérants
1.
Sous la note marginale
"Frais de sépulture", l'art. 31 de la loi du
25.
mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) dispose ce
qui suit :
Art. 31.- "Les
communes assument les frais de sépulture des Vaudois indigents décédés sur leur
territoire, sous réserve des conventions que l'Etat peut passer avec les
communes où se trouve un hôpital ou un établissement médico-social.
Les frais de sépulture des Confédérés et des
étrangers indigents, qui ne sont pas obligatoirement à la charge des communes
en vertu d'une autre disposition légale, sont assumés par l'Etat".
Les directives éditées
par le Département de la santé et de l'action sociale (Recueil d'application de
l'aide sociale vaudoise) précisent :
II-6.14 Frais d'obsèques
a) Les frais de sépultures des indigents
sont pris en charge :
- Pour les Vaudois, par la commune du domicile
légal.
- Pour les Confédérés et les étrangers ils sont
facturés au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) par bordereau.
- Le Département a convenu, avec les
compagnies de pompes funèbres, d'un forfait pour indigent fixé à fr.1'300.--
TVA comprise.
Le montant des taxes que la compagnie de
pompes funèbres peut parfois être amené à assumer peut être facturé en sus, sur
présentation de justificatifs :
- taxes de police,
- taxes d'incinération sous déduction des participations communales,
- le cas échéant, taxe pour dépôt de cendres.
L'organe compétent s'assure :
- que les parents, en ligne directe, ne sont
pas en mesure de prendre en charge tout ou partie de la dépense,
- que la succession ne dispose d'aucun actif
(héritiers, commission d'impôt, justice de Paix),
- que la dépense est produite dans la
succession (justice de Paix, office de poursuites) également en cas de
répudiation.
b) Le SPAS n'intervient pas pour les décès en
EMS; il appartient à la direction du home ou à la Compagnie de pompes
funèbres mandatée de s'adresser au Service des assurances sociales et de
l'hébergement (SASH)".
Selon le Service de la
santé publique (SSP) et le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), il
y aurait lieu de distinguer les frais d'enterrement, soit ceux qui découlent
d'un enterrement décent dans un lieu officiel de sépulture, des autres frais
funéraires (ou frais d'obsèques). Ils se réfèrent sur ce point à
l'interprétation que donne Werner Thommet de l'art. 3 al. 2 let. g de la loi
fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le
besoin, qui écarte les frais d'enterrement des prestations d'assistance au sens
de ladite loi (W. Thommet, Commentaire concernant la loi fédérale sur la
compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin, Zurich 1994,
ch. 88, p. 60). Cette exclusion tient au fait qu'il incombe à l'autorité civile
du lieu de domicile ou du lieu de décès de pourvoir à ce que toute personne
décédée soit enterrée décemment, même lorsqu'il est manifeste que les frais
d'enterrement ne seront pas pris en charge par la succession ou une tierce
personne (naguère expressément consacré par l'art. 53 al. 2 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874, ce droit à une sépulture décente fait
désormais partie du droit à la dignité humaine garantit par l'art. 7 C. féd. FF. 1997 I 143). En revanche, toujours selon le
même auteur, la prise en charge des frais d'impression et d'expédition des avis
mortuaires, le transport de la dépouille du lieu de décès au dernier domicile,
ou à un autre lieu de sépulture, l'achat de vêtements de deuil pour les
survivants qui seraient dans le besoin, la collation qui suit l'enterrement,
etc., n'incombent pas à la collectivité responsable de l'enterrement, mais
peuvent, dans certains cas, constituer la tâche de l'autorité d'assistance
compétente pour les survivants dans le besoin (loc. cit. ).
Pour le SSP et le
SPAS, l'art. 31 LPAS et ses dispositions d'application ne concerneraient pas
les frais de sépulture (ou d'enterrement), contrairement à ce qu'indique leur
texte clair, mais les autres frais funéraires, qui incombent d'ordinaire à la
succession. Il paraît plus conforme à la lettre de la loi de considérer que
l'art. 31 LPAS contient une simple règle de répartition entre Etat et communes
des frais d'enterrement des personnes indigentes. La LPAS ne contient ainsi pas
de règle explicite sur les autres frais funéraires que les survivants dans le
besoin ne seraient pas en mesure d'assumer. Ces frais font simplement partie
des "prestations circonstancielles" (selon la terminologie de
la Conférence suisse des institutions d'action sociale) que les organes
d'assistance sont tenus de verser en raison de problèmes particuliers en
rapport avec l'état de santé ou la situation économique et familiale du
bénéficiaire de l'aide sociale. C'est d'ailleurs dans cette catégorie que les
range le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise".
2.
La question des frais
d'enterrement est également abordée à l'art. 26 du règlement du
5.
décembre 1986 sur les inhumations, les incinérations et les interventions
médicales pratiquées sur les cadavres (RINH) dont la teneur est la suivante :
"Prestations
communales Art. 26. – Les prestations relatives aux convois funèbres
et aux
inhumations sont à la charge de la commune si le décès
a eu lieu
sur son territoire ou si le corps d'une personne qui y
est domiciliée a
été ramené dans la commune.
Ces prestations
comprennent au minimum:
1.
le
convoi funèbre (art. 23) ou, le cas échéant, le transfert sans suite du corps
du défunt du domicile mortuaire ou du lieu de la cérémonie funèbre au cimetière
communal ou intercommunal (art. 44) ou au crématoire si ce dernier est situé
dans la commune;
2.
la
fourniture d'une tombe à la ligne;
3.
le
creusage et le comblement de la fosse;
4.
la
fourniture et la pose d'un piquet de tombe (art. 46);
5.
tout
ce qui est nécessaire à un ensevelissement décent lorsque le défunt est dans
l'indigence ou lorsqu'il n'a laissé en Suisse ou à l'étranger ni parents, ni
connaissances qui se chargent des formalités et frais consécutifs au décès.
Les frais des
prestations visées à l'alinéa précédent peuvent être réclamés par la commune du
lieu du décès à celle de domicile du défunt, pour autant qu'il s'agisse d'une
commune du canton. Si tel n'est pas le cas, ces frais peuvent être réclamés au
département.
Les contestations
entre communes sont tranchées par le département, le cas échéant sur préavis du
Service de justice et législation.
Si le défunt était
domicilié dans un autre canton, ces frais sont pris en charge par le
département; en tant que la législation fédérale et les conventions
intercantonales le permettent, le département en réclame le remboursement,
selon les cas, soit directement aux héritiers intéressés, soit à l'autorité
compétente du canton de domicile ou d'origine.
Les décisions du
département ont force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite".
Reposant sur une
délégation de compétence prévue à l'art. 73 de la loi du 29 mai 1985
sur la santé publique, l'art. 26 RINH désigne d'une part les prestations
minimums que la collectivité publique doit prendre en charge conformément au
mandat constitutionnel (al. 2); il contient d'autre part des règles de
répartition intra-cantonale des frais (al. 1 et al. 3 à 6). Sur ce point,
contrairement à ce qu'affirment le SSP et le SPAS, il est en contradiction, au
moins pour partie, avec l'art. 31 LPAS, puisqu'il met à la charge des communes
les frais d'enterrement de toutes les personnes indigentes décédées dans le
canton de Vaud, quelle que soit leur origine, pour autant qu'elles y étaient
également domiciliées, alors que selon l'art. 31 al. 2 LPAS les frais de
sépulture des confédérés et des étrangers indigents sont assumés par l'Etat. Le
SSP et le SPAS expliquent en outre que les prestations visées à l'art. 26 al. 1
ch. 5 RINH sont, dans la pratique, prises en charge par les autorités
d'application de l'aide sociale, ce qui ne correspond ni aux prescriptions des
alinéas 2 et 4 de l'art. 26 RINH, ni à celles de l'art. 31 LPAS. On ne peut que
s'étonner de ces incohérences, si l'on considère que les alinéas 1 à 3 RINH ont
été repris pratiquement sans modification depuis 1964 dans les différentes
versions de ce règlement, que l'art. 31 LPAS reproduit à peu de chose près
l'art. 22 de la loi du 12 mai 1947 sur la prévoyance sociale et
l'assistance publique et qu'il n'est pas prévu d'en modifier la teneur dans la
très prochaine révision de la LPAS.
3.
Quoi qu'il en soit, la
recourante ne peut asseoir sa prétention sur aucune des dispositions
susmentionnées :
a) On a vu que l'art.
31.
LPAS ne contenait qu'une règle de répartition, entre les collectivités
publiques concernées, des frais d'enterrement stricto sensu, c'est à
dire des frais d'enterrement à charge de la collectivité publique suivant les
règles constitutionnelles. Or, si l'on excepte le transport du corps (art. 23
et 26 al. 2 ch. 1 RINH), les frais dont la recourante demande la prise en
charge ne sont pas des frais d'enterrement, mais des frais funéraires au sens
large.
b) Les prestations
facturées vont au-delà de ce qui incombe à la commune du lieu de décès ou du
domicile selon l'art. 26 al. 1 et 2 RINH et, surtout, on ne se trouve pas dans
la situation où le défunt "n'a laissé en Suisse ou à l'étranger ni
parents ni connaissances qui se chargent des formalités et frais consécutifs au
décès". Feu B. A.________ a laissé deux enfants, qui ont pris les
dispositions nécessaires à ses obsèques en s'adressant à l'entreprise Pompes
Funèbres Y.________ SA.
4.
Comme on l'a vu ci-dessus,
une prise en charge de la facture de Pompes Funèbres Y.________ SA par l'aide
sociale supposerait que la recourante et son frère soient eux-mêmes indigents
et ne puissent faire face à cette dépense sans mettre en péril la satisfaction
de leurs besoins vitaux et personnels indispensables (cf. art. 17 LPAS). Or
rien n'indique que tel soit le cas : la recourante admet qu'à part la facture
susmentionnée, son frère et elle ont réglé les autres frais funéraires; elle ne
prétend pas bénéficier elle‑même de l'aide sociale ou en avoir besoin;
enfin, dûment invitée par le CSI à fournir des informations sur sa situation
financière et celle de son frère, elle s'y est refusée. Dans ces conditions le
CSI était parfaitement fondé, en application de l'art. 23 LPAS, à refuser toute
prestation.
5.
La recourante cherche
en vain à tirer argument du fait que le CSI se serait engagé envers un
collaborateur de Pompes Funèbres Y.________ SA à prendre en charge un montant
forfaitaire de 1'300 fr. Tout d'abord on ignore quelle a été la teneur exacte
de l'entretien téléphonique en question, mais, surtout, s'il est vrai que le
Département de la prévoyance sociale et des assurances a convenu avec les
compagnies de pompes funèbres d'un forfait de 1'300 fr. pour les obsèques des
personnes indigentes, cette prise en charge suppose, comme le précisent les
directives du DSAS (Recueil, ch. II-6.14), qu'il n'y ait pas de parents en
ligne directe qui soient en mesure de prendre en charge tout ou partie de la
dépense, que la succession ne dispose d'aucun actif et que ces frais aient été
produits dans la succession. Il paraît douteux, dans ces conditions, que le CSI
se soit engagé sans réserve à régler la facture de Pompes Funèbres Y.________
SA, ainsi que le prétend la recourante.
Enfin, l'argument que
cette dernière voudrait tirer du fait qu'elle n'a jamais été sollicitée de
participer à l'entretien de son père, pendant les années où celui-ci dépendait
de l'aide sociale, est quelque peu paradoxal : qu'à tort ou à raison elle n'ait
pas eu à assumer d'obligation d'entretien (art. 328 CC) ne constitue
certainement pas une bonne raison pour qu'elle soit en plus libérée des frais
funéraires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 22 octobre 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint