Lexipedia

Décision

PS.2000.0193

TA - PS.2000.0193 - 2002-12-04 - c/SE

4 décembre 2002Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a travaillé

en qualité de chef comptable auprès de la société B.________ à ******** du 29

octobre 1998 au 30 juin 2000. Il a résilié son contrat de travail par une

lettre adressée à l'employeur le 28 avril 2000, dont la teneur est la suivante

: "Veuillez prendre note de ma démission pour fin juin 2000, merci de

votre compréhension".

A.________ a déposé

une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale

vaudoise de chômage (ci-après la caisse); il requiert le versement de

l'indemnité journalière dès le 1er juillet 2000. La caisse a avisé l'assuré que

le fait d'avoir quitté son emploi auprès de B.________ sans s'être assuré

préalablement de retrouver un nouvel emploi l'exposait à une suspension dans

l'exercice de son droit à l'indemnité. L'assuré répondait le 10 juillet 2000

que sa démission était survenue pour plusieurs raisons. Il s'agissait tout

d'abord du non respect par l'administrateur des engagements et des accords

qu'il l'avait chargé de conclure avec différents créanciers comme la société

C.________, à D.________, la société ******** à ******** et encore pour

d'autres raisons soumises au secret professionnel.

B. Par décision du 9 août

2000, la caisse a prononcé une suspension dans l'exercice du droit aux

indemnités de l'assuré de 31 jours indemnisables dès le

1er juillet 2000 pour perte fautive d'emploi. La caisse relevait que,

avant de donner son congé, il appartenait à l'assuré de chercher un nouvel

emploi.

C. En date du 20 août 2000,

A.________ a recouru contre la décision de la caisse auprès du Service de

l'emploi. Il estimait que les faits relevés dans sa lettre adressée le 10

juillet 2000 à la caisse étaient suffisamment graves pour justifier sa

démission; il existait aussi d'autres raisons soumises au secret professionnel.

En date du 27 septembre 2000, A.________ précisait encore à l'autorité de

recours les motifs concernant la situation de la société en avril 2000. La

perte de 1999 dépassait largement le capital et des poursuites se montaient à

plusieurs centaines de milliers de francs. Il mentionne également une réduction

du capital de 2/3 pour éviter l'application de l'art. 725 CO. Il informait

également le Service de l'emploi de son engagement en qualité d'employé

auxiliaire auprès des ********. La caisse s'est déterminée sur le recours en

concluant au maintien de sa décision. L'office régional de placement s'est

également déterminé sur le recours. Il relève que lors de son inscription en

qualité de demandeur d'emploi, l'assuré avait prétendu que la résiliation du

contrat de travail résultait d'un commun accord avec l'employeur dès lors que

la société était sur le point de déposer son bilan et d'être mise en faillite.

L'assuré avait donc agi avec logique et une sanction de 31 jours ne paraissait

pas ajustée au problème qu'il avait rencontré dans son emploi.

D. Par décision du 14

novembre 2000, le Service de l'emploi a rejeté le recours et il a maintenu la

décision de la caisse. L'autorité de recours a estimé que l'assuré n'avait pas

démontré en quoi l'emploi qu'il avait quitté n'était pas convenable; en particulier

le seul fait que l'employeur ne remplissait pas ses engagements vis-à-vis de

tiers n'excluait pas la poursuite des relations contractuelles de travail et ne

contraignait pas le recourant à rompre le contrat de travail.

E. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 8 décembre 2000. Il

estime que la première instance cantonale de recours n'avait pas pris en

considération tous les éléments de la cause liés à sa démission de la société

B.________. L'Office régional de placement s'est déterminé sur le recours le 15

décembre 2000; l'assuré aurait agi avec logique de sorte que la sanction de 31

jours n'était pas proportionnée au problème qu'il avait rencontré. De plus, le

nouvel emploi de comptable retrouvé dès la mi-juillet auprès du E.________

démontrait qu'il n'avait pas quitté son travail dans l'optique unique de

s'inscrire au chômage pour une longue période.

F. Le tribunal a tenu une

audience le 17 juin 2002. A cette occasion, A.________ a expliqué que la

société B.________ qui l'employait avait subi des pertes d'environ 12 millions

sur une période de six ans. Le directeur de la société, qui était le fils de

l'actionnaire, était souvent absent et le recourant devait ainsi négocier

directement les contrats avec les fournisseurs, notamment la maison C.________

à D.________. Souvent, des liquidités manquaient et il n'était pas en mesure de

régler les factures dans les délais. Il arrivait fréquemment qu'il soit insulté

par les fournisseurs auxquels les promesses de paiement qu'il faisait

n'étaient pas tenues. Etant seul au bureau, il lui incombait de prendre des

engagements de paiement qui n'étaient par la suite pas respectés par la

direction. Il était le seul à tenir la comptabilité et à verser les salaires,

que les employés ne touchaient souvent qu'au milieu du mois suivant. Il se

trouvait dans une situation délicate qui mettait sa réputation en jeu en raison

des méthodes de gestion de son directeur qui n'étaient pas des plus régulières.

Son engagement au sein de la société B.________ remonte au début du mois

d'octobre 1998. Le comptable précédent était parti depuis trois mois et la

comptabilité souffrait d'un important retard. Le père de l'actionnaire avait

investi un nouveau million dans la société et il semblait que la situation

pouvait alors s'améliorer. Tel n'avait pas été le cas. La société devait

600'000 fr. à l'AVS, les assurances des véhicules n'étaient pas payées et les

plaques d'immatriculation étaient saisies par la police. Estimant que la

poursuite du travail au sein de l'entreprise lui portait préjudice, il a

sollicité un entretien avec l'actionnaire qui s'est déroulé le vendredi 19

avril 2000; il a alors présenté sa démission qui a été acceptée. A.________

avait toutefois promis de boucler les comptes de l'année 2000. Il s'est

présenté aux examens du brevet fédéral d'expert comptable en 2002 mais il a

échoué. Il doit se représenter en 2003. En 1998, il avait obtenu l'attestation

intermédiaire délivrée au bout de deux ans de cours, mais il n'avait pu se

consacrer à ses études pendant son emploi auprès de B.________. Il avait repris

les études en 2001. Il a effectué des recherches d'emploi auprès des ********

de ********, de la ******** et de la société ********. L'assuré précise que

c'est l'accumulation des pressions subies à fin 1999 et au début de l'année

2000 et la dégradation de la situation financière de l'entreprise qui l'ont

conduit à donner sa démission. Il s'agissait notamment des poursuites de l'AVS

et des créances de la maison C.________. Il a dû aussi remplacer le directeur

lorsque ce dernier avait purgé une peine de prison pour ivresse au volant en

novembre 1999. Il devait se rendre une fois par semaine au parloir de la prison

pour faire signer les ordres de paiement. Sa crédibilité était en jeu car l'actionnaire,

soit le père du directeur, avait l'intention de mettre fin aux activités de la

société dans laquelle il avait déjà investi plus de 35 millions. Le congé a été

donné pour la fin du mois de juin 2000 et il a quitté son travail le 31 mai

2000 en raison du solde de vacances à prendre. Au cours de l'audience, le

représentant du Service de l'emploi a précisé que le travail de l'assuré

répondait à la notion d'emploi convenable et qu'il ne devait pas démissionner

sans avoir trouvé un nouvel emploi. L'assuré, d'origine marocaine, précise

encore qu'il devait subir des remarques désobligeantes de la part des

fournisseurs du style "où sommes-nous, dans un souk au Maroc ?". La

situation était devenue pour lui intenable.

G. A la suite de

l'audience, le tribunal a interpellé la fiduciaire et gérance F.________ qui

s'est déterminée le 4 juillet 2002. La fiduciaire précise avoir assumé la

fonction d'organe de révision de B.________ et qu'à plusieurs reprises, cette

société avait été confrontée à des problèmes de liquidités; mais chaque fois

que cela devenait indispensable, l'actionnaire versait les sommes nécessaires

pour que l'exploitation continue. Le mandat de la fiduciaire avait été résilié

car le conseil d'administration de la société avait trouvé un réviseur meilleur

marché. Un représentant de la maison C.________ s'est également déterminé dans

les termes suivants :

"Comme suite à votre demande, nous vous

confirmons que nous avons enregistré à la période que vous citez une extrême

difficulté à recevoir les paiements qui étaient dus pour les livraisons de

marchandises. Les factures étaient établies après accord pour un paiement déjà

étendu à 60 jours. Nos relevés des comptes montrent que ce délai n'a en effet

que rarement été tenu. Une aggravation de la situation a eu lieu à fin 99 et

les paiements n'ont pu finalement être obtenus qu'après de difficiles

négociations, six à dix mois après la date de livraison. Les relations

financières avec la direction de l'époque étaient particulièrement difficiles,

il est juste de dire que certains engagements de B.________ n'ont pas été

tenus.

Nous pouvons ajouter que M. A.________ occupait

assurément un poste particulièrement inconfortable de par sa fonction de tampon

entre la direction de B.________ et ses nombreux créanciers."

Les parties ont par la

suite eu l'occasion de se déterminer sur le procès-verbal mis au net à la suite

de l'audience du 17 juin 2002 ainsi que sur les déterminations de la fiduciaire

F.________ du 4 juillet 2002 et de la société C.________ du 8 juillet 2002.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire (ci-après: LACI), l'acte de recours, est formé

en temps utile. Il respecte en outre les règles de forme posées par l'art. 31

de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

2.

a) Selon l'art. 30 al.

1.

de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après: LACI), l'assuré est suspendu dans

l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre

faute. L'art. 44 lettre b de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (ci-après:

OACI) précise que l'assuré est réputé sans travail par sa propre faute

notamment lorsqu'il a résilié lui-même le contrat de travail sans être

préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé

de lui qu'il conservât son ancien emploi, ceci au regard de l'art. 16 LACI.

b) La notion de faute

prend, en droit de l'assurance-chômage, une acception très particulière,

spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit

pénal ou civil, que l'on doive imputer à l'assuré un comportement

répréhensible; elle est réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas

de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait

éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982

no 4). La faute de l'assuré doit cependant être clairement établie, par preuves

ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi,

en résiliant son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés

ou non, de sa décision, le travailleur ne fait qu'user d'un droit qui lui

appartient et ne commettrait donc apparemment aucune faute. Cependant, on

attend de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le

prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son

pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 no 29 p. 126). Le

critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine

spécifique est dès lors celui du comportement raisonnablement exigible de

l'assuré (Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 30 LACI; DTA 1989 pp. 88 ss). Il

convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble

des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré

qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi,

la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être

exigée. Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut

exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le moins jusqu'à ce

qu'il soit par exemple au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse

ferme d'engagement, est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la

jurisprudence (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit

aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.).

Le tribunal a notamment jugé que l'employé chargé d'établir la comptabilité

d'une société était en droit de résilier son contrat de travail lorsqu'il avait

acquis des doutes sérieux quant à la légalité de l'activité de la société, même

s'il était lié par les faits pouvant justifier la résiliation du contrat de

travail. En d'autres termes, on a pu imposer à l'assuré de maintenir un rapport

de travail dans le cadre duquel l'activité qu'il mène entraîne sa participation

à des activités illicites de la société notamment sur le plan comptable (arrêt

PS 01/0141 du 25 février 2002).

c) En l'espèce, le

recourant fait état de non respect de l'administrateur de la société des

engagements et des accords qu'il avait eu la charge de conclure avec différents

fournisseurs (lettre du recourant du 10 juillet 2000); il mentionne également

une réduction de capital, une perte pour l'année 1999 dépassant largement le

capital et des poursuites se montant à des centaines de milliers de francs,

ainsi que d'autres raisons mais soumises au secret professionnel (lettre du

recourant du 27 septembre 2000). Lors de l'audience du 17 juin 2002,

il est apparu clairement que le recourant était confronté dans son travail à

une direction qui négligeait ses obligations, conduisant la société à une

situation de faillite que seule l'intervention de l'actionnaire, père du

directeur, permettait d'éviter. Les mesures d'instruction auprès des

fournisseurs et du réviseur de la société ont confirmé la véracité des

explications du recourant qui se trouvait devant l'impossibilité d'effectuer

les paiements et devait ainsi négocier des délais auprès des créanciers sans

jamais pouvoir être sûr de les tenir. Le recourant ne pouvait continuer à

assumer la fonction qui lui a été confiée sans subir un préjudice et une

atteinte à son crédit et il devait faire face au mécontentement justifié et

grandissant des fournisseurs. Dans ces circonstances, le maintien du rapport de

travail était de nature à nuire à sa réputation professionnelle. La période de

chômage du recourant a d'ailleurs été relativement courte puisqu'il a retrouvé

depuis la mi-juillet, soit un mois et demi après la résiliation, un nouvel

emploi auprès du E.________ en qualité de comptable. Cette circonstance

démontre que le recourant n'avait pas quitté son emploi dans le but de toucher

les indemnités de l'assurance-chômage mais bien parce qu'il ne pouvait plus

continuer d'assumer correctement les responsabilités qui lui étaient confiées

dans le cadre de son travail. Ces circonstances ne permettaient pas d'exiger du

recourant qu'il conservât son travail auprès de la société B.________. Ainsi,

la condition de libération du cas de suspension prévu à l'art. 44 al. 1 let. b

OACI est remplie de sorte que la suspension décidée à l'encontre de l'assuré ne

peut se justifier pour ce motif particulier.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de l'emploi du 14 novembre 2000 ainsi que la décision de la Caisse

publique cantonale vaudoise de chômage du 9 août 2000 sont annulées.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

pe/np/jc/Lausanne, le 4 décembre 2002.

Le président: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant

:

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.