PS.2000.0198
TA - PS.2000.0198 - 2002-06-19 - c/ SE
19 juin 2002Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2000.0198
Autorité:, Date décision:
TA, 19.06.2002
Juge:
EB
Greffier:
FB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SE
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
GAIN INTERMÉDIAIRE
LACI-24
Résumé contenant:
La notion de revenu conforme aux usages professionnels s'applique aussi aux gains provenant d'une activité indépendante et s'apprécie en fonction des tarifs habituellement pratiqués par les indépendants de la branche en question.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 juin 2002
sur le recours interjeté par A.________,
******** à ********, représenté par Me Thierry Thonney, avocat à Lausanne,
contre
la décision rendue par le Service de
l'emploi du 22 novembre 2000 confirmant la décision de la caisse de chômage
fixant le revenu du minimum du gain intermédiaire à 2200 fr.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Brandt.
président; M. J.-L. Colombini et Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme F.
Burdet, stagiaire.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 4
juin 1947, a travaillé depuis le 1er juillet 1995 auprès de la société
Intermoney Financial Products SA (ci-après: la société ou IFP SA) en qualité de
courtier-cambiste. Ce travail lui a garanti un salaire brut de fr. 10'000.- par
mois. En raison de la situation conjoncturelle, le contrat de travail a été
résilié avec effet au 31 juillet 1996; l'employeur a proposé à A.________, en
cas d'amélioration de la situation économique, de travailler pour la société
occasionnellement pour des durées limitées.
A.________ a déposé
auprès de la caisse de chômage CVCI (ci‑après: la caisse de chômage) le
31 juillet 1996 une demande d'indemnité et il a revendiqué ces prestations à
partir du 1er août 1996. Le même mois, il a travaillé à nouveau pour IFP SA
environ 20 heures par semaine. Il a déclaré ses revenus en gain intermédiaire,
correspondant à un salaire de fr. 2000.- par mois. En avril 1997, le salaire a
été augmenté à fr. 2750.-. L'activité auprès d'IFP s'est poursuivie jusqu'en
juillet 1998, dernier mois de son délai cadre d'indemnisation.
Le 19 février 1998,
A.________ a présenté une demande à l'Office cantonal de l'Assurance chômage
(ci-après: l'office cantonal) pour bénéficier d'une aide d'encouragement à l'activité
indépendante. Par lettre du 6 mars, il a pris note du fait qu'il ne remplissait
pas, pour l'instant, les conditions posées afin de bénéficier d'une telle aide,
ce que l'office cantonal a compris comme une renonciation définitive à ce
projet.
Le 1er août 1998,
A.________ a demandé à sa caisse de chômage le renouvellement de son délai
cadre d'indemnisation et il a déposé une demande d'indemnité à partir de cette
même date. Il s'est déclaré capable et disposé à travailler à plein temps et a
indiqué sur le formulaire "indication de la personne assurée" qu'il
exerçait une activité indépendante depuis le 1er août.
Le 15 septembre 1998,
la caisse a demandé à l'Office cantonal de l'Assurance chômage de statuer sur
l'aptitude au placement de A.________ depuis qu'il exerçait une activité
indépendante. Appelé à se prononcer sur les déclarations de la caisse,
A.________ a précisé le 21 septembre 1998 qu'il n'avait pas renoncé à une
demande d'aide d'encouragement à une activité indépendante et que sa lettre du
6 mars avait été mal comprise.
Le 10 octobre 1998,
A.________ a fourni les indications suivantes relatives à son aptitude au
placement :
"Je peux vous informer que je suis
totalement disponible et disposé à exercer toute activité salariée. Mais
entre-temps, je reste en contact permanent avec mes clients (banques et autres
courtiers) que je connais depuis plus de trente ans. Ceci me permettra, dans le
cas d'une ouverture d'un poste de mon domaine, d'amener ces clients dans
l'entreprise qui voudra bien m'engager."
Appelé à donner des renseignements plus précis
sur son travail de courtier, A.________ a précisé ce qui suit :
"Je suis courtier en bourse. C'est à dire,
sur ordre de mes clients, j'achète ou vend sur le marché à terme du sucre
(bourse des matière premières de Londres et de New York). Pour chaque ordre
exécuté en bourse, je reçois une commission, ceci est mon revenu. La commission
est de $ 1.5 "roundturn" ($1.5 / contrat vendu et acheté)".
A.________ a été
reconnu apte au placement à compter du 1er août 1996, date
correspondant à son inscription à la caisse de chômage.
B. Pour son activité
indépendante d'août 1998 à juillet 2000, A.________ a perçu des revenus sous
forme d'honoraires. Ils sont les suivants (basés sur les décomptes transmis par
ce dernier à la caisse):
MOIS
REVENU
MOIS
REVENU
août 98
3354.75
août 99
1596.-
septembre 98
3357.20
septembre 99
3315.95
octobre 98
1912.50
octobre 99
839.05
novembre 98
5168.45
novembre 99
1951.30
décembre 98
1834.45
décembre 99
287.10
janvier 99
1377.20
janvier 00
810.95
février 99
3463.55
février 00
1137.65
mars 99
2593.-
mars 00
703.-
avril 99
2592.65
avril 00
1836.95
mai 99
887.65
mai 00
1218.-
juin 99
1361.70
juin 00
1462.05
juillet 99
1723.50
juillet 00
1938.05
Par décision du 28
février 2000, la caisse de chômage a estimé que la rémunération perçue par
A.________ pour son activité indépendante était insuffisante. Elle a constaté
que son travail était resté infructueux depuis mai 1999 jusqu'à février 2000;
son activité ne serait pas conforme aux usages professionnels et locaux. Elle a
retenu pour la fonction de courtier-cambiste, un salaire de base de
2'200 fr. au moins.
Par une deuxième
décision datée du 28 février 2000, la caisse a demandé à A.________ le
remboursement de 5'488 fr. 35, somme correspondant aux indemnités
compensatoires qui auraient été versées en trop au cours des mois de
mai 1999 à janvier 2000.
C. A.________ a recouru
auprès du Service de l'emploi contre ces deux décisions le 30 mars 2000. Il y
conteste l'estimation du salaire de base à 2200 fr. et il conclut à
l'annulation des deux décisions; il demande également un nouveau calcul des
indemnités compensatoires basé sur les gains intermédiaires effectivement
perçus.
Invitée à se
déterminer sur le recours, la caisse intimée s'en remet à la justice. L'Office
régional de placement (ci-après: ORP) a indiqué n'avoir pas d'observations
particulières à formuler.
D. Par décision du 22
novembre 2000, le Service de l'emploi a rejeté le recours et il a confirmé la
première décision fixant le revenu usuel à 2200 fr. En ce qui concerne la
décision de restitution, l'instruction du recours était suspendue jusqu'à
l'entrée en force de la première décision.
E. A.________ a recouru
contre la décision du Service de l'emploi auprès du Tribunal administratif le
22 décembre 2000. Il conclut à l'annulation des deux décisions de la caisse de
chômage et demande un nouveau calcul des indemnités de chômage à partir du mois
de février 2000 en tenant compte de ses gains intermédiaires effectivement réalisés.
Le Service de l'emploi
et la caisse de chômage se sont déterminés sur le recours en concluant à son
rejet, l'ORP a déclaré, quant à lui, qu'il s'en remettait à la justice.
F. Le tribunal a tenu une
audience le 2 octobre 2001. A cette occasion, le recourant a précisé qu'il
travaillait depuis de nombreuses années dans le commerce du sucre. Il est un
intermédiaire entre les vendeurs, comme le Brésil ou Cuba et les acquéreurs
comme Nestlé ou la maison André. Il travaille depuis son bureau en fonction des
heures d'ouverture des Bourses de Londres et de New-York, c'est-à-dire de 11h00
du matin à 19h00 du soir. Il ne fait pas de prospection de clientèle mais
attend les demandes de ses clients. Il est rémunéré par une commission qui est
fixée par le vendeur. La banque, qui ouvre une ligne de crédit à l'acheteur,
prend d'emblée une commission de 6 dollars par lots pour la transaction et de 3
dollars pour le change. Lorsque la commission est fixée à 15 dollars, le
recourant touche 6 dollars; en revanche si le montant de la commission est
négocié à 11 dollars par lot, le recourant ne touche que 2 dollars de
commission. Il explique qu'il s'agit des commissions usuelles dans le domaine
du commerce du sucre. Un lot correspond à 50 tonnes de sucre. Le recourant explique
que les mois de faible revenu entre 1998 et 1999 résultaient d'une crise
importante dans le domaine du commerce du sucre; ces baisses de revenus étaient
aussi provoquées par la perte de plusieurs gros clients. Actuellement, le
recourant obtient des revenus de l'ordre de 4'000 dollars par mois mais les
événements récents à New York laissaient à nouveau présager une baisse. Le
recourant explique que la conclusion d'un contrat peut dans le meilleur des cas
durer une dizaine de minutes et, lorsque les négociations sont plus longues,
deux à 3 jours. Par exemple, pour le mois de février 1999 au cours duquel il a
conclu trois contrats, le recourant précise qu'il a consacré environ dix jours
de travail à la négociation des contrats. Il doit rester disponible dans
l'attente de commandes de ses clients pour lesquels il négocie les lignes de
crédit auprès d'établissements bancaires.
Le conseil du
recourant précise encore que son client a toujours été honnête en déclarant
tout ce qu'il avait gagné. Son activité ne pouvait pas être comparée à celle
d'une activité salariée et ses revenus correspondraient aux usages
professionnels en cours. Son travail resterait accessoire dans la mesure où le
temps effectif de la négociation d'un contrat pouvait être relativement court.
Le procès-verbal de
l'audience a été transmis aux parties qui se sont déterminées. Le recourant a
précisé que les contacts avec ses clients se faisaient par téléphone et
pouvaient même faire l'objet d'un message sur répondeur si bien qu'il n'était pas
nécessaire de rester chez lui dans l'attente d'un appel. Il arrivait au
contraire fréquemment qu'un des clients appelle de nuit en raison du décalage
horaire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après: LACI), le recours est déposé en temps utile. Il respecte au surplus
les exigences de forme prévues par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la
procédure administrative du 18 décembre 1989.
2.
a) Depuis le mois
d'août 1998, le recourant exerce une activité de courtier-cambiste en tant
qu'indépendant. Il a retiré de cette activité des gains inférieurs à son gain
assuré, qui ont été considérés comme des gains intermédiaires au sens de l'art.
24.
LACI. Selon cette disposition, est réputé gain intermédiaire tout gain que
le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de
contrôle (al. 1). L'assuré a en principe droit, dans les limites du délai cadre
applicable à la période d'indemnisation, à une compensation de la perte de gain
pour les jours qu'il réalise en gain intermédiaire (al. 2). La perte de gain se
calcule par la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce
dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages
professionnels et locaux (al. 3).
b) Selon la
jurisprudence, l'exigence de la conformité aux usages professionnels et locaux
de la rémunération servie à titre de gain intermédiaire vaut aussi bien pour
les activités salariées que pour les activités indépendantes (ATF 120 V
515). Mais le non-respect du critère de la conformité aux usages professionnels
et locaux n'entraîne pas la perte du droit à l'indemnité compensatoire; il faut
alors procéder à l'augmentation de la rémunération effectivement obtenue par
l'assuré, jusqu'au niveau considéré comme conforme aux usages professionnels et
locaux, et c'est uniquement sur cette base que la compensation a lieu (ATF 120
V 245).
c) Le recourant
conteste le salaire fictif de fr. 2'200.- évalué par la caisse de chômage. Il
rappelle que son salaire était exclusivement assuré par les commissions qu'il
touche sur les transactions effectuées. Ses gains intermédiaires ne dépendaient
pas d'un salaire versé mais bien du volume des transactions réalisées. Il
convient donc de déterminer si la notion de rémunération conforme aux usages
professionnels et locaux pour les indépendants doit être appréciée par rapport
au revenu salarié d'une activité comparable, ou en fonction de la rémunération
usuelle pour l'activité indépendante considérée.
aa) La notion de
rémunération conforme aux usages professionnels et locaux a été introduite en
1982.
par l'ancien art. 25 LACI concernant la compensation de la différence de
revenu en cas de travail de remplacement. Le travail de remplacement se
distinguait de l'activité donnant lieu à un gain intermédiaire en ce sens qu'il
devait se poursuivre un mois civil entier. En revanche il y avait gain
intermédiaire lorsque l'assuré, tout en étant au chômage certains jours d'une
période de contrôle, exerçait une activité lui rapportant un gain, peu importe
l'importance de celui-ci (message relatif à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980
III p. 582 - 583). L'ancien article 25 LACI a été formulé de manière à ce que
la compensation de la différence de revenu ne puisse donner lieu à des abus en
exigeant que la rémunération soit conforme aux exigences professionnelles et locales,
ce qui était destiné à empêcher une pression sur les salaires (message du
Conseil fédéral précité, FF 1980 III p. 584). L'article 25 LACI a été abrogé le
5.
octobre 1990; la nouvelle réglementation renonce aux distinctions faites
entre travail de remplacement et gain intermédiaire ou bien provenant d'un
emploi à temps partiel. La dénomination gain intermédiaire rassemble tous les
gains obtenus pendant la période de contrôle et les soumets à un régime
uniforme. L'article 24 al. 3 LACI reprend la condition relative à la conformité
du gain aux usages professionnels et locaux dans les termes suivants :
"Est réputée perte de gain la différence
entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme,
pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux".
L'article 24 LACI a
encore été modifié le 23 juin 1995 pour prolonger la période d'indemnisation de
six mois et permettre aux assurés tenus par une obligation d'entretien ou âgés
de plus de 45 ans, de prolonger le gain intermédiaire pendant une période de
deux ans. Il s'agissait aussi de permettre aux assurés exerçant un emploi
temporaire au sens de l'art. 72 LACI d'obtenir la compensation de la perte de
gains jusqu'à l'expiration du délai cadre de la période d'indemnisation. L'article
24.
al. 4 LACI a encore été modifié le 19 mars 1999 pour supprimer l'indemnité
compensatoire des assurés exerçant un emploi temporaire, cette modification
étant liée à des motifs de restrictions budgétaires.
bb) Ainsi, la notion
de revenu conforme aux usages professionnels et locaux a d'abord été prévue
pour le travail de remplacement qui visait exclusivement une activité
dépendante, afin de lutter contre une sous enchère des salaires. Le Tribunal
fédéral a admis que la notion d'activité conforme aux usages professionnels et
locaux pouvait toutefois s'étendre aux activités indépendantes; en s'écartant
de l'avis de Gerhards selon lequel l'exigence de la confirmé aux usages
professionnels et locaux ne concernait pas les cas provenant d'une activité indépendante
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 3, No 25, p.
1216). Le Tribunal fédéral a constaté tout d'abord que le gain intermédiaire
par définition, était un gain que le chômeur retirait d'une activité salariée
ou indépendante et qu'il était globalement, quelle que soit sa nature, soumis à
l'exigence de la conformité aux usages professionnels et locaux. Il a relevé
que le législateur n'a pas voulu modifier la définition du gain intermédiaire
pour exclure l'activité indépendante de l'exigence spécifique concernant la
conformité du revenu aux usages professionnels et locaux. Une telle condition
étant garante d'une saine concurrence en évitant toute ingérence de
l'assurance-chômage en matière de tarif (ATF 120 V B 515, consid. 4b/bb, p.
519-520).
cc) Le Tribunal
fédéral a encore relevé que les usages professionnels et locaux n'étaient pas
une notion étrangère à l'activité indépendante, en particulier au droit suisse
des contrats. En ce qui concerne le contrat de mandat, une rémunération était
due au mandataire si la convention envisage de lui en assurer une (art. 394 al.
3.
CO). L'usage au sens de cette disposition est une notion générale, comprenant
aussi bien l'usage local que les usages commerciaux; or, il existe un usage
selon lequel le mandataire rendant un service à titre professionnel ne le fait
pas gratuitement. Une partie de la doctrine suisse estime que lorsqu'il existe
un usage, celui-ci est décisif pour la fixation de la rémunération (Werro, Le
mandat et ses effets, p. 256, note 258). La jurisprudence précise en outre
qu'en l'absence d'une convention et d'un usage, le juge devait déterminer la
rémunération due au mandataire selon les principes généraux en calculant les
honoraires objectivement équitables (ATF 101 II 109). Il ne faisait aucun doute
que l'art. 24 al. 3 LACI, exigeait aussi bien pour une activité salariée qu'une
activité indépendante, une rémunération conforme aux usages professionnels et
locaux pour le travail effectué (ATF 120 V 515, consid. 4b/bb, p. 520-521). Le
Tribunal fédéral a ainsi considéré que l'assuré, qui exerçait une activité de
conseiller indépendant en matière d'assurance-chômage et qui renonçait à
certaines rétributions ou les réduisait ne percevait pas une rémunération
conforme aux usages professionnels; il convenait toutefois de déterminer s'il
rendait des services gratuits en dehors de tout contrat ou concluait des
mandats gratuits ou à tarif réduit dont la rémunération devait être réexaminée
par rapport aux usages professionnels et locaux (ATF 120 V 515, consid. 5, p.
524).
d) Il résulte des
explications qui précèdent que la notion de conformité aux usages
professionnels et locaux pour une activité indépendante doit s'analyser selon
les rémunérations usuelles de l'activité même et non pas par rapport à une
activité salariée comparable. L'exigence de la condition relative à la
conformité de la rémunération d'usages professionnels et locaux a ainsi pour
effet d'éviter que dans le cadre de l'activité indépendante, un particulier
pratique une sous enchère par rapport aux tarifs pratiqués par les autres
membres de la profession, par exemple un architecte dont les honoraires
seraient nettement inférieurs aux tarifs de la norme SIA, ou un conseiller
juridique pratiquant des tarifs nettement plus bas que ceux des avocats, et que
la différence soit prise en charge par les indemnités compensatoires.
L'assurance-chômage aurait pour effet de fausser la relation de concurrence
dans une activité indépendante en prenant en charge des prix fixés en dessous des
usages professionnels et locaux, ce qui n'est ni son rôle, ni son but.
3.
a) En l'espèce, le
tribunal ne dispose pas d'éléments permettant de déterminer si les commissions
pratiquées par le recourant sont conformes aux usages professionnels et locaux.
Ce dernier a expliqué lors de l'audience que sur la commission globale de 15
dollars, 9 dollars étaient versés directement à la banque et 6 dollars réservés
au courtier. Cependant, lorsque le montant de la commission globale est réduit,
le montant de sa propre commission diminue. Les différents décomptes établis
par le recourant à ce sujet montrent que plusieurs contrats ont été passés avec
une commission de 1,25 dollars (par exemple les contrat de novembre 1998 pour
450.
lots, de janvier 1999 pour 535 lots, de février 1999 pour 541 lots, de mars
1999.
portant sur 655 lots, ainsi qu'un contrat portant sur 28 lots en juin
1999). La majorité des autres contrats prévoient une rémunération de l'ordre de
3.
dollars et, dans certains cas, la commission est portée jusqu'à 5,5 dollars.
Le recourant est sans doute contraint dans la négociation d'un contrat de
baisser le montant de sa commission pour conclure l'affaire ce qui reste en
définitive plus avantageux que de vouloir maintenir une commission élevée
conforme aux usages professionnels sans pouvoir conclure le contrat. Toutefois,
cette situation ne permet pas au tribunal d'apprécier si la rémunération du
recourant est encore conforme aux usages professionnels et locaux lorsque sa
commission est réduite à 1,5 dollars.
b) Finalement la seule
référence dont le tribunal dispose est celle de la rémunération obtenue par le
recourant pour une activité identique pendant la période de 1996 à 1998 auprès
de la société IFP Intermoney Financial Products SA qui s'élevait à 2'000 fr.
pour un taux d'activité à 50 % et qui a ensuite été portée à 2'750 fr. en avril
1997.
Dès lors que l'activité déployée par le recourant consiste à la
conclusion de un à trois contrats par période de contrôle, et que cette
activité implique au maximum une dizaine de journées de travail, le tribunal
estime que le taux d'activité du recourant ne doit pas être supérieur à celui
de 50 % et que la base de 2'200 fr. retenue par l'autorité intimée se justifie.
Il convient donc de confirmer la première décision de la caisse de chômage du
28.
février 2000 fixant le revenu mensuel de base déterminant à 2'200 francs.
4.
a) Le Service de
l'emploi a suspendu l'instruction du recours formé contre cette décision
ordonnant la restitution des indemnités versées à tort jusqu'à l'entrée en
force de la première décision fixant le revenu usuel du gain intermédiaire;
mais par économie de procédure, le tribunal se prononcera également sur cette
décision. La caisse de chômage a ordonné une reprise des différents montants
versés depuis la période de mai 1999. Il s'agit en fait d'une mesure qui
implique la révision des décisions accordant le gain intermédiaire et fixant le
montant des indemnités pour les périodes allant du mois de mai 1999 au mois de
janvier 2000. Il convient donc de déterminer si les conditions applicables à la
révision d'un acte administratif sont réunies.
b) Selon la
jurisprudence, les décisions en matière d'assurance chômage peuvent être
valablement révoquées par l'administration si les conditions d'une révision, voire
d'une reconsidération sont réunies. L'administration est ainsi tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée en force en cas de découverte de
faits ou de moyens de preuve nouveaux ou d'inexactitudes manifestes
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente d'une
situation donnée. Seuls sont alors pertinents les faits qui existaient déjà au
moment de la première décision mais qui étaient inconnus ou restés non prouvés
(ATF 122 V 21, consid. 2a). Sont considérés comme nouveaux des faits qui
n'étaient pas connus dans la procédure principale et n'auraient pas pu l'être
même en prêtant une attention suffisante (ATF 110 V 141, consid. 2). Lorsque
les conditions de la révision ne sont pas réalisées, l'administration peut, à
titre subsidiaire reconsidérer encore une décision formellement entrée en force
si celle-ci ne se révèle sans nul doute erronée et que la rectification revêt
une importance appréciable (ATF 117 V 12, consid. 2a).
c) En l'espèce, les
conditions d'une révision ne semblent pas réalisées dès lors que tous les faits
déterminants pour fixer l'indemnisation du recourant depuis le mois de mai 1999
étaient connus de la caisse de chômage. Il convient encore de déterminer si les
conditions d'une reconsidération sont remplies. Il faut à cet égard que les
décisions accordant l'indemnité et fixant les conditions de rémunération du
gain intermédiaire soient sans nul doute erronées. Il appartiendra au Service
de l'emploi, en reprenant l'instruction du recours formé contre la décision de
restitution, de déterminer si la question du revenu conforme aux usages
professionnels et locaux d'un courtier sur les marchés du sucre apparaissait
d'emblée évidente notamment en ce qui concerne les critères relatifs à la
fixation de la commission usuelle versée au courtier dont les montants varient
entre 1,25 et 5,5 dollars par transaction.
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision du
Service de l'emploi du 22 novembre 2000 maintenue dans la mesure où elle
confirme la décision de la caisse de chômage du 28 février 2000 fixant le
revenu minimum du gain intermédiaire conforme aux usages professionnels et
locaux à 2200 fr. Au vu de ce résultat, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/pe/Lausanne, le 19 juin 2002
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.