PS.2000.0181
TA - PS.2000.0181 - 2006-06-09 - X/Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, Service de prévoyance et d'aide sociales
9 juin 2006Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2000.0181
Autorité:, Date décision:
TA, 09.06.2006
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
BIENS DE L'ENFANT
CC-319
CC-320
LPAS-3
Résumé contenant:
Les biens de l'enfant fortuné, dans la mesure où cela est nécessaire pour subvenir à son entretien, à son éducation ou à sa formation peuvent être utilisés par les père et mère avec l'autorisation de l'autorité tutélaire et dans les limites fixées par celle-ci. Le centre social ne peut ainsi imposer à la mère l'utilisation des biens de l'enfant pour l'entretien de la famille, sans l'accord de l'autorité tutélaire, l'aide sociale devant être accordée jusqu'à droit connu sur les décisions de l'autorité compétente. Recours admis en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 juin 2006
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Marc-Henri Stoeckli
et Charles-Henri Delisle, assesseurs; Mme
Véronique Aguet, greffière.
recourante
A.X.________, à 1********,
autorité intimée
Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux, à Pully,
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, Section
aide sociale, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ contre la décision du Centre social
régional de Pully du 9 novembre 2000 (réduction de l'aide sociale en raison
de la fortune mobilière héritée par l'enfant - dossier 583456)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le 1er
mai 1955, artiste peintre, est la mère de B.X.________, né hors mariage le 26
août 1987; le père est le peintre Y.________, décédé le 21 novembre 1997. Dans
ses dispositions testamentaires, le défunt a légué l'ensemble de son oeuvre
picturale à la fondation qu'il avait créée et a institué son fils B.________
héritier de tous ses autres biens. Le 7 janvier 1998, l'Office de paix du
cercle de Sullens a établi un inventaire fiscal des biens de la succession
évaluant la fortune à un montant total de 202'133 fr. 45. Les biens de la
succession étaient essentiellement composés de divers comptes bancaires
créanciers, d'un rétroactif de l'AI, et des oeuvres du peintre évaluées à leur
valeur ECA, soit 100'000 francs. Par transaction des 27 janvier et 4 février
2000, ratifiée par la Justice de paix du cercle de Lausanne le 10 février 2000,
B.X.________, représenté par son curateur ad hoc, et la Fondation Y.________,
ont trouvé un arrangement qui tienne compte de la réserve héréditaire de
l'enfant tout en favorisant l'activité de la fondation, garante de la
conservation et la valorisation de l'oeuvre de l'artiste. Le Dr Z.________
était l'exécuteur testamentaire de la succession.
B.X.________ touchait une rente
d'orphelin de 454 fr. par mois et une demande de prestations complémentaires
était en cours.
A.X.________, à l'extinction de son
droit au RMR, a demandé le 16 février 2000 que l'aide sociale lui soit accordée
dès le début du mois, ce que le Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux à Pully (ci-après : CSR) a accepté. Le calcul du droit
aux subsides est le suivant: 1'615 fr. de forfait, 950 fr. de loyer, soit 2'565
fr. dont à déduire 454 fr. de revenus, le montant mensuel étant donc de 2'111
fr. Dès le 1er mai 2000, le forfait a été augmenté à 1'700 fr. ce
qui a porté l'aide allouée à 2'196 fr. par mois.
Le 31 octobre 2000 a eu lieu un
échange de vues, par courrier électronique, entre le Service de prévoyance et
d'aide sociales (ci-après : SPAS) et le CSR dans les termes suivants :
"[...] Lors du
transfert du dossier à notre CSR et du passage du RMR en ASV, la question de la
fortune de B.________, héritier de son père, s'est posée. Ce n'est que
récemment, avec le terme de l'exécution testamentaire, que nous avons pu
obtenir des informations précises à ce sujet, par le biais du curateur de B.________,
Me C.________.
Avant son décès, le
peintre Y.________ avait créé une fondation portant son nom, à qui il a légué
l'ensemble de son oeuvre, son fils héritant de tous les autres biens. La
fortune mobilière dont hérite B.________, réalisable, s'élève à plus de Fr.
80'000, largement en-dessus des limites de fortune de l'ASV. Selon la
convention passée avec la Fondation Y.________ et ratifiée par la Justice de
paix, afin de préserver les droits successoraux de l'enfant, celui-ci hérite
également d'une partie des oeuvres de son père (lot de 50 peintures et 30
gravures), dont la valeur monétaire est impossible à déterminer, + quelques
meubles. B.________ ne pourra disposer des oeuvres constituant son fonds de
propriété qu'à sa majorité. Pour l'heure, c'est la Fondation qui administre la
totalité des oeuvres.
Compte tenu de la
fortune immédiatement réalisable de B.________:
- devons-nous
interrompre l'ASV en faveur de Mme X.________ et de B.________, mettant ainsi
la mère à la charge de son fils ? L'aide
en faveur de l'enfant pourrait être interrompue si les revenus couvrent son
entretien. Par conséquent, il s'agit de déterminer avec l'autorité tutélaire
(la Justice de paix) si elle accepte que les revenus de B.________ soient
utilisés.
- Devons-nous
interrompre l'ASV en faveur de B.________ et n'accorder à sa mère que la moitié
d'un forfait pour 2 personnes + 1/2 loyer ? Voir ci-dessus.
- Doit-on exiger un
remboursement des aides accordées jusqu'ici ? si oui, sur quelles bases légales
? Non.
- Peut-on ou
doit-on, par l'intermédiaire de vos services, faire valoir une réserve sur une
éventuelle réalisation ultérieure de la fortune constituée par les oeuvres du
défunt? Non.
- Attend-on la décision de la caisse de compensation
pour calquer notre position sur la sienne ? Non.
Nous avons fait valoir nos droits sur les éventuelles
prestations rétroactives [...]".
B.
Par décision du 9 novembre 2000, le
CSR a considéré que l'enfant de la requérante disposait d'une fortune mobilière
librement disponible de plus de 80'000 francs et devait contribuer par ses
propres moyens à son entretien; il a interrompu, avec effet au 1er
novembre 2000, le versement de l'aide en faveur de l'enfant; le droit aux
prestations financières de la mère a dès lors été fixé comme suit : 872 fr. 50
de forfait, et 475 fr. de loyer, soit un montant mensuel de 1'347 fr. 50. Ce
montant correspond à un demi forfait I, plus le forfait II et un demi loyer.
C.
Par courrier du 21 novembre 2000, A.X.________
a recouru en temps utile contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
Elle fait valoir qu'il lui appartient d'entretenir son fils et que la fortune
dont celui-ci a hérité est destinée au financement de ses études et de sa
formation professionnelle.
L'effet suspensif au recours a été
refusé le 27 novembre 2000.
Le 1er février 2001, le CSR
a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Le 20 mars
2001, suite à la requête du juge instructeur, il a apporté les précisions
suivantes :
"- nous avons renoncé à
déterminer avec précision les revenus des biens de l'enfant dans la mesure où
nous avons estimé que les articles 319 et 320 CC étaient conjointement
applicables, à savoir que non seulement les revenus des biens devaient être
utilisés pour l'entretien de l'enfant, mais également les biens eux-mêmes, du
moins ceux qui étaient directement réalisables. N'étant pas réalisable avant la
majorité de l'enfant, la plus grande part de l'héritage de ce dernier,
constituée des oeuvres de son père et de quelques meubles, n'a en revanche pas
été prise en considération. Ses besoins futurs de formation ne nous paraissent
donc pas être compromis par notre décision.
Au taux actuel de rémunération de
l'épargne, les seuls revenus des biens de l'enfant, en complément de sa rente
d'orphelin, ne sauraient assurer la couverture totale de sa part de frais du
ménage (entretien, participation au loyer, frais médicaux, etc.)
- nous avons estimé qu'il
appartenait à la maman de l'enfant ou au curateur de ce dernier, à qui une
copie de notre détermination avait été adressée, de demander l'autorisation
nécessaire à la Justice de paix pour prélever une contribution sur les biens de
l'enfant. Si nécessaire, nous aurions pu le faire, subsidiairement, respectant
en cela la pratique prônée par la Conférence suisse des institutions d'action
sociale."
Le 10 mars 2006, les parties ont été
invitées, vu l'écoulement du temps, à apporter les renseignements utiles sur
l'évolution de la situation de la recourante.
Le 23 mars 2006, le CSR a exposé la
situation de la requérante et produit les pièces utiles. Ainsi, la recourante a
perçu des prestations pour elle-même, calculées sur la base d'un demi forfait
d'entretien et d'un demi loyer du 1er novembre 2000 au 31 janvier
2001 et depuis le 1er mars 2002. Du 1er février 2001 au 1er
mars 2002, elle n'a toutefois reçu aucune prestation. Dès le 30 mars 2001, B.________
a été mis au bénéfice de prestions complémentaires à sa rente d'orphelin pour
un montant mensuel de 246 francs, avec effet au 1er juillet 2000 et il
touche actuellement cette rente complémentaire ainsi que sa rente d'orphelin.
En outre, le 14 février 2002, la justice de paix du cercle d'Oron a institué un
curateur de gestion des biens de B.________, à la demande de sa mère.
D.
Le dossier a été repris par un
nouveau magistrat instructeur le 10 mars 2006, et le tribunal a statué à huis
clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 3 de la loi du 25
mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS), alors en vigueur, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la
famille doit apporter à ses membres (art. 1er aLPAS) ainsi qu'aux
autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des
assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément
(art. 3 al. 2 aLPAS). L’aide est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels
indispensables (art. 17 aLPAS). L'aide doit permettre aux
bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit
couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux
(besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte
d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations
d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins
personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (cf. exposé
des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et
l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). L'art.
21.
aLPAS précise que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont
accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des
circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et les
limites prévues par le département, selon les dispositions d'application.
La question qui se pose en l'espèce
est celle de la participation qu'on peut exiger de l'enfant mineur fortuné, au
regard des normes de droit civil qui protègent son patrimoine (autorisations de
l'autorité tutélaire).
2.
a) Les père et mère administrent les
biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al.
1.
CC). Les termes "biens de l'enfant" embrassent tous les droits de
nature patrimoniale appartenant à l'enfant (Cyril Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4ème éd., Berne 1998, p. 210). Si la
mère n'est pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartient à la mère
(art. 298 CC). Au début de son administration, le parent qui a seul l'autorité
parentale doit remettre à l'autorité tutélaire un inventaire des biens de
l'enfant (art. 318 al. 2 CC). Par ailleurs, l'autorité tutélaire institue une
curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus
par la loi et, en outre lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec
ceux du représentant légal (art. 392 ch. 2 CC).
Les père et mère peuvent utiliser les
revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation
et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319
al. 1 CC). Les biens de l'enfant peuvent ainsi, le cas échéant, faciliter aux
parents l'accomplissement de leur obligation d'entretien. L'utilisation des revenus
de ces biens pour les besoins du ménage n'est admissible que dans la mesure où
ils ne sont pas nécessaires pour l'entretien de l'enfant; elle est équitable
(art. 272 CC) si les revenus des parents ne suffisent pas à couvrir
convenablement les frais du ménage (ex : RDT 1997 p. 139).
A cet égard, il est incontestable en
l'espèce que l'entier des revenus de la fortune de l'enfant doit servir à
diminuer le soutien public. Cette question ne fait aucune difficulté.
b) De par leur nature, certaines
ressources sont destinées, directement ou indirectement, à l'entretien de
l'enfant; les père et mère peuvent les utiliser à cette fin sans avoir besoin
de l'autorisation de l'autorité tutélaire (Meier/Stettler, Droit civil, les
effets de la filiation, 2ème éd., Fribourg 1998, p. 218). Il s'agit
par exemple des allocations pour enfants, des prestations des assurances
sociales, des contributions d'entretien, des indemnisations, des dommages-intérêts
et autres prestations similaires. Ces ressources ponctuelles ou périodiques
peuvent être utilisées par tranches pour l'entretien de l'enfant, pour autant
que les besoins courants l'exigent (art. 320 al. 1 CC).
C'est ainsi à juste titre que
l'autorité intimée a porté la rente d'orphelin de B.________ en diminution des
prestations de l'aide sociale dans sa première décision. La rente
complémentaire doit aussi être prise en compte dès sa perception.
c) A l'inverse des prestations de
l'art. 320 al. 1 CC, l'on ne saurait tolérer des prélèvements sur les autres
biens que si des circonstances particulières le justifient, raison pour
laquelle les dérogations à leur caractère intangible sont subordonnées à
l'autorisation de l'autorité tutélaire (Martin Stettler, Le droit suisse de la
filiation, TDPS, p. 457 ss, sp. 463). Ainsi, dans la mesure où cela est
nécessaire pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de
l'enfant, l'autorité tutélaire peut permettre aux père et mère de prélever des
contributions déterminées sur les biens de celui-ci (art. 320 al. 2 CC). L'autorisation
doit être donnée avant le prélèvement et l'autorité doit déterminer exactement
le montant et le but des prélèvements autorisés. Les parents n'ont pas le droit
d'affecter ces prélèvements à des frais d'entretien rétroactifs (Hegnauer, op.
cit., p. 212).
Les revenus et la fortune de l'enfant
peuvent également être mis à contribution dans le cadre de la dette alimentaire
de l'enfant envers ses proches parents (art. 328 al. 1 CC). Un prélèvement sur
la fortune à cette fin nécessite cependant également le consentement de
l'autorité tutélaire (art. 320 al. 2 CC). Les biens équitablement nécessaires à
une bonne formation de l'enfant ne doivent pas être entamés par de telles
prestations (Hegnauer, op. cit., p. 213). En application de l'art. 42 ch. 10 aLPAS,
qui renvoie à l'art. 28 al. 2 aLPAS, le Département a la qualité pour agir dans
cette action.
Contrairement à ce qui prévaut pour la
dette alimentaire, la qualité de la collectivité publique pour demander la
fixation de prélèvements sur la fortune de l'enfant ne paraît pas clairement
réglementée; la LPAS contient peut-être à ce sujet une lacune. Cette hypothèse
peut toutefois rester ouverte. En effet, la qualité pour agir appartient à la
mère et le CSR peut lui demander de faire fixer ces prélèvements par la Justice
de paix. A défaut, elle contreviendrait aux exigences du principe légal de
subsidiarité de l'intervention de l'aide sociale (art. 3 al. 2 aLPAS) et
pourrait, aux termes d'une procédure idoine, encourir des sanctions
financières.
Le Tribunal de céans a déjà jugé que
l'autorité administrative ne peut imposer directement à la mère, sans l'accord
de l'autorité tutélaire, l'utilisation des biens de l'enfant mineur pour
l'entretien de la famille. En tous les cas, ces biens n'étant pas facilement
réalisables compte tenu des procédures à entreprendre, l'aide sociale devrait
être accordée jusqu'à droit connu sur les décisions des autorités compétentes (PS
1996.0175
du 18 octobre 1996, question envisagée sous l'angle de la dette
alimentaire). De plus, si les libéralités faites à l'enfant ont été soustraites
à l'administration des père et mère, en étant confié à un tiers par exemple,
ces biens ne peuvent en principe être utilisés pour l'entretien de l'enfant et
du ménage (art. 321 CC).
3.
Il résulte des considérations qui
précèdent que la participation de l'enfant devait au moment où la décision
attaquée a été prise, être limitée à la rente d'orphelin et, éventuellement,
aux revenus de sa fortune, dont le CSR devait déterminer l'importance; sa
décision n'est valide que dans cette mesure. Le CSR devait s'assurer que les autres
biens de l'enfant étaient effectivement disponibles pour la mère et qu'elle
disposait des autorisations nécessaires pour leur utilisation; ce d'autant plus
que les biens de B.________ étaient alors administrés par l'exécuteur
testamentaire de la succession de son père. L'autorité intimée ne saurait,
s'agissant de prétentions fondées sur le droit privé, déterminer, dans une
décision administrative, la participation qu'on pourrait raisonnablement et
équitablement attendre de l'enfant. Dès lors, l'aide sociale devait être
accordée en tout cas jusqu'à droit connu sur les décisions des autorités
compétentes pour autoriser à la mère un prélèvement sur les biens de B.________.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours
doit être admis et la décision attaqué du 9 novembre 2000 annulée. Le dossier
est renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle modifie sa décision en tenant
compte des considérants qui précèdent et qu'elle statue à nouveau sur le
montant de l'aide sociale due à la recourante depuis le 1er novembre
2000.
Elle devra ainsi tenir compte des revenus disponibles des biens de
l'enfant, des ressources destinées à son entretien, soit en l'espèce, la rente
d'orphelin, et des circonstances nouvelles, notamment la rente complémentaire
versée à l'enfant dès le 1er juillet 2000 et les éventuels biens de
l'enfant dont l'autorité tutélaire aurait expressément autorisé l'utilisation
pour subvenir à son entretien, à son éducation ou à sa formation.
5.
La décision est rendue sans frais ni
allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux du 9 novembre 2000 est annulée et la cause renvoyée à
cette autorité afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des
considérants du présent arrêt et statue à nouveau.
III. Les frais de la présente décision sont laissés
à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 9 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint