PS.2000.0193
TA - PS.2000.0193 - 2002-12-04 - c/SE
4 décembre 2002Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2000.0193
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2002
Juge:
EB
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SE
LACI-30-1
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
Un employé chargé de négocier des délais de paiement auprès de fournisseurs alors que la direction de la société accumule les dettes sans respecter les échéances négociées, perd son crédit auprès du fournisseur; on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il conserve son emploi d'autant plus lorsque la société qui l'occupe est en situation de faillite.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 décembre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
********,
contre
la décision du Service de l'emploi du
14 novembre 2000 rejetant le recours qu'il a formé contre la décision de la
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage du 9 août 2000 prononçant une
suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de 31 jours.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière : Mme
Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a travaillé
en qualité de chef comptable auprès de la société B.________ à ******** du 29
octobre 1998 au 30 juin 2000. Il a résilié son contrat de travail par une
lettre adressée à l'employeur le 28 avril 2000, dont la teneur est la suivante
: "Veuillez prendre note de ma démission pour fin juin 2000, merci de
votre compréhension".
A.________ a déposé
une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale
vaudoise de chômage (ci-après la caisse); il requiert le versement de
l'indemnité journalière dès le 1er juillet 2000. La caisse a avisé l'assuré que
le fait d'avoir quitté son emploi auprès de B.________ sans s'être assuré
préalablement de retrouver un nouvel emploi l'exposait à une suspension dans
l'exercice de son droit à l'indemnité. L'assuré répondait le 10 juillet 2000
que sa démission était survenue pour plusieurs raisons. Il s'agissait tout
d'abord du non respect par l'administrateur des engagements et des accords
qu'il l'avait chargé de conclure avec différents créanciers comme la société
C.________, à D.________, la société ******** à ******** et encore pour
d'autres raisons soumises au secret professionnel.
B. Par décision du 9 août
2000, la caisse a prononcé une suspension dans l'exercice du droit aux
indemnités de l'assuré de 31 jours indemnisables dès le
1er juillet 2000 pour perte fautive d'emploi. La caisse relevait que,
avant de donner son congé, il appartenait à l'assuré de chercher un nouvel
emploi.
C. En date du 20 août 2000,
A.________ a recouru contre la décision de la caisse auprès du Service de
l'emploi. Il estimait que les faits relevés dans sa lettre adressée le 10
juillet 2000 à la caisse étaient suffisamment graves pour justifier sa
démission; il existait aussi d'autres raisons soumises au secret professionnel.
En date du 27 septembre 2000, A.________ précisait encore à l'autorité de
recours les motifs concernant la situation de la société en avril 2000. La
perte de 1999 dépassait largement le capital et des poursuites se montaient à
plusieurs centaines de milliers de francs. Il mentionne également une réduction
du capital de 2/3 pour éviter l'application de l'art. 725 CO. Il informait
également le Service de l'emploi de son engagement en qualité d'employé
auxiliaire auprès des ********. La caisse s'est déterminée sur le recours en
concluant au maintien de sa décision. L'office régional de placement s'est
également déterminé sur le recours. Il relève que lors de son inscription en
qualité de demandeur d'emploi, l'assuré avait prétendu que la résiliation du
contrat de travail résultait d'un commun accord avec l'employeur dès lors que
la société était sur le point de déposer son bilan et d'être mise en faillite.
L'assuré avait donc agi avec logique et une sanction de 31 jours ne paraissait
pas ajustée au problème qu'il avait rencontré dans son emploi.
D. Par décision du 14
novembre 2000, le Service de l'emploi a rejeté le recours et il a maintenu la
décision de la caisse. L'autorité de recours a estimé que l'assuré n'avait pas
démontré en quoi l'emploi qu'il avait quitté n'était pas convenable; en particulier
le seul fait que l'employeur ne remplissait pas ses engagements vis-à-vis de
tiers n'excluait pas la poursuite des relations contractuelles de travail et ne
contraignait pas le recourant à rompre le contrat de travail.
E. A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 8 décembre 2000. Il
estime que la première instance cantonale de recours n'avait pas pris en
considération tous les éléments de la cause liés à sa démission de la société
B.________. L'Office régional de placement s'est déterminé sur le recours le 15
décembre 2000; l'assuré aurait agi avec logique de sorte que la sanction de 31
jours n'était pas proportionnée au problème qu'il avait rencontré. De plus, le
nouvel emploi de comptable retrouvé dès la mi-juillet auprès du E.________
démontrait qu'il n'avait pas quitté son travail dans l'optique unique de
s'inscrire au chômage pour une longue période.
F. Le tribunal a tenu une
audience le 17 juin 2002. A cette occasion, A.________ a expliqué que la
société B.________ qui l'employait avait subi des pertes d'environ 12 millions
sur une période de six ans. Le directeur de la société, qui était le fils de
l'actionnaire, était souvent absent et le recourant devait ainsi négocier
directement les contrats avec les fournisseurs, notamment la maison C.________
à D.________. Souvent, des liquidités manquaient et il n'était pas en mesure de
régler les factures dans les délais. Il arrivait fréquemment qu'il soit insulté
par les fournisseurs auxquels les promesses de paiement qu'il faisait
n'étaient pas tenues. Etant seul au bureau, il lui incombait de prendre des
engagements de paiement qui n'étaient par la suite pas respectés par la
direction. Il était le seul à tenir la comptabilité et à verser les salaires,
que les employés ne touchaient souvent qu'au milieu du mois suivant. Il se
trouvait dans une situation délicate qui mettait sa réputation en jeu en raison
des méthodes de gestion de son directeur qui n'étaient pas des plus régulières.
Son engagement au sein de la société B.________ remonte au début du mois
d'octobre 1998. Le comptable précédent était parti depuis trois mois et la
comptabilité souffrait d'un important retard. Le père de l'actionnaire avait
investi un nouveau million dans la société et il semblait que la situation
pouvait alors s'améliorer. Tel n'avait pas été le cas. La société devait
600'000 fr. à l'AVS, les assurances des véhicules n'étaient pas payées et les
plaques d'immatriculation étaient saisies par la police. Estimant que la
poursuite du travail au sein de l'entreprise lui portait préjudice, il a
sollicité un entretien avec l'actionnaire qui s'est déroulé le vendredi 19
avril 2000; il a alors présenté sa démission qui a été acceptée. A.________
avait toutefois promis de boucler les comptes de l'année 2000. Il s'est
présenté aux examens du brevet fédéral d'expert comptable en 2002 mais il a
échoué. Il doit se représenter en 2003. En 1998, il avait obtenu l'attestation
intermédiaire délivrée au bout de deux ans de cours, mais il n'avait pu se
consacrer à ses études pendant son emploi auprès de B.________. Il avait repris
les études en 2001. Il a effectué des recherches d'emploi auprès des ********
de ********, de la ******** et de la société ********. L'assuré précise que
c'est l'accumulation des pressions subies à fin 1999 et au début de l'année
2000 et la dégradation de la situation financière de l'entreprise qui l'ont
conduit à donner sa démission. Il s'agissait notamment des poursuites de l'AVS
et des créances de la maison C.________. Il a dû aussi remplacer le directeur
lorsque ce dernier avait purgé une peine de prison pour ivresse au volant en
novembre 1999. Il devait se rendre une fois par semaine au parloir de la prison
pour faire signer les ordres de paiement. Sa crédibilité était en jeu car l'actionnaire,
soit le père du directeur, avait l'intention de mettre fin aux activités de la
société dans laquelle il avait déjà investi plus de 35 millions. Le congé a été
donné pour la fin du mois de juin 2000 et il a quitté son travail le 31 mai
2000 en raison du solde de vacances à prendre. Au cours de l'audience, le
représentant du Service de l'emploi a précisé que le travail de l'assuré
répondait à la notion d'emploi convenable et qu'il ne devait pas démissionner
sans avoir trouvé un nouvel emploi. L'assuré, d'origine marocaine, précise
encore qu'il devait subir des remarques désobligeantes de la part des
fournisseurs du style "où sommes-nous, dans un souk au Maroc ?". La
situation était devenue pour lui intenable.
G. A la suite de
l'audience, le tribunal a interpellé la fiduciaire et gérance F.________ qui
s'est déterminée le 4 juillet 2002. La fiduciaire précise avoir assumé la
fonction d'organe de révision de B.________ et qu'à plusieurs reprises, cette
société avait été confrontée à des problèmes de liquidités; mais chaque fois
que cela devenait indispensable, l'actionnaire versait les sommes nécessaires
pour que l'exploitation continue. Le mandat de la fiduciaire avait été résilié
car le conseil d'administration de la société avait trouvé un réviseur meilleur
marché. Un représentant de la maison C.________ s'est également déterminé dans
les termes suivants :
"Comme suite à votre demande, nous vous
confirmons que nous avons enregistré à la période que vous citez une extrême
difficulté à recevoir les paiements qui étaient dus pour les livraisons de
marchandises. Les factures étaient établies après accord pour un paiement déjà
étendu à 60 jours. Nos relevés des comptes montrent que ce délai n'a en effet
que rarement été tenu. Une aggravation de la situation a eu lieu à fin 99 et
les paiements n'ont pu finalement être obtenus qu'après de difficiles
négociations, six à dix mois après la date de livraison. Les relations
financières avec la direction de l'époque étaient particulièrement difficiles,
il est juste de dire que certains engagements de B.________ n'ont pas été
tenus.
Nous pouvons ajouter que M. A.________ occupait
assurément un poste particulièrement inconfortable de par sa fonction de tampon
entre la direction de B.________ et ses nombreux créanciers."
Les parties ont par la
suite eu l'occasion de se déterminer sur le procès-verbal mis au net à la suite
de l'audience du 17 juin 2002 ainsi que sur les déterminations de la fiduciaire
F.________ du 4 juillet 2002 et de la société C.________ du 8 juillet 2002.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire (ci-après: LACI), l'acte de recours, est formé
en temps utile. Il respecte en outre les règles de forme posées par l'art. 31
de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
2.
a) Selon l'art. 30 al.
1.
de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après: LACI), l'assuré est suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre
faute. L'art. 44 lettre b de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (ci-après:
OACI) précise que l'assuré est réputé sans travail par sa propre faute
notamment lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail sans être
préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé
de lui qu'il conservât son ancien emploi, ceci au regard de l'art. 16 LACI.
b) La notion de faute
prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière,
spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit
pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement
répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas
de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait
éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982
no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves
ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi,
en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés
ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui
appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on
attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le
prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126). Le
critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine
spécifique est dès lors celui du comportement raisonnablement exigible de
l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il
convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble
des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré
qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi,
la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être
exigée. Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut
exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le moins jusqu'à ce
qu'il soit par exemple au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse
ferme d'engagement, est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la
jurisprudence (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit
aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.).
Le tribunal a notamment jugé que l'employé chargé d'établir la comptabilité
d'une société était en droit de résilier son contrat de travail lorsqu'il avait
acquis des doutes sérieux quant à la légalité de l'activité de la société, même
s'il était lié par les faits pouvant justifier la résiliation du contrat de
travail. En d'autres termes, on a pu imposer à l'assuré de maintenir un rapport
de travail dans le cadre duquel l'activité qu'il mène entraîne sa participation
à des activités illicites de la société notamment sur le plan comptable (arrêt
PS 01/0141 du 25 février 2002).
c) En l'espèce, le
recourant fait état de non respect de l'administrateur de la société des
engagements et des accords qu'il avait eu la charge de conclure avec différents
fournisseurs (lettre du recourant du 10 juillet 2000); il mentionne également
une réduction de capital, une perte pour l'année 1999 dépassant largement le
capital et des poursuites se montant à des centaines de milliers de francs,
ainsi que d'autres raisons mais soumises au secret professionnel (lettre du
recourant du 27 septembre 2000). Lors de l'audience du 17 juin 2002,
il est apparu clairement que le recourant était confronté dans son travail à
une direction qui négligeait ses obligations, conduisant la société à une
situation de faillite que seule l'intervention de l'actionnaire, père du
directeur, permettait d'éviter. Les mesures d'instruction auprès des
fournisseurs et du réviseur de la société ont confirmé la véracité des
explications du recourant qui se trouvait devant l'impossibilité d'effectuer
les paiements et devait ainsi négocier des délais auprès des créanciers sans
jamais pouvoir être sûr de les tenir. Le recourant ne pouvait continuer à
assumer la fonction qui lui a été confiée sans subir un préjudice et une
atteinte à son crédit et il devait faire face au mécontentement justifié et
grandissant des fournisseurs. Dans ces circonstances, le maintien du rapport de
travail était de nature à nuire à sa réputation professionnelle. La période de
chômage du recourant a d'ailleurs été relativement courte puisqu'il a retrouvé
depuis la mi-juillet, soit un mois et demi après la résiliation, un nouvel
emploi auprès du E.________ en qualité de comptable. Cette circonstance
démontre que le recourant n'avait pas quitté son emploi dans le but de toucher
les indemnités de l'assurance-chômage mais bien parce qu'il ne pouvait plus
continuer d'assumer correctement les responsabilités qui lui étaient confiées
dans le cadre de son travail. Ces circonstances ne permettaient pas d'exiger du
recourant qu'il conservât son travail auprès de la société B.________. Ainsi,
la condition de libération du cas de suspension prévu à l'art. 44 al. 1 let. b
OACI est remplie de sorte que la suspension décidée à l'encontre de l'assuré ne
peut se justifier pour ce motif particulier.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 14 novembre 2000 ainsi que la décision de la Caisse
publique cantonale vaudoise de chômage du 9 août 2000 sont annulées.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
pe/np/jc/Lausanne, le 4 décembre 2002.
Le président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant
:
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.