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Décision

PS.2000.0190

TA - PS.2000.0190 - 2004-12-22 - c/Caisse cantonale de chômage, division technique et juridique, Office régional de placement de Payerne-Avenches, Service de l'emploi

22 décembre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________, né le 16 juillet 1946,

monteur-électricien, a perçu des indemnités de chômage du 1er avril

1995 au 31 mars 1997. Il a bénéficié ensuite d'un nouveau délai-cadre

d'indemnisation du 1er avril 1997 au 31 mars 1999. Durant ces années

de chômage, il a réalisé irrégulièrement des gains intermédiaires.

B.

Sur la formule «Demande d'indemnité de chômage» valable dès le 1er avril 1997,

A. A.________ a annoncé que ses fils B. A.________ et C. A.________ étaient

apprentis et qu'il percevait des allocations familiales.

C. A.________ a interrompu son

apprentissage en juillet 1997 et s'est adressé à la même caisse que son père

comme demandeur d'emploi. Au verso de sa carte de contrôle concernant le mois

d'août 1997, A. A.________ a répondu «oui» à la question

«Des modifications sont-elles intervenues

dans vos obligations d'entretien ou d'assistance (Allocations pour enfants

et/ou de formation professionnelle) ?». Pour les mois suivants, il a répondu «non» à la même

question.

D'août 1997 à janvier 1998, A.

A.________ a réalisé un gain intermédiaire dans le cadre d'un programme

d'occupation. Sur la formule «Attestation

de gain intermédiaire»

concernant le mois d'août 1997, l'employeur a signalé qu'il n'avait pas versé

d'allocations familiales à A. A.________ et inscrit à la main la remarque suivante

: «Demande en suspens. Dans

l'attente d'un maître d'apprentissage. Dès réception du contrat appr., envoi à

notre caisse AVS/alloc. pour décision. Si OK, pmt avec effet rétroactif.». Une remarque manuscrite analogue a été

portée par l'employeur sur les attestations de gain intermédiaire pour les mois

de septembre 1997 à décembre 1997. Concernant le mois de janvier 1998,

l'employeur a rempli une formule «Attestation MMT»,

sur laquelle figure le décompte du salaire payé à A. A.________ et dont il

ressort qu'aucune allocation familiale ne lui a été versée.

De mai 1998 à juillet 1998,

l'intéressé a travaillé comme employé temporaire au ******** de la commune de B.________.

Sur les formules «Attestation de

gain intermédiaire»

établies par le boursier communal de B.________ pour les mois de mai à

juillet 1998, ce dernier a répondu «non» à la question

«L'assuré(e) a-t-il(elle) demandé

des allocations pour enfants/formation professionnelle ?».

C.

Par décision du 31 août 1998, la

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (la caisse) a réclamé à A.

A.________ la rétrocession de 4'906 fr. 65 correspondant aux indemnités de

chômage et aux allocations familiales qui lui avaient été versées en trop du 1er

août 1997 au 31 juillet 1998 en raison du fait que son fils C. A.________ avait

interrompu son apprentissage en juillet 1997.

A. A.________ a recouru contre la

décision de la caisse auprès du Service de l'emploi. Sans remettre en question

le bien-fondé du montant à restituer, l'intéressé a proposé de restituer 2'500 fr.

en trois mensualités et demandé la remise du solde dû.

D.

Par décision du 9 novembre 2000, le

Service de l'emploi a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer

la somme de 4'906 fr. 65 et confirmé la décision de restitution rendue par la

caisse le 31 août 1998.

E.

Contre cette décision, A. A.________

a formé un recours posté le

6 décembre 2000. Il ne conteste pas avoir perçu indûment 4'906 fr. 65, mais

requiert la remise totale de ce montant.

Dans sa réponse du 14 janvier 2001, le

Service de l'emploi conclut au rejet du recours.

La caisse et l'Office régional de

placement de Payerne-Avenches (ORP) ont renoncé à produire des observations.

Le recourant a produit un certificat

médical établi le 31 janvier 2001 par le Dr. ********, à B.________, et, le

5 février 2001, la ******** a adressé une lettre en faveur de l'intéressé au juge

instructeur du Tribunal administratif.

Invité par le juge instructeur à se

déterminer sur ces pièces, le Service de l'emploi a conclu au maintien de sa

décision.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS

837.

), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en

la forme.

2.

La loi fédérale sur la partie

générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier

2003, n'est pas applicable au présent litige dès lors que le juge des

assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du

droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision

litigieuse du 9 novembre 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.

En l'occurrence, seule est litigieuse

la question d'une éventuelle remise du montant de 4'906 fr. 65 perçu indûment.

Selon l'art. 95 al. 2 LACI, dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si le bénéficiaire était

de bonne foi en acceptant des prestations indues et si leur restitution devait

entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou

partie.

La jurisprudence du Tribunal fédéral

des assurances rendue en application de l'ancien art. 95 al. 2 LACI précise

qu'il faut se référer à la notion de bonne foi définie dans le cadre de

l'application de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) (DTA 2001 no 18 p. 162,

consid. 3a). Selon cette jurisprudence, la bonne foi ne réside pas déjà dans

l'ignorance du vice affectant le versement de la prestation. Bien plus, il faut

que celui qui l'a reçue ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune

intention malicieuse, mais encore d'aucune négligence grave. Il en résulte que

la bonne foi est d'emblée exclue lorsque l'octroi injustifié de la prestation

est imputable à une tromperie intentionnelle ou une négligence grave de

l'assuré, violant son devoir d'annoncer ou de renseigner. En revanche,

l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne

constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner

(ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 2001 no 18 p. 162 consid.

3a).

4.

En l'espèce, le tribunal ne peut

reprocher au recourant une violation de son devoir d'annoncer ou de renseigner

la caisse de chômage. Son fils C. A.________ a interrompu son apprentissage en

juillet 1997 et, au verso de sa carte de contrôle concernant le mois d'août

1997, le recourant a signalé que des modifications étaient intervenues dans ses

obligations d'entretien et de son droit aux allocations familiales. Son fils

n'ayant pas repris un apprentissage dans les mois suivants, c'est à juste titre

qu'il a signalé que plus aucune modification n'était intervenue dans ses

obligations d'entretien et son droit aux allocations familiales. Par ailleurs,

la caisse était parfaitement informée que l'enfant C. A.________ avait

interrompu son apprentissage par les remarques manuscrites très explicites

portées par l'employeur du recourant sur les attestations de gain intermédiaire

qui lui ont été remises pour les mois d'août 1997 à décembre 1997. Il ressort

également de l' «Attestation

MMT» pour le mois de

janvier 1998 qu'aucune allocation familiale n'était comprise dans le salaire

versé au recourant; de même, selon les attestations de gain intermédiaire

établies par le boursier communal de B.________ pour les mois de mai 1998 à

juillet 1998, le recourant n'avait pas revendiqué d'allocations familiales. Quand

bien même le recourant a admis dans son recours auprès du Service de l'emploi

une négligence dans les mentions portées au verso de ses cartes de contrôle, il

apparaît qu'en réalité il n'a pas commis semblable négligence et que le

versement d'indemnités de chômage trop élevées et d'allocations familiales

indues est dû à un examen trop superficiel par la caisse des documents fournis.

En outre, les indemnités de

chômage perçues par le recourant se sont modifiées, précisément depuis le mois

d'août 1997, parce qu'il avait débuté le 4 août 1997 un programme

d'occupation et qu'il avait réalisé un gain intermédiaire d'août 1997 à janvier

1998.

Les montants mensuels versés en trop par la caisse, différents pour

chacun des mois d'août 1997 à juillet 1998 et variant considérablement d'un

mois à l'autre, ne ressortaient pas des décomptes établis par la caisse, à

moins d'un examen approfondi. On ne pouvait exiger du recourant,

monteur-électricien, qu'il maîtrise le calcul de ses indemnités au point d'y

déceler les erreurs sur le seul vu du décompte mensuel de la caisse, en

particulier compte tenu des variations des indemnités de chômage versées en

complément des gains intermédiaires réalisés ou non. Il est exact que sur six

décomptes d'indemnités de chômage sur douze apparaissent des versements d' «Alloc. de formation prof.» allant de 2 fr. 55 à 187 fr. 55. Compte tenu

de l'état dépressif dans lequel se trouvait le recourant en raison de son

chômage de longue durée, de son divorce et de l'interruption de son

apprentissage par l'enfant C. A.________, le Tribunal administratif tient pour

sans gravité la négligence commise par le recourant dans l'absence d'examen

approfondi des décomptes de l'indemnité de chômage au regard de l'examen

superficiel effectué par la caisse des documents et des renseignements exacts fournis

par le recourant et ses employeurs. Cet examen superficiel est à l'origine des

erreurs commises dans le calcul des indemnités de chômage et le versement

sporadique d'allocations familiales durant une année.

5.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu

de retenir que le recourant était de bonne foi en acceptant les prestations

litigieuses, au sens de l'art. 95 al. 2 LACI. L'autorité intimée n'ayant ni

tranché, ni instruit la question des rigueurs particulières au sens de cette

dernière disposition, la cause doit lui être renvoyée pour rendre une nouvelle

décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 9 novembre 2000

par le Service de l'emploi est annulée et la cause renvoyée à cette instance

pour nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de

justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2004.

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.