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Décision

PS.2000.0185

TA - PS.2000.0185 - 2002-10-23 - c/SE

23 octobre 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a déposé le

7 juillet 1999 une demande d'indemnités de chômage auprès de la Caisse de

chômage de la FTMH. Il demande le paiement de l'indemnité journalière à partir

du 1er août 1999. Il a produit au mois d'avril 2000 une attestation de gain

intermédiaire pour l'activité qu'il a déployée du 17 au 28 mars 2000 auprès de

la société X.________ SA. La caisse de chômage s'est adressée à l'assuré le

22 mai 2000 pour lui demander si l'entreprise Y.________ SA n'avait pas

fait appel à ses services durant le mois de mars 2000. Cette demande a été

renouvelée le 16 juin 2000.

A.________ a produit

le 26 juin 2000 une attestation de gain intermédiaire pour l'activité qu'il

avait exercée du 1er au 10 mars 2000 auprès de la société Y.________ SA. Il

expliquait qu'il avait oublié d'adresser la feuille du gain intermédiaire du

mois de mars pour l'activité déployée auprès de la société Y.________ SA en

raison du fait qu'il était sûr de l'avoir envoyée. L'accident de voiture qu'il

a eu au mois de mars aurait perturbé l'organisation de ses affaires et il avait

perdu la feuille du gain intermédiaire dont il a dû demander une copie auprès

de l'employeur après de longues recherches.

Par deux décisions du

25 juillet 2000 la caisse de chômage a prononcé une suspension de 21 jours dans

l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré et a exigé la restitution d'un

montant de 1'453 fr. 65. Les deux décisions précisent qu'elles sont adressées à

l'assuré sous pli recommandé posté le 2 août 2000.

B. A.________ a recouru

contre ces décisions auprès du Service de l'emploi par acte du 10 septembre

2000. En date du 23 octobre 2000, le Service de l'emploi demandait à l'assuré

toutes explications nécessaires concernant le dépassement du délai de recours.

Ce dernier a répondu le 25 octobre 2000 que l'accident de voiture du mois de

mars avait perturbé son organisation notamment en ce qui concerne "les

paperasseries, les rangements de lettres"; cet accident avait provoqué des

retards et des perturbations notamment au niveau du respect des délais.

Par décision du 3

novembre 2000, le Service de l'emploi a déclaré le recours irrecevable. Il a

considéré en substance que la décision datée du 25 juillet 2000 et notifiée par

pli recommandé en date du 2 août 2000 aurait dû normalement lui parvenir le 4

août 2000, sans toutefois avoir procédé aux vérifications nécessaires. Comme le

recours avait été déposé le 10 septembre 2000, le délai de trente jours aurait

ainsi été dépassé.

C. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 29 novembre 2000. Il

confirme ses explications selon lesquelles le retard apporté à la production de

divers papiers à la caisse de chômage était causé par l'accident de voiture

qu'il avait subi le 6 mars 2000. Il n'avait toutefois pas été chez un médecin

car son assurance-maladie présentait une forte franchise. Il avait en outre

accepté de rembourser la somme de 1'453 fr. 65.

Le Service de l'emploi

s'est déterminé sur le recours en estimant que les motifs invoqués à l'appui du

recours ne permettaient pas une restitution du délai et concluait au rejet du

recours.

Les recherches

effectuées auprès de la poste ont permis de constater que les deux décisions du

25 juillet 2000 avaient été notifiées le 2 août 2000 pour

être reçues le lendemain 3 août 2000 par l'assuré.

Considérants

1.

Le recours a été déposé

dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale

du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (ci-après : la loi ou LACI). Il respecte au demeurant les

exigences de forme requises par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA).

2.

L'autorité intimée a

déclaré le recours irrecevable en estimant qu'il avait été déposé après le

délai de recours de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 LACI.

a) Le droit fédéral de

l'assurance-chômage fixe le délai de recours sans toutefois préciser le mode de

computation des délais. Il convient donc de se référer sur ce point au droit

cantonal; en particulier à l'art. 32 LJPA dont la teneur est la suivante :

"Sont réputés déposés en temps utile les

actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard.

Le délai de recours ne peut pas être prolongé.

Il peut cependant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute

dans l'impossibilité d'agir dans le délai.

Pour le surplus les règles du Code de procédure

civile relatives à la computation des délais s'appliquent par analogie. Il n'y

a pas de féries annuelles."

b) En l'espèce, l'acte

de recours est daté du 10 septembre 2000 et il a été reçu par le Service de

l'emploi le 12 septembre 2000. Bien que le Service de l'emploi n'ait pas

conservé l'enveloppe ayant contenu le recours, le tribunal doit partir de

l'idée que le recours a été effectivement posté le 10 septembre 2000, ce que le

recourant ne conteste pas. Les deux décisions attaquées ont été adressées sous pli

recommandé du 2 août 2000. Lorsqu'une décision est adressée par pli recommandé,

la communication intervient dès la remise effective au destinataire, ou s'il

est absent, à une personne habilitée à recevoir un tel envoi. Lorsque l'agent

distributeur de la poste laisse un avis de retrait à l'intention de

l'ayant-droit absent, le délai de recours commence à courir seulement lors du

retrait effectif à la poste pour autant qu'il intervienne dans le délai de

garde qui était de sept jours. Si l'envoi recommandé n'est pas retiré dans le

délai de garde, la notification est censée avoir eu lieu le dernier jour du

délai de garde (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. 1, art. 32, p. 200 et 204). Lorsque la décision

attaquée est adressée sous pli recommandé (ou lettre-signature), l'autorité

intimée doit faire procéder aux recherches nécessaires en vue de déterminer la

date de la notification et elle ne peut d'elle-même retenir de manière

aléatoire une date probable de notification.

c) Il ressort des

recherches effectuées par la poste à la demande du tribunal que les deux

décisions de la caisse de chômage ont été reçues le 3 août 2000, de

sorte que le recours déposé le 10 septembre est manifestement tardif.

3.

a) Le recourant a

précisé devant l'autorité de recours de première instance qu'il subissait

toujours les séquelles de l'accident qui lui est survenu au mois de mars 2000,

ce qui ne lui avait pas permis de déposer le recours dans le délai 30 jours. Il

a été sujet à des retards et des perturbations après cet accident, provoqué par

un conducteur qui lui a coupé la route à une vitesse entre 50 et 60 Km/heure. A

la suite de cet accident, il avait oublié plusieurs rendez-vous encore jusqu'au

mois d'octobre 2000. Il avait perdu l'attestation de gain intermédiaire

destinée à la Caisse de chômage. Il avait eu l'intention de consulter un

médecin, mais son assurance-maladie exige une forte franchise et il n'avait pas

les moyens d'avancer les frais nécessaires.

b) L'art. 32 al. 2

LJPA prévoit que le délai de recours ne peut être prolongé, mais qu'il peut

être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité

d'agir en temps utile. Par exemple, une incapacité passagère de discernement

constitue un empêchement non fautif de même qu'un accident, une maladie subite

et grave ou le service militaire. En revanche, une absence momentanée ou une

maladie ne constitue pas un empêchement non fautif dans la mesure où ils ne

sont pas empêchés de manière imprévisible d'agir jusqu'à l'échéance du délai de

recours; il faut que le recourant ait été véritablement hors d'état de

sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers

de le faire à sa place (arrêt TA RE 95/0032 du 4 juillet 1995, voir

aussi Jean-François Poudret, Commentaires de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, ad art. 35 no 2.7 p. 246).

c) En l'espèce,

l'accident de voiture subi par le recourant s'est déroulé au mois de mars 2000

et les décisions attaquées ont été notifiées le 3 août 2000, plus de

cinq mois après l'accident. Même si le recourant a subi un choc violent à la

suite de cet accident qui a pu perturber l'organisation de la marche de ses

affaires, provoquer des oublis et des retards, le tribunal conçoit mal que les

effets de cet accident se perpétuent jusqu'au mois d'août 2000. En effet, le

recourant a déjà pu adresser au début de mois d'avril 2000 l'attestation des

gains intermédiaires réalisés auprès de l'entreprise X.________ SA. Il paraît

ainsi douteux que les conséquences de l'accident du mois de mars 2000 aient

placé le recourant devant l'impossibilité de respecter un délai de recours

pendant le mois d'août 2000.

Il est vrai que le

recourant propose au tribunal d'ordonner une expertise permettant d'attester la

nature, l'importance et les conséquences des séquelles de son accident du mois

de mars 2000 sur la faculté de s'organiser et en particulier de respecter les

délais et se souvenir des rendez-vous. Une telle expertise ne semble pas

nécessaire. Au mois de juin déjà, le recourant expliquait qu’il avait été

perturbé dans l’organisation de ses affaires administratives à la suite de

l’accident et il savait donc du moins dès ce moment, qu’il devait prendre des

dispositions nécessaires pour sauvegarder les délais qui lui étaient impartis

pour recourir.

Il convient donc de

rejeter le recours et de maintenir les deux décisions de la Caisse de chômage

ainsi que la décision de la première instance de recours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les deux

décisions de la Caisse de chômage FTMH du 25 juillet 2000 sont

maintenues ainsi que la décision sur recours du Service de l'emploi du

3 novembre 2000.

III. Il n'y a pas

lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens.

vz/mad/jc/np/Lausanne, le 23 octobre 2002

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.

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