PS.2000.0190
TA - PS.2000.0190 - 2004-12-22 - c/Caisse cantonale de chômage, division technique et juridique, Office régional de placement de Payerne-Avenches, Service de l'emploi
22 décembre 2004Français11 min
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N° affaire:
PS.2000.0190
Autorité:, Date décision:
TA, 22.12.2004
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Caisse cantonale de chômage, division technique et juridique, Office régional de placement de Payerne-Avenches, Service de l'emploi
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
RESTITUTION DE LA PRESTATION
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LACI-95-2(01.01.1984)
LACI-96-2
Résumé contenant:
Demande de remise. Le chômeur qui a dûment annoncé le changement de sa situation familiale, mais ne s'est pas aperçu que la caisse n'en tenait pas compte (ce que seul un examen approfondi de ses décomptes d'indemnités lui aurait permis de constater), peut invoquer sa bonne foi. Compte tenu des circonstances, sa négligence est sans gravité en regard de l'examen superficiel par la caisse des documents et des renseignements exacts qu'il a fournis.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 décembre 2004
Composition
M. Alain Zumsteg: président. M. Edmond C.
de Braun et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal
Lanz Pleines.
recourant
A. A.________, B.________,
autorité intimée
Service de
l'emploi, Autorité cantonale en matière, d'assurance-chômage, 1014 Lausanne,
I
autorités
concernées
Caisse cantonale
de chômage, 1014 Lausanne,
Office régional
de placement de Payerne-Avenches, B.________,
Objet
Indemnité de chômage.Indemnité de chômage
Recours A. A.________ contre décision du
Service de l'emploi du 9 novembre 2000 (remise de l'obligation de restituer
des prestations de l'assurance-chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________, né le 16 juillet 1946,
monteur-électricien, a perçu des indemnités de chômage du 1er avril
1995 au 31 mars 1997. Il a bénéficié ensuite d'un nouveau délai-cadre
d'indemnisation du 1er avril 1997 au 31 mars 1999. Durant ces années
de chômage, il a réalisé irrégulièrement des gains intermédiaires.
B.
Sur la formule «Demande d'indemnité de chômage» valable dès le 1er avril 1997,
A. A.________ a annoncé que ses fils B. A.________ et C. A.________ étaient
apprentis et qu'il percevait des allocations familiales.
C. A.________ a interrompu son
apprentissage en juillet 1997 et s'est adressé à la même caisse que son père
comme demandeur d'emploi. Au verso de sa carte de contrôle concernant le mois
d'août 1997, A. A.________ a répondu «oui» à la question
«Des modifications sont-elles intervenues
dans vos obligations d'entretien ou d'assistance (Allocations pour enfants
et/ou de formation professionnelle) ?». Pour les mois suivants, il a répondu «non» à la même
question.
D'août 1997 à janvier 1998, A.
A.________ a réalisé un gain intermédiaire dans le cadre d'un programme
d'occupation. Sur la formule «Attestation
de gain intermédiaire»
concernant le mois d'août 1997, l'employeur a signalé qu'il n'avait pas versé
d'allocations familiales à A. A.________ et inscrit à la main la remarque suivante
: «Demande en suspens. Dans
l'attente d'un maître d'apprentissage. Dès réception du contrat appr., envoi à
notre caisse AVS/alloc. pour décision. Si OK, pmt avec effet rétroactif.». Une remarque manuscrite analogue a été
portée par l'employeur sur les attestations de gain intermédiaire pour les mois
de septembre 1997 à décembre 1997. Concernant le mois de janvier 1998,
l'employeur a rempli une formule «Attestation MMT»,
sur laquelle figure le décompte du salaire payé à A. A.________ et dont il
ressort qu'aucune allocation familiale ne lui a été versée.
De mai 1998 à juillet 1998,
l'intéressé a travaillé comme employé temporaire au ******** de la commune de B.________.
Sur les formules «Attestation de
gain intermédiaire»
établies par le boursier communal de B.________ pour les mois de mai à
juillet 1998, ce dernier a répondu «non» à la question
«L'assuré(e) a-t-il(elle) demandé
des allocations pour enfants/formation professionnelle ?».
C.
Par décision du 31 août 1998, la
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (la caisse) a réclamé à A.
A.________ la rétrocession de 4'906 fr. 65 correspondant aux indemnités de
chômage et aux allocations familiales qui lui avaient été versées en trop du 1er
août 1997 au 31 juillet 1998 en raison du fait que son fils C. A.________ avait
interrompu son apprentissage en juillet 1997.
A. A.________ a recouru contre la
décision de la caisse auprès du Service de l'emploi. Sans remettre en question
le bien-fondé du montant à restituer, l'intéressé a proposé de restituer 2'500 fr.
en trois mensualités et demandé la remise du solde dû.
D.
Par décision du 9 novembre 2000, le
Service de l'emploi a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer
la somme de 4'906 fr. 65 et confirmé la décision de restitution rendue par la
caisse le 31 août 1998.
E.
Contre cette décision, A. A.________
a formé un recours posté le
6 décembre 2000. Il ne conteste pas avoir perçu indûment 4'906 fr. 65, mais
requiert la remise totale de ce montant.
Dans sa réponse du 14 janvier 2001, le
Service de l'emploi conclut au rejet du recours.
La caisse et l'Office régional de
placement de Payerne-Avenches (ORP) ont renoncé à produire des observations.
Le recourant a produit un certificat
médical établi le 31 janvier 2001 par le Dr. ********, à B.________, et, le
5 février 2001, la ******** a adressé une lettre en faveur de l'intéressé au juge
instructeur du Tribunal administratif.
Invité par le juge instructeur à se
déterminer sur ces pièces, le Service de l'emploi a conclu au maintien de sa
décision.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS
837.
), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en
la forme.
2.
La loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier
2003, n'est pas applicable au présent litige dès lors que le juge des
assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse du 9 novembre 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
3.
En l'occurrence, seule est litigieuse
la question d'une éventuelle remise du montant de 4'906 fr. 65 perçu indûment.
Selon l'art. 95 al. 2 LACI, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si le bénéficiaire était
de bonne foi en acceptant des prestations indues et si leur restitution devait
entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou
partie.
La jurisprudence du Tribunal fédéral
des assurances rendue en application de l'ancien art. 95 al. 2 LACI précise
qu'il faut se référer à la notion de bonne foi définie dans le cadre de
l'application de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) (DTA 2001 no 18 p. 162,
consid. 3a). Selon cette jurisprudence, la bonne foi ne réside pas déjà dans
l'ignorance du vice affectant le versement de la prestation. Bien plus, il faut
que celui qui l'a reçue ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune
intention malicieuse, mais encore d'aucune négligence grave. Il en résulte que
la bonne foi est d'emblée exclue lorsque l'octroi injustifié de la prestation
est imputable à une tromperie intentionnelle ou une négligence grave de
l'assuré, violant son devoir d'annoncer ou de renseigner. En revanche,
l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne
constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner
(ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 2001 no 18 p. 162 consid.
3a).
4.
En l'espèce, le tribunal ne peut
reprocher au recourant une violation de son devoir d'annoncer ou de renseigner
la caisse de chômage. Son fils C. A.________ a interrompu son apprentissage en
juillet 1997 et, au verso de sa carte de contrôle concernant le mois d'août
1997, le recourant a signalé que des modifications étaient intervenues dans ses
obligations d'entretien et de son droit aux allocations familiales. Son fils
n'ayant pas repris un apprentissage dans les mois suivants, c'est à juste titre
qu'il a signalé que plus aucune modification n'était intervenue dans ses
obligations d'entretien et son droit aux allocations familiales. Par ailleurs,
la caisse était parfaitement informée que l'enfant C. A.________ avait
interrompu son apprentissage par les remarques manuscrites très explicites
portées par l'employeur du recourant sur les attestations de gain intermédiaire
qui lui ont été remises pour les mois d'août 1997 à décembre 1997. Il ressort
également de l' «Attestation
MMT» pour le mois de
janvier 1998 qu'aucune allocation familiale n'était comprise dans le salaire
versé au recourant; de même, selon les attestations de gain intermédiaire
établies par le boursier communal de B.________ pour les mois de mai 1998 à
juillet 1998, le recourant n'avait pas revendiqué d'allocations familiales. Quand
bien même le recourant a admis dans son recours auprès du Service de l'emploi
une négligence dans les mentions portées au verso de ses cartes de contrôle, il
apparaît qu'en réalité il n'a pas commis semblable négligence et que le
versement d'indemnités de chômage trop élevées et d'allocations familiales
indues est dû à un examen trop superficiel par la caisse des documents fournis.
En outre, les indemnités de
chômage perçues par le recourant se sont modifiées, précisément depuis le mois
d'août 1997, parce qu'il avait débuté le 4 août 1997 un programme
d'occupation et qu'il avait réalisé un gain intermédiaire d'août 1997 à janvier
1998.
Les montants mensuels versés en trop par la caisse, différents pour
chacun des mois d'août 1997 à juillet 1998 et variant considérablement d'un
mois à l'autre, ne ressortaient pas des décomptes établis par la caisse, à
moins d'un examen approfondi. On ne pouvait exiger du recourant,
monteur-électricien, qu'il maîtrise le calcul de ses indemnités au point d'y
déceler les erreurs sur le seul vu du décompte mensuel de la caisse, en
particulier compte tenu des variations des indemnités de chômage versées en
complément des gains intermédiaires réalisés ou non. Il est exact que sur six
décomptes d'indemnités de chômage sur douze apparaissent des versements d' «Alloc. de formation prof.» allant de 2 fr. 55 à 187 fr. 55. Compte tenu
de l'état dépressif dans lequel se trouvait le recourant en raison de son
chômage de longue durée, de son divorce et de l'interruption de son
apprentissage par l'enfant C. A.________, le Tribunal administratif tient pour
sans gravité la négligence commise par le recourant dans l'absence d'examen
approfondi des décomptes de l'indemnité de chômage au regard de l'examen
superficiel effectué par la caisse des documents et des renseignements exacts fournis
par le recourant et ses employeurs. Cet examen superficiel est à l'origine des
erreurs commises dans le calcul des indemnités de chômage et le versement
sporadique d'allocations familiales durant une année.
5.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu
de retenir que le recourant était de bonne foi en acceptant les prestations
litigieuses, au sens de l'art. 95 al. 2 LACI. L'autorité intimée n'ayant ni
tranché, ni instruit la question des rigueurs particulières au sens de cette
dernière disposition, la cause doit lui être renvoyée pour rendre une nouvelle
décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 9 novembre 2000
par le Service de l'emploi est annulée et la cause renvoyée à cette instance
pour nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de
justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2004.
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.