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Décision

PS.2000.0181

TA - PS.2000.0181 - 2006-06-09 - X/Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, Service de prévoyance et d'aide sociales

9 juin 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 1er

mai 1955, artiste peintre, est la mère de B.X.________, né hors mariage le 26

août 1987; le père est le peintre Y.________, décédé le 21 novembre 1997. Dans

ses dispositions testamentaires, le défunt a légué l'ensemble de son oeuvre

picturale à la fondation qu'il avait créée et a institué son fils B.________

héritier de tous ses autres biens. Le 7 janvier 1998, l'Office de paix du

cercle de Sullens a établi un inventaire fiscal des biens de la succession

évaluant la fortune à un montant total de 202'133 fr. 45. Les biens de la

succession étaient essentiellement composés de divers comptes bancaires

créanciers, d'un rétroactif de l'AI, et des oeuvres du peintre évaluées à leur

valeur ECA, soit 100'000 francs. Par transaction des 27 janvier et 4 février

2000, ratifiée par la Justice de paix du cercle de Lausanne le 10 février 2000,

B.X.________, représenté par son curateur ad hoc, et la Fondation Y.________,

ont trouvé un arrangement qui tienne compte de la réserve héréditaire de

l'enfant tout en favorisant l'activité de la fondation, garante de la

conservation et la valorisation de l'oeuvre de l'artiste. Le Dr Z.________

était l'exécuteur testamentaire de la succession.

B.X.________ touchait une rente

d'orphelin de 454 fr. par mois et une demande de prestations complémentaires

était en cours.

A.X.________, à l'extinction de son

droit au RMR, a demandé le 16 février 2000 que l'aide sociale lui soit accordée

dès le début du mois, ce que le Centre social régional de l'Est

lausannois-Oron-Lavaux à Pully (ci-après : CSR) a accepté. Le calcul du droit

aux subsides est le suivant: 1'615 fr. de forfait, 950 fr. de loyer, soit 2'565

fr. dont à déduire 454 fr. de revenus, le montant mensuel étant donc de 2'111

fr. Dès le 1er mai 2000, le forfait a été augmenté à 1'700 fr. ce

qui a porté l'aide allouée à 2'196 fr. par mois.

Le 31 octobre 2000 a eu lieu un

échange de vues, par courrier électronique, entre le Service de prévoyance et

d'aide sociales (ci-après : SPAS) et le CSR dans les termes suivants :

"[...] Lors du

transfert du dossier à notre CSR et du passage du RMR en ASV, la question de la

fortune de B.________, héritier de son père, s'est posée. Ce n'est que

récemment, avec le terme de l'exécution testamentaire, que nous avons pu

obtenir des informations précises à ce sujet, par le biais du curateur de B.________,

Me C.________.

Avant son décès, le

peintre Y.________ avait créé une fondation portant son nom, à qui il a légué

l'ensemble de son oeuvre, son fils héritant de tous les autres biens. La

fortune mobilière dont hérite B.________, réalisable, s'élève à plus de Fr.

80'000, largement en-dessus des limites de fortune de l'ASV. Selon la

convention passée avec la Fondation Y.________ et ratifiée par la Justice de

paix, afin de préserver les droits successoraux de l'enfant, celui-ci hérite

également d'une partie des oeuvres de son père (lot de 50 peintures et 30

gravures), dont la valeur monétaire est impossible à déterminer, + quelques

meubles. B.________ ne pourra disposer des oeuvres constituant son fonds de

propriété qu'à sa majorité. Pour l'heure, c'est la Fondation qui administre la

totalité des oeuvres.

Compte tenu de la

fortune immédiatement réalisable de B.________:

- devons-nous

interrompre l'ASV en faveur de Mme X.________ et de B.________, mettant ainsi

la mère à la charge de son fils ? L'aide

en faveur de l'enfant pourrait être interrompue si les revenus couvrent son

entretien. Par conséquent, il s'agit de déterminer avec l'autorité tutélaire

(la Justice de paix) si elle accepte que les revenus de B.________ soient

utilisés.

- Devons-nous

interrompre l'ASV en faveur de B.________ et n'accorder à sa mère que la moitié

d'un forfait pour 2 personnes + 1/2 loyer ? Voir ci-dessus.

- Doit-on exiger un

remboursement des aides accordées jusqu'ici ? si oui, sur quelles bases légales

? Non.

- Peut-on ou

doit-on, par l'intermédiaire de vos services, faire valoir une réserve sur une

éventuelle réalisation ultérieure de la fortune constituée par les oeuvres du

défunt? Non.

- Attend-on la décision de la caisse de compensation

pour calquer notre position sur la sienne ? Non.

Nous avons fait valoir nos droits sur les éventuelles

prestations rétroactives [...]".

B.

Par décision du 9 novembre 2000, le

CSR a considéré que l'enfant de la requérante disposait d'une fortune mobilière

librement disponible de plus de 80'000 francs et devait contribuer par ses

propres moyens à son entretien; il a interrompu, avec effet au 1er

novembre 2000, le versement de l'aide en faveur de l'enfant; le droit aux

prestations financières de la mère a dès lors été fixé comme suit : 872 fr. 50

de forfait, et 475 fr. de loyer, soit un montant mensuel de 1'347 fr. 50. Ce

montant correspond à un demi forfait I, plus le forfait II et un demi loyer.

C.

Par courrier du 21 novembre 2000, A.X.________

a recouru en temps utile contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

Elle fait valoir qu'il lui appartient d'entretenir son fils et que la fortune

dont celui-ci a hérité est destinée au financement de ses études et de sa

formation professionnelle.

L'effet suspensif au recours a été

refusé le 27 novembre 2000.

Le 1er février 2001, le CSR

a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Le 20 mars

2001, suite à la requête du juge instructeur, il a apporté les précisions

suivantes :

"- nous avons renoncé à

déterminer avec précision les revenus des biens de l'enfant dans la mesure où

nous avons estimé que les articles 319 et 320 CC étaient conjointement

applicables, à savoir que non seulement les revenus des biens devaient être

utilisés pour l'entretien de l'enfant, mais également les biens eux-mêmes, du

moins ceux qui étaient directement réalisables. N'étant pas réalisable avant la

majorité de l'enfant, la plus grande part de l'héritage de ce dernier,

constituée des oeuvres de son père et de quelques meubles, n'a en revanche pas

été prise en considération. Ses besoins futurs de formation ne nous paraissent

donc pas être compromis par notre décision.

Au taux actuel de rémunération de

l'épargne, les seuls revenus des biens de l'enfant, en complément de sa rente

d'orphelin, ne sauraient assurer la couverture totale de sa part de frais du

ménage (entretien, participation au loyer, frais médicaux, etc.)

- nous avons estimé qu'il

appartenait à la maman de l'enfant ou au curateur de ce dernier, à qui une

copie de notre détermination avait été adressée, de demander l'autorisation

nécessaire à la Justice de paix pour prélever une contribution sur les biens de

l'enfant. Si nécessaire, nous aurions pu le faire, subsidiairement, respectant

en cela la pratique prônée par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale."

Le 10 mars 2006, les parties ont été

invitées, vu l'écoulement du temps, à apporter les renseignements utiles sur

l'évolution de la situation de la recourante.

Le 23 mars 2006, le CSR a exposé la

situation de la requérante et produit les pièces utiles. Ainsi, la recourante a

perçu des prestations pour elle-même, calculées sur la base d'un demi forfait

d'entretien et d'un demi loyer du 1er novembre 2000 au 31 janvier

2001 et depuis le 1er mars 2002. Du 1er février 2001 au 1er

mars 2002, elle n'a toutefois reçu aucune prestation. Dès le 30 mars 2001, B.________

a été mis au bénéfice de prestions complémentaires à sa rente d'orphelin pour

un montant mensuel de 246 francs, avec effet au 1er juillet 2000 et il

touche actuellement cette rente complémentaire ainsi que sa rente d'orphelin.

En outre, le 14 février 2002, la justice de paix du cercle d'Oron a institué un

curateur de gestion des biens de B.________, à la demande de sa mère.

D.

Le dossier a été repris par un

nouveau magistrat instructeur le 10 mars 2006, et le tribunal a statué à huis

clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 3 de la loi du 25

mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS), alors en vigueur, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la

famille doit apporter à ses membres (art. 1er aLPAS) ainsi qu'aux

autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des

assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément

(art. 3 al. 2 aLPAS). L’aide est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables (art. 17 aLPAS). L'aide doit permettre aux

bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit

couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux

(besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte

d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations

d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins

personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (cf. exposé

des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et

l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). L'art.

21.

aLPAS précise que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont

accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des

circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et les

limites prévues par le département, selon les dispositions d'application.

La question qui se pose en l'espèce

est celle de la participation qu'on peut exiger de l'enfant mineur fortuné, au

regard des normes de droit civil qui protègent son patrimoine (autorisations de

l'autorité tutélaire).

2.

a) Les père et mère administrent les

biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al.

1.

CC). Les termes "biens de l'enfant" embrassent tous les droits de

nature patrimoniale appartenant à l'enfant (Cyril Hegnauer, Droit suisse de la

filiation et de la famille, 4ème éd., Berne 1998, p. 210). Si la

mère n'est pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartient à la mère

(art. 298 CC). Au début de son administration, le parent qui a seul l'autorité

parentale doit remettre à l'autorité tutélaire un inventaire des biens de

l'enfant (art. 318 al. 2 CC). Par ailleurs, l'autorité tutélaire institue une

curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus

par la loi et, en outre lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec

ceux du représentant légal (art. 392 ch. 2 CC).

Les père et mère peuvent utiliser les

revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation

et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319

al. 1 CC). Les biens de l'enfant peuvent ainsi, le cas échéant, faciliter aux

parents l'accomplissement de leur obligation d'entretien. L'utilisation des revenus

de ces biens pour les besoins du ménage n'est admissible que dans la mesure où

ils ne sont pas nécessaires pour l'entretien de l'enfant; elle est équitable

(art. 272 CC) si les revenus des parents ne suffisent pas à couvrir

convenablement les frais du ménage (ex : RDT 1997 p. 139).

A cet égard, il est incontestable en

l'espèce que l'entier des revenus de la fortune de l'enfant doit servir à

diminuer le soutien public. Cette question ne fait aucune difficulté.

b) De par leur nature, certaines

ressources sont destinées, directement ou indirectement, à l'entretien de

l'enfant; les père et mère peuvent les utiliser à cette fin sans avoir besoin

de l'autorisation de l'autorité tutélaire (Meier/Stettler, Droit civil, les

effets de la filiation, 2ème éd., Fribourg 1998, p. 218). Il s'agit

par exemple des allocations pour enfants, des prestations des assurances

sociales, des contributions d'entretien, des indemnisations, des dommages-intérêts

et autres prestations similaires. Ces ressources ponctuelles ou périodiques

peuvent être utilisées par tranches pour l'entretien de l'enfant, pour autant

que les besoins courants l'exigent (art. 320 al. 1 CC).

C'est ainsi à juste titre que

l'autorité intimée a porté la rente d'orphelin de B.________ en diminution des

prestations de l'aide sociale dans sa première décision. La rente

complémentaire doit aussi être prise en compte dès sa perception.

c) A l'inverse des prestations de

l'art. 320 al. 1 CC, l'on ne saurait tolérer des prélèvements sur les autres

biens que si des circonstances particulières le justifient, raison pour

laquelle les dérogations à leur caractère intangible sont subordonnées à

l'autorisation de l'autorité tutélaire (Martin Stettler, Le droit suisse de la

filiation, TDPS, p. 457 ss, sp. 463). Ainsi, dans la mesure où cela est

nécessaire pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de

l'enfant, l'autorité tutélaire peut permettre aux père et mère de prélever des

contributions déterminées sur les biens de celui-ci (art. 320 al. 2 CC). L'autorisation

doit être donnée avant le prélèvement et l'autorité doit déterminer exactement

le montant et le but des prélèvements autorisés. Les parents n'ont pas le droit

d'affecter ces prélèvements à des frais d'entretien rétroactifs (Hegnauer, op.

cit., p. 212).

Les revenus et la fortune de l'enfant

peuvent également être mis à contribution dans le cadre de la dette alimentaire

de l'enfant envers ses proches parents (art. 328 al. 1 CC). Un prélèvement sur

la fortune à cette fin nécessite cependant également le consentement de

l'autorité tutélaire (art. 320 al. 2 CC). Les biens équitablement nécessaires à

une bonne formation de l'enfant ne doivent pas être entamés par de telles

prestations (Hegnauer, op. cit., p. 213). En application de l'art. 42 ch. 10 aLPAS,

qui renvoie à l'art. 28 al. 2 aLPAS, le Département a la qualité pour agir dans

cette action.

Contrairement à ce qui prévaut pour la

dette alimentaire, la qualité de la collectivité publique pour demander la

fixation de prélèvements sur la fortune de l'enfant ne paraît pas clairement

réglementée; la LPAS contient peut-être à ce sujet une lacune. Cette hypothèse

peut toutefois rester ouverte. En effet, la qualité pour agir appartient à la

mère et le CSR peut lui demander de faire fixer ces prélèvements par la Justice

de paix. A défaut, elle contreviendrait aux exigences du principe légal de

subsidiarité de l'intervention de l'aide sociale (art. 3 al. 2 aLPAS) et

pourrait, aux termes d'une procédure idoine, encourir des sanctions

financières.

Le Tribunal de céans a déjà jugé que

l'autorité administrative ne peut imposer directement à la mère, sans l'accord

de l'autorité tutélaire, l'utilisation des biens de l'enfant mineur pour

l'entretien de la famille. En tous les cas, ces biens n'étant pas facilement

réalisables compte tenu des procédures à entreprendre, l'aide sociale devrait

être accordée jusqu'à droit connu sur les décisions des autorités compétentes (PS

1996.0175

du 18 octobre 1996, question envisagée sous l'angle de la dette

alimentaire). De plus, si les libéralités faites à l'enfant ont été soustraites

à l'administration des père et mère, en étant confié à un tiers par exemple,

ces biens ne peuvent en principe être utilisés pour l'entretien de l'enfant et

du ménage (art. 321 CC).

3.

Il résulte des considérations qui

précèdent que la participation de l'enfant devait au moment où la décision

attaquée a été prise, être limitée à la rente d'orphelin et, éventuellement,

aux revenus de sa fortune, dont le CSR devait déterminer l'importance; sa

décision n'est valide que dans cette mesure. Le CSR devait s'assurer que les autres

biens de l'enfant étaient effectivement disponibles pour la mère et qu'elle

disposait des autorisations nécessaires pour leur utilisation; ce d'autant plus

que les biens de B.________ étaient alors administrés par l'exécuteur

testamentaire de la succession de son père. L'autorité intimée ne saurait,

s'agissant de prétentions fondées sur le droit privé, déterminer, dans une

décision administrative, la participation qu'on pourrait raisonnablement et

équitablement attendre de l'enfant. Dès lors, l'aide sociale devait être

accordée en tout cas jusqu'à droit connu sur les décisions des autorités

compétentes pour autoriser à la mère un prélèvement sur les biens de B.________.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours

doit être admis et la décision attaqué du 9 novembre 2000 annulée. Le dossier

est renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle modifie sa décision en tenant

compte des considérants qui précèdent et qu'elle statue à nouveau sur le

montant de l'aide sociale due à la recourante depuis le 1er novembre

2000.

Elle devra ainsi tenir compte des revenus disponibles des biens de

l'enfant, des ressources destinées à son entretien, soit en l'espèce, la rente

d'orphelin, et des circonstances nouvelles, notamment la rente complémentaire

versée à l'enfant dès le 1er juillet 2000 et les éventuels biens de

l'enfant dont l'autorité tutélaire aurait expressément autorisé l'utilisation

pour subvenir à son entretien, à son éducation ou à sa formation.

5.

La décision est rendue sans frais ni

allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Centre social régional de l'Est

lausannois-Oron-Lavaux du 9 novembre 2000 est annulée et la cause renvoyée à

cette autorité afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des

considérants du présent arrêt et statue à nouveau.

III. Les frais de la présente décision sont laissés

à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 9 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint