PS.2000.0185
TA - PS.2000.0185 - 2002-10-23 - c/SE
23 octobre 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2000.0185
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2002
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
LACI-103-3
LJPA-32
Résumé contenant:
Calcul du délai de recours lorsque la décision est notifiée sous pli recommandé; motifs de restitution pas réalisés en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 octobre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
domicilié ********, à Z.________,
contre
la décision du Service de l'emploi du 3
novembre 2000 déclarant irrecevable le recours qu'il a formé contre les deux
décisions de la Caisse de chômage FTMH du 25 juillet 2000 prononçant une
suspension de 21 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité et exigeant
la restitution d'un montant de 1'453 fr. 65.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Antoine Thélin et M. Rolf Wahl assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a déposé le
7 juillet 1999 une demande d'indemnités de chômage auprès de la Caisse de
chômage de la FTMH. Il demande le paiement de l'indemnité journalière à partir
du 1er août 1999. Il a produit au mois d'avril 2000 une attestation de gain
intermédiaire pour l'activité qu'il a déployée du 17 au 28 mars 2000 auprès de
la société X.________ SA. La caisse de chômage s'est adressée à l'assuré le
22 mai 2000 pour lui demander si l'entreprise Y.________ SA n'avait pas
fait appel à ses services durant le mois de mars 2000. Cette demande a été
renouvelée le 16 juin 2000.
A.________ a produit
le 26 juin 2000 une attestation de gain intermédiaire pour l'activité qu'il
avait exercée du 1er au 10 mars 2000 auprès de la société Y.________ SA. Il
expliquait qu'il avait oublié d'adresser la feuille du gain intermédiaire du
mois de mars pour l'activité déployée auprès de la société Y.________ SA en
raison du fait qu'il était sûr de l'avoir envoyée. L'accident de voiture qu'il
a eu au mois de mars aurait perturbé l'organisation de ses affaires et il avait
perdu la feuille du gain intermédiaire dont il a dû demander une copie auprès
de l'employeur après de longues recherches.
Par deux décisions du
25 juillet 2000 la caisse de chômage a prononcé une suspension de 21 jours dans
l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré et a exigé la restitution d'un
montant de 1'453 fr. 65. Les deux décisions précisent qu'elles sont adressées à
l'assuré sous pli recommandé posté le 2 août 2000.
B. A.________ a recouru
contre ces décisions auprès du Service de l'emploi par acte du 10 septembre
2000. En date du 23 octobre 2000, le Service de l'emploi demandait à l'assuré
toutes explications nécessaires concernant le dépassement du délai de recours.
Ce dernier a répondu le 25 octobre 2000 que l'accident de voiture du mois de
mars avait perturbé son organisation notamment en ce qui concerne "les
paperasseries, les rangements de lettres"; cet accident avait provoqué des
retards et des perturbations notamment au niveau du respect des délais.
Par décision du 3
novembre 2000, le Service de l'emploi a déclaré le recours irrecevable. Il a
considéré en substance que la décision datée du 25 juillet 2000 et notifiée par
pli recommandé en date du 2 août 2000 aurait dû normalement lui parvenir le 4
août 2000, sans toutefois avoir procédé aux vérifications nécessaires. Comme le
recours avait été déposé le 10 septembre 2000, le délai de trente jours aurait
ainsi été dépassé.
C. A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 29 novembre 2000. Il
confirme ses explications selon lesquelles le retard apporté à la production de
divers papiers à la caisse de chômage était causé par l'accident de voiture
qu'il avait subi le 6 mars 2000. Il n'avait toutefois pas été chez un médecin
car son assurance-maladie présentait une forte franchise. Il avait en outre
accepté de rembourser la somme de 1'453 fr. 65.
Le Service de l'emploi
s'est déterminé sur le recours en estimant que les motifs invoqués à l'appui du
recours ne permettaient pas une restitution du délai et concluait au rejet du
recours.
Les recherches
effectuées auprès de la poste ont permis de constater que les deux décisions du
25 juillet 2000 avaient été notifiées le 2 août 2000 pour
être reçues le lendemain 3 août 2000 par l'assuré.
Considérants
1.
Le recours a été déposé
dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (ci-après : la loi ou LACI). Il respecte au demeurant les
exigences de forme requises par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA).
2.
L'autorité intimée a
déclaré le recours irrecevable en estimant qu'il avait été déposé après le
délai de recours de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 LACI.
a) Le droit fédéral de
l'assurance-chômage fixe le délai de recours sans toutefois préciser le mode de
computation des délais. Il convient donc de se référer sur ce point au droit
cantonal; en particulier à l'art. 32 LJPA dont la teneur est la suivante :
"Sont réputés déposés en temps utile les
actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard.
Le délai de recours ne peut pas être prolongé.
Il peut cependant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute
dans l'impossibilité d'agir dans le délai.
Pour le surplus les règles du Code de procédure
civile relatives à la computation des délais s'appliquent par analogie. Il n'y
a pas de féries annuelles."
b) En l'espèce, l'acte
de recours est daté du 10 septembre 2000 et il a été reçu par le Service de
l'emploi le 12 septembre 2000. Bien que le Service de l'emploi n'ait pas
conservé l'enveloppe ayant contenu le recours, le tribunal doit partir de
l'idée que le recours a été effectivement posté le 10 septembre 2000, ce que le
recourant ne conteste pas. Les deux décisions attaquées ont été adressées sous pli
recommandé du 2 août 2000. Lorsqu'une décision est adressée par pli recommandé,
la communication intervient dès la remise effective au destinataire, ou s'il
est absent, à une personne habilitée à recevoir un tel envoi. Lorsque l'agent
distributeur de la poste laisse un avis de retrait à l'intention de
l'ayant-droit absent, le délai de recours commence à courir seulement lors du
retrait effectif à la poste pour autant qu'il intervienne dans le délai de
garde qui était de sept jours. Si l'envoi recommandé n'est pas retiré dans le
délai de garde, la notification est censée avoir eu lieu le dernier jour du
délai de garde (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. 1, art. 32, p. 200 et 204). Lorsque la décision
attaquée est adressée sous pli recommandé (ou lettre-signature), l'autorité
intimée doit faire procéder aux recherches nécessaires en vue de déterminer la
date de la notification et elle ne peut d'elle-même retenir de manière
aléatoire une date probable de notification.
c) Il ressort des
recherches effectuées par la poste à la demande du tribunal que les deux
décisions de la caisse de chômage ont été reçues le 3 août 2000, de
sorte que le recours déposé le 10 septembre est manifestement tardif.
3.
a) Le recourant a
précisé devant l'autorité de recours de première instance qu'il subissait
toujours les séquelles de l'accident qui lui est survenu au mois de mars 2000,
ce qui ne lui avait pas permis de déposer le recours dans le délai 30 jours. Il
a été sujet à des retards et des perturbations après cet accident, provoqué par
un conducteur qui lui a coupé la route à une vitesse entre 50 et 60 Km/heure. A
la suite de cet accident, il avait oublié plusieurs rendez-vous encore jusqu'au
mois d'octobre 2000. Il avait perdu l'attestation de gain intermédiaire
destinée à la Caisse de chômage. Il avait eu l'intention de consulter un
médecin, mais son assurance-maladie exige une forte franchise et il n'avait pas
les moyens d'avancer les frais nécessaires.
b) L'art. 32 al. 2
LJPA prévoit que le délai de recours ne peut être prolongé, mais qu'il peut
être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité
d'agir en temps utile. Par exemple, une incapacité passagère de discernement
constitue un empêchement non fautif de même qu'un accident, une maladie subite
et grave ou le service militaire. En revanche, une absence momentanée ou une
maladie ne constitue pas un empêchement non fautif dans la mesure où ils ne
sont pas empêchés de manière imprévisible d'agir jusqu'à l'échéance du délai de
recours; il faut que le recourant ait été véritablement hors d'état de
sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers
de le faire à sa place (arrêt TA RE 95/0032 du 4 juillet 1995, voir
aussi Jean-François Poudret, Commentaires de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, ad art. 35 no 2.7 p. 246).
c) En l'espèce,
l'accident de voiture subi par le recourant s'est déroulé au mois de mars 2000
et les décisions attaquées ont été notifiées le 3 août 2000, plus de
cinq mois après l'accident. Même si le recourant a subi un choc violent à la
suite de cet accident qui a pu perturber l'organisation de la marche de ses
affaires, provoquer des oublis et des retards, le tribunal conçoit mal que les
effets de cet accident se perpétuent jusqu'au mois d'août 2000. En effet, le
recourant a déjà pu adresser au début de mois d'avril 2000 l'attestation des
gains intermédiaires réalisés auprès de l'entreprise X.________ SA. Il paraît
ainsi douteux que les conséquences de l'accident du mois de mars 2000 aient
placé le recourant devant l'impossibilité de respecter un délai de recours
pendant le mois d'août 2000.
Il est vrai que le
recourant propose au tribunal d'ordonner une expertise permettant d'attester la
nature, l'importance et les conséquences des séquelles de son accident du mois
de mars 2000 sur la faculté de s'organiser et en particulier de respecter les
délais et se souvenir des rendez-vous. Une telle expertise ne semble pas
nécessaire. Au mois de juin déjà, le recourant expliquait qu’il avait été
perturbé dans l’organisation de ses affaires administratives à la suite de
l’accident et il savait donc du moins dès ce moment, qu’il devait prendre des
dispositions nécessaires pour sauvegarder les délais qui lui étaient impartis
pour recourir.
Il convient donc de
rejeter le recours et de maintenir les deux décisions de la Caisse de chômage
ainsi que la décision de la première instance de recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les deux
décisions de la Caisse de chômage FTMH du 25 juillet 2000 sont
maintenues ainsi que la décision sur recours du Service de l'emploi du
3 novembre 2000.
III. Il n'y a pas
lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens.
vz/mad/jc/np/Lausanne, le 23 octobre 2002
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.